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entre les parquets et les départements ministériels. Le ministère public, si la réouverture des débats Consultez sur cet usage les Pandectes belges, n'a pas été ordonnée, ne peut être reçu à produire yo Dossier, nos 22 et s. Ces pièces, ignorées de des documents nouveaux après la mise en délibéré. la défense, doivent rigoureusement l'être aussi des Cass., 21 juin 1886, Pas. 1886, I, 271; B. J. juges, cela va de soi. Il y a dans ce procédé, 1887, 127.-Cette règle est générale; le procureur qu'on ne peut blâmer peut être d'une manière général près la cour de cassation ne peut produire absolue, un certain danger pratique c'est que, des documents nouveaux. - Cass, 8 avril 1895, par inadvertance, une pièce du dossier secret se Pas. 1895, I, 148; Pand. pér., 1895, no 1137. glisse dans les pièces mises à la disposition des 177. Le dossier de l'affaire répressive doit juges, lors de la manipulation des dossiers. Certes, être communiqué à la défense, même pendant les le tribunal qui s'apercevrait de l'erreur commise débats. devrait ne tenir aucun compte de l'adjonction, mais il aurait dù, pour cela, en prendre connaissance, et certaine impression peut naître et subsister.

175. Dans une affaire où figurait comme témoin un officier de police judiciaire, il se livra, dans l'intervalle de deux audiences, à des investigations nouvelles et fit connaître oralement les résultats dans une seconde audition comme témoin. On soutint, dans le pourvoi, qu'il y avait eu viola tion des droits de la défense, aucune trace écrite de cette instruction secrète n'existant au dossier. En rejetant le moyen, la cour de cassation déclara qu'aucune loi n'interdisait à un officier de police judiciaire ayant été entendu comme témoin et pouvant l'être encore dans une audience ultérieure, de faire, dans l'intervalle, de nouvelles recherches, et ne l'obligeait à faire et à verser aux pièces une relation de ces investigations. -Cass., 6 décembre 1897, Pas. 1898, I, 31.

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Les pièces doivent être à la disposition du juge, du prévenu et de la partie. Cons. Pand. B., vo Communication des pièces, no 295; - Bruxelles, 9 novembre 1865, Pas. 1866, II, 40; B. J. 1866, 264.

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178. Le ministère public près le tribunal correctionnel a le droit de poser directement les questions qu'il croit utiles à la manifestation de la vérité, après avoir demandé la parole au président. Doit, en conséquence, être annulé le jugement incidentel refusant de laisser poser semblable question, surtout lorsqu'elle se rapporte à un point sur lequel le tribunal avait ordonné un supplément d'instruction. L'annulation de ce jugement n'entraîne pas néanmoins la nullité de l'instruction et le jugement sur le fond. Liége, 22 décembre 1888, Pas 1889, II, 187. 179. Le ministère public est libre de renoncer à l'audition d'un témoin, même dans les procédures où le texte des témoins doit être notifié.

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Article 2.

Lorsque la loi subordonne l'exercice de l'action publique à la plainte de la partie lésée, le désistement de cette partie, avant tout acte de poursuite, arrète la procédure.

En matière d'adultère, ce désistement peut être fait en tout état de cause.

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CHAPITRE UNIQUE.

INDICATION ALPHABÉTIQUE.
Désistement du plaignant, 1, 2.

De l'action publique subordonnée à la plainte de la partie lésée. - Désistement.

Plainte quand est exigée, 1, 2, 3.

que, dans ces cas exceptionnels, le désistement du plaignant n'est pas, en droit, un obstacle à la continuation des poursuites. Aussitôt que l'action publique est mise en mouvement par la plainte à 1. Pour certaines infractions dont la poursuite laquelle elle était subordonnée, l'exception à la règle troublerait profondément l'ordre intérieur de la ordinaire disparaît et le ministère public reprend famille, pour d'autres qui touchent directement à le libre exercice de sa mission spéciale. Cependant l'honneur des particuliers ou dont la répression cette décision est loin d'être généralement suivie à cause de leur importance minime n'est pas impé- en pratique. Quelques officiers du ministère public, rieusement réclamée par l'intérêt général, le légis-appliquant rigoureusement les principes du droit lateur subordonne l'exercice de l'action publique à l'existence d'une plainte préalable de la partie lésée.

