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le mode de procéder qu'il convient de suivre à leur égard. HUYTTENS, t. IV, p. 91.

142.

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Il n'existe pas en Belgique de loi sur la responsabilité ministérielle. Voy. B. J., 1863, 689, le rapport de la section centrale de M. Defré, chargé d'examiner un projet de loi sur la matière, présenté par deux membres de la Chambre des représentants.

145. L'article 90 de la Constitution signifie que le pouvoir législatif, privé du droit de soustraire à la compétence de la cour suprême les délits en rapport avec les fonctions ministérielles, possède la faculté d'écarter cette compétence, de même que la mise en accusation par la Chambre des représentants, d'une part, pour le jugement de l'action civile, d'autre part, pour la répression des infractions étrangères aux fonctions ministérielles. Aussi longtemps qu'une loi n'aura pas établi cette dérogation, la juridiction de la cour de cassation reste entière et absolue. THONISSEN, no 275. — Cette interprétation, dit M. Thonissen, en note, a reçu l'assentiment de la majorité des Chambres. La loi du 19 juin 1865, valable pour un an, renvoyait devant la cour de cassation les ministres coupables d'un crime ou d'un délit de droit commun. (Affaire Chazal et Delaet.) Nous avons reproduit cette loi dans notre Code pénal annoté, sous l'article 158. · Cons. HUYTTENS, t. II, p. 222; GIRON, Droit admin., nos 245, 247 in fine. Voyez la loi du 19 juin 1865, relative aux délits commis par les ministres en dehors de leurs fonctions; cette loi n'avait d'effet que pour une année. Pand. B., Les conseils du roi sont à la fois ministres et vo Accusation des ministres, nos 7 et 28; THOcitoyens; ils peuvent commettre dans l'exercice de NISSEN, no 275; Voy. DE KERCHOVE DE DENleurs fonctions deux espèces d'infractions nette-TERGHEM, De la responsabilité des ministres, p. 21, ment distinctes les unes en rapport direct ou 134 et s.; GIRON, Droit public, no 159. indirect avec leurs fonctions officielles, les autres DE Fooz, t. Ier, p. 330 et s. complètement étrangères à ces mêmes fonctions.

143.- Le Congrès, en attendant la promulgation d'une loi organique, a voté les règles provisoires qui seraient appliquées « jusqu'à ce qu'il y soit pourvu par une loi, dit l'article 134 de la Constitution; la Chambre des représentants aura un pouvoir discrétionnaire pour accuser un ministre, et la cour de cassation peut le juger, en caractérisant le délit et en déterminant la peine. Néanmoins, la peine ne pourra excéder celle de la reclusion, sans préjudice des cas expressément prévus par la loi pénale ». Voyez TIELEMANS, Rép., vo Garantie des fonctionnaires publics, t. VIII, p. 11 et s. 144. Le droit d'accusation contre les ministres est réglé par les articles 90 et 134 de Constitution.

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la

Ils peuvent donc ainsi encourir une double responsabilité, la responsabilité ordinaire ou de droit commun, quand ils commettent une infraction étrangère à l'exercice de leurs fonctions; dans cette hypothèse, ils sont, comme tout citoyen. responsables de leurs actes, soumis à la loi pénale et tenus de réparer le dommage qu'ils ont causé. Au contraire, quand ils délinquent dans l'exercice de leurs fonctions, ils encourent une responsabilité d'une nature spéciale et exceptionnelle : c'est la responsabilité politique ou ministérielle ou responsabilité d'office.

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Voyez

146. Il faut encore suivre les formes tracées par l'article 90 de la Constitution quand les ministres ont quitté le pouvoir, sans distinguer entre les infractions ordinaires et les infractions dans l'exercice de leurs fonctions.-THONISSEN, no 275, 276, 277; - GIRON, Droit public, no 159. - Voyez l'arrêt de Cass., 12 juillet 1865, B. J. 1865, 897; Pas. 1865, I, 258, intervenu dans une poursuite contre un ministre, et l'article 158 du code pénal, édictant des peines contre les juges ou officiers dé police judiciaire qui auront exercé, sans autorisation, des poursuites contre un ministre.

