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Cass., 27 mars 1899, Pas. 1899, I, 153; B. J. 1899, 673.

9.- Le renvoi devant le juge civil d'une question préjudicielle a pour effet de suspendre le cours de la prescription. - Cass., 28 octobre 1878, Pas. 1879, I, 8. 10. La prescription n'est pas suspendue par la minorité de l'inculpé. - Cass., 5 février 1877, Pas. 1877, I, 92; B. J. 1877, 321.

11.

Les vacances judiciaires ne sont pas une Espèces cause légale de suspension de la prescription. Liége, 4 juillet 1872, Pas. 1872, 11, 389.

12. La prescription en matière de presse est

3. Les actes qui suspendent la prescription suspendue dans le cas prévu par l'article 447, de l'action civile, ont pour effet de suspendre la no 3, du code pénal. - Cass., 12 juin 1882, Pas. prescription de l'action publique. 1882, I, 320. Cet effet se produit même vis-à-vis des personnes qui ne seraient pas poursuivies. Cass., 27 mars 1899, Pas. 1899, I, 153; B. J. 1899, 673.

4.

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13. La prescription de trois mois des délits de calomnie contre une personne revêtue d'un caractère public, à raison d'un fait relatif à ses Le pourvoi formé par le prévenu constitue fonctions, est tenue en suspens par la poursuite un obstacle légal à l'exercice de l'action publique répressive dont le fait imputé est l'objet. Pour lors, et est suspensif de la prescription. Cass., il n'importe que l'assignation soit donnée plus 10 octobre 1898, Pas. 1898, I, 299; B. J. 1899, d'un an après l'infraction. Cass, 18 octobre 186.- Sans distinguer si le pourvoi émane du pré-1891, Pas. 1891, I, 274; B. J. 1891, 1561; venu ou du ministere public. Cass., 12 janvier Pand. pér., 1891, no 1826. 1882, Pas. 1882, 1, 320.

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Si la poursuite d'une contravention ne peut pas se prolonger au delà d'une année à compter du jour où elle a été commise, cette règle reçoit exception lorsque le jugement ou l'arrêt d'acquittement a été frappé, avant l'expiration du délai de la prescription, d'un pourvoi en cassation. Cass., chambres réunies, 29 octobre 1886, Pas. 1886, I, 355; B. J. 1887, 346.

14. Lorsque l'action civile est régulièrement. intentée du chef de calomnie, à un moment où l'action publique n'est point prescrite, celle-ci ayant été suspendue au cours de la poursuite dont les faits imputés étaient l'objet, la prescription ne court pas contre le demandeur pendant l'instance relative à la réparation du dommage. Cass., 28 mai 1900, Pas. 1900, I, 279.

--

14bis. En formant la voie du recours en cas6. Le recours formé par le ministère public sation contre les décisions non définitives et en devant la cour de cassation, soit en vertu de l'ar- prenant soin de déclarer que l'exécution volontaire ticle 373 du code d'instruction criminelle, soit en de telles décisions ne pourra, en aucun cas, être vertu des articles 525 et suivants, interrompt la opposée comme fin de non-recevoir, le code d'insprescription de l'action publique contre une contra-truction criminelle refuse tout effet suspensif, au vention de police, et la prescription ne commence à courir que du jour où, par la prononciation de l'arrêt, le ministère public a recouvré le pouvoir d'agir. Cass. fr., 9 juin 1888, Journ. du Pal. 1891, 181; SIREY, 1891, I, 89.

-

7.- La prescription des actions résultant d'un délit est suspendue par le recours en cassation du prévenu contre l'arrêt rejetant l'exception proposée par lui; elle ne reprend son cours qu'à partir du jour où cet incident de procédure a été vidé judiciairement, et, notamment, à partir de la date de l'arrêt de rejet du pourvoi. Cass. fr., 3 janvier 1884, D. P. 1884, I, 72.

point de vue de la prescription, aux pourvois qui sont formulés contrairement à la règle qu'il édicte.