Il est évident, dit le rapport de M. Thonissen, sur le projet de revision du code d'instr. crimin.,

pénal, refusent de tenir compte d'un désistement auquel l'article 4 du code enlève toute influence sur l'exercice de l'action publique; mais dans la plupart des parquets, on a l'habitude d'accéder au désir des parties lésées qui retirent leurs plaintes.

La commission a cru qu'il était nécessaire de 2. Les infractions dont la poursuite nécestracer ici une règle fixe et obligatoire pour tous. site une plainte sont nombreuses. Voyez les On conçoit aisément que, dès l'instant où la articles 296, 390, 443, 447, 448, 449, 509, § 2, du cause est soumise à l'appréciation des juges, il code pénal; la loi sur la chasse terrain d'autrui); convient que la procédure soit suivie jusqu'au bout les articles 6, 8, 9 du titre préliminaire du code de et ne puisse se terminer que par une sentence de procédure pénale, pour les infractions commises en condamnation ou d'acquittement. La dignité de la pays étranger et pouvant être poursuivies en Belmagistrature ne permet pas qu'un particulier gique; l'article 275 § 3 (outrages à un membre puisse la saisir et la désarmer au gré de son des Chambres, sauf flagrant délit); les articles 292 caprice. Le désistement du ministère public lui-à 295 du code pénal (délits des fournisseurs de même n'enlève pas au magistrat régulièrement l'armée ou de la marine); l'article 57 de la loi du saisi le droit et de devoir d'accomplir sa mission 30 mai 1879 (infractions postales); l'article 247 de qui lui est confiée par la loi. Il faut donc, à plus forte raison, admettre que le désistement de la partie lésée reste sans influence sur les poursuites déjà commencées, au moment où il est notifié au ministère public.

la loi du 22 août 1822, 29 de la loi du 6 avril 1843 (infractions en matière de douanes et d'accises, poursuites exercées directement par l'administration des finances); la loi du 10 juin 1842 (infractions, marchands ambulants); l'article 165, § 2, du Mais le législateur peut, sans inconvénient, se code forestier; l'article 14 de la loi du 1er avril départir de cette rigueur, lorsque aucun acte de 1879 sur les marques de fabrique et de commerce; poursuite n'a été fait au moment de la notification l'article 25 de la loi sur la pêche (pêche dans du désistement. L'exception consistant dans l'exi- les petits cours d'eau sans autorisation). Quant gence d'une plainte préalable a pour fondement aux formes de la plainte, nous renvoyons à notre la prédominance de l'intérêt privé sur l'intérêt Code pénal, articles 450, 390; 26 de la loi sur la public. Le dépôt d'une plainte n'altère pas ce chasse. caractère spécial de l'infraction et l'on ne voit pas, dès lors, comment on pourrait blesser l'ordre public ou méconnaître l'esprit de la loi, en accordant à la partie lésée la faculté de retirer la plainte aussi longtemps que les poursuites n'ont pas été commencées par le magistrat compétent. On cherche en vain les raisons de droit ou d'équité qui, dans cette hypothèse, mettent obstacle à ce que les choses soient replacées dans l'état où elles se trouvaient au moment du dépôt de la plainte. On ne doit pas redouter alors l'inconvénient de compromettre la dignité de la justice pénale.

3. Le ministère public, mandataire de la société, ne peut se désister de l'action publique sans outrepasser les règles de son mandat. Nonobstant son désistement, le juge doit statuer. - FAUSTIN HÉLIE, édit. belge, t. Ier, no 783.

Il ne peut se désister d'un appel, d'un pourvoi en cassation. Il ne peut renoncer au droit d'appeler ou de se pourvoir en cassation. Conf. MANGIN, n° 32 in fine; MASSABIAU, Manuel du procureur du roi, no 2305; Cass. fr., 16 juin 1809, SIREY, X, I, 20; Cass. fr., 20 novembre 1811, SIREY, XII, I, 128; Cass. fr., 7 janvier Le délit d'adultère a été placé dans une caté-et 25 février 1815, SIREY, XIII, I, 259. gorie à part, parce que le législateur, pour des raisons qu'il est inutile d'énumérer ici, a voulu que toute condamnation, aussi bien que toute poursuite de ce chef, fût subordonnée à la volonté de l'époux outragé. Une condamnation prononcée, malgré l'époux investi du droit d'amnistier son conjoint, ne serait qu'un scandale inutile. >> Rapp. Thonissen, Légis. crim., p. 23, no 5 et 6. En ce qui concerne l'adultère, nous renvoyons à notre Commentaire du code pénal, art. 390.

