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tion, si le juge d'instruction n'a décerné aucun mandat à sa charge à raison du délit motivant le renvoi.

En le faisant, la chambre du conseil empiète sur les pouvoirs du juge d'instruction. Cass., 20 octobre 1902, Pas. 1902, I, à sa date.

écrite, notamment de l'audition de témoins qui
n'auraient pas prêté serment. Cass., 11 mai
1885, Pas. 1885, I, 146; FAUSTIN HÉLIE, édit.
fr., § 743, no 11, t. XI,
p. 473.
Renvoi à notre
commentaire de l'article 408 du code d'instruction
criminelle.

infraction et renvoyant chacune un prévenu devant le tribunal correctionnel pour les soumettre ensemble à un même jugement.

Dans l'espèce, le prévenu avait été mis sous 10. Ne sont pas contradictoires deux ordonmandat d'arrêt du chef d'un crime d'incendie déter- | nances distinctes rendues relativement à une même miné, il intervint une ordonnance de non-lieu quant à ce crime et le prévenu ne fut pas mis en liberté. Une autre instruction avait été ouverte antérieurement au sujet d'un autre fait d'incendie, la chambre du conseil le renvoya devant le tribunal correctionnel du chef de cet autre fait d'incendie, sous les liens du mandat d'arrêt délivré à sa charge, alors que le prévenu n'avait jamais été, au cours de l'instruction, mis en état d'arrestation du chef du délit d'incendie qui motivait ce renvoi.

9. L'ordonnance de renvoi au tribunal correctionnel saisit valablement cette juridiction de la connaissance de la prévention qui en fait l'objet. Le condamné n'est pas recevable à se prévaloir des nullités commises au cours de l'instruction

Il appartient à la cour d'appel de joindre deux causes portées devant elle par le même acte d'appel et ayant trait à la même infraction. Cass., 13 mai 1895, Pas. 1895, I, 176.

11. Lorsque l'ordonnance de renvoi au correctionnel a déterminé le nombre des infractions respectivement à chacune des victimes, le jugement de condamnation ne doit pas, à peine de nullité, les spécifier de nouveau, il suffit qu'il n'excède pas les limites de la prévention. Cass., 25 novembre 1872, Pas. 1873, I, 23.

Article 131.

Si le délit ne doit pas entraîner la peine de l'emprisonnement, le prévenu sera mis en liberté, à la charge de se représenter, à jour fixe, devant le tribunal compétent.

Charge de se représenter, 2 à 4.
Contravention de police. Mise en liberté, 1.

CHAPITRE UNique.

INDICATION ALPHABÉTIQUE.

Délit n'entraînant pas la peine d'emprison-
nement. Mise en liberté, 2.

Délit entrainant une peine de plus de 3 mois
d'emprisonnement, l'arrestation mainte-

Fait non puni de l'emprisonnement. Ordonnance de la chambre. Mise en liberté à charge de se représenter.

1.

3.

nue sauf à demander la mise en liberté provisoire, 2.

Ordonnance de non-lieu. Mise en liberté, 1.

de plus de trois mois, le prévenu arrêté le demeure provisoirement, sauf son droit de demander au tribunal sa mise en liberté provisoire. Pand. B., vo Chambre du conseil, nos 140 et 141;-DALLOZ, Suppl., vo Proc. crim., n° 951. - Renvoi suprá à l'article 21 de la loi du 20 avril 1874. Les ordonnances rendues par les chambres Si le prévenu qui, conformément à l'ardu conseil produisent certains effets au point de vue ticle 131, a été élargi, à la charge de se repréde la détention préventive des inculpés. Lorsque senter à jour fixe devant le tribunal compétent l'ordonnance rendue est un non-lieu à suivre, l'in-omet de comparaître à l'audience fixée dans la ciculpé, dit l'article 128 du code d'instruction crimi- tation à lui faite, il n'y a pas lieu pour cela de le nelle, sera mis en liberté s'il a été arrêté. Il en constituer en état d'arrestation; son défaut de sera de même si la chambre du conseil est d'avis comparution n'a d'autre effet que de le faire juger que le fait ne constitue qu'une contravention de par défaut. police et renvoie l'inculpé au tribunal de police (art. 129). Voyez suprà nos annotations de l'article 21 de la loi du 20 avril 1874 sur la détention préventive.

