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appel, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de décerner | lorsqu'il existe des circonstances nouvelles et un mandat d'arrêt, soit par la chambre du conseil graves. Voy. Pasin., 1874, p. 139, 140 et 160; ou la chambre des mises en accusation qui n'ont Haus et De Le Court, B. J. 1874, 1460;pas confirmé le mandat. Il en est de même du cas TIMMERMANS, loc. cit., no 300. où l'inculpé à dû être rendu à la liberté, parce que la chambre du conseil n'avait pas statué sur le maintien du mandat d'arrêt dans le délai voulu par la loi. - TIMMERMANS, loc. cit., no 292.

6. Ce nouveau mandat devra également être confirmé tous les mois à partir de son exécution. Voyez, suprà, pour les effets de ce nouveau mandat, les annotations de l'article 5.

5. Le nouveau mandat d'arrêt délivré par le 7. Il n'est pas interdit de décerner contre un juge d'instruction doit, dans les deux hypothèses inculpé, dont la détention n'a pas été maintenue, prévues par les deux paragraphes de l'article 8 de un nouveau mandat d'arrêt à raison de préventions la loi de 1874, être confirmé dans les cinq jours de nouvelles. Cass., 16 février 1885, Pas. 1885, son exécution. C'est par erreur que le texte de l'ar-I, 61. ticle 8 ne prévoit que la confirmation du mandat

Article 9.

La chambre du conseil et la chambre des mises en accusation pourront, dans les cas prévus par les articles 134 et 251 du code d'instruction criminelle, décerner une ordonnance de prise de corps et en prescrire l'exécution immédiate.

La chambre des mises en accusation pourra, dans le cas où l'inculpé aurait été laissé ou mis en liberté, décerner cette ordonnance après l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises, jusqu'au jour fixé pour la comparution.

Elle pourra ordonner la mise en liberté de l'inculpé détenu en vertu de l'ordonnance de la chambre du conseil.

Les ordonnances de la chambre du conseil, dans les cas prévus par les articles 133 et 154 du code d'instruction criminelle, seront rendues à la majorité des juges.

Applicable à la mise en accusation des fonc-
tionnaires, magistrats, 6.
Chambre du conseil laissant l'inculpé en
liberté. 2, 3.

Debats non contradictoires, 5.

1.

CHAPITRE UNIQUE.

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Des ordonnances de prise de corps.

L'ordonnance de prise de corps est facultative aujourd'hui dans les cas prévus par les articles 134 et 231 du code d'instruction criminelle. Elle peut être rendue immédiatement exécutable; la chambre du conseil n'a pas à se préoccuper s'il existe ou non des circonstances graves ou exceptionnelles. Mais il ressort des travaux préparatoires que c'est seulement si les circonstances sont graves et impérieuses, si l'arrestation est nécessaire ou utile pour assurer la représentation de l'inculpé devant la justice au moment du jugement que l'exécution immédiate de l'ordonnance de prise de corps peut être prescrite. Discours de M. le ministre de la justice, Pasin., 1874, p. 161; Rapport de M. le baron d'Anethan, Pasin., 1874, p. 134; Rapport de M. Thonissen, Pasin., 1874, p. 115.

Ordonnance de prise de corps exécutée immé-
diatement, 1.

Ordonnance de prise de corps non exécutée
immédiatement, 2, 3.
Pourvoi en cassation, 8.

en liberté s'il était déjà en état de détention en vertu de l'ordonnance de la chambre du conseil. — Discours de M. le ministre de la justice, Pasin., 1874, p. 162; - TIMMERMANS, Etude sur la détention préventive, no 316.

3.-L'inculpé qui a été renvoyé devant la cour d'assises du chef de crime, et contre qui n'a pas été décerné une ordonnance de prise de corps immédiatement exécutable, peut encore être arrêté avant sa comparution devant cette juridiction. En effet, l'article 9, § 2, de la loi de 1874, prolongeant la compétence de la chambre des mises en accusation, lui donne le pouvoir de décerner une ordonnance de prise de corps immédiatement exécutable contre l'inculpé qu'elle a laissé en liberté. Elle lui donne ce pouvoir jusqu'au jour de la comparution devant les assises. TIMMERMANS, loc. cit., no 318 et 319; Rapport de M. le baron d'Anethan, Pasin., 1874, p. 134.