4. La notification faite aux prévenus d'un jugement avec sommation de l'exécuter, n'a pu enlever au ministère public le droit de former son pourvoi en cassation, tant que le délai établi par la loi pour l'exercice de ce droit n'est pas expiré. FAUSTIN HELIE, édit. belge, t. Ier, no 785.

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Il ne serait pas privé du droit d'appel, même s'il avait ordonné l'exécution du jugement. - Cass. fr., 2 février 1827, SIREY, XXVIII, I, 47; Bruxelles, 25 novembre 1836, Pas. 1837, II, 33.

Article 3.

L'action pour la réparation du dommage causé par une infraction appartient à ceux qui ont souffert de ce dommage.

Lég, antér. Inst. crim.

Art. 1er, § 2. L'action en réparation du dommage causé par un crime, par un délit ou par une contravention peut être exercée par tous ceux qui ont souffert de ce dommage.

Article 4.

L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique. Elle peut aussi l'être séparément; dans ce cas, l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique, intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile.

Lég. antér. Inst, crim.

Art. 3. Reproduction.

Article 5.

La renonciation à l'action civile n'arrête pas l'exercice de l'action publique.
Lég. antér. Inst. crim.

Art. 4. La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique.

Action civile. Caractère préjudiciel de |
l'action publique sur l'action civile. In-
fluence de la chose jugée, 96 à 171.
Acquittement, 103bis, 104, 105, 107, 109,
110, 114, 124, 129, 130, 131, 132, 133, 143,
144, 145, 147, 148, 152, 154, 155, 156, 160,
161, 164.
Acquittement. Absolution en cour d'as-
sises. Décision sur les dommages-inté-

rêts réclamés, 109, 110, 114, 125, 284,
285, 286, 288, 288bis, 288ter.
Acquittement. Absolution du prévenu
devant les tribunaux répressifs Dom-
mages-intérêts à allouer au prévenu,

111, 288.

Acquittement devant les cours d'assises,
109, 110, 114, 125.

Acquittement du chef de faux en écri-
ture, 107, 124.

Action civile en réparation de dommages,
96 a 105, 111, 112.

Action civile autre qu'en dommages-
intérêts, 105.

Action disciplinaire, 144.

Action en déchéance de puissance pater-
nelle, 105.

Action en désaveu, 105.

Action en divorce, 105.

Action en rescision de conventions, 105.
Action en révocation de donation, 105.
Action en séparation de corps, 105.
Amnistie, 288bis.

Banqueroute, 133, 145.

Bigamie. Condamnation,

Chose jugée, 96 à 171.

108.

Condamnation du chef de faux en écri-
ture, 107, 124.

Contumace, 101, 157.

Criminel emporte le civil, 97 et s.

Erreur de plume est réparable dans un
jugement, 158.

Faux en écriture, 107, 124.

INDICATION ALPHABÉTIQUE.

Action civile Conditions de son exercice
quant au préjudice causé, 24 a 38.
Attaques en chaire, 26, 27.
Atteintes à la liberté du travail, 32.
Caution judicatum solci Etrangers, 17.
Chasse (Delit de). Fermier, 30.
Délits contre l'ordre public, 26.
Dommage personnel éprouve, 29.
Dommage indirect, 34, 35, 36.
Faits connexes, 28.
Incidents, 28.

Maitre, commettant au nom de ses pré-
posés, 34.

Mari au nom de sa femme, 34, 36.
Menace d'attentat, 24.

Mère d'un enfant naturel, 7bis, 15, 37.
Mineurs, 7bis, 15, 38, 184, 200, 221, 224.
Outrages aux mœurs par la voie de la
presse, 25.

Pere au nom de ses enfants, 34, 35.
Pluralité de parties lésées. Indemnité
collective, 32.

Possesseur d'objets escroqués, 33.
Provocation à la désobéissance aux lois,

25.

Règlement d'eau (Usiniers), 31.

Tentative de crime, 24.

Tuteur au nom des mineurs, 38, 221, 224.
Action civile dirigée contre les ministres.
Juridiction compétente, 58.

Action civile intentee devant la juridiction
civile avant l'exercice de l'action pu-
blique, 75 à 95.

Accident de chemin de fer, 90.

Action en divorce. Séparation de corps
en désavou, 75.

