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Le défaut, de la part du condamné, de se présenter pour l'exécution du jugement doit être constaté judiciairement. C'est au ministère public seul qu'appartient le droit d'assigner le condamné devant le tribunal, pour entendre dire qu'il est

resté en défaut de se présenter pour l'exécution de sa peine il ne peut s'agir que d'une peine corporelle) et entendre attribuer son cautionnement au trésor public. TIMMERMANS, Etude sur la détention préventive, nos 422 à 424.

Article 17.

-

Les actes auxquels le cautionnement donnera lieu seront enregistrés et visés pour timbre en débet.

Les droits ne seront dus que pour autant qu'il aura été prononcé une condamnation définitive.

INDICATION ALPHABÉTIQUE.

Enregistrement. Visa en débet. A quels actes se rapportent, 1, 2, 3.

CHAPITRE UNIQUE.

3. L'acte à remettre par l'intéressé au pré

De l'enregistrement et visa pour timbre en débet posé de la caisse, pour constater le remboursement,

des actes donnant lieu au cautionnement.

1. L'enregistrement et le visa en débet ne concernent pas les actes relatifs aux inculpés mis en liberté sans caution.

peut être écrit sur papier libre. Loi du 14 août 1873; Circulaires du ministre des finances du 12 mai 1874 et du 14 décembre 1876.

La pièce constatant le remboursement n'étant délivrée qu'après décision de la justice sur la 2. L'article 17 s'étend à la reconnaissance prévention, sera remise soit gratuitement, soit du versement du cautionnement à la caisse des contre payement du droit d'enregistrement, selon consignations. TIMMERMANS, Etude sur la déten-que l'inculpé est déclaré innocent ou coupable. tion préventive, no 429. TIMMERMANS, loc. cit., no 430.

Article 18.

Si, après avoir obtenu sa liberté provisoire, l'inculpé cité ou ajourné ne comparait pas, le juge d'instruction, le tribunal ou la cour, selon les cas, pourront décerner contre lui un mandat d'arrèt ou une ordonnance de prise de corps.

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L'inculpé et le ministère public pourront appeler, devant la chambre des mises en accusation, des ordonnances de la chambre du conseil rendues dans les cas prévus par les articles 4, 5, 8, et de la décision du tribunal correctionnel rendue conformément à l'article 7.

Loi du 4 septembre 1891.

Art. 2...

Il en sera de même (la même unanimité sera exigée en matière de détention préventive) pour réformer une ordonnance favorable à l'inculpé.

Article 20.

L'appel doit étre interjeté dans un délai de vingt-quatre heures, qui courra contre le ministère public a compter du jour de l'ordonnance, et contre l'inculpé du jour où l'ordonnance lui aura été signifiée.

Cette signification sera faite dans les vingt-quatre heures. L'exploit contiendra avertissement à l'inculpé du droit qui lui est accordé d'appeler, et du terme dans lequel l'exercice de ce droit est circonscrit.

La declaration d'appel sera faite au gresse du tribunal de première instance et consignée au registre des appels en matière correctionnelle.

Les pièces seront transmises par le procureur du roi au procureur général.

Les avis au conseil de l'inculpé seront donnes par les soins du greffier de la cour.

La chambre des mises en accusation y statuera, toutes affaires cessantes, le ministère public et l'inculpé ou son conseil entendus.

Jusqu'a la decision sur l'appel, les choses resteront en état.

Appel. Formalites, 3.

Appel laisse les chises en etat, 2, 7, 8.
Appel non suspens.f, 2, 7, 8.

Confirmation du mandat en cas d'appel de!
l'ordonnance du juge d'instruction, 9.
Declaration d'appel, 3.
Delai de l'appel, 3, 4

CHAPITRE UNIQUE.

INDICATION ALPHABETIQUE.

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Du droit d'appel ou d'opposition contre les ordonnances concernant la détention préventive. 1.- Les articles 19 et 20 de la loi du 20 avril 1874 consacrent pour le ministère public et pour l'inculpé le droit d'appel devant la chambre des mises en accusation des ordonnances relatives soit à la confirmation du mandat d'arrêt (art. 4 et 8), soit à la prolongation de la détention (art. 5), soit à la mise en liberté sous caution (art. 10), soit, enfin, au maintien de la détention (art. 7).