1003.

M. O. DE KERCHOVE, p. 65, reconnaît que la En l'absence d'une loi organique, et au point de cour de cassation sera seule compétente; mais la vue des discussions au Congrès national, l'article 90 Chambre, dit-il, n'aura plus le droit d'accusation de la Constitution est applicable dans les deux et le ministère public pourra agir d'office s'il s'agit hypotheses: il contient une règle absolue, embras-d'un délit de droit commun. Voy. Pand. B., sant, dans sa généralité, toutes les infractions vo Accusation des ministres, no 20; B. J. 1878, commises par les ministres, sans qu'il faille distinguer entre celles qui se rattachent aux fonctions ministérielles et celles qui leur sont étrangères Jusqu'au jour où la loi organique sera mise en vigueur, les unes et les autres devront faire l'objet d'une mise en accusation par la Chambre des représentants et être soumises au jugement de la cour suprême.

147. Les principes des articles 90 et 134 de la Constitution sont applicables en matière civile, mais seulement lorsqu'il s'agira de la réparation civile, naissant d'un crime ou d'un délit commis par les ministres dans l'exercice de leurs fonctions, c'est-à-dire d'actes commis dans une intention criminelle. Ces actions sont intentées par les intéIl est vrai que, dans une séance ultérieure, le ressés, mais elles ne sont pas recevables aussi Congrès national a ajouté à l'article 90 le para- longtemps que la Chambre ne les a pas autorisées. graphe suivant: «Sauf ce qui sera statué par la Bruxelles, 24 mai 1843, Pas. 1843, II, 182; loi quant à l'exercice de l'action civile par la partie HUYTTENS, t. IV, p. 89 et s.; t. V, p. 88; t. II, lésée et aux crimes et délits que les ministres p. 222, 225, 226, 219; GIRON, Droit public, auraient commis hors de l'exercice de leurs fonc- no 159; THONISSEN, no 278.

tions >>; mais ce paragraphe additionnel prouve S'il s'agit d'un quasi-délit, le ministre auteur seulement que le Congrès a voulu laisser au légis- d'un fait dommageable étranger à ses fonctions lateur ordinaire le droit de déroger à la règle géné-officielles, est obligé comme tout autre citoyen de rale pour l'action civile et pour les infractions réparer le préjudice qui est son œuvre. Sous ce commises par les ministres hors de l'exercice de rapport, les dépositaires du pouvoir se trouvent, à leurs fonctions. tous égards, soumis aux règles du droit commun

ACTION THONISSEN, n° 278; - Voy. GIRON, Droit 156.- La juridiction exceptionnelle introduite administratif, no 247, qui enseigne que l'impunité pour les cas de responsabilité ministérielle étant ne fait pas obstacle aux actions civiles en dom- établie par des considérations d'ordre public, peut mages-intérêts, alors même que ces actions résul-ètre réclamée en cassation pour la première fois. teraient d'un délit privé et défini par la loi pénale. Mais, ajoute cet auteur, la contrainte par corps ne pourrait être exercée contre un membre de l'une ou l'autre Chambre durant la session, qu'avec l'auto risation de cette Chambre. Voy. Pand. B., vo Accusation des ministres, no 7 et 28.

Cass., 13 janvier 1818, Pas. 1848, I, 243; B. J. 1848, 97.