Arret cassé partiellement, 87.
Chose jugée, 75.

Dépôt. Restitution, 75.
Faillite, 75.

Juridiction répressive. Influence, 75.
Question préjudicielle, 76.

Incidents (Jugements répressifs sur), Action publique intentée avant et pendant

100.

Influence du criminel sur le civil. Prin-
cipes généraux, 96 à 171.
Jugement d'acquittement doit être mo-
tive, 127, 128.

Jugement doit être définitif, 157.
Jugement étranger, 165.

Jugement répressif doit statuer sur le
fond, 98, 99, 100.

Juridiction de jugement, 98.
Juridiction d'instruction, 98.

Lésions corporelles. Homicide, 113, 114,
117, 121, 122, 129, 162, 163.

Lésions involontaires, 116,143,150,158bis,
166, 168.

Mariage légalement constaté, 107.

Medecin (honoraires), 132.

Mines. Exploitation illicite, 120.
Motifs et dispositif doivent être combi-
nés, 118, 127, 153.

Ordonnances de non-lieu, 134, 135, 136,
137, 138, 139, 140, 141, 142, 171.
Parricide. Condamnation. Question de
filiation, 108.

Poursuites devant la cour d'assises, 103,
103bis, 109, 110.

Poursuites devant les tribunaux cor-
rectionnels, de police, militaires, 101,
104bis.

Prescription de l'action publique admise
par le juge répressif, 288ter.

Provocation admise, 122.

Questions de fait jugées, 102, 123.
Question d'état, 96, 100, 106.

Renvoi à fins civiles, 156.

Suppression d'état, 96, 100.

Suppression d'un mur construit dans la
zone réservée, 155.
Témoignage (Faux), 159.
Testament faux, 107.
Voirie (Contravention), 119.
Vol. Acquittement, 126.

la poursuite de l'action civile. Criminel
tient le civil en état, 76 à 95.

Action publique doit être intentée, 82,95.
Chose jugee, 76bis, 76ter.

Criminel tient le civil en état, 76 à 95.
Decision doit être définitive. Sens du
mot, 86, 87, 92.

Dessaisissement de l'action publique.

Quant à présent, 92.
Divorce. Adultere, 78.
Faux témoignage, 76, 89.
Fin de non-recevoir, 83.
Indices de faux, 93.
Juridiction belge, 77.
Matières disciplinaires, 88.
Nullité d'ordre public, 85, 94.

Personnes civilement responsables,84 91.
Réserves de poursuites faites par le mi-
nistere public, 80, 81.
Sursis, 76 à 95.

Sursis doit être prononcé d'office, 85, 94.
Action civile. Observations préliminaires.
Qui peut l'exercer, 1 à 23.

Action. Recevabilité, 1bis.
Artisans, 8.

Calomnic, diffamation. Décès du lésé, 14.
Capacités d'ester en justice, 6, 7bis.
Cassation, 22, 23.

Caution judicatum solvi, 17.
Commune, 15.

Cession, 15, 215, 216.
Créanciers, 9, 15, 214.
Déces du lésé, 11, 13, 14.
Definition, 1.

Dommage doit être sérieux, 7.
Dommage doit être actuel, 6bis.
Dommage éventuel, 6bis.
Dommage personnel éprouvé, 6.
Electorat. Mandataire du réclamant, 10.
Enfants au nom de leur père, 6.
Etrangers, 17.

Exceptions établies par la loi, 19.

Fait délictueux doit exister, 1, 1bis.
Fait dommageable. Susceptible de répa-
ration, 1, 6, 6bis.

Faux incident. Transaction, 5.

Femme mariée, 15, 184, 201, 202, 203, 204,
210.

Homicide, 11, 12.

Heritiers, 11, 13.

Instituteur, 8.

Interdit, bis.

Maitres et commettants, 8, 15.

Menace d'attentat, 1.

Mineurs, 7bis, 15, 38, 184, 208, 221, 224.

Ministere publie ne peut se constituer

partie civile, 21, 56.

Ministère public. Cassation, 22, 23.
Objet, 1.

Père au nom de ses enfants, 6.

Personne juridique lésée, 15, 185, 187.

Personnes représentant l'être moral, 15

Prejudice matériel, 1.

Prejudice moral, 1, 2, 12, 13.

Prevenus se constituant partie civile,
18, 19.

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Option, 39, 40, 46.
Renonciation, 47.