2.- Jusqu'à la décision sur l'appel, les choses restent en état, c'est-à-dire que, malgré l'appel, l'exécution des ordonnances ou des jugements ne peut pas être suspendue; ces décisions ont un caractère d'urgence et de nécessité qui ne permet

aucun sursis.

En conséquence, dans l'intervalle qui sépare la décision attaquée et l'arrêt de la cour d'appel, l'inculpé reste en liberté ou en état de détention, conformément à l'ordonnance de la chambre du conseil ou du tribunal correctionnel.

Pourvoi en cassation, 16, 17

Prevenu, durée de son droit d'appel, 11.
Procureur général n'a pas le droit d'appel, 12.
Qui peat appeler, 1, 12.
Signification de l'appel au prévenu, 3.
Unanimite des juges, 14.

est circonscrit. La déclaration d'appel sera faite au greffe du tribunal de première instance ou au greffe de la prison et consignée au registre des appels en matière correctionnelle.

Les pièces seront transmises par le procureur du roi au procureur général. Les avis au conseil de l'inculpé seront donnés par les soins du greffier de la cour. La chambre des mises en accusation y statuera toutes affaires cessantes, le ministère public et l'inculpé ou son conseil entendus (art. 20). – Pand. B., loc. cit., nos 397, 398.

4. Délai de vingt-quatre heures est de riCass., 20 février 1893, Pas. 1893, I, 104; B. J. 1893, 586.

gueur.

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5. Il a été jugé que, dans ce cas, l'article 215 du code d'instruction criminelle recevait application; par suite, si une décision de la chambre du conseil est annulée par la cour d'appel pour omission ou violation des formes prescrites par la loi, à peine de nullité, celle-ci doit statuer sur le fond par voie d'évocation. - Cass., 17 novembre 1879, Pas. 1879, I, 416.

6. Aux termes de l'article 203 du code d'instruction criminelle, il est sursis à l'exécution du Il faut, malgré l'appel, exécuter la décision de jugement jusqu'à la déchéance de l'appel. Il s'enla chambre du conseil et du tribunal. TIMMER-Suit qu'au point de vue du lieu légal de détention, MANS, no 463; BOLLIE, Détention préventive, les prévenus préventivement doivent rester dans la

p. 98 et s.

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Ce principe que les choses restent en état doit recevoir son application dans les cas des articles 128, 129 et 131 du code d'instruction criminelle et, par conséquent, abroge l'article 135 de ce code.

3. L'appel doit être interjeté dans les vingtquatre heures; ce délai se compte de die ad diem, non compris le jour pendant lequel l'ordonnance est rendue; à compter du jour où l'ordonnance est rendue », dit l'article 20.

L'opposition peut donc être exercée pendant toute la journée du lendemain, sans distinguer si c'est un dimanche ou un jour férié. Pour l'inculpé, ce délai prend cours du jour où l'ordonnance lui aura été signifiée.

maison d'arrêt jusqu'à l'expiration du délai de dix jours qui leur est accordé à cet effet. Ce n'est qu'alors et en vertu de l'extrait de jugement qu'ils peuvent être écroués à la prison pour peines. Circ. min. just., 11 décembre 1880, Rec. circul. just.,p. 875; Idem,11 janvier 1881. ibid., p. 14.

7. Les ordonnances rendues par les juges d'instruction sont sujettes à appel tant de la part de l'inculpé que du ministère public. Ces recours ne sont pas suspensifs. TIMMERMANS, nos 88 et 91; Pand. B., loc. cit., no 386, 387.

8. Le recours contre les ordonnances du juge d'instruction n'étant pas suspensif, l'inculpé, objet d'un mandat d'amener contre lequel le magistrat instructeur a refusé de décerner un mandat d'arrêt, doit rester en liberté jusqu'à déciCette signification sera faite dans les vingt-sion de la chambre des mises en accusation. quatre heures. L'exploit contiendra avertissement Bruxelles, 29 juin 1810, Pas. 1840, II, 173; à l'inculpé du droit qu'il lui est accordé d'appeler Gand, 27 novembre 1858, Pas. 1861, II, 320; et du terme légal dans lequel l'exercice de ce droit Liége, 2 avril 1863, CL. et B. XVI, 50.