157. Les contraventions de police commises par des ministres sont indistinctement poursuivies et jugées dans les formes ordinaires, non parce que ces infractions sont de minime importance, mais par la raison qu'il n'y a pas de motif de déroger, en cette matière, au droit commun. D'abord, les contraventions ne donnent lieu ni à une instruction préparatoire, ni à une arrestation ou à une détention préventive; ensuite, le prévenu peut se faire représenter devant le tribunal de police par un fondé de procuration spéciale, sans que le tribunal ait la faculté d'ordonner sa comparution en personne; enfin, les contraventions n'emportent régu

148. La responsabilité des ministres peut être engagée par les actes de leurs agents, par exemple si, avant d'agir, ils avaient obtenu l'assentiment de leur chef; si ce dernier leur avait donné l'ordre d'agir, dans ce cas il existerait une provocation par abus de pouvoir littéralement prévue par l'article 66 du code pénal. - Cass., 13 janvier 1848, Pas. I, 243; B. J. 1848, 97, et les conclusions de M. Delebecque; - THONISSEN, no 280. Voy. discours de M. le premier président Schuer-lièrement qu'une amende, la peine d'emprisonnemans, sur l'obéissance aux lois, dù 15 octobre 1881, ment, quand elle est portée par la loi, est purement B. J. 1881, 1329. facultative. HAUS, 3e édit., no 1153.

149. Quant aux peines qui doivent servir de sanction à la responsabilité ministérielle, elles ne peuvent être déterminées par la cour de cassation

CHAPITRE DOUZIÈME.

législatives.

S'il s'agit d'un délit ou d'un crime prévu par les lois Action publique contre les membres des Chambres spéciales; son pouvoir de détermination et d'appréciation n'existe que pour les infractions ministérielles.

Pour celles-ci, la peine ne pourra excéder la reclusion de cinq à dix ans. Voy. Pand. B., loc. cit., no 24. 150. Si un ministre par un délit de la presse comme par un délit politique lésait un particulier, celui-ci n'aurait pas le droit de citation directe devant la cour de cassation, seule compétente pour le juger. SCHUERMANS, t. II, p. 357.

151. Après que la Chambre des représentants a prononcé la mise en accusation des ministres et le renvoi devant la cour de cassation, l'exercice de l'action publique est transféré au ministère public près de cette cour. La Chambre des représentants pourrait cependant nommer un commissaire spécial pour soutenir l'accusation. — DE KERCHOVE, p. 223.

152. Nonobstant le refus de la Chambre d'accorder l'autorisation de poursuivre un ministre, la poursuite pourrait encore avoir lieu, si une autorisation postérieure était accordée. DE KERCHOVE, p. 141.

153. Si le ministre était en même temps sénateur, il faudrait, pour le poursuivre, outre l'autorisation de la Chambre, l'autorisation subsidaire du Sénat. DE KERCHOVE, p. 222.

154. L'action publique, une fois mise en mouvement, ne pourrait être arrêtée que par une loi d'abolition où d'amnistie.

Un acte émané de la Chambre des représentants seul ne suffirait pas. DE KERCHOVE, p. 141. 155. Faute de loi sur la responsabilité ministérielle, le procureur général prés la cour de cassation n'a en cette matière aucune attribution légale.

158. «En vertu de la Constitution (art. 45), aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ou arrêté, en matière de répression, qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie, sauf les cas de flagrant délit, auxquels on ne peut assimiler ici les cas réputés flagrant délit par le code d'instruction criminelle. Le flagrant délit dont il s'agit en cette matière est donc le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre, pourvu que le fait soit de nature à emporter, dit HAUS, 3e édit., no 1150, une peine criminelle, c'est-à-dire qu'il constitue un flagrant crime, qui autorise le procureur du roi à procéder aux premiers actes d'instruction et à faire saisir l'inculpé présent ou à décerner un mandat d'amener contre lui, s'il est absent. La prérogative accordée aux membres des deux Chambres est moins une faveur personnelle qu'une garantie constitutionnelle, qui a pour but d'assurer la liberté des mandataires de la nation et l'accomplissement de leur mandat. Cette prérogative appartient même aux membres dont les pouvoirs n'ont pas encore été vérifiés. En effet, l'élection est le seul titre du représentant ou du sénateur. Sans doute, ce titre doit être vérifié, et si la Chambre reconnaît qu'il est irrégulier, l'élection est annulée. Mais tant qu'elle n'est pas annulée, elle subsiste et doit, par conséquent, produire ses effets. Cela est si vrai, qu'après une dissolution des Chambres tous les représentants et sénateurs, quoique non vérifiés, prennent part aux actes qui tendent à la constitution de la Chambre.