4. La disposition de l'article 131 portant que le prévenu d'un délit n'entraînant pas emprisonnement doit être mis en liberté, à la charge de se représenter à jour fixe devant le tribunal com2. Si la chambre du conseil estime que le pétent ne signifie pas que l'ordonnance de la fait constitue un délit et renvoie devant le tri-chambre du conseil doit indiquer le jour où le prébunal correctionnel : si le délit ne doit pas entraî-venu sera tenu de comparaître; cette disposition ner de peine d'emprisonnement ou moins de trois signifie simplement que le prévenu devra compamois d'emprisonnement, le prévenu sera mis en raître au jour qui sera fixé par la citation. liberté à la charge de se représenter à jour fixe DALLOZ, Suppl., v Proc. crim., no 824; devant le tribunal compétent. Si, au contraire, le LABORDE, Cours élémentaire de droit criminel, délit peut entraîner là peine d'emprisonnement | no 1311, p. 714, note 1.

Article 132.

Dans tous les cas de renvoi soit à la police municipale (lisez : au tribunal de police), soit à la police correctionnelle, le procureur impérial est tenu d'envoyer, dans les vingt-quatre heures au plus tard, au greffe du tribunal qui doit prononcer, toutes les pièces après les avoir cotees. Le tribunal de police municipale se composait autrefois de deux juges : le maire et le juge de paix. Le maire n'a plus aujourd'hui de juridiction.

Arrêté royal du 10 décembre 1866.

Lorsque les directeurs des maisons d'arrêt et de justice sont informés par les parquets ou greffes des cours et tribunaux qu'une instruction est terminée, et dans le cas prévu par T'article 502 du code d'instruction criminelle, les avocats sont admis, sans qu'il soit besoin d'une autorisation quelconque, à communiquer, chaque jour, aux heures fixées par les règlements particuliers, avec les prévenus et accusés qui les ont appelés ou dont la defense leur a été confiée d'office.

1.

CHAPITRE UNIQUE.

2. — Les procureurs du roi et les greffiers des cours d'assises doivent faire connaître, dans les vingt-quatre heures de l'arrêt de renvoi ou de l'inL'article 132 du code d'instruction crimi-terrogatoire, aux directeurs des maisons d'arrêt

Dépôt des pièces au greffe.

nelle est inapplicable à la procédure devant les tri- et de justice, les noms des prévenus et des accusés bunaux correctionnels. Cass., 30 mars 1847, qui se trouvent dans ces cas. (Circul., 24 déPas. 1848, I. 305. Aucune loi n'oblige le mi-cembre 1876.)

nistere public à faire au greffe, avant de pouvoir

en faire usage, le dépôt de pièces nouvelles.

Article 133.

Si, sur le rapport fait à la chambre du conseil par le juge d'instruction, les juges ou l'un d'eux estiment que le fait est de nature à étre puni de peines afflictives ou infamantes, et que la prévention contre l'inculpé est suffisamment établie, les pièces d'instruction, le procès-verbal constatant le corps du délit, et un état des pièces servant à conviction, seront transmis sans délai, par le procureur impérial, au procureur général de la cour impériale, pour être procédé ainsi qu'il sera dit au chapitre des Mises en accusation.

Les pièces de conviction resteront au tribunal d'instruction, sauf ce qui sera dit aux articles 248 (228) et 291.

Loi du 20 avril 1874.

Art. 9, alin. 4. Les ordonnances de la chambre du conseil, dans les cas prévus par les articles 133 et 154 du code d'instruction criminelle, seront rendues à la majorité des juges.

Article 134.

La chambre du conseil décernera dans ce cas, contre le prévenu, une ordonnance de prise de corps, qui sera adressée avec les autres pièces au procureur général.

Cette ordonnance contiendra le nom du prévenu, son signalement, son domicile, s'ils sont connus, l'exposé du fait et de la nature du délit.

Loi du 20 avril 1874.

Art. 9. La chambre du conseil et la chambre des mises en accusation pourront, dans les cas prévus par les articles 154 et 251 du code d'instruction criminelle, décerner une ordonnance de prise de corps et en prescrire l'exécution immédiate.

La chambre des mises en accusation pourra, dans le cas où l'inculpé aurait été laissé ou mis en liberté, décerner cette ordonnance après l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises, jusqu'au jour fixé pour la comparution.

Elle pourra ordonner la mise en liberté de l'inculpé détenu en vertu de l'ordonnance de la chambre du conseil.

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CHAPITRE UNIQUE.