Tribunaux civils, 39.

Tribunaux répressifs, 39.

Partie civile. Acquittement du prévenu.
Condamnation de la partie civile à des
dommages-intérêts, 284 à 293.

Appel de la partie civile, 290.

Appel du prévenu seul. Droit du minis-
tere public de faire intervenir la partic
civile, 286, 290bis.

Appel du ministère public. Partie civile
maintenue en cause, 290bis.

Cassation. Cour de renvoi. Partie civile
entendue comme témoin.

Cour d'assises. Frais, 285.
Dommages-intérêts à allouer au prévenu,
284, 287, 288, 292, 293.

Infraction pénale (Absence d'), 288, 289,

290.

Faute commise, 284.

Frais, 284, 285, 286, 287, 290bis.
Intention de nuire, 284.

Opposition à l'ordonnance de non-lieu,
287.

Partie civile faisant défaut. Prévenu
acquitté, 292.

Renvoi des poursuites. Dommages-inté-
rêts, 281, 287, 288, 259, 290, 292, 293.
Responsabilité de la partie civile, 284.
Tribunaux civils competents en cas d'ae-
quittement du prévenu, 291.

Partie civile. Action directe, 264 à 271.
Absence de poursuite du ministère pu-
blic. Citation directe, 204.
Chasse (Délit de), 267.

Citation directe, 264, 265, 266.
Constitution à l'audience, 270.

Cour d'assises. Pas de citation directe
admise, 266.

Desistement de la partie civile, 264.
Election de domicile, 268, 269.
Etrangers. Caution judicatum solei, 17.
Influence sur l'action publique, 264
Ordonnance de non-lieu non susceptible
d'opposition. Citation directe non ad-
mise, 271.

Prévenu faisant défaut, 263, 270.
Recevabilite de l'action, 264.
Partie civile. Admissibilite, 172 a 185.
Amnistie, 288bis.

Appel, 183. Voy. Voies de recours. Appel.
Avoues, 181.

Caution judicatum solri. Etrangers, 17.
Cassation, 183.

Citation directe doit contenir élection de
domicile, 271bis.

Citation directe doit contenir enon-
ciation des faits, 271ter, 271uater,
271qu nquies.

Chambre syndicale d'une corporation,

177.

Conditions d'admissibilite, 172, 271bis,

271ter, 271quater, 271quinquies.
Contre les auteurs de l'infraction, 172.
Decès du prevenu, 336, 336bis, 337, 338.
Decedee (Delit contre une personne), 173,
174, 175.

Femme (Délits contre une femme mariee),
172bis, 210.

Heritiers, 173 a 176.

Homicide. Personne lésée décédée, 173
a 176.

Immixtion illicite dans une profession,
178, 179, 181.

Interet indirect. 172bis.

Interet ne et actuel, 177.

Lesion personnelle, 172, 172bis.

Maitre (Délits contre les préposes), 172bis.
Medecins, 179, 180.

Membre d'une association,

d'un corps

Delits contre un), 172s.
Mineur, 7bis, 15, 38, 184, 200, 221, 224.
Notaires, 179.

Officiers ministeriels, 181.

Personnes civilement responsables, 172.
Pharmaciens, 179.

Prescription admise par le juge répressif,

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Recevabilité de l'action (Examen par le
juge), 182, 183.

Recevabilité de l'action (Appel, cassa-
tion), 183.

Partie civile. Appel, 305 a 339.

Administrations publiques. Droit d'ap-
peler, 310.

Appel de la partie civile responsable si
la cour a déjà statué à son insu sur
l'action publique, 323.

Appel de la partie civile seule d'un juge-

ment d'acquittement est recevable,
321, 325, 329, 331, 332, 333.
Appel. Droit d'évocation, 339.
Appel. Incident de la partie civile, 317,
317bis, 330.

Appel. Jugement interlocutoire. Appel
de la partie civile seule, 322.
Appel recevable de la partie civile, du
prevenu et du ministere public quand
le prévenu est condamné du chef d'un
delit a une peine de police, 331.
Assignation citation de la partie civile
seule appelante devant la cour d'appel.
Qui l'assignera. Role du ministere pu-
blie, 308, 309, 312, 315, 316bis, 316fer,

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Jugement de l'appel dans le mois, 314.
Ministère public appelant seul ne peut
faire intervenir partie civile, 318,
318bis, 319.