La qualité de représentant ou de sénateur ne suspend pas les actes qui tendent à constater La loi du 19 juin 1865 faite pour le cas du duel l'infraction et à recueillir les charges, tels que les de MM. Chazal et Delaet n'a été que temporaire. procès-verbaux d'information, l'audition de téPand. B., vis Cour de cassation, no 205 et Accu-moins, les vérifications et les expertises; mais elle sation des ministres, no 64 et s. arrête la poursuite personnelle. En conséquence,

CHAPITRE TREIZIÈME.

l'inculpé ne peut être soumis à un interrogatoire,| Nous considérons comme un obstacle légal aux ni à une visite domiciliaire; aucun mandat ne peut poursuites suspendant les effets de la prescription, être décerné contre lui, et il ne peut être traduit la disposition de l'article 45 de la Constitution. devant la juridiction répressive sans une autorisa- Une fois la session close, le ministère public, tion préalable. La demande en autorisation est d'après nous, reprend sa liberté d'action, et la adressée soit par le ministère public, c'est-à-dire prescription suspendue reprendra son cours à par le procureur général près la cour d'appel, soit partir du moment où le ministère public a adressé par la partie lésée, au président de la Chambre sa demande de poursuites. dont l'inculpé fait partie. Le refus d'autorisation n'a d'autre effet que de suspendre l'action pendant la durée de la session législative. La garantie constitutionnelle dont il s'agit, ne protège les mandataires de la nation que pendant cet intervalle; ils peuvent donc être poursuivis et arrêtés, sans autorisation préalable, avant l'ouverture et après la clôture de la session, et même pendant la durée de celle-ci en cas de flagrant délit. Toutefois, la détention ou la poursuite d'un membre de l'une ou de l'autre Chambre est suspendue pendant la session et pour toute sa durée, si la Chambre le requiert (art. 45, § 3, de la Constitution).

De l'action publique, comment elle est mise en mou-
vement et par qui.
Juridiction comment est
saisie. Citation directe de la part de la par-
tie lésée. Devoirs du ministère public lorsque
la juridiction est saisie.

160. Les personnes lésées par le délit et même des tiers à qui le délit n'a pas porté préjudice, peuvent provoquer l'exercice de l'action publique par des plaintes ou par des dénonciations. D'un autre côté, cette garantie s'applique à tous Les plaignants, comme les dénonciateurs, se les crimes ou délits imputés à un mandataire de la bornent à signaler les faits qui les ont lésés, mais nation et relatifs ou étrangers à ses fonctions. ils restent étrangers à la poursuite. La personne sauf ceux qu'il a commis à l'occasion des opinions lésée peut aussi, soit dans la plainte, soit par tout et votes émis par lui dans l'exercice de son mandat autre acte, se constituer partie civile, c'est-à-dire et qui ne peuvent faire l'objet d'une poursuite; soumettre à la juridiction répressive son action en mais elle ne s'étend pas aux contraventions, car réparation du dommage causé par le délit (art. 3 elle est naturellement limitée par le motif qui lui et 66 du code d'inst. crim. La partie civile ne se sert de base. >> HAUS, 3e édit., nos 1150, 1151. borne pas à dénoncer le fait; elle demande à être 159.— Nous renvoyons à notre commentaire indemnisée du préjudice qu'elle a éprouvé; elle de l'article 45 de la Constitution. Nous y avons poursuit et elle fournit des preuves à l'appui de exprimé l'opinion que par flagrant délit dont il est ses poursuites, en un mot elle agit; et comme son question dans cette disposition, il fallait entendre action dérive du même fait qui produit l'action flagrant crime; nous partagions l'avis de M. Haus publique, la partie civile devient, tout naturelleexprimé ci-dessus, de NYPELS, Code pénal inter-ment, l'auxiliaire du ministère public. Mais, dans prété, t. Ier, p. 393; nous ne pouvions admettre le système de notre législation criminelle, la perque, lorsqu'il s'agit d'un simple délit, commis en sonne lésée peut, en se constituant partie civile, flagrant, le procureur du roi avait le droit, sans mettre en mouvement l'action publique en même autorisation de la Chambre, de poursuivre un temps que celle qui lui appartient. mandataire de la nation.