9. En cas d'appel de l'ordonnance du juge d'instruction décernant un mandat d'arrêt, la chambre du conseil devra cependant statuer sur le maintien, la confirmation du mandat dans les cinq jours. L'article 4 ne comporte pas d'exception à cet égard. Il a été jugé que, lorsqu'un arrêt de la chambre des mises en accusation, réformant une ordonnance d'un juge d'instruction, décerne un mandat d'arrêt à charge d'un prévenu, c'est à la chambre du conseil qu'il appartient de statuer sur Bruxelles, 6 nola confirmation de ce mandat. vembre 1874, Pas. 1875, II, 18.-Cons. Pand. B., loc. cit., nos 388 et s.

10. Le droit d'opposition du ministère public contre les ordonnances du juge d'instruction, reste ouvert tant que l'instruction n'est pas terminée. Pand. B., loc. cit., no 393.

14. Aux termes de la loi du 4 septembre 1891, la cour d'appel doit statuer à l'unanimité lorsqu'elle réforme une ordonnance favorable à l'inculpé.

15.-Est motivé au vœu de la loi, l'arrêt de la chambre des mises en accusation qui maintient la détention préventive des prévenus en se fondant sur le caractère criminel de l'infraction et par Cass., 10 juillet 1893, Pas. 1893, I, l'appréciation des faits de la cause énoncés dans l'arrêt. 288; Cass., 13 juillet 1885, Pas. 1885, I, 220, et 1890, 1, 28.

16. Les ordonnances de la chambre du conseil ou du tribunal correctionnel n'étant pas définitives ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation; il en est autrement des ordonnances ou arrêts rendus par la chambre des mises en accusaConf. TIMMER11. Quant au prévenu, il ne peut attaquer tion, lorsque le pourvoi est fondé pour inobserval'ordonnance du juge qui le place en état de déten- tion ou violation des formes. tion préventive que pendant les cinq jours qui pré-MANS, loc. cit., nos 464 et 465. cèdent la confirmation du mandat d'arrêt. Après pourvoi est le délai ordinaire de trois jours. Le pource délai, il ne peut plus se pourvoir que contre ministère public doit notifier son pourvoi à l'inl'ordonnance confirmative rendue par la chambre culpé (art. 418 du code d'inst. crim.). voi ne suspend pas l'exécution de l'arrêt. - Renvoi du conseil, en exécution des articles 4 et 5. Le procureur du roi peut également se pourvoir aux articles 299 et 416 du code d'instruction criPand. B., loc. cit., minelle.

contre ces ordonnances. n393, 304.

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12. - Le droit d'opposition n'appartient pas au Pand. B., loc. cit., no 395. procureur général. - Contrà TIMMERMANS, no 449. 13. L'ordonnance qui décrète la mise en liberté sous caution peut être frappée d'appel par le ministère public. Bruxelles, 31 octobre 1826, Pas. 264.

Le délai du
Le

17. Est non recevable à défaut d'intérêt, le pourvoi formé contre un arrêt de la chambre des mises en accusation qui maintient un mandat d'arrêt, lorsque ce mandat a été confirmé par un re- Cass., 16 avril cours non attaqué en cassation. 1878, Pas. 1878, 1, 268; B. J. 1878, 1566.

Article 21.

L'inculpé, s'il est acquitté, sera immédiatement et nonobstant appel mis en liberté, à moins qu'il ne soit retenu pour autre cause.

S'il est condamné à une peine d'emprisonnement de plus de six mois, l'arrestation immédiate pourra être ordonnée, s'il y a lieu de craindre qu'il ne tente de se soustraire à l'exécution de la peine.

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CHAPITRE PREMIER.
CHAPITRE DEUXIÈME.

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INDICATION ALPHABÉTIQUE.

Ordonnance de la chambre du conseil
n'annule ni ne suspend le mandat
d'arrêt, 3.

Peine de moins de trois mois prononcée,
1.

Prévenu fugitif. Jugement par défaut.
Exécution du mandat, 5.

Arrestation immédiate à l'audience, 6 à 21.
Appel du prévenu, 1.

A qui appartient de l'ordonner, 6.
A qui s'applique, 6, 13.

DIVISION.

Décision doit être motivée, 6, 20.
Jugement par défaut, 9, 10, 13, 15, 18, 19.
Ministère public exécute, 6.

Moyens de défense à présenter par le pré-
venu, 12bis, 16.

