chambre du conseil d'un tribunal, ordonnance qui | chose jugée irrévocablement, que pour autant qu'il n'a pas été attaquée, c'est le juge d'instruction près n'intervienne pas de charges nouvelles et les nouce tribunal qui doit en être saisi et cette chambre veaux témoignages produits dans l'espèce doivent qui doit connaître de la nouvelle instruction. être soumis à l'examen de la chambre du conseil. Cass., 1er décembre 1836, Pas. 1836, I, 350. Cass., 11 mai 1840 (inédit), Pand. B., vo Chambre du conseil, no 133. 8. 10. Sous les articles 3 à 5 du titre préliminaire du code de procédure pénale, nos 136 à 142, nous avons examiné l'autorité de la chose jugée des ordonnances de non lieu, en ce qui concerne l'intentement de l'action civile, nous y renvoyons. 11. La mise en liberté prescrite par les derniers mots de l'article 128 est la conséquence nécessaire de l'ordonnance de non-lieu. Elle doit opérer de plein droit et lors même, qu'elle n'aurait pas été ordonnée par la chambre du conseil. ――― Mais il est plus régulier que la chambre du conseil ordonne que l'inculpé sera mis en liberté, s'il n'est retenu pour autre cause. - FAUSTIN-HÉLIE, édit. fr., t. V, no 2089. 12. S'il y a partie civile il résulte de l'article 135 du code d'instruction criminelle qu'il est nécessaire de lui signifier l'ordonnance de non-lieu, au domicile qu'elle a dû élire au siège du tribunal, et cette signification doit être immédiate, puisqué le délai de vingt-quatre heures ne court contre la partie civile qu'à partir de la date de la signification. FAUSTIN HÉLIE, édit. fr., t. V, no 2080; DALLOZ, Suppl., no 948. 13. La chambre du conseil en rendant son ordonnance de non-lieu, ordonnera la restitution des objets saisis; car, une fois la poursuite annulée la cause de cette saisie a disparu. Il résulte de là, disent les Pandectes belges, vo Chambre du conseil, nos 96 et 97, que si, à la suite d'une ordonnance de non-lieu, il survient des charges nouvelles, ni le ministère public, ni la partie civile ne peuvent citer l'inculpé directement devant le tribunal correctionnel; la juridiction qui a examiné les premières charges est seule compétente pour examiner préalablement les secondes. Tant que cet examen n'a pas été fait et qu'il n'est pas intervenu une nouvelle ordonnance, l'inculpé est couvert par l'ordonnance de non-lieu rendue en sa faveur. Le seul droit du ministère public est de provoquer une nouvelle instruction. L'arrêt de Liége, du 10 août 1833, Pas. 1833, 221, ne peut, dès lors, être suivi. 9. Lorsque, devant une chambre du conseil, un prévenu se trouve inculpé du chef d'injures verbales et de coups volontairement portés; que cette chambre du conseil rend, quant aux coups, une ordonnance de non-lieu motivée sur le défaut de charges suffisantes, en renvoyant du chef d'injures devant le tribunal de police, et que celui-ci | entendant de nouveaux témoins, constate qu'il y a eu des coups portés, faits constituant un délit, et se déclare incompétent, il n'y a pas de conflit de juridiction, et partant, il n'y pas lieu à réglement de juges. Une ordonnance de non-lieu, ainsi motivée, ne peut être considérée comme ayant force de Contravention de police, 1 à 5. Indication du tribunal de renvoi, 3, 4. Article 129. S'ils sont d'avis que le fait n'est qu'une simple contravention de police, l'inculpé sera renvoyé au tribunal de police, et il sera remis en liberté s'il est arrété. Les dispositions du présent article et de l'article précédent ne pourront préjudicier aux droits de la partie civile ou de la partie publique, ainsi qu'il sera expliqué ci-après. CHAPITRE UNIQUE. Du renvoi devant le tribunal de police par une ordonnance de la chambre du conseil. - 1. D'après la loi du 4 octobre 1867 dont nous avons donné le commentaire dans notre première partie de l'Encyclopédie du droit criminel belge, p. 117 à 130, la chambre du conseil peut, lorsqu'il existe des circonstances atténuantes, renvoyer, lorsqu'il s'agit d'un délit, au tribunal de police. 