La cour de cassation nous a donné tort dans l'affaire Demblon, par son arrêt du 31 décembre 1900 (Pas. 1901, 1, 89; J. T. 1901, 4), dont nous avons donné les rétroactes sous l'article 275 de notre code pénal, no 52. — Consultez sur la ques tion une remarquable dissertation de M. Van Schoor, publiée en 1901.

Lorsqu'on a causé du dommage à autrui par un délit ou une contravention, la partie lésée peut citer directement le prévenu devant le tribunal correctionnel ou de police et obtenir, par cette voie, la réparation du préjudice qu'elle a éprouvé. Par cette citation, le tribunal de répression est saisi à la fois de l'action publique et de l'action civile, car celle-ci ne peut être intentée devant les Quoi qu'il en soit, nous engageons les membres juridictions répressives qu'en même temps que du parquet à toujours demander l'autorisation celle-là. Le ministère public présent aux débats aux Chambres avant d'exercer les poursuites, car donne ses réquisitions, et lors même que celles-ci si, forts du droit que la cour suprême leur accorde, tendraient au renvoi du prévenu, le tribunal saisi ils poursuivaient d'office, il peut arriver, ce qui est de l'action publique par la citation émanée de la arrivé dans l'affaire Demblon, que les Chambres, partie civile, peut condamner le prévenu non seuusant, à leur tour, de leur droit inscrit dans l'ar-lement à des dommages-intérêts, mais encore à la ticle 45, § 3, de la Constitution, requièrent que la peine portée par la loi, s'il le trouve coupable d'un poursuite soit suspendue pendant la session et pour délit ou d'une contravention. La partie civile partoute sa durée. ticipe donc, par la citation, au droit de mettre l'action publique en mouvement.

159bis. Sous le n° 1bis de l'article 27 du titre préliminaire du code de procédure pénale, infrà, nous examinerons la question de savoir si la prescription de l'action publique contre les membres des Chambres législatives n'est pas suspendue, aussi longtemps que l'autorisation réglementaire demandée par le ministère public n'a pas été accordée par la Chambre à laquelle appartient le membre d'une des Chambres.

Pareillement, toute personne lésée par un crime ou par un délit peut en rendre plainte et se constituer, dans celle-ci, partie civile; elle saisit le juge, elle provoque une information et, par suite, une décision de la chambre du conseil sur l'action publique. A la vérité, le juge instructeur ne peut commencer l'instruction sans avoir communiqué la plainte au procureur du roi, qui doit faire les

réquisitions qu'il juge convenables. Mais, quelles | principes suivants : 1° le droit pour le plaignant de que soient ces réquisitions, le juge d'instruction saisir directement le juge d'instruction; 2 l'obliqui est saisi de l'action publique doit procéder à gation pour le juge de communiquer la plainte au une information, quand même le ministère public procureur de la république; 3° l'obligation pour serait d'avis qu'il n'il n'y a pas lieu, et faire celui-ci de prendre des réquisitions; 4o l'obligation ensuite son rapport à la chambre du conseil qui pour le juge de rendre une ordonnance appréciant statue sur la prévention. Si le juge instructeur la plainte. » refusait de procéder à une information, la partie civile aurait le droit d'appeler de l'ordonnance du juge devant la chambre d'accusation qui, saisie de l'affaire par cet appel, se trouverait dans le cas de pouvoir exercer son droit d'évocation. » HAUS, 3e édit., nos 1141, 1142.

