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B. J. 1880, 310), la loi spéciale ayant créé une cause légale de suspension de l'action contre les militaires contumaces, la prescription ne peut com mencer tant que l'action ne peut être intentée; c'est là une dérogation à l'article 22 du code de procédure pénale. C'est, du reste, une jurisprudence constante. Voyez Cour militaire, 24 juin 1842 et 1er avril 1845, B. J. 1846, 1172; 1er juin 1849, B. J. 1850, 780; Cour militaire, 20 juin 1849, 24 novembre 1874, B. J. 1874, 1551, Pas. 1875, II, 78; - Cass., 12 janvier et 27 septembre 1875, Pas. 1875, I, 78 et 378; Cass. fr., 7 février 1840, SIREY, 186; Journ. du pal., 507.

duite, la prescription d'instance n'était acquise que par trois ans, par la maxime: Actionis quæ tempore pereunt, semel incluso judicio salva manent.

La jurisprudence belge se prononçait unanimement dans le sens contraire et déclarait inapplicable en matière pénale cette formule du droit civil. Cass., 28 mars 1848, Pas. 1848, I, 165; |— Liége, 15 décembre 1859, Pas. 1860, II, 406;Cass., 16 avril 1860, Pas. 1860, I, 1240; — Gand, 1er février 1873, Pas. 1873, II, 129; Bruxelles, 5 août 1875 et Nivelles, 8 février 1876, B. J. 1876, 1037; FAUSTIN HELIE, 1388; COUSTUIl va de soi que la prescription n'est suspendue RIER, 118; HAUS, 1313 et note. que dans les termes des articles 190 et s. Ainsi, C'est ce principe admis en Belgique que le légispour la désertion, formellement désignée à l'ar-lateur a sanctionné. Toutes les commissions ont été ticle 191, qui défend de citer le déserteur aussi d'accord sur ce point. C'est toujours la prescriplongtemps qu'il se trouve en état de désertion et tion spéciale qui recommence après l'interruption pour les infractions qui ne seraient pas punissables comme au cas de suspension, c'est la prescription de peines plus graves que le bannissement ou l'em- spéciale qui reprend son cours. Le législateur a eu prisonnement. Cette dérogation est tellement for- des motifs spéciaux d'établir des prescriptions à melle qu'il est impossible de ne pas se ranger à courtes échéances, et il ne peut être au pouvoir de cette opinion. la partie poursuivante d'augmenter arbitrairement, par un simple acte de poursuite ou d'instruction, les délais particuliers établis par la loi. — Rapport NYPELS, Législ, crim., no 63, p. 19; - Rapport THONISSEN, 44. Discours, 67. LIMELETTE, Code de procédure pénale, no 19, p. 163.

D'après Limelette, les autres infractions resteraient dans le droit commun. (LIMELETTE, Code de procédure pénale, art. 28, nos 21 et 22). Cette dernière restriction de l'auteur ne peut être admise; en effet, les lois qui règlent la procédure militaire ne permettent au conseil de guerre de statuer sur les infractions imputées à un militaire n'ayant pas rang d'officier et ayant cominis un délit que lorsque celui-ci est présent.

Ces dispositions s'appliquent aux délits de droit commun comme aux délits purement militaires.

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6bis. -Aujourd'hui, d'après la nouvelle loi sur la procédure pénale militaire, la partie lésée peut se constituer partie civile devant les tribunaux militaires. Son action en réparation du dommage lui causé est soumise aux principes que nous venons d'exposer. Libre à elle d'intenter son En conséquence, aux termes de l'article 28 de la action devant les tribunaux civils, alors que le loi du 17 avril 1878, le militaire resté fugitif pen-militaire n'est pas présent. Mais son action si elle dant trois ans qui ont suivi le jour où les infrac- prend naissance ex delicto, sera soumise aux distions ont été commises, ne peut invoquer la pres-positions de la loi du 30 mars 1891. cription instituée par l'article 22 de la même loi. Cass, 20 septembre 1892, Pas. 1892, I, 342; B. J. 1893, 10; Pand. pér., 1893, n 84 et notes; Cour militaire, 13 juillet et 14 février 1892; B. J. 1892, 1246 et 1261; Pand. pér., 1893, no 10. Voyez Chambre des représentants, 1877-1878, p. 69; Cass., 23 février 1880, Pas. 1880. I, 88. Contrà, mais à tort; HAUS, 3o édit., t. II, p. 526, note 10.