Ordonnance de la chambre du conseil en cas de crime. Ordonnance de prise de corps. Renvoi des pièces au procureur général.

1. La chambre du conseil, lorsqu'elle admet la prévention et que le fait est qualifié crime, pourra rendre deux ordonnances distinctes: 1° l'ordonnance de mise en prévention qui déclare que la prévention contre l'inculpé est suffisamment établie et que le fait qui en est l'objet est passible d'une peine criminelle, et 2° l'ordonnance de prise de corps qui ordonne que le prévenu sera pris au corps et conduit dans une maison de justice. L'ordonnance de prise de corps est facultative. Renvoi à l'article 9 de la loi du 20 avril 1874.

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Il n'existe plus qu'un cas où la chambre du conseil peut décerner un mandat d'arrestation, et il a été spécifié par l'article 9 de la loi du 20 avril 1874; c'est lorsque la chambre du conseil, saisie de la poursuite d'un crime, renvoie la procédure au procureur général, ainsi que le prescrit l'article 133 du code d'instruction criminelle; dans ce cas elle peut décerner contre l'inculpé une ordonnance de prise de corps. - Renvoi à l'article 9 de la loi du 20 avril 1874.

3.

appartient de renvoyer à la cour d'assises.
DALLOZ, Suppl., vo Proc. crim., no 955; - Com-
parez FAUSTIN HÉLIE, édit. fr., t. V, no 2095.
En cas de renvoi devant la chambre d'ac-
cusation, tous les actes de la procédure, les procès-
verbaux et un état des pièces à conviction, sont
renvoyés sans délai au procureur général près la
cour d'appel par le procureur du roi, après avoir
été cotées par lui. Quant aux pièces de conviction,
elles-mêmes, elles doivent rester au greffe du tri-
bunal d'instruction jusqu'à ce que la chambre
d'accusation juge à propos de les faire apporter,
ou n'en joint à la procédure qu'un état ou inven-
taire.
- L'ordonnance de prise de corps contiendra
le nom du prévenu, son signalement, son domi-
cile, s'il sont connus, l'exposé du fait et la nature
du délit.

4.

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6. Dans les cas prévus par les articles 133 et 134 du code d'instruction criminelle, la juridiction exercée par la chambre du conseil est subordonnée au contrôle exclusif de la chambre des mises en accusation de la cour d'appel à laquelle elle ressortit.

2. La chambre du conseil ne règle pas à pro- Il n'importe que, par suite du renvoi prononcé prement parler la compétence, même s'il s'agit par un arrêt de règlement de juges de la cour de d'un délit de la presse, et ne saisit pas le juge au- cassation, cette chambre du conseil ne soit pas quel l'affaire est renvoyée, elle se borne à ordonner celle du lieu du crime ou de la résidence de l'inque les pièces seront transmises par l'intermé-culpé. Cass., 7 août 1871, Pas. 1871, I, 286. diaire du procureur général à la chambre d'accu-Voyez pour les rétroactes de cette affaire, Cass., sation. C'est à cette chambre seulement qu'il | 22 mai 1871, Pas. 1871, I, 182.

Article 135.

Lorsque la mise en liberté des prévenus sera ordonnée conformément aux articles 128, 129 et 151 ci-dessus, le procureur impérial ou la partie civile pourra s'opposer à leur élargissement. L'opposition devra être formée dans un délai de vingt-quatre heures, qui courra, contre le procureur impérial, à compter du jour de l'ordonnance de mise en liberté, et contre la partie civile, à compter du jour de la signification à elle faite de la dite ordonnance au domicile par elle élu dans le lieu où siège le tribunal. L'envoi des pièces sera fait ainsi qu'il est dit à l'article 132. Le prévenu gardera prison jusqu'après l'expiration du susdit délai. (Voyez article 20 de la loi du 20 avril 1874.)

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CHAPITRE UNIQUE.

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être complétées par

celles des articles 19 et 20 de

De l'appel ou de l'opposition contre les ordonnances la loi du 20 avril 1874 sur la détention préventive.

de la chambre du conseil.- Des voies de recours

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contre les ordonnances de la chambre du conseil. modifié l'article 135' du code d'instruction crimiEn France, la loi du 17 juillet 1856 a

N. B. — Les annotations qui vont suivre doivent | nelle.

2. — La chambre du conseil ne statue qu'en 7.- Le procureur du roi a qualité pour faire premier ressort; le second degré de cette juridic-opposition aux ordonnances de la chambre du contion est la chambre des mises en accusation. L'article 135 porte que lorsque la chan.bre du conseil ordonne la mise en liberté, conformément aux articles 128, 129, 131, le ministère public et la partie civile peuvent s'opposer à son élargisse

ment.

seil, dans les cas où il est nécessaire d'assurer la vindicte publique, de prévenir l'impunité de ceux qui sont inculpés d'être les auteurs des faits délictueux, ou d'éviter que les prévenus se soustraient à la répression qu'ils pourraient mériter.

liberté.