Peines ne peuvent être cumulées pour
arriver à six mois, 17, 21.
Pourvoi en cassation, 12.

Prévenu mis en liberté sous caution, 13.
Quand peut être ordonnée, 6, 7.

De la mise en liberté immédiate du prévenu acquitté (nos 1 à 5).

De l'arrestation immédiate à l'audience du condamné à plus de six mois d'emprisonnement (nos 6 à 21).

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tation (art. 4, 5, 7, 8), soit qu'elle concerne la prévention même, l'inculpé doit être mis en liberté, si la situation dans laquelle le place la sentence qui intervient fait obstacle à la détention prévenDès qu'une décision est rendue, soit tive; en d'autres termes, si les juridictions d'insconcerne exclusivement le titre de l'arres-truction ou d'appel décident qu'il n'existe pas des

charges suffisantes de culpabilité ou que le fait n'appartient qu'au tribunal ou à la cour, et cela n'est pas susceptible d'entrainer une peine d'em- par la sentence même de condamnation. Leprisonnement de trois mois, comme en ces cas la lievre, Pasin., 1874. p. 168; De Le Court, détention n'est plus possible, l'inculpé devra être B. J. 1874, 1415 et 1469; - Bougard, B. J. 1874, mis immé liatement en liberté. 1579. — C'est le ministère public qui fait execuTel est le sens qu'il faut attribuer au mot ac-ter. Le jugement sera motive en déclarant qu'il y quitte de l'article 21 « L'article 22 (21 de la loi a lieu de craindre que le prévenu ne tente de se actuelle, assure dans tous les cas la mise en liberté soustraire par la fuite à l'exécution de la peine. du prévenu en cas d'acquittement »>. - Exposé des inotifs, Doc. pirl., Chamb. des représ., 18731874, p. 68.

7.- L'arrestation immédiate peut être ordonnée d'office par le tribunal ou requise par le ministere public, tant à l'égard des défaillants que des

Le mot acquitté, porte le rapport de M. d'Ane-prévenus jugés contradictoirement. than, doit s'entendre dans un sens large et comprendre également l'individu qui serait absous ou renvoyé des poursuites par la chambre du conseil. La mise en liberté immédiate est commandée, dans ces deux cas, pour les mêmes motifs. - Doc. parl., Sénat, 1873-1874, p. 19.

8. L'article 21, § 2, ne s'applique pas aux condamnés en matière de simples délits politiques ou de presse. — TIMMERMANS, loc. cit., no 492.

9. Le jugement par défaut, qui ordonne l'arrestation immédiate d'un condamné défaillant, ne peut être exécuté qu'après lui avoir été signifié.

Si la mise en liberté immédiate est obligatoire, C'est l'opinion de TIMMERMANS. loc. cit.,n° 493. nonobstant appel, lorsque la chambre du conseil Contrà, et avec raison, De Le Court, B. J. rend une ordonnance de non-lieu, il en doit être de 1874, p. 1469. Nous adoptons l'opinion de même, par parité de motifs, lorsque cette juridic-M. De Le Court. Voyez le n° 18 du présent tion déclare que le fait ne constitue qu'une contravention, ou qu'il n'est pas susceptible d'entraîner une peine d'emprisonnement; dans tous ces cas, en effet, les bases mêmes de la détention préventive font défaut. Pand. B., loc. cit., no 362 à 373.

article.

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10. L'opposition régulière faite par le condamné au jugement par défaut qui prononce contre lui un emprisonnement de plus de six mois et l'arrestation immédiate n'oblige pas le tribunal 2. Si la chambre du conseil omettait de donner à ordonner sa mise en liberté. Trib. corr. Loumainlevée du mandat d'arrêt, le ministère public vain, 13 mars 1878, B. J. 1878, 495.- Voyez les devrait néanmoins faire mettre l'inculpé en liberté. observations de la B. J. Contra, mais à tort, 3. — L'inculpé renvoyé devant la juridiction TIMMERMANS, loc. cit., n° 494. Voy. conf. De correctionnelle du chef d'un délit puni de trois mois Le Court, B. J. 1874, p. 1469. Le prévenu d'emprisonnement au moins, ou d'un crime cor- pourrait demander sa mise en liberté provisoire en rectionnalisé, sous les liens d'un mandat d'arrêt s'adressant au tribunal qui a prononcé la condamdécerné contre lui, ou même purement et simple-nation. Bruxelles, 4 décembre 1875, Pas. 1876, ment, si, d'ailleurs, il existe à sa charge un II, 31; - Bruxelles, 7 avril 1876, Pas. 1876, II, mandat d'arrêt régulièrement confirmé, demeurera 156.