2. — L'inculpé s'il est arrêté est mis en liberté, en cas de renvoi devant le tribunal de police, alors même que la contravention serait punie d'emprisonnement. L'inculpé sera ultérieurement appelé devant le tribunal de police, par le ministère public ou par la partie civile. 3. Si la chambre du conseil est d'avis que le fait n'est qu'une contravention de police elle doit, aux termes de l'article 129, renvoyer l'inculpé devant le tribunal de police. Il est nécessaire, dans ce cas, d'après la jurisprudence française, d'indidiquer le tribunal, car elle a le droit de saisir tous les tribunaux de police de son ressort, et il peut arriver que plusieurs soient à la fois compétents. DALLOZ, Suppl., vo Proc. crim., no 949;GARRAUD, no 494, p. 621. — Voyez le no 4 du présent article. 4. Si la chambre du conseil n'a pas le droit de renvoyer le prévenu devant un tribunal de police établi en dehors de l'arrondissement, lorsqu'elle reconnaît que le fait n'est qu'une contravention, c'est-à-dire lorsqu'elle reconnaît qu'il n'est puni que de peines de police, et si, dans ce cas, elle doit se déclarer incompétente, puisque le lieu de l'infraction qui seul détermine la compétence en matière de police n'est pas soumis à sa juridiction mêmes raisons, lorsqu'en vertu de circonstances atténuantes elle considère le fait comme ne constituant plus qu'une infraction de police, caractère dont il est réputé, par suite de cette circonstance, avoir été revêtu dès l'origine. Sa compétence, en effet, disparait et s'efface en matière de police, lorsque l'infraction s'est produite en dehors de son arrondissement. Cass., 16 décembre 1901, Pas. 1902, 1, 69, conclusions de M. le premier avo territoriale, il en doit être de même et par les cat général Van Schoor. FAUSTIN HÉLIE, édit. belge, § 410, no 2876, § 457, no 3325. 5. L'ordonnance de la chambre du conseil renvoyant l'inculpé devant le tribunal de police n'est pas attributive mais simplement déclarative de compétence. Le tribunal de renvoi conserve le droit d'examiner sa compétence. Chambre du conseil ne peut empie ter sur les attributions du juge d'instruction, 8bis. Delits connexes. Renvoi devant le même tribunal, 5. Délit de la presse, 2. Delit de droit commun. Renvoi au tribunal correctionnel, 1. Delit politique, 2. Indication du tribunal correctionnel, 4. Article 130. Si le délit est reconnu de nature à être puni par des peines correctionnelles, le prévenu sera renvoyé au tribunal de police correctionnelle. Si dans ce cas, le délit peut entraîner la peine d'emprisonnement, le préveuu s'il est en état d'arrestation, y demeurera provisoirement. INDICATION ALPHABÉTIQUE. | Jonction de deux ordonnances distinctes, 10. | Ordonnances ne sont pas attributives de Qualification du fait ne lie pas le tribunal Tribunal de renvoi ne peut exceder les Mandat d'arrét non décerné par le juge 6. L'article 129 ainsi que l'article 128 accordent à la partie publique et à la partie civile. le droit de former opposition à l'ordonnance. ci s'est déclaré incompétent parce que le fait partion ne peut plus instruire, ni la chambre du présente le caractère d'un crime, le juge d'instrucconseil prononcer de nouveau; il y a lieu à règlement de juges. - Renvoi à notre commentaire des articles 525 et s. du code d'instruction criminelle. 8. — L'article 130 du code d'instruction criminelle n'a pas été abrogé par la loi du 20 avril 1874 sur la détention préventive. 