Spécialement, le procureur du roi est recevable Il ne faut pas conclure de ces termes, qu'en ma- a faire opposition à une ordonnance de la chambre tiere correctionnelle ou de contravention, la seule du conseil qui, en renvoyant un inculpé détenu partie de l'ordonnance qui puisse être frappée devant le tribunal correctionnel, a ordonné en d'opposition soit celle qui est relative à la déten-même temps qu'il sera immédiatement mis en tion de l'inculpé, et que la déclaration de non lieu ne puisse pas être frappée de recours. Elles peuvent l'être par le ministère public ou par la partie civile. Seulement la voie d'opposition n'est pas ouverte au ministère public, s'il n'y a pas d'intérêt. Dans l'article 135, la voie de recours y appelée << opposition » est un véritable appel.

3. L'opposition contre les ordonnances de la chambre du conseil est ouverte d'abord au procureur du roi.

Le prévenu, pas plus que le procureur du roi, ne sont pas recevables à se pourvoir en opposition contre l'ordonnance de renvoi en police correctionnelle. Cass., 30 avril 1888, Pas. 1888, I, 222; - Cass., 2 février 1885, Pas. 1885, I, 41; B. J. 1885, 250; Bruxelles, 9 juin 1875, B. J. 1876, 601; Cass., 26 mai 1837, Pas. 1837, I, 96.

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L'inculpé qui est détenu sous mandat d'arrêt au moment ou intervient l'ordonnance qui le renvoie devant le tribunal correctionnel doit, aux termes de l'article 130, § 2, du code d'instruction criminelle, rester détenu jusqu'au jugement, sauf son droit de demander så mise en liberté provisoire à la juridiction de jugement.

Il n'est pas au pouvoir de la chambre du conseil d'ordonner cette mise en liberté. — Bruxelles, 4 novembre 1898, Pas. 1899, II, 67. —Cons. Cass.. 2 février 1885, Pas. 1885, I, 41; - Gand, 26 avril 1893, Pas. 1893, II, 372, sur le droit d'opposition du procureur du roi. Cons. Cass., 20 octobre 1902, Pas., à sa date et le n° 8bis de l'article 130. Renvoi à nos annotations des articles 19 et 20 de la loi du 20 avril 1874 sur la détention préventive.

-

4. Une ordonnance de la chambre du conseil 8. La voie de l'opposition n'est pas ouverte qui, en renvoyant devant la chambre des mises en au ministère public contre une ordonnance de la accusation un individu sous prévention de crime, chambre du conseil qui, sans s'arrêter à une réquidonne acte au ministère public de l'action correc-sition de non-lieu renvoie un prévenu devant le tionnelle qu'il se réserve relativement à un autre fait qu'elle qualifie de délit, n'a pas l'autorité de la chose jugée, en ce sens que cette même chambre ne puisse plus s'occuper de cette affaire et décider, s'il y a lieu, que le fait dont il s'agit constitue un crime. Une telle ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Cass., 12 mars 1835, Pas. 1835, I, 44.

5.

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Le procureur général n'a pas le droit de former opposition aux ordonnances de la chambre du conseil renvoyant le prévenu devant le tribunal correctionnel. Il a été jugé que, lorsque le procureur du roi n'a point formé opposition, dans les vingt-quatre heures, à l'ordonnance de la chambre du conseil qui met le prévenu en liberté ou qui déclare qu'il n'y a pas lieu à suivre, le procureur général ne peut, par un réquisitoire adressé à la chambre des mises en accusation, conformément à l'article 235 du code d'instruction criminelle, demander l'annulation ou la réformation de cette ordonnance. Bruxelles, 13 juin 1826, Pas. 1826, 194.

tribunal correctionnel. - Bruxelles 4 octobre 1843, Pas. 1817, II, 297; — Gand, 4 février 1858, Pas. 1858, II, 360; Liége 10 janvier 1863, Pas. 1867, II, 204.