2. - Si l'ordonnance de prise de corps n'a pas 4. Si l'inculpé est renvoyé en état de détenété décrétée d'exécution immédiate, le prévenu tion préventive par l'ordonnance de prise de corps peut être laissé en liberté jusqu'au jour de sa com- de la chambre du conseil devant la chambre des parution ou peu avant sa comparution devant le mises en accusation, il peut encore, en vertu de jury. La chambre des mises en accusation peut, si l'article 7 de la loi, demander sa mise en liberté à la chambre du conseil a ordonné la prise de corps cette chambre avant qu'elle n'ait statué sur la préet son exécution immédiate, tout en prononçant le vention. Dans ce cas, la chambre des mises en renvoi de l'inculpé aux assises, déclarer qu'il n'y accusation peut lui accorder sa mise en liberté, a pas lieu de maintenir l'ordonnance de prise de sauf à rendre plus tard une ordonnance de prise de corps ou qu'il n'y a pas lieu de l'exécuter immédia-corps. De Le Court, Discours de rentrée, B. J. tement. Dans ce cas, l'inculpé devra donc être inis 1874, 1464. TIMMERMANS, loc. cit., no 324.

5. A l'occasion des décisions réglementées | ment, la chambre peut examiner ensuite s'il n'y a par l'article 9, il n'y a pas de débat contradictoire pas lieu de modifier la conséquence de sa déclaradevant la chambre du conseil ni devant la chambre tion et de rechercher si, à raison de circonstances des mises en accusation. L'inculpé et son conseil ne atténuantes ou d'excuse, il ne conviendrait pas de doivent pas être entendus. - De Le Court, loc. cit., correctionnaliser; mais pour cela il faut l'unanip. 1465; TIMMERMANS, loc. cit., no 325.

6. L'article 9 est applicable également au cas prévu par l'article 500 du code d'instruction criminelle.

7. L'article 2 de la loi du 4 octobre 1867 n'a pas été abrogé par l'article 9, § 4, de la loi du 20 avril 1874.

mité.

M. Haus, B. J. 1875, p. 1 et 15, enseigne un autre moyen. La chambre du conseil remettrait sa décision de quelques jours, et, dans l'intervalle, le procureur du roi avertirait le procureur général. Ce magistrat s'adresserait à la cour d'appel et lui demanderait d'évoquer en vertu de l'article 235 du code d'instruction criminelle. Bruxelles, 16 octobre 1874, Pas. 1874, II, 381; B. J. 1875, 7; L'article 2 de la loi de 1867 exige l'unanimité Cass., 23 novembre 1874, Pas. 1874, I, 369; B. J. pour la correctionnalisation des crimes, et l'ar-1875, 28. Voyez, sur la question, De Le Court, ticle 2 de la loi de 1874 exige la majorité pour le B. J, 1875, 11; B. J. 1874, 1025, 1089, 1217; renvoi aux assises. TIMMERMANS, loc. cit., no 330 et s.; Pand. B., vo Chambre du conseil, nos 41 à 44.

Il n'y a pas antinomie entre ces deux dispositions.

Si, à la chambre du conseil, deux magistrats voulaient correctionnaliser et un autre renvoyer à la chambre des mises en accusation, la difficulté ne serait qu'apparente. En effet,il y a lieu d'abord d'examiner si les charges sont suffisantes contre l'inculpé; si la majorité décide que non, il ne reste plus qu'à signer une ordonnance de non-lieu Si la majorité (deux juges) déclare que les charges sont suffisantes, sa déclaration emporte de droit le renvoi devant la chambre des mises en accusation. Seule

8. L'accusé détenu en vertu d'une ordonnance de prise de corps par arrêt d'une chambre de mise en accusation, est sans intérêt et, partant, non recevable à se pourvoir contre cette décision, en tant qu'elle se déclare sans pouvoir à l'effet de confirmer ou d'infirmer une ordonnance d'arrestation décernée par le président de la cour d'assises. Cass., 24 mars 1890, Pas. 1890, I, 128.