2.-S'il s'agit d'un délit de la compétence de la cour d'assises (délit politique et de presse) la L'inculpé, mis sous mandat d'arrêt du chef de chambre du conseil renvoie l'affaire au procureur crime, qui a été renvoyé ultérieurement devant le général conformément à l'article 133 du code d'ins-tribunal correctionnel, par application de l'artruction criminelle. ticle 2 de la loi du 4 octobre 1867, comme prévenu d'un délit punissable de trois mois de prison au moins, doit demeurer provisoirement en état d'ar 3. Les ordonnances de la chambre du conseil renvoyant en police correctionnelle ne sont pas attributives mais simplement indicatives de juri-restation. diction. Bruxelles, 3 juillet 1868, B. J. 1868, 872. Point constant. 4. L'ordonnance de renvoi en police correctionnelle indiquera le tribunal qui doit connaître de l'infraction. Les motifs qui peuvent déterminer le tribunal à l'accorder ou à la refuser ne sont pas impérativement indiqués par la loi; le juge doit se préoccuper uniquement des exigences de l'intérêt public. 5. L'instruction contre plusieurs co-inculpés d'un même délit est indivisible, alors même que les Le tribunal est sans compétence pour connaître qualités différentes des prévenus les rendraient de l'exécution de l'ordonnance de renvoi. — Gand, justiciables de tribunaux différents; ils doivent 1er juillet 1882, Pas. 1882, II, 347; B. J. 1882, tous être renvoyés devant le même tribunal. 1304. M. J. De Le Court, dans ses codes, préCass. fr., 14 janvier, 1820, DALLOZ, Vo Instruc-tend que le § 2 de l'article 130 a été abrogé par la tion criminelle, no 820. loi de 1874 sur la détention préventive. 6. L'ordonnance de renvoi, soit devant le tribunal de police, soit devant le tribunal correctionnel ne lie pas le tribunal de renvoi ni quant à la qualification du fait, ni quant à la compétence, sauf toutefois, les deux restrictions qui sont formulées dans les articles 3 et 5 de la loi du 4 oc tobre 1867 sur les circonstances atténuantes. Il n'a que le droit de demander au tribunal sa mise en liberté provisoire. 8bis. — L'article 130, § 2, du code d'instruction criminelle qui porte que « dans ce cas, si le délit peut entraîner la peine d'emprisonnement, le prévenu, s'il est en état d'arrestation, y demeurera provisoirement » doit s'entendre en ce sens, que l'état de détention ne se prolonge, que si l'inculpé a été régulièrement mis en état d'arrestation du chef du délit qui lui est imputé, au moment où la 7.- Lorsque, sur le rapport du juge d'instruction, une chambre du conseil a renvoyé la procé-chambre du conseil est saisie; celle-ci n'a pas le dure devant le tribunal correctionnel et que celui- pouvoir de constituer le prévenu en état de déten tion, si le juge d'instruction n'a décerné aucun mandat à sa charge à raison du délit motivant le renvoi. écrite, notamment de l'audition de témoins qui n'auraient pas prêté serment. Cass., 11 mai 1885, Pas. 1885, I, 146; FAUSTIN HÉLIE, édit. fr., § 743, no 11, t. XI, p. 473. Renvoi à notre commentaire de l'article 408 du code d'instruction criminelle. En le faisant, la chambre du conseil empiète sur les pouvoirs du juge d'instruction. Cass., 20 octobre 1902, Pas. 1902, I, à sa date. Dans l'espèce, le prévenu avait été mis sous 10. Ne sont pas contradictoires deux ordonmandat d'arrêt du chef d'un crime d'incendie déter-nances distinctes rendues relativement à une même miné, il intervint une ordonnance de non-lieu quant infraction et renvoyant chacune un prévenu devant à ce crime et le prévenu ne fut pas mis en liberté. le tribunal correctionnel pour les soumettre en Une autre instruction avait été ouverte anté-semble à un même jugement. rieurement au sujet d'un autre fait d'incendie, la chambre du conseil le renvoya devant le tribunal correctionnel du chef de cet autre fait d'incendie, sous les liens du mandat d'arrêt délivré à sa charge, alors que le prévenu n'avait jamais été, au cours de l'instruction, mis en état d'arrestation du chef du délit d'incendie qui motivait ce renvoi. 