9. La voie d'opposition n'est ouverte au ministère public que contre les ordonnances que la chambre du conseil a rendues en sa qualité de chambre des mises en prévention saisie en vertu du rapport dont parle l'article 127 du code d'instruction criminelle.

10. Les ordonnances de renvoi en police correctionnelle ne sont susceptibles d'opposition de de la part, ni du procureur du roi, ni du prévenu.

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Cass., 2 février 1885, Pas. 1885, I, 41; sur la non recevabilité de l'opposition du procureur du roi. - Cass., 26 mai 1837, Jurisprudence de Belgique 1837, 1, 96; Bruxelles, 20 décembre 1850, Pas. 1850, II, 292; — Gand, 4 février 1858, Pas. 1858, II, 360, et 30 mars 1861, Pas. 1861, II, 144; Liége, 10 janvier 1863, Pas. 1867, II, 204.

11. Est non recevable, l'opposition du ministère public à une ordonnance de la chambre du conseil, qui renvoie un prévenu devant le tribunal correctionnel, contrairement à l'avis du ministère public qui avait requis son renvoi devant le tribunal de police, eu égard aux circonstances atténuantes existant en faveur du prévenu. - Gand, 30 mars 1861, Pas. 1861, II, 144.

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6. L'ordonnance de la chambre du conseil renvoyant un prévenu en police correctionnelle, acquiert l'autorité de la chose jugée, à défaut d'opposition, alors même que, d'autre part, elle contiendrait un décret de prise de corps à charge de cet inculpé, à raison d'un crime sans connexité avec le délit. Pour lors, la chambre des mises en accusation ne se trouve saisie que de la connais- 12. Le ministère public est sans intérêt et sance du crime et l'annulation qu'elle prononce de non recevable dans son opposition à une ordonl'ordonnance de prise de corps ne peut porter at-nance de la chambre du conseil qui renvoie le teinte à la poursuite du délit. Cass., 20 juin prévenu devant le tribunal correctionnel sous la 1881, Pas. 1881, I, 324. prévention d'un délit, mais sous une qualification

autre que celle que le ministère public, tout en concluant également au renvoi devant le tribunal correctionnel, croyait devoir donner au fait de la prévention. Gand, 19 juillet 1862, Pas. 1863, II, 371; B. J. 1862, 1194.

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Bru

Bru

Trib.

de procéder à plus ample information dans l'affaire » pareille ordonnance équivalant à une ordonnance de non-lieu. - Bruxelles, 23 novembre 1897, Pas. 1898, II, 81. Comp. FAUSTIN HÉLIE, édit. belge, t. II, no 2077 et 2811, 2078 et 2812; 13. Les chambres des mises en accusation Cass., 20 mars 1882, Pas. 1883, I, 28; sont compétentes pour connaître de toutes les oppo-xelles, 1er avril 1882, B. J. 1882, 490; sitions formées par le ministère public aux ordon-xelles, 17 novembre 1881 et 5 décembre 1884, Pas. 1885, II, 54 et la note sous cet arrêt; - Liége, nances des chambres du conseil. L'article 135 du code d'instruction criminelle 7 décembre 1882, Pas. 1883, II, 117; 18. L'ordonnance d'une chambre du conseil est démonstratif et non limitatif; en conséquence, Charleroi, 25 mai 1895, Pas. 1895, III, 257. le droit d'opposition accordé au ministère public n'est pas restreint au seul cas où la mise en liberté qui, en renvoyant un prévenu devant la chambre du prévenu a été ordonnée par la chambre d'ins- des mises en accusation pour un chef de prévention, déclare n'y avoir lieu de suivre relativement truction. à un autre chef, à défaut de charges suffisantes, est une mise en liberté dans le sens de l'article 135 du code d'instruction criminelle qui, à défaut d'opposition dans les vingt-quatre heures de la Cass., part du ministère public ou de la partie civile, a acquis l'autorisation de la chose jugée. 19. Lors même qu'une ordonnance de la 11 avril 1835, Pas. 1835, I, 68. chambre du conseil ne serait pas susceptible d'opposition quant à son objet, elle peut cependant être attaquée par le ministère public, sous le point de Cass., 28 mars 1813, vue de la compétence. Pas. 1843, I, 134; B. J. 1843, 1319.