Article 10.

Dans les cas prévus par les articles 4, 5, 6, 7 et 8, § 2, la mise en liberté pourra être subordonnée à l'obligation de fournir un cautionnement. Ce cautionnement garantit la représentation de l'inculpé à tous les actes de la procédure et pour l'exécution de la peine corporelle, aussitôt qu'il en sera requis.

Caution ce qu'elle garantit, 2.

CHAPITRE UNIQUE.

INDICATION ALPHABÉTIQUE.

Mise en liberté sous caution, quand peut être | Qui peut l'accorder, 1.
accordée, 1.

De la mise en liberté sous caution.

1. Tous les prévenus, quels qu'ils soient, vagabonds, repris de justice, etc., et quelle que soit l'infraction dont ils se sont rendus coupables, peuvent dans tous les cas où la mise en liberté peutêtre accordée, être mis en liberté provisoire sous caution. La loi de 1874 ne fait pas de distinction; elle peut être accordée, même si le prévenu n'est pas détenu, mais il faut qu'un mandat d'arrêt soit décerné contre lui. — TIMMERMANS, Etude sur la détention préventive, nos 341 et 342. Consultez toutefois Pand. B., loc. cit., no 292; - Liége, 21 février 1850, Pas. 1851, II, 56.

Ainsi, le juge d'instruction, les juridictions de jugement sont autorisés et peuvent accorder la

mise en liberté sous caution, sans distinguer si c'est en vertu des dispositions de la loi elle-même, on par suite d'une demande de mise en liberté formée par l'inculpé que les juridictions d'instruction sont appelées à statuer sur le maintien du mandat d'arrêt.

Le bénéfice de la liberté provisoire est toujours facultatif. Cons. Bruxelles, 8 décembre 1816, Pas. 1847, II, 55; B. J. 1848, 47.

L'inculpé peut ne pas accepter la liberté provisoire sous caution qui lui a été accordée.

2. Le cautionnement, ne garantissant que l'exécution de la peine corporelle, ne garantit pas le payement de l'amende à laquelle le prévenu pourra être condamné. TIMMERMANS, loc. cit., no 344. - C'est l'arrestation de la fortune substituée à l'arrestation de la personne.

Article 11.

Le cautionnement sera fourni en espèces, soit par l'inculpé, soit par un tiers, et le montant en sera déterminé par la juridiction saisie au moment de la demande.

Il sera versé à la Caisse des dépôts et consignations, et le ministère public, sur le vu du récépissé, fera exécuter l'ordonnance ou l'arrêt de mise en liberté.

INDICATION ALPHABÉTIQUE.

En quoi la cantion enrsiste, 1. 2.
Extention de l'ordonnance, 4.

Fixation du montant de la caution. 3.

! Voies de recours contre l'ordonnance, 4.

CHAPITRE UNIQUE.

De la mise en liberté sous caution.

-

Montant.

3. — Les juges, en fixant le montant du cautionnement, auront égard à la position sociale, à la

Exécution de l'arrêt ou de l'ordonnance de profession, à la qualité, à la fortune de l'inculpé, à mise en liberté. sa moralité antérieure, à la gravité de la prévention. -- TIMMERMANS, Etude sur la détention prérentire, nos 355 et 356.

1.

Le cautionnement sera fourni en espèces soit par l'inculpé, soit par un tiers.

4. — C'est au ministère public seul et sous sa 2. Le cautionnement personnel et le cau- responsabilité de faire exécuter l'ordonnance ou tionnement en immeubles ne sont plus admis par l'arrêt de mise en liberté sous caution. Toutes les la loi, qui exige un cautionnement en espèces. Son voies de recours et d'appel sont ouvertes au minismontant est déterminé contradictoirement avec le tère public et à l'inculpé; mais ils ne peuvent se ministère public. Le conseil de l'inculpé peut être pourvoir en cassation en ce qui concerne le taux entendu sur ce point, excepté dans le cas de l'ar-du cautionnnemer.t. Conf. TIMMERMANS, loc. ticle 6 de la loi.- Rapport de M. Nypels, Pasin., cit., no 363, 365 et 366. 1874, p. 165.- La partie civile n'est pas admise

à discuter le montant du cautionnement.