Ministère public. Son rôle en cas d'appel
de la partie civile seule, 308 & 311, 313,
315 à 316ter.

Notification de l'appel, 327, 328.
Partie civile appelante seule. Pouvoirs
du ministere public, 308, 309.
Partie civile appelante. Notification de
son recours au prevenu, 327, 828.
Partie civile appelante. Formalités à
remplir, 308, 309, 311, 312, 313, 327,

$28.

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Prévenu appelant ne doit pas notifier
son recours a la partie civile, 327.
Prevenu appelant seul. Citation a com-
paraitre en appel, 316.
Prevenu decédé pendant l'instance d'ap-
pel, 336 a 338.

Timbre. Enregistrement des pièces. Mi-
nistere public appelant seul, 319.

Renvoi à l'article 204 du code d'inst.

crim.

Unanimité est requise pour réformer en
appel et allouer des dommages-intérêts
a la partie civile, 335.

Partie civile. Consignation au greffe. Dé-
pens, 272 à 283.

Appel. Consignation nouvelle, 278.
Caution judicatum solti. Etrangers, 17
Consignation au greffe, 272, 273, 274.
Constitution devant le juge d'instruc-
tion, 279, 280.

Cour d'assises, 272, 280.
Déchéance. Nullité, 277.
Frais et dépens, 282, 283.
Juge d'instruction fixant le montant de
la consignation. Appel, 279.
Matière correctionnelle, 280.
Matière criminelle, 272, 280.
Moment où doit se faire la consignation,
273.

Montant de la consignation, par qui est
fixe, 274.

Prevenu condamné. Restitution de la
consignation, 281.

Pro Deo, 276.

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Etablissements publics, 62 a 68.
Faux, 61.

pu-

Interet pecuniaire. Administrations pu-
bliques, 62 à 67.

Intérêt non pecuniaire. Administrations
publiques, 66, 67.

Matières criminelles, 64, 66.

Mineurs, 7bis, 15, 38, 184, 200, 221, 224.
Provinces, 62 à 69.
Restitutions, 59, 65.

Restitution, pièces de conviction, 59, 62.
Partie civile. Constitution. Quand et con-
ment peut se constituer, 233 a 263.

Action civile indépendante de l'action
publique. Appel, 263quater,
Appel, 234, 251, 252, 263quater.
Appel (Constitution en), 234, 251, 252.
Avant cloture des débats, 234, 246, 247,
249, 250.

Avocat, 256, 258.

Avoués (Ministere des, 254, 255.
Citation à témoins, 237.

Citation directe, 133,271bis à 271quinquies
Chambre du conseil (Constitution devant
la), 234, 240,

Chambre d'accusation (Constitution de-
vant la), 234, 240.
Conclusions, 133, 242.

Constitution à l'audience, 234.
Constitution pendant l'opposition a un
jugement par defaut, 263.

Cour d'assises (Constitution devant la),
234, 249, 250.

Cour d'assises (Contumace, 101, 157.
Defaut du prévenu a l'audience, 242.
Election de domicile dans la citation

directe (art. 183 du code d'inst. crim.),
271bis.

Enonciation des faits dans la citation
directe (art. 183 du code d'inst. erim.),
271ter à 271 uinquies.
Formalités, 242, 213, 253.
Intervention de la partie civile en tout
état de cause, 234, 238, 241.
Intervention d'un tiers autre que la par-
tie lésée n'est pas admise, 238his.
Juge d'instruction (Constitution devant
le), 233 a 236, 239.

Jugement par défaut. Opposition, 263.
Jugement de surséance, 248.

Justification d'un prejudice, 244.
Mandataire spécial, 255.

Mineur, 7bis, 15, 38, 184, 200, 221, 224.
Opposition a l'ordonnance de la chambre
du conseil, 240, 241.

Partie civile entendue comme témoin,
259 à 262.

Persounes civilement responsables, 233.
Plainte au juge d'instruction (Constitu-
tion de partie civile dans la), 233, 235,
236, 239.

Prevenu se constituant partie civile à
l'audience, 243.

Serment litisdecisoire peut-il être déféré
a la partie civile? (Chasse), 245.
Traites fausses. Dommages-interêts,
263bis.

Partie civile. Contre qui on peut se consti-
tuer, 217 à 225.

Absence de discernement, 220, 227.
Auteurs complices, 217, 218.
Déments, 220.