Lorsqu'une chambre du conseil, statuant sur trois chefs de prévention mis à charge d'un même individu a déclaré, à l'égard de l'un d'eux, qu'il n'existe aucun indice, et ordonné un plus ample informé, quant aux deux autres, la chambre des mises en accusation saisie par opposition du ministère public, peut renvoyer des trois chefs devant un autre tribunal correctionnel, sans que le prévenu puisse prétendre, que le premier tribunal n'ayant point épuisé sa juridiction, c'est à lui Bruxelles, que l'affaire doit être renvoyée. 16 mai 1814, Pas. 1814, 73.

14. La chambre des mises en accusation n'est le juge supérieur des chambres du conseil que dans les cas déterminés par la loi.

Les ordonnances des chambres du conseil ne sont que des actes préparatoires ou d'instruction, qui ne sont susceptibles d'opposition que dans les cas prévus par le code d'instruction criminelle.

-

-

20. Le droit de former opposition aux ordonnances des chambres du conseil n'appartient aux prévenus que dans le cas prévu par l'article 539 du code d'instruction criminelle (Incompétence).

21. Le prévenu ne peut s'attribuer le droit d'opposition que la loi accorde à la partie civile. L'article 135 de ce code n'autorise l'opposition dans d'autres cas que ceux prévus par l'article 539, du ministère public contre une ordonnance de ren- en déclarant dans son opposition qu'il se constitue voi que lorsque celle-ci est contraire aux néces-partie civile contre un tiers qui n'est pas en cause sités de la vindicte publique, soit qu'elle porte et contre lequel il provoque une poursuite. préjudice à l'action publique, soit qu'elle favorise l'impunité des infractions.

Spécialement, l'opposition n'est pas recevable contre l'ordonnance qui renvoie un prévenu devant le tribunal correctionnel.

Pour que le prévenu se trouve dans le cas de l'article 539, il est nécessaire qu'il ait excipé de l'incompétence du tribunal ou du juge d'instruction en ce qui le concerne personnellement. Il ne suffit pas qu'il ait allégué que, pour statuer à son égard, la chambre du conseil s'est incompétemment prononcée sur la non existence de faits imputés. Liège, 16 mai 1872, Pas. 1872, II, 272; B. J. 1872, 845.

L'opposition n'est pas recevable pour vice de forme, à moins que l'ordonnance ne soit attaquée pour incompétence. Gand, 26 avril 1893, Pas. 1893, II, 372. Voyez le no 19 du présent article. 22. N'est pas recevable l'opposition du pré15.- Le procureur du roi a qualité pour faire opposition aux ordonnances de la chambre du con- venu à une ordonnance de la chambre du conseil seil, dans les cas où il est nécessaire d'assurer la qui le renvoie devant le tribunal correctionnel vindicte publique, de prévenir l'impunité de ceux dans le cas où il attaque cette ordonnance comme qui sont inculpés d'être les auteurs des faits délic-émanée d'un juge incompétent, lorsqu'il n'a excipé tueux, ou d'éviter que les prévenus se soustraient d'incompétence ni devant le juge d'instruction, ni Bru-devant la chambre du conseil. à la répression qu'ils pourraient mériter. 1828, Pas. 1828, 55. xelles, 5 novembre 1898, Pas. 1899, II, 67.

Cass., 13 février

23. Le prévenu n'est pas recevable à former 16. L'opposition du procureur du roi à une ordonnance par laquelle le juge d'instruction refuse opposition à une ordonnance de la chambre du de procéder à des devoirs d'information est rece-conseil qui, après une première ordonnance de nonvable aussi longtemps que l'instruction n'est pas lieu, faute de preuves, le renvoie sur charges Bruxelles, 23 novembre 1897, Pas. nouvelles, devant le tribunal de police correctionclôturée. 24.- En ce qui concerne le droit pour la 1898, II, 81.- Conf. FAUSTIN HÉLIE, édit. belge, nelle. Cass., 11 janvier 1838, Pas. 1838, 217. MANGIN, De l'instruction t. II, p. 245, no 2107; partie civile de faire opposition aux ordonnances écrite, t. Ier, no 19, 17. Il n'appartient pas au juge d'instruction de la chambre du conseil, nous renvoyons suprà qui estime inutiles et frustatoires tous actes ulté-à notre commentaire des articles 3 à 5 du titre rieurs d'instruction dans une procédure suivie à préliminaire du code de procédure pénale, charge d'inconnus, de décider «qu'il n'y a pas lieu à 304ter, p. 83 et 84 du présent volume.

p. 32-35.

nos 300

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