7. Pour la prescription des délits de chasse, voyez notre commentaire de l'article 28 de la loi sur la chasse. La prescription est de trois mois à compter du jour où l'infraction aura été commise. 8. L'action civile intentée contre la personne civilement responsable d'un délit se prescrit comme l'action civile intentée contre l'auteur de ce délit par le même laps de temps que l'action publique, c'est-à-dire par trois ans, alors même qu'elle est Tant que l'exercice de l'action publique est sus-exercée séparément devant la procédure civile. pendu, la prescription extinctive ne peut commen- Bruxelles, 3 janvier 1876, Pas. 1876, II, 139 ; B. J. cer à courir. Le code de procédure pénale militaire 1876, 245. déroge à la loi du 17 avril 1878 dans les articles) relatifs à la prescription.- Cour militaire, 23 avril 1895, Pas. 1895, II, 280; - Cass., 24 juin 1895, Pas. 1895, 1, 226.

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9. En matière forestière, la prescription. particulière de trois mois ou de six mois n'est applicable que lorsque le délit a été constaté par un procès-verbal, qui sert alors de point de départ à

6. Les règles de l'interruption de la pres-la prescription. cription sont applicables en matière spéciale, sauf En l'absence de constatation, la prescription est au cas de dérogation particulière. Il en est de même réglée par les règles du droit commun. Liége, de la suspension de la prescription. 29 avril 1882, Pas. 1882, II, 232; B. J. 1882,

Mais quel est au regard des prescriptions spé-1300. ciales et écourtées l'effet d'un acte interruptif? 10. La prescription d'une année admise par Substitue-t-il à la prescription spéciale la pres-l'article 34 de la loi du 10 avril 1841 sur les checription ordinaire de droit commun, ou fait-il courir mins vicinaux est acquise, même quand il y a eu une nouvelle prescription de la même nature que des actes d'instruction ou de poursuite, s'il n'est celle interrompue? On connaît, dit Limelette la pas intervenu de condamnation ou tout au moins controverse qui existait sous le code de 1808. La un jugement définitif de première instance frappé cour de cassation de France et la jurisprudence d'appel - Cass., 14 mai 1883, Pas. 1883, I, 231; française prétendaient que l'action étant intro- B. J. 1883, 1067; - Revue de l'adm., 1884, 138.

- LOI 17 AVRIL 1878.

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L'arrêt proclame en excellents termes « L'ar- La prescription de l'action publique résultant ticle 28 du code de procédure pénale ne déclare la de l'infraction se détermine d'après les mêmes règle de la prescription applicable aux infractions distinctions. Cass., 17 décembre 1888, Pas. prévues par les lois spéciales, qu'à la condition 1889, 1, 73 J. T. 1889, 163. que ces lois n'y dérogent pas. Or, l'article 34 de 13. L'article 25, titre XIII, de la loi des cette loi est dérogatoire, non seulement quant au 6-22 août 1791, qui établissait la prescription d'un délai de la prescription, un an, mais encore en ce an pour la perception des droits de douane, est qui concerne la cause d'interruption. » Le rapport abrogé par la loi générale du 15 septembre 1816, de la section centrale sur cette loi et les travaux qui stipule, dans son article 90, qu'à l'égard de lá préparatoires établissent que l'on a voulu sou- prescription les dispositions du droit commun mettre la prescription de cet article 34 à toutes seront observées. Trib. Verviers, 5 mars 1891, les conditions de l'article 640 du code d'instruction Jurispr. Cour de Liége, 1891, 113; B. J. 1891, 497. criminelle, la législation de l'époque en matière Conf. Liége, 18 juillet 1891, Jurispr. Cour de d'action du chef de contravention. Or, cet article Liége, 1891, 280; B. J. 1891, 995; Pas. 1891, II, n'admettait comme interruptif qu'une condamna- 416; Pand. pér., 1891, no 1246; — Cass., 24 notion ou au moins un jugement définitif de première vembre 1891, Pas. 1892, 1, 25; B. J. 1893, 33; instance légalement frappé d'appel. - LIMELETTE, Pand. per., 1892, no 302. Revue critique, 1883, p. 161, no 5.