9. L'ordonnance de renvoi au tribunal correctionnel saisit valablement cette juridiction de la connaissance de la prévention qui en fait l'objet. Le condamné n'est pas recevable à se prévaloir des nullités commises au cours de l'instruction Charge de se représenter, 2 à 4. CHAPITRE UNique. Fait non puni de l'emprisonnement. Ordonnance de la chambre. Mise en liberté à charge de se représenter. Article 131. Si le délit ne doit pas entraîner la peine de l'emprisonnement, le prévenu sera mis en liberté, à la charge de se représenter, à jour fixe, devant le tribunal compétent. INDICATION ALPHABÉTIQUE. Délit n'entrainant pas la peine d'emprison- Il appartient à la cour d'appel de joindre deux causes portées devant elle par le même acte d'appel et ayant trait à la même infraction. Cass., 13 mai 1895, Pas. 1895, I, 176. 11. Lorsque l'ordonnance de renvoi au orrectionnel a déterminé le nombre des infractions respectivement à chacune des victimes, le jugement de condamnation ne doit pas, à peine de nullité, les spécifier de nouveau, il suffit qu'il n'excède pas les limites de la prévention. Cass., 25 novembre 1872, Pas. 1873, I, 23. nue sauf à demander la mise en liberté provisoire, 2. Ordonnance de non-lieu. Mise en liberté, 1. de plus de trois mois, le prévenu arrêté le demeure provisoirement, sauf son droit de demander au tribunal sa mise en liberté provisoire. Pand. B., vo Chambre du conseil, nos 140 et 141; - DALLOZ, Suppl., vo Proc. crim., no 951. · Renvoi suprá à l'article 21 de la loi du 20 avril 1874. 3. Si le prévenu qui, conformément à l'article 131, a été élargi, à la charge de se représenter à jour fixe devant le tribunal compétent omet de comparaître à l'audience fixée dans la citation à lui faite, il n'y a pas lieu pour cela de le constituer en état d'arrestation; son défaut de comparution n'a d'autre effet que de le faire juger par défaut. 1. Les ordonnances rendues par les chambres du conseil produisent certains effets au point de vue de la détention préventive des inculpés. Lorsque l'ordonnance rendue est un non-lieu à suivre, l'inculpé, dit l'article 128 du code d'instruction criminelle, sera mis en liberté s'il a été arrêté. Il en sera de même si la chambre du conseil est d'avis que le fait ne constitue qu'une contravention de police et renvoie l'inculpé au tribunal de police 4. La disposition de l'article 131 portant (art. 129). Voyez suprà nos annotations de l'ar-que le prévenu d'un délit n'entraînant pas empriticle 21 de la loi du 20 avril 1874 sur la détention sonnement doit être mis en liberté, à la charge de préventive. se représenter à jour fixe devant le tribunal com 2. Si la chambre du conseil estime que le pétent ne signifie pas que l'ordonnance de la fait constitue un délit et renvoie devant le tri-chambre du conseil doit indiquer le jour où le prébunal correctionnel si le délit ne doit pas entraî- venu sera tenu de comparaître; cette disposition ner de peine d'emprisonnement ou moins de trois signifie simplement que le prévenu devra compamois d'emprisonnement, le prévenu sera mis en raître au jour qui sera fixé par la citation. liberté à la charge de se représenter à jour fixe DALLOZ, Suppl., v° Proc. crim., no 824; devant le tribunal compétent. Si, au contraire, le LABORDE, Cours élémentaire de droit criminel, délit peut entraîner là