Article 12.

Préalablement à la mise en liberté, avec ou sans cautionnement, le detenu devra, par acte reçu au gresse ou par déclaration signée, remise au directeur de la prison, elire domicile, s'il est inculpé, dans le lieu ou siège le juge d'instruction, s'il est prévenu ou accusé, dans celui où siege la juridiction saisie du fond de l'affaire.

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Mise en liberté. Election de domicile par l'inculpé.

1. — L'inculpé mis en liberté avec ou sans caution devra, par acte reçu au greffe ou par déclaration signée, remise au directeur de la prison, élire domicile, s'il est inculpé, dans le lieu où siège le juge d'instruction; s'il est prévenu ou accusé, dans le lieu où siège la juridiction saisie du fond de l'affaire.

Notification et signification des actes au domicile élu, 4.

2. Si l'individu mis en liberté provisoire n'est pas détenu, mais qu'il existe à sa charge un mandat d'arrêt non exécuté, il pourra faire élection de domicile au greffe du tribunal. TIMMERMANS, Etude sur la détention préventive, no 370.

3.

L'inexécution de la formalité prescrite par l'article 12 n'a pas pour résultat d'enlever à l'inculpé, d'une manière définitive, le bénéfice du jugement rendu. Elle en suspend seulement l'effet. D'où il résulte que si le prévenu avait été mis en liberté avant de l'avoir remplie, il devrait être réintégré en prison jusqu'à ce qu'il eût satisfait sur ce point à la loi. TIMMERMANS, loc. cit., n° 373.

La mise en liberté provisoire pouvant être ordonnée à un moment où le greffe sera fermé, on pourra, dans ce cas, se contenter d'une déclaration signée, remise au directeur de la prison. Si l'in- 4. C'est au domicile élu que tous les actes culpé ne sait pas signer, il devrà attendre jus- d'instruction peuvent être notifiés, que les ajournequ'au lendemain le greffe soit ouvert. que Dis-ments doivent être donnés. Voy. Cass., 11 juin cours du ministre de la justice, Chamb. des repr., 1888. Pas. 1888, I, 265; Cass., 3 août 1847, séance du 24 mars 1874, p. 741.

Pas. 1818, I, 312.

Article 13.

Le cautionnement sera restitué si l'inculpé s'est présenté à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement. Si la condamnation est conditionnelle, il suffira que l'inculpé se soit presenté à tous les actes de la procédure (loi du 23 juillet 1895).

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Trib. corr. Bruxelles, 24 fevrier 1876, Pas. 1876, III, 98; B. J. 1876, 441. Voy. Pand. B., loc. cit., nos 313 et s.

3.

Dans le premier cas, il faut attendre que la décision soit passée en force de chose jugée, si un Les contestations relatives au retrait du acquittement intervient ou que l'inculpé se soit cautionnement, dans le cas où il s'agit d'un inculpé présenté pour l'exécution de la peine, si une con- qui s'est présenté à tous les actes de la procédure damnation est prononcée; dans le second cas, il et pour l'exécution du jugement, doivent être porimporte que l'ordonnance de la chambre du conseil tées au tribunal qui a prononcé la condamnation. soit devenue définitive. Le droit à la restitution ne Dans le cas où il y lieu à restitution du cautionnaît que lorsque l'inculpé s'est présenté à tous les nement, par suite soit d'une ordonnance de nonactes de la procédure et pour l'exécution du juge-lieu, soit d'un arrêt de non-lieu, soit d'un jugement, ou lorsqu'il a été renvoyé des poursuites, ment d'acquittement ou d'absolution, l'incident qui acquitté ou absous par un jugement ou un arrêt.- viendrait à se produire à ce sujet devrait être vidé Bruxelles, 11 mars 1876, Pas. 1876, II, 106. par la chambre du conseil, la chambre d'accusaIl y a lieu à restitution du cautionnement si l'inculpé était replacé en état de détention préventive avant sa condamnation définitive, ce qui peut se présenter dans les cas prévus aux articles 8. alinéa 2 et 21. Le cautionnement serait alors devenu inutile. Il en serait autrement si le prévenu était arrêté parce qu'il est resté en défaut de se représenter à un acte de la procédure (art. 8, 4.- Aux termes de la loi du 23 juillet 1895, si al. 1er et 18). La question de savoir si le caution- la condamnation est conditionnelle, le cautionnenement est acquis à l'Etat reste alors en suspens ment sera restitué si l'inculpé s'est présenté à tous jusqu'à la décision judiciaire définitive. TIM-les actes de la procédure. MERMANS, no 378.