Voyez en ce qui concerne la dégradation ou l'usurpation commise sur un chemin vicinal, notre commentaire de l'article 88, 9o, du code rural. La loi de 1841 sous ce rapport a été abrogée par la disposition de l'article 88 précité.

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14. L'action en réparation d'usurpation d'un chemin de fer vicinal se prescrit par six mois à dater de l'infraction. Cass., 25 janvier 1892, Pas. 1892, 1, 96; Revue de l'adm., 1892, 100; B.J. 1892, 542. Voy. l'art. 88 du code rural. 15. L'amende comminée par l'article 50 du 11. La courte prescription établie pour le code civil à charge de l'officier de l'état civil se délit spécial puni par l'article 193 des lois élec-prescrit par trois années, fût-elle même inférieure torales coordonnées, n'est pas opposable à la pour-à 26 franes. Cass., 23 juillet 1894, Pas. 1894, suite du chef de faux et de l'usage de faux prévus I. 276; B. J. 1894, 1404. - L'article 1er de la loi par les articles 196 et 197 du code pénal. du 17 août 1873 est formel; il porte « que toute Cass., 12 novembre 1888, Pas. 1889, I, 31. action aux fins de condamnation à l'amende par les 12. L'arrêté royal du 30 avril 1886, sur la tribunaux civils est prescrite par trois années, à police des chemins de fer vicinaux, a légalement compter du jour où l'infraction a été commise ». attaché à l'inobservation des mesures de précaution qu'il prescrit des peines plus élevées que celles édictées par l'article 557 du code pénal.

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Les infractions punies conformément à la loi du 6 mars 1818, constituent des délits ou des contraventions, suivant que le juge prononce une peine correctionnelle ou une peine de police.

Cette disposition n'a pas été abrogée par la loi du 17 avril 1878. Il résulte de l'article 28 de la dite loi qu'elle n'est pas applicable aux infractions prévues par les lois particulieres, qu'en tant que ces lois ne dérogent pas aux dispositions de la loi générale.

CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE

Articles 1er à 7...

La loi du 17 avril 1878, contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale, dont nous venons de donner le commentaire, a abrogé les articles 1 à 7 du code d'instruction criminelle.

LIVRE PREMIER

De la police judiciaire et des officiers de police qui l'exercent

DÉCRÉTÉ LE 17 NOVEMBRE 1808. PROMULGUÉ LE 27 NOVEMBRE 1808

CHAPITRE PREMIER.

DE LA POLICE JUDICIAIRE.

Article 8.

La police judiciaire recherche les crimes, les delits et les contraventions, en rassemble les preuves et en livre les auteurs aux tribunaux chargés de les punir.

Article 9.

La police judiciaire sera exercée sous l'autorité des cours impériales, et suivant les distinctions qui vont étre établies,

Par les gardes champêtres et les gardes forestiers,

Par les commissaires de police,

Par les maires et les adjoints de maire,

Par les procureurs imperiaux et leurs substituts,

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Art. 10. Les prefets des départements et le préfet de police, à Paris, pourront faire personnellement, ou requérir les officiers de police judiciaire, chacun en ce qui le concerne, de faire tous actes nécessaires a l'effet de constater les crimes, délits et contraventions et d'en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir, conformément à l'article 8 ci-dessus.

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CHAPITRE UNIQUE.

INDICATION ALPHABÉTIQUE.

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De la police judiciaire.

ce que le même agent peut participer à l'œuvre de la justice, à des titres bien différents : tantôt, simple agent de constatations et de recherches, tantôt, exerçant, près d'une juridiction, une mission déterminée, tantôt juridiction lui-même. » — GARRAUD, Précis de droit criminel, 7o édit. de 1901, p. 611, n 446.

Ainsi, c'est comme magistrat et non comme officier de police judiciaire que le juge d'instruction prend part aux délibérations de la chambre du conseil: son rôle d'officier de police judiciaire cesse au moment où il a fait son rapport. Ce n'est pas non plus comme officier de police judiciaire que le procureur du roi fait des réquisitions à la chambre précitée; il accomplit ce devoir en sa qualité d'officier du ministère public.