peine d'emprisonnement | no 1311, p. 714, note 1. Article 132. Dans tous les cas de renvoi soit à la police municipale (lisez : au tribun il de poltre), soit a la police correctionnelle, le procureur impérial est tenu d'envoyer, dans les vingt-quatre heures au plus tard, au greffe du tribunal qui doit prononcer, toutes les pièces après les avoir cotees. Le tribunal de police municipale se composait autrefois de deux juges : le maire et le juge de paix. Le maire n'a plus aujourd'hui de juridiction. Arrêté royal du 10 décembre 1866. Lorsque les directeurs des maisons d'arrêt et de justice sont informés par les parquets ou greffes des cours et tribunaux qu'une instruction est terminée, et dans le cas prévu par l'article 502 du code d'instruction criminelle, les avocats sont admis, sans qu'il soit besoin d'une autorisation quelconque, à communiquer, chaque jour, aux heures fixées par les règlements particuliers, avec les prévenus et accusés qui les ont appelés ou dont la defense leur a été confiée d'office. CHAPITRE UNIQUE. Dépôt des pièces au greffe. 2. Les procureurs du roi et les greffiers des cours d'assises doivent faire connaître, dans les vingt-quatre heures de l'arrêt de renvoi ou de l'in 1. L'article 132 du code d'instruction crimi-terrogatoire, aux directeurs des maisons d'arrêt nelle est inapplicable à la procédure devant les tri- et de justice, les noms des prévenus et des accusés bunaux correctionnels. Cass., 30 mars 1847, qui se trouvent dans ces cas. (Circul., 24 dePas. 1848, I. 305. - Aucune loi n'oblige le mi-cembre 1876.) nistere public à faire au greffe, avant de pouvoir en faire usage, le dépôt de pièces nouvelles. Article 133. Si, sur le rapport fait à la chambre du conseil par le juge d'instruction, les juges ou l'un d'eux estiment que le fait est de nature à étre puni de peines afflictives ou infamantes, et que la prévention contre l'inculpé est suffisamment établie, les pièces d'instruction, le procès-verbal constatant le corps du délit, et un état des pièces servant à conviction, seront transmis sans délai, par le procureur impérial, au procureur général de la cour impériale, pour être procédé ainsi qu'il sera dit au chapitre des Mises en accusation. Les pièces de conviction resteront au tribunal d'instruction, sauf ce qui sera dit aux articles 248 (228) et 291. Loi du 20 avril 1874. Art. 9, alin. 4. Les ordonnances de la chambre du conseil, dans les cas prévus par les articles 155 et 154 du code d'instruction criminelle, seront rendues à la majorité des juges. Article 134. La chambre du conseil décernera dans ce cas, contre le prévenu, une ordonnance de prise de corps, qui sera adressée avec les autres pièces au procureur général. Cette ordonnance contiendra le nom du prévenu, son signalement, son domicile, s'ils sont connus, l'exposé du fait et de la nature du délit. Loi du 20 avril 1874. Art. 9. La chambre du conseil et la chambre des mises en accusation pourront, dans les cas prévus par les articles 154 et 251 du code d'instruction criminelle, décerner une ordonnance de prise de corps et en prescrire l'exécution immédiate. La chambre des mises en accusation pourra, dans le cas où l'inculpé aurait été laissé ou mis en liberté, décerner cette ordonnance après l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises, jusqu'au jour fixé pour la comparution. Elle pourra ordonner la mise en liberté de l'inculpé détenu en vertu de l'ordonnance de la chambre du conseil. CHAPITRE UNIQUE. Ordonnance de la chambre du conseil en cas de crime. Ordonnance de prise de corps. Renvoi des pièces au procureur général. appartient de renvoyer à la cour d'assises. 