Femme mariée prévenue doit-elle être
autorisee. 221, 223.

Femme mariée citée comme civilement
responsable, 221.

Jeunes delinquants, 220, 227.

Mineurs prevenus doivent-ils être repré-
sentés par leur tuteur ? 221, 224.
Pluralité de délinquants, 218.
Prodigue prévenu, 222.

Partie civile. Desistement. Cession de ses
droits, 294 à 299.

Cession de ses droits par la partie civile,

299.

Dommages-intérêts envers le prevenu
acquitté, 294, 299bis.

En cours d'assises, 294bis.

Frais et dépens, 294, 296, 299bis.
Quand peut se desister, 294, 295.

Sans influence sur l'action publique,
295bis.

Transaction (Crime de faux), 298.
Tribunaux civils. Compétence après de-
sistement, 294bis, 295, 297.
Partie civile, Opposition aux ordonnances
et aux jugements, 300 a 304bis.

Chambres d'accusation. Formalités, 200.
Ordonnance de la chambre du conseil,
300, 301.

Ordonnance ordonnant la mise en liberté
du prévenu, 301.

Ordonnance portant qu'il y a lieu de
poursuivre, 302.

Partie civile défaillante. Opposition au
jugement par defaut acquittant le
prévenu, 303, 304, 304bis.

Partie civile. Voies de recours, 300 à 363. -
Voy. Partie cuile, appel; Partie civile,
pourvoi en cassation; Partie civile, oppo-
sition.

Partie civile. Personne qui peuvent se cons-
tituer, 186 à 225.

Action. Recevabilité, 1bis.
Admissibilité. Conditions, 172.
Artisans, 8.

Art pratique sans autorisation, 193.
Associations littéraires et scientifiques,
199.

Attaques en chaire, 26, 27.

Atteintes à la liberté du travail, 32.
Avonés, 181.

Batonnier de l'ordre des avocats, 189.
Calomnie. Diffamation. Décès du lésé, 14.
Capacité d'ester en justice, 6, 7bis, 184.
Cession du droit de se constituer, 15,

215, 216, 299.

Chambre des notaires, 188.

Chambre syndicale, 177, 187bis.
Chasse (Fermier), 30.
Chirurgiens, 193.

Collectivités. Personnes morales, 172bis,
186, 196.

Communes, 15.

Congrégations religieuses, 192, 198.
Corporations, 191.
Corps constitués, 195.
Créanciers, 9, 15, 214.
Curateur a faillite, 206.
Décès du lesë, 11, 13, 14.
Délits contre l'ordre public, 26.
Dentistes 193.

Désobéissance aux lois. Provocation, 25.
Detenteur precaire d'objets detournés,
33, 194.

Dommage indirect, 34, 35, 36.

Dommage personnel éprouve, 6, 29.

Dommage Preuve du), 209.

Etablissements publics, 185.

Etrangers, 17, 184, 205.

Etres moraux, 187.

3

Failli, 206.

Faits connexes, 28.

Fait délictueux doit exister, 1, 1bis. Fait dommage susceptible de réparation, 1, 6.

Faux incident, 5.

Femme mariée, 15, 184, 201 a 204, 210. Femme mariée. Constitution contre son mari, 204, 210.

Heritiers, 11, 13, 173 a 176.

Homicide, 11, 12, 113, 114, 117, 121, 122, 129, 162, 163, 174, 175, 175bis, 175ter, 176, 207, 211.

Immixtion illicite dans une profession,
178, 179, 181.

Imprimé sans nom d'auteur, 212.
Instituteur, 8.

Interdit, 7bis.

Interet appréciable, 207.
Interet indirect, 172bis.

Interét né et actuel, 177.

Juge du fond. Appreciation souveraine, 208.

Lésions involontaires, 116, 143, 150,
158bis, 166, 168.

Maitres et commettants, 8, 15, 34, 172bis.
Major, colonel d'un régiment, 210.
Mari lese par délit commis envers sa
femme, 34, 36, 172bis, 210.

Menace d'attentat, 1.

Mere naturelle, 7bis, 15, 37.
Mesureurs et peseurs (Corporations), 199.
Mineurs, 7bis, 15, 184, 200, 221, 224.
Ministère public. Cassation, 22, 23.

Ministere public ne peut se constituer
partie civile, 21.

Notaires, 179.

Officiers ministériels, 181.

Outrages aux mœurs (Presse), 75.