161. Les officiers du ministère public exercent l'action publique, soit en traduisant directement les inculpés devant les juridictions de jugement, soit en requérant une information et en y concluant, soit en requérant devant les juridictions d'instruction la mise en prévention ou en accusation de l'inculpé et, devant les juridictions de jugement, l'application des peines. Mais les magistrats du ministère public ne jouissent pas tous de l'ensemble de ces attributions.

«Toute personne, dit GARRAUD, édit. de 1901, p. 510, lésée par un délit ou par une contravention, peut citer directement le prévenu devant le tribunal correctionnel ou de police et obtenir par cette voie la réparation du préjudice dont elle à souffert En principe, le ministère public agit d'office et (art. 145 et 182 du code d'inst. crim.). Par cette décide, sous sa responsabilité, suivant les inspiracitation directe, le tribunal de répression est saisitions de sa conscience, de la suite à donner aux tout à la fois de l'action publique et de l'action affaires, lorsque les infractions sont parvenues à civile, puisque la première ne peut être régulière- sa connaissance. Il doit se demander si les faits ment portée devant les juridictions de répression qu'accessoirement à la seconde. Sans doute, le ministère public aura seul, au cours des débats, l'exercice de l'action publique; seul, il pourra conclure au point de vue de l'intérêt public, soit au renvoi, soit à la condamnation du prévenu; seul il pourra former un recours remettant en cause l'action publique; mais le tribunal de répression aura la faculté de prononcer une peine, encore que levo Ministère public, nos 645,646.-Cons. SCHUERministère public ait conclu au renvoi du prévenu MANS, Etude sur l'indépendance de l'action du ou même n'ait pas conclu du tout, car le tribunal ministère public, B. J. 1888, 1057, est régulièrement saisi.

sont punissables, suffisamment établis, assez impor-
tants au point de vue de l'ordre public, pour moti-
ver l'intervention de la justice. En règle générale,
il se décide librement. Par exception, il est parfois
forcé d'agir; dans d'autres cas, il doit être préala-
blement autorisé; dans d'autres, enfin, il ne peut
exercer l'action publique que sur la plainte où la
dénonciation de la partie lésée.
Pand. B.,

Requis d'informer par le ministère public, le Toute personne lésée par un crime ou par un dé-juge d'instruction a le pouvoir de rechercher tous lit peut, aux termes de l'article 63 du code d'ins-les auteurs du fait visé par le réquisitoire, comme truction criminelle, en porter plainte et se consti- de procéder contre eux à tous les actes qu'il juge tuer partie civile devant le juge d'instruction. En nécessaires et que la loi autorise. agissant ainsi, elle saisit le juge de l'action civile, Il est au pouvoir de la chambre du conseil saisie ce qui ne peut avoir lieu qu'autant que l'action par un réquisitoire en forme, de renvoyer devant publique lui est en même temps soumise. La par- une juridiction de répression un inculpé à l'égard tie lésée provoque donc une information et, par duquel il n'avait été pris à l'origine aucune réquisuite, une décision du juge d'instruction. A la sition. Cass., 2 avril 1894, Pas., 1894, I, 162. vérité, celui-ci est obligé de communiquer la Voy. FAUSTIN HÉLIE, § 319, no 14 (édit. fr.), plainte dans laquelle la victime de l'infraction se Paris, 1853, t. V, p. 168. Contrà: MANGIN, De constitue partie civile au procureur de la répu- l'action publique, nos 13 et 14. Voy. DUTRUC, blique, avant de commencer l'instruction (art. 61 Journ. du ministère public, t. Jer, p. 56. du code d'inst. crim.). Le procureur de la répu- Sous les articles 59 et suivants du code d'insblique peut, dans sa pleine liberté, prendre destruction criminelle, nous verrons quels sont les réquisitions, conclure même à l'abstention des devoirs des juges d'instruction; nous y renvoyons. poursuites qu'il juge mal fondées. Mais quelles que 162. Aux termes de l'article 24 de la loi du soient ses réquisitions, le juge d'instruction, qui 15 juin 1899, le ministère public est autorisé, est définitivement saisi de l'action publique par la lorsque le prévenu d'une contravention de police partie civile, doit commencer l'information et est militaire, à le renvoyer au chef de corps pour rendre une décision, alors même que le procureur être puni disciplinairement.