1. La chambre du conseil, lorsqu'elle admet la prévention et que le fait est qualifié crime, pourra rendre deux ordonnances distinctes: 1° l'ordonnance de mise en prévention qui déclare que la prévention contre l'inculpé est suffisamment établie bunal d'instruction jusqu'à ce que la chambre et que le fait qui en est l'objet est passible d'une d'accusation juge à propos de les faire apporter, peine criminelle, et 2° l'ordonnance de prise de corps ou n'en joint à la procédure qu'un état ou invenqui ordonne que le prévenu sera pris au corps et conduit dans une maison de justice. L'ordonnance de prise de corps est facultative. Renvoi à l'article 9 de la loi du 20 avril 1874. Il n'existe plus qu'un cas où la chambre du conseil peut décerner un mandat d'arrestation, et il a été spécifié par l'article 9 de la loi du 20 avril 1874; c'est lorsque la chambre du conseil, saisie de la poursuite d'un crime, renvoie la procédure au procureur général, ainsi que le prescrit l'article 133 du code d'instruction criminelle; dans ce cas elle peut décerner contre l'inculpé une ordonnance de prise de corps. Renvoi à l'article 9 de la loi du 20 avril 1874. Appel ou opposition, 2 à 24. Délai, 25, 26. N. B. taire. 4. L'ordonnance de prise de corps contiendra le nom du prévenu, son signalement, son domicile, s'il sont connus, l'exposé du fait et la nature du délit. Ordonnance de prise de corps. Ce qu'elle con tient, 4. Ordonnance de prise de corps est facultative, 1. 5. La chambre des mises en accusation pourra également décerner une ordonnance de prise de corps. 6. Dans les cas prévus par les articles 133 et 134 du code d'instruction criminelle, la juridiction exercée par la chambre du conseil est subordonnée au contrôle exclusif de la chambre des mises en accusation de la cour d'appel à laquelle elle ressortit. 2. La chambre du conseil ne règle pas à pro- Il n'importe que, par suite du renvoi prononcé prement parler la compétence, même s'il s'agit par un arrêt de règlement de juges de la cour de d'un délit de la presse, et ne saisit pas le juge au- cassation, cette chambre du conseil ne soit pas quel l'affaire est renvoyée, elle se borne à ordonner celle du lieu du crime ou de la résidence de l'inque les pièces seront transmises par l'intermé- culpé. Cass., 7 août 1871, Pas. 1871, I, 286. diaire du procureur général à la chambre d'accu-- Voyez pour les rétroactes de cette affaire, Cass., sation. C'est à cette chambre seulement qu'il | 22 mai 1871, Pas. 1871, I, 182. Article 135. Lorsque la mise en liberté des prévenus sera ordonnée conformément aux articles 128, 129 et 151 ci-dessus, le procureur impérial ou la partie civile pourra s'opposer à leur élargissement. L'opposition devra être formée dans un délai de vingt-quatre heures, qui courra, contre le procureur impérial, à compter du jour de l'ordonnance de mise en liberté, et contre la partie civile, à compter du jour de signification à elle faite de la dite ordonnance au domicile par elle élu dans le lieu où siège le tribunal. L'envoi des pièces sera fait ainsi qu'il est dit à l'article 132. Le prévenu gardera prison jusqu'après l'expiration du susdit délai. (Voyez article 20 de la loi du 20 avril 1874.) INDICATION ALPHABÉTIQUE. | Ministère public quand peut appeler, 3, 4, CHAPITRE UNIQUE. être complétées par celles des articles 19 et 20 de De l'appel ou de l'opposition contre les ordonnances la loi du 20 avril 1874 sur la détention préventive. de la chambre du conseil.- Des voies de recours contre les ordonnances de la chambre du conseil. -- Prévenu ne peut appeler si ce n'est du chef modifié l'article 135' du code d'instruction crimi1. En France, la loi du 17 juillet 1856 a - Les annotations qui vont suivre doivent nelle. |