en état d'arrestation. - Pand. B., vis Arrestation, 11. L'arrestation immédiate prononcée par le n°92; Detention préventive, nos 378 à 383.tribunal ne pourrait tomber par l'appel du préContrà: Gand, 1er juillet 1832, Pas. 1882, II, 317. venu; celui-ci. pourrait seulement demander sa Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par un mise en liberté provisoire. De Le Court, B. J. arrêt de formule. 1874, p. 1469 et 1470.

- Renvoi

art. 375).

Mais la cour de Bruxelles, par son arrêt du 12. Un arrêt rendu en matière pénale par la 9 avril 1875, Pas. 1875, II, 197, a proclamé con- cour d'appel n'est pas susceptible d'exécution pentrairement à l'arrêt de Gand précité, que l'ordon-dant le délai du recours en cassation (code instr. nance de renvoi n'annule pas plus le mandat d'arrêt qu'elle n'en suspend l'exécution. Le prévenu non arrêté ou mis en liberté provià l'article 130, § 2, du code d'instruction criminelle soire avec ou sans caution, qui est condamné par et à l'arrêt de cassation du 20 octobre 1902. la cour d'appel, ne pourrait, à moins que son arresPas. 1902, I à sa date. tation immédiate n'ait été ordonnée par l'arrêt de 4.- La mise en liberté immédiate doit avoir lieu la cour, être mis en état d'arrestation, à la reen cas d'acquittement par la cour d'appel, nonobs-quête du procureur général, pendant le délai que tant le pourvoi en cassation du ministère public. la loi lui accorde pour se pourvoir en cassation. L'inculpé fugitif contre lequel a été dé-TIMMERMANS, loc. cit., no 504.

5.

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cerné un mandat d'arrêt peut être arrêté avant sa 12bis. L'arrestation immédiate du condamné comparution et après sa condamnation, même sur-dans le cas prévu par l'article 21, n'est pas suborvenue par défaut. S'il interjetait appel, le mandat donnée au droit pour lui de présenter ses moyens à d'arrêt continuerait à produire ses effets et il ne l'encontre.-Cass., 6 août 1897, Pas. 1897, I, 270. pourrait obtenir sa mise en liberté qu'en s'adressant à la cour d'appel (art. 7 de la loi de 1874).

CHAPITRE DEUXIÈME.

13. L'arrestation immédiate s'applique aux prévenus mis en liberté sous caution, comme à ceux qui n'ont pas été détenus préventivement. Cette mesure peut être ordonnée nonobstant la de condamnation. - Cass., 25 février 1889, Pas. voie de recours accordée au prévenu contre l'arrêt

1889, I, 131.

De l'arrestation immédiate à l'audience de l'inculpé condamné à plus de six mois d'emprisonnement. 6. - Le droit de faire arrêter immédiatement 14. L'opposition formée contre un jugement le condamné à plus de six mois d'emprisonnement correctionnel rendu par défaut, ne fait pas tomber

la disposition de ce jugement qui a ordonné l'arres- | faut, l'arrestation immédiate du condamné peut tation immédiate du prévenu. Trib. Mons, être ordonnée et exécutée contre un défaillant. En 25 février 1889, Pas. 1889, III, 391 et les notes effet, cette arrestation n'est pas un acte d'exécution de la peine, mais une mesure préventive dis

conformes.

15. L'opposition d'un prévenu à un juge-tincte de la condamnation même. En conséquence, ment par défaut qui le condamne, ne fait pas l'opposition formée contre le jugement de condamtomber la disposition de ce jugement qui a ordonné nation ne fait pas tomber la disposition qui a orson arrestation immédiate. Mais l'opposant a le donné l'arrestation immédiate. droit de demander sa mise en liberté immédiate.—cembre 1881, Pas. 1882, I, 9 Gand, 9 mars 1883, Pas. 1883, II, 326; B. J. 1883, 668. 16.