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de la république est d'avis qu'il n'y a pas lieu d'in- 163.-Des instructions ont été données aux parformer. Si le juge d'instruction rend une ordon-quets, disent les Pandectes belges, pour que, dans nance portant refus d'informer, la partie civile les cas où l'ordre public n'est réellement pas comaura le droit de former opposition à sa décision promis, ils exigent que les plaignants se portent devant la chambre d'accusation qui, saisie de l'af- partie civile et fassent eux-mêmes l'avance des faire par cette opposition, pourra user de la faculté que lui confère l'article 235 du code d'instruction criminelle, c'est-à-dire ordonner des pour suites, informer ou faire informer. Si le juge s'abstient de toute décision, il peut être pris à partie pour déni de justice. En résumé, le code d'instruction criminelle nous paraît avoir consacré les

frais de poursuite. Mais le département de la justice a compris les abus qui pouvaient résulter de cette pratique; il fait remarquer que ces instructions ne doivent être suivies qu'avec discernement, et jamais dans les cas où l'impunité serait réellement dangereuse. C'est le plus souvent, en matière de chasse sur le terrain d'autrui, que les parquets

suffisant.

1892.

168.

refusent d'agir, à défaut de constitution de partie | ral l'article incriminé et leurs observations. Le civile, même dans l'hypothèse d'un procès-verbal procureur général communique le tout avec ses observations au ministre de la justice. Celui-ci 163bis. Lorsqu'il s'agit d'un délinquant mi- décide s'il y a lieu d'entamer des poursuites. neur de 16 ans, les instructions portent que si Il en est de même des délits politiques. l'infraction est légère, la solution la meilleure Toutefois, l'inobservation par les parquets des sera souvent de classer l'affaire, après avoir dispositions purement réglementaires dont nous adressé à l'enfant l'admonition méritée et à ses venons de parler, n'influe pas sur la validité des parents les avertissements nécessaires. Il sera tou-actes d'instruction ou de poursuites faits sans jours permis aux parquets de s'arrêter à cette l'agréation du ministre, ou même contre sa volonté. solution, porte la circulaire justice du 30 novembre Pand. B., vo Ministère public, nos 676 à 678. L'article 53 de l'arrêté royal du 10 déUne dépêche du ministère de la justice, ducembre 1868 défend aux fonctionnaires de dénoncer 15 juillet 1893, fait remarquer qu'il est préférable au ministère public le déficit d'un comptable pude ne pas mettre en mouvement l'action publique blic sans une autorisation préalable du ministère en matière de contravention à la police des mœurs, du département duquel le comptable ressortit. Si, que de devoir, l'inculpée étant sans résidence ac-en violation de cette interdiction, la dénonciation tuelle connue, publier dans un journal la citation a lieu et que le ministère public mette en mouveà donner à l'inculpée, cette publication étant plus ment l'action publique, il sera recevable, sauf, dangereuse pour les mœurs que l'abstention de naturellement, à surseoir au jugement jusqu'à ce poursuites. que l'administration compétente ait fixé le chiffre 163ter. Une circulaire du 13 juillet 1817 du déficit, puisque c'est à elle qu'il appartient recommande aux procureurs généraux, lorsqu'ils d'apurer le compte. - Pand. B., loc. cit., no 679. auront à autoriser des poursuites contre les offi- 169. En règle générale, c'est au ministère ciers de l'état civil, de ne pas perdre de vue que si public qu'incombent les devoirs et diligences à des contraventions graves ou fréquentes appellent remplir pour mettre les juridictions répressives en une répression, une sévérité trop grande ne pour-état de juger. C'est lui, notamment, qui envoie les rait qu'inspirer aux officiers de l'état civil de avertissements aux prévenus et aux témoins, c'est l'éloignement pour des fonctions souvent pénibles à sa requête qui se font les citations qui leur sont et gratuites. données au nom du ministère public. - Cons. DESCAMPS, Traité des fonctions du ministère public, nos 631 et s., 612 et s.