Pere au nom de ses enfants, 6, 34, 35.
Personne décèdee. Homicide, 15, 185,
187, 190, 191.

Personnes juridiques, 173 à 176.
Personnes décedees, 173, à 175.
Personnes representant l'être moral, 15.
Pharmaciens. Dentistes, 179.
Pluralites de parties lesees, 32.
Prejudice materiel, 1.

Prejudice moral. 1, 2, 12, 13.

Prevenus se constituant partie civile, 18,
19.

Provinces, 16.

Recevabilite de l'action. Examen par le
juge, 182, 183.

Recevabilité de l'action. Appel. Cassa-
tion, 183.

Reglement d'eau. Usiniers, 31.

Renonciation à l'action. Transaction,
4, 5.

Serment litisdeeisoire, 3, 20.
Serment suppletoire, 20, 20bis.
Societe commerciale, 190, 191.
Témoin (partie civile), 209.
Tentative, 1, 24.

Tuteur au nom des mineurs, 38.
Ville dument autorisée, 213.
Partie civile. Pourvoi en cassation, 340
a 363.

Administrations publiques, 340, 351bis.
Arrêt de la cour d'assises, 352, 353.
Avocat a la cour de cassation. Interven-
tion, 343, 344.

Avoué, 342.

Délai, 357.

Dépens, 348.

Decès du demandeur, 363ter.
Desistement, 347.

Expédition de l'arrêt attaqué, 344.

Formalités du pourvoi, 341 à 346. Indemnité de 150 franes, 348 à 351bis, 355, 356, 361, 362bis.

Jugement doit être définitif, 358, 359.
Justification du fondement du pourvoi,
357bis.

Moyens (Absence de, 358hix, 363.
Moyens nouveaux, 355, 361bis, 362.
Notification du pourvoi au défendeur
(Absence de), 354, 360, 361.
Pourvoi accueilli. Cour de renvoi. Quelle
est-elle, 352.

Pourvoi accueilli. Arrêt de cour d'assises.
Cour de renvoi, 352.
Pourvoi est suspensif, 346.
Pouvoir spécial, 342.

Procédure en cassation, 344bis.
Recevabilité du pourvoi de la partie
civile en matiere criminelle lorsqu'il y
a acquittement du prévenu, 353.
Requête contenant moyens de cassation,

345.

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DE L'ACTION CIVILE. DE LA PARTIE CIVILE.

Afin de donner un travail complet et d'ensemble sur l'action civile, nous plaçons ici le commentaire des articles 66, 67 et 68 du code d'instruction criminelle relatifs à la constitution de la partie civile, ainsi que celui des articles 135, 136, 202 du même code et 7 de la loi du 1er mai 1849, 373 du code d'instruction criminelle concernant les voies de recours de la partie civile: opposition, appel et cassation.

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Code d'instruction criminelle.

Art. 66. Les plaignants ne seront réputés partie civile, s'ils ne le déclarent formellement, soit par la plainte, soit par acte subséquent, ou s'ils ne prennent, par l'un ou par l'autre, des conclusions en dommages-intérêts: ils pourront se départir dans les vingt-quatre heures; dans le cas du désistement, ils ne sont pas tenus des frais depuis qu'il aura été signifié, sans préjudice néanmoins des dommages-intérêts des prévenus, s'il y a lieu.

Art. 67. Les plaignants pourront se porter partie civile en tout état de cause jusqu'à la clôture des débats mais en aucun cas leur désistement après le jugement ne peut être valable, quoiqu'il ait été donné dans les vingt-quatre heures de leur déclaration qu'ils se portent partie civile.

Art. 68. Toute partie civile qui ne demeurera pas dans l'arrondissement communal où se fait l'instruction sera tenue d'y élire domicile par acte passé au greffe du tribunal. A défaut d'élection de domicile par la partie civile, elle ne pourra opposer le défaut de signification contre les actes qui auraient dû lui être signifiés aux termes de la loi.

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CHAPITRE Deuxième. De l'action civile. Conditions de son exercice quant au préjudice causé.
Cas d'application. Espèces jugées (nos 24 à 38).
CHAPITRE TROISIÈME. De l'action civile.

CHAPITRE QUATRIÈME.

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en connaitre (no 58).

Tribunaux compétents pour en connaître (nos 39 à 57).
De l'action civile dirigée contre les ministres. — Juridiction compétente pour

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