2. — D'après Timmermans, lorsque la mise en liberté d'un inculpé a été subordonnée à l'obligation de fournir un cautionnement, la restitution de ce cautionnement ne peut être demandée et ordon

tion, le tribunal ou la cour qui ont prononcé l'acquittement ou l'absolution. - TIMMERMANS, loc. cit., no 383. - La juridiction qui a renvoyé le prévenu des poursuites pourra statuer sur requête présentée par l'avoué de la partie intéressée, sans plaidoiries et sur les conclusions du ministère public.

5.

La demande en restitution du cautionnement doit être instruite et jugée comme une demande de mise en liberté provisoire (arg. des art.7, 5, § 1er, 10 et 14 combinés). Pand. B., loc. cit., no 315.

Article 14.

Le cautionnement sera attribué à l'État dès que l'inculpé, sans motif légitime d'excuse, sera constitue en défaut de se présenter à un acte quelconque de la procédure ou pour l'execution du jugement.

Neanmoins, en cas de renvoi des poursuites, d'acquittement, d'absolution ou de condamnation conditionnelle, le jugement ou l'arrêt en ordonnera la restitution, sauf prélèvement des frais extraordinaires auxquels le défaut de se présenter aura pu donner lieu.

Article 15.

Le défaut, par l'inculpé, de s'être présenté à un acte de la procédure sera constaté par le jugement ou l'arrêt de condamnation, lequel déclarera, en même temps, que le cautionnement est acquis à l'État.

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CHAPITRE UNIQUE. Attribution du cautionnement à l'État. — Restitution du cautionnement en cas d'acquittement.

1. Dès que l'inculpé ne se sera pas présenté à un acte quelconque de la procédure ou pour l'exécution du jugement, le tribunal ou la cour après avoir constaté ce fait et examiné s'il n'existe pas de motif légitime d'excuse, déclarera que le cautionnement est acquis à l'Etat (art. 14). L'absence de l'inculpé à un ou plusieurs actes de la procédure doit être judiciairement constatée, ce n'est qu'alors que le cautionnement peut être acquis à l'Etat. L'absence de l'inculpé à un ou plusieurs actes de la procédure n'entraîne donc pas de plein droit l'attribution du cautionnement à l'Etat. - Pand. B., loc. cit., no 319.

restitution du cautionnement n'est pas exécutoire nonobstant appel.

En conséquence si, malgré l'appel interjeté de ce jugement, le cautionnement a été illégalement restitué, le ministère public est recevable et fondé à demander à la cour qu'il soit ordonné à l'inculpé de refournir le cautionnement qui lui avait été imposé. Bruxelles, 30 mars 1876, B. J. 1876, 441; Pas. 1876, II, 149. Conf. TIMMERMANS, loc. cit., nos 403 et 404.

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7. Il n'y a que le tribunal, la cour d'appel et la cour d'assises qui puissent déclarer le cautionnement acquis à l'Etat. Le juge d'instruction ne le peut pas. Il doit se borner à constater le défaut par l'inculpé de s'être présenté devant lui. Il ne peut être question ici ni de la chambre du conseil ni de la chambre d'accusation, puisque Néanmoins, ajoute l'article 14, alinéa 2 « en l'inculpé ne doit pas comparaître devant ces juricas de renvoi des poursuites, d'acquittement ou dictions. - TIMMERMANS, loc. cit., nos 412-414. d'absolution ou de condamnation conditionnelle, le 8. La décision sur l'attribution du cautionjugement ou l'arrêt en ordonnera la restitution,nement à l'Etat, dans le cas de l'article 15, ne doit sauf prélèvement des frais extraordinaires aux-pas être rendue sur les conclusions du ministère quels le défaut de se présenter aura pu donner public. Les tribunaux peuvent l'attribuer d'office lieu ». à l'Etat. Il en est autrement dans le cas de l'ar2. M. TIMMERMANS, Etude sur la détention ticle 16. TIMMERMANS, Etude sur la détention préventive, no 394, enseigne que si le prévenu préventive, no 415.