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163quater. Une circulaire ministérielle du 4 mai 1892 prescrit aux substituts de ne classer qu'avec l'autorisation du chef du parquet les ou- 170. Les parquets doivent faire droit à la trages envers les fonctionnaires et agents de demande des prévenus, même aux indigents, qui l'administration des chemins de fer. Pand. B., prient le ministère public de faire citer ou avertir vo Ministère public, no 646 à 655. les témoins à décharge. Les parquets apprécient 164.- L'action publique mise en mouvement, si l'utilité de l'audition justifie cette demande. En c'est-à-dire entamée, commencée par d'autres pratique, on leur remet la liste des témoins à dépersonnes que le ministère public, est ensuite exer-charge qu'on désire faire entendre, et, avant de les cée par ce dernier, qui doit faire tous les actes né-citer ou de les avertir, ils prennent des informacessaires pour qu'elle soit vidée par un jugement. tions sur leur compte et chargent les commissaires 164bis. En aucun cas, à moins qu'il ne de police de les entendre au préalable. s'agisse de délits d'audience, les juridictions de 171. Dans la procédure en revision, le minisjugement ne peuvent se saisir d'office. Il en résulte tère public doit faire sommation d'intervenir à la que les juges de paix, siégeant comme tribunaux partie civile.-Cass., 1er juillet 1895, Pas. 1895, de police, ne peuvent poursuivre d'office les con-1, 835. traventions qui sont de leur compétence; qu'ils ne peuvent être légalement saisis que par une citation donnée à la requête soit du ministère public, soit de la partie lésée, ou par la comparution volontaire de l'inculpé, sur simple avertissement, lequel ne peut émaner que de celui qui a qualité et intérêt pour agir. Cass., 16 mai 1813, Pas. 1813, I, 208; B. J. 1843, 1167.

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172. Le ministère public ne peut faire usage d'aucune pièce qui n'aurait pas été communiquée. Pand. B., vo Dossier, nos 17 et 31; DESCAMPS, ibid., n° 655.- Cons. Loi du 14 juillet 1843, Pas. 1813, II, 369. — Nous reviendrons sur la question lorsque nous nous occuperons de la procédure devant la cour d'assises.

173. Lorsque le ministère public a communiqué une pièce à l'inculpé, il ne peut, en la retirant sans l'assentiment de ce dernier, nuire ainsi à sa défense. Voy. Cass., 14 juillet 1873, Pas. 1873, I, 261; B. J. 1873, 1098.

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174. On a cependant, disent les Pandectes belges, yo Ministère public, n° 703, formulé des restrictions quant à certaines pièces confiden

165. Le juge de police ne peut prononcer une peine contre une personne qui ne comparaît devant lui qu'en qualité de témoin. Cass., 30 décembre 1814, Pas. 1845, I, 313; B. J. 1845, 397 et 1846, 11. Il en serait autrement si le témoin consentait à être jugé comme prévenu. La comparution volontaire est autorisée par la loi. 166. — Le ministère public peut, sans partici-tielles, pourvu, bien entendu, que le ministère pupation des commissions médicales, poursuivre les blic n'en fasse pas usage. Dans des parquets on contraventions aux statuts sur l'art de guérir. forme des dossiers secrets, où l'on dépose, par Bruxelles, 7 novembre 1840, Pas. 1841, II, 171. exemple, la correspondance confidentielle entre 167. — En matière de délits de la presse, les les membres du ministère public, ou entre eux et rocureurs du roi transmettent au procureur géné-des magistrats, ou entre officiers de police ou

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