-

2. « Le législateur criminel, sous peine de faillir aux exigences impérieuses de sa haute mission, sous peine de manquer le but éminemment humanitaire qui lui est assigné, a le devoir impérieux de consacrer tous ses soins à l'organisation du service public chargé de constater les infractions et d'en découvrir les auteurs.

1. La justice criminelle suppose le concours de deux organismes distincts: la police et la justice. A cette idée se rattache la division générale du code d'instruction criminelle, dont le premier livre est relatif à la police, le second à la justice. Le code du 3 brumaire an iv dans ses articles 16 à 20 avait cru devoir définir la police et indiquer ses divisions et sa mission: « La police est instituée, disait-il, pour maintenir l'ordre public... Elle se divise en police administrative et police judiciaire. La police administrative a pour objet le maintien habituel de l'ordre public dans chaque lieu. Elle tend principalement à prévenir les délits. La police judiciaire recherche les délits que la police administrative n'a pu empêcher de coinmettre, en rassemble les preuves et en livre les auteurs aux tribunaux chargés de les punir. » Cette définition de la police judiciaire a passé dans l'article 8 du code d'instruction criminelle. Mais deux circonstances sont de nature à créer quelque confusion. D'abord, la réunion assez fréquente des pouvoirs de police administrative et judiciaire dans les mêmes mains; ensuite, le double sens dont est sus ceptible l'expression de police judiciaire. Tantôt, La police administrative s'efforce de prévenir la en effet, elle désigne toute l'œuvre de la justice perpétration des crimes, des délits et des contracriminelle, jusqu'au jour où se réunit la juridiction ventions. Elle empêche le désordre: elle déjoue les de jugement. C'est en ce sens que l'article 8 du complots des malfaiteurs et leur enlève, dans la code d'instruction criminelle confie à la police mesure du possible, le moyen de réaliser leurs coujudiciaire la triple mission de rechercher les infrac-pables desseins: elle exerce une mission de prétions (actes de recherche), d'en rassembler les preuves (actes d'instruction), et d'en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir (actes de poursuite).

Cette importante et lourde tache est aujourd'hui confiée aux officiers et aux agents de la police judiciaire, qui est essentiellement distincte de la police administrative.

voyance.

La police judiciaire, qui doit seule ici nous occuper, joue un autre rôle. Son action commence là où cesse l'action de la police préventive. Elle Tantôt, au contraire, elle désigne seulement les intervient au moment où, malgré la vigilance des actes provisoires qui précèdent le premier exercice magistrats de l'ordre administratif, la loi pénale at de l'action publique et qui ont pour but d'éclairer, été violée. Elle recherche et constate la perpétranon pas le juge, mais le ministère public. Le jour tion des crimes, des délits et des contraventions; où le procureur du roi saisit le juge d'instruction, elle en saisit les indices et en recueille provisoirele jour où il saisit directement la juridiction du ment les preuves; elle veille à ce que tous les viojugement, ce jour-là le rôle de la police finit, le lateurs de la loi pénale soient livrés aux juges rôle de l'instruction préparatoire ou définitive chargés de les punir. Elle exerce une mission de commence. Mais pour que le procureur du roi se répression. On a dit, avec raison, qu'elle est l'œil décide à agir, il faut que quelques indices, quel- de la justice. »THONISSEN, Rapport au nom de la ques preuves lui révèlent l'infraction et le cou-commission parlementaire, séance du 11 mai 1877. pable. Porter ces indices ou ces preuves à sa con- 3. La police judiciaire est exercée aujournaissance, c'est la phase policière du procès pénal. d'hui, sous l'autorité des cours d'appel et la surveil Le code n'a déterminé ni les conditions, ni les lance des procureurs généraux, par les gardes formes de la plupart de ces actes de recherches champêtres et forestiers, les commissaires de (enquêtes, expertises, etc... Il désigne simplement police et leurs adjoints, les bourgmestres et les les fonctionnaires qui en sont chargés. Mais, à ce échevins, les procureurs du roi et leurs substituts, point de vue même, la confusion se complique de les juges de paix, les officiers de gendarmerie, les

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