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Le prévenu condamné à une peine de plus de six mois, et dont l'arrestation immédiate est requise par le ministère public, ne doit pas être entendu en ses observations. Trib. Bruxelles, 29 juillet 1876, Pas. 1876, III, 279; CL. et B. 1876-1877, 615. Conf. TIMMERMANS, loc. cit., n° 502.

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Cass., 12 dé19. Lorsque l'arrestation immédiate a été ordonnée par un jugement par défaut, en vertu de l'article 21 de la loi de 1874, cet ordre d'arrestation est un véritable mandat d'arrêt, qui conserve sa force, bien que le jugement rendu sur opposition, qui condamne l'inculpé à une peine de plus de six mois d'emprisonnement, n'ait pas ordonné son arrestation immédiate. Bruxelles, 19 novembre 1884, Pas. 1885, II, 31.

-

17. Il n'y a pas lieu d'ordonner l'arrestation 20. L'arrêt qui ordonne l'arrestation imméimmédiate d'un individu condamné à deux peines diate du condamné et motive sa décision dans les d'emprisonnement de six mois chacune. Cette me- termes de la loi, ne doit pas mentionner les cirsure ne peut être ordonnée qu'à l'égard de celui qui constances qui justifient cette mesure. - Cass., est condamné à une peine de plus de six mois de 26 mai 1896, Pas. 1896, I, 206. prison. Trib. corr. Furnes, 26 octobre 1876, 21. Quoiqu'elles aient été prononcées le B. J. 1877, 928; CL. et B. 1877-1878, 391.-même jour, des condamnations à l'emprisonnement Voyez les observations qui suivent ce jugement, infligées à raison de délits distincts et par des taut dans la B. J. que dans CL. et B. Conf. TIM-jugements différents, ne peuvent être cumulées MERMANS, loc. cit., no 489; - Pand. B., v° Arres- pour former un total de plus de six mois autoritation, nos 77 et s. Renvoi au no 21 du présent sant l'arrestation immédiate. Bruxelles, 27 avril article. 1892, Pas. 1892, II, 258. Contrà, mais à tort, LIMELETTE, Revue critique de droit criminel, 1892, p. 180, art. 21 de la loi du 21 avril 1874.

18. — L'article 21 de la loi du 20 avril 1874 sur la détention préventive ne faisant aucune distinction entre les décisions contradictoires ou par dé

Article 22.

Il n'est pas dérogé aux lois relatives à la répression de la fraude en matière de douanes.

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--

Gand, 21 juin

1.- La loi de 1874 est inapplicable en matière 19 juillet 1895, Pas. 1896, II, 186; — Liége, de douanes. La détention est régie par les dispo-15 mars 1887, Pas. 1887, II, 357; Bruxelles, sitions spéciales de la loi du 26 août 1822, de 22 août 1893, Pas. 1894, II, 35; l'arrêté du 2 juillet 1824 et de la loi du 6 avril 1894, Pas. 1894, II, 361. 1843. 3. Le mandat d'arrêt décerné par le juge Aux termes de ces dispositions, le juge d'ins-d'instruction en matière de douanes et accises est truction a seul mission d'apprécier si le mandat régi par les dispositions du code d'instruction décerné par lui doit être levé ou maintenu. criminelle. Mais l'inculpé doit être mis en liberté confor- La mise en liberté provisoire ne pourrait être mément à l'article 40 de l'arrêté du 2 juillet 1824 accordée que sous caution. Bruxelles, 19 juillet si, dans les quatorze jours après son arrivée dans 1895, Pas. 1896 II, 186. Voy. Liége, 15 mars la maison d'arrêt, l'affaire n'a pas été portée en 1887, Pas. 1887, II, 357; Dissertation de justice par l'administration. En conséquence, le M. Lemaire, Revue de droit belge, p. 331; mandat d'arrêt dont il s'agit n'est pas soumis au Bruxelles, 2 septembre 1853, Pas. 1856, II, 19. contrôle de la chambre du conseil ni subordonné à Voyez toutefois l'étude de M. Verhaeghen, Revue sa confirmation dans les cinq jours. La chambre de droit belge, t. Ier, p. 767 et s., qui est d'avis du conseil n'a pas davantage qualité pour examiner que le mandat de dépôt de la personne arrêtée ne si la fraude reprochée à l'inculpé a été ou non peut émaner que du procureur du roi.

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BELTJENS, Inst. crim.

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