comparaît devant le tribunal en déclarant qu'il 9. Si la juridiction qui condamne l'inculpé refuse de répondre et de se défendre, s'il se borne est muette sur l'attribution du cautionnement à à répondre aux questions du président sur ses nom,l'Etat, le ministère public pourra en interjeter prénoms, age, profession, demeure et lieu de nais- appel; mais si cette décision est définitive, a acquis sance, sans discuter le fond de l'affaire, il perdra l'autorité de la chose jugée, le condamné est en son cautionnement, parce que, dit-il, le jugement droit de demander la restitution de son cautionnene peut être réputé contradictoire à son égard. ment. TIMMERMANS, loc. cit., no 417.

Nous ne pouvons admettre cette opinion, le prévenu comparaissant étant libre de se défendre comme il l'entend et le jugement est contradictoire vis-à-vis de lui.

3. La grâce royale ne pourrait faire remise du cautionnement.

10.

- Le prévenu peut à son tour interjeter appel de la décision qui attribue le cautionnement à l'Etat, alors même que ce serait un tiers qui aurait fourni la caution. Il en est de même du tiers qui agira par la voie de la tierce opposition. TIMMERMANS, loc. cit., nos 418 à 420.

4. Si le jugement en cas de renvoi des pour- 11. L'action du ministère public tendant à suites, d'acquittement ou d'absolution, était muet faire déclarer acquis à l'Etat le cautionnement sur la restitution du cautionnement, le conserva- déposé par un prévenu pour obtenir sa mise en teur ne pourrait restituer qu'en vertu d'un juge-liberté provisoire, doit être portée devant le triment émanant de la juridiction d'instruction on bunal qui a prononcé la condamnation. du jugement qui a renvoyé des poursuites. Ce Il est de principe, en matière répressive que, jugement déduira les frais extraordinaires aux- lorsqu'une décision est confirmée, l'exécution n'en quels le défaut de se représenter, par exemple, peut appartenir qu'à la juridiction d'appel. — aurait donné lieu. - TIMMERMANS, loc. cit., no 401. Liége, 14 mai 1886, J. T. 1886, 740. 5. Il appartient aux juges d'apprécier si le défaut de se présenter est ou non excusable. Il faut que l'inculpé ait été requis régulièrement de se présenter; s'il ne l'avait pas été, ou si sa peine était prescrite, le cautionnement devrait lui être restitué. TIMMERMANS, loc. cit., no 388 et 389. - Lorsque la mise en liberté provisoire d'un inculpé a été subordonnée à l'obligation de fournir caution, le tribunal correctionnel doit, en cas d'acquittement, ordonner la restitution du caution

6.

--

12. Le cautionnement versé comme condition de la mise en liberté d'un inculpé détenu préventivement doit être confisqué au profit de l'Etat, si le prévenu prend la fuite après la clôture des débats et avant le prononcé du jugement de condamnation.

Il n'y a pas lieu d'introduire une instance spéciale aux fins d'entendre dire que le cautionnement est acquis à l'Etat et la confiscation peut en être ordonnée par le jugement de condamnation, surtout si l'exécution de ce jugement, à laquelle le prévenu se soustrait par la fuite, doit être immédiate. Mais la disposition de son jugement relative à la | Gand, 5 mai 1892, Pas. 1893, II, 135.

nement.

Article 16.

Le défaut, par le condamné, de se présenter pour l'exécution du jugement sera constaté, sur les réquisitions du ministère public, par le tribunal qui a prononcé la condamnation. Le jugement déclarera, en même temps, que le cautionnement est acquis à l'État.

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