Cass., 23 juillet 1888, Pas. 1888, 1, 319; B. J. 1888, 1463;-DALLOZ, Rép., v Cassation, nos 967 et s.; Prescription criminelle, n° 161; FAUSTIN HÉLIE, t. III, no 5333; SCHEYVEN, no 275; Cass., 11 mai 1851, Pas. 1851, I, 270.

15. Le point de savoir si la poursuite en cours sera nécessairement suspendue en cas de suspicion de faux témoignage, est abandonné à l'appréciation du juge.

il ne peut y avoir de suspension de la prescription que quand le renvoi ordonné a eu pour but de faire juger préalablement cette question.

8. Il faut, dans la supputation du délai de prescription d'une contravention, tenir compte de Le juge du fond décide souverainement par l'inla suspension résultée du pourvoi en cassation terprétation des mentions de la feuille d'audience, contre un jugement rejetant une exception de non- que les remises successivement accordées n'implirecevabilité de la partie civile; les actes qui inter-quaient pas surséance, jusqu'au moment où il aurait rompent la prescription de l'action civile inter- été statué sur le faux témoignage. rompent aussi celle de l'action publique. 10 mai 1897, Pas. 1897, I, 183; Pand. pér. 1897, no 1052; Trib. Charleroi, 27 février 1897, Pas. 1897, III, 125; Pand. pér. 1897, n° 926.

Le législateur, bien qu'il ne s'en soit pas exprimé, n'a pu vouloir rejeter pour les actes suspensifs la répercussion qu'il admettait pour les actes interruptifs.

Les faits suspensifs de l'action publique, de même que les actes interruptifs, produisent leurs effets vis-à-vis de toutes personnes, même vis-à-vis de celles qui ne seraient pas encore poursuivies.

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exploits en matière criminelle, il est de principe | ticle 258 du code de procédure civile a fixé à qu'on doit s'en rapporter aux règles du code de quatre mois le délai pour commencer une enquête procédure civile qui forment le droit commun. à l'étranger, la prescription de l'action est suspenL'article 184 du code d'instruction criminelle due pendant le délai. La cour d'appel de Bruxelles détermine les délais de comparution pour les pré- a réformé cette décision. venus regnicoles, mais non pour les prévenus L'action civile du fonctionnaire, dit l'arrêt, qui étrangers, qui n'ont en Belgique ni domicile auto-se prétend victime de calomnies par la voie de la risé, ni résidence et n'ont pu être assignés en presse est prescrite si, dans l'année du délit, il personne. n'est pas intervenu dans la cause un jugement définitif.

Il fallait, dans ce cas, dit Limelette, prévenir les difficultés qui pouvaient s'élever sur l'étendue. des distances, les lenteurs ou les facilités de communication entre le lieu de résidence à l'étranger de l'assigné et ceux ou siège le tribunal belge compétent. Et tel est le but des articles 73 et 445 du code de procédure civile unanimement déclarés applicables en matière de procédure criminelle. Dès lors, si l'on ne peut valablement assigner ces étrangers qu'en respectant les délais, et si l'observation de ces délais est une des conditions de validité du jugement à prendre contre eux, fondée sur la nécessité de laisser à l'inculpé le soin de préparer sa défense, il est incontestable qu'ici, comme aux cas énumérés à l'article 27 du code, l'impossibilité d'agir résulte de la loi qui subordonne la validité des actes de poursuite à la rigoureuse observation des délais de comparution.

Or, dans bien des cas, le délai entre l'assignation et la comparution excédera, et de beaucoup, le temps utile pour prescrire l'action, sans que la partie poursuivante, ministère public ou partie civile, puisse poser aucun acte utile ou sérieux d'interruption.

De quel droit le prévenu viendrait-il se prévaloir, pour opposer la prescription, d'un temps d'inaction imposé aux poursuivants, uniquement dans l'intérêt de l'inculpé?

Notons qu'il s'agit précisément de ces infractions fréquentes que le code de procédure pénale, article 9, permet de poursuivre même sur un territoire autre que celui sur lequel le méfait a été commis. Je parle des matières rurales, forestières, de chasse et de pêche. Aussi, est-il impossible de ne pas continuer à appliquer sur ces points la jurisprudence antérieure. Voy. Liége, 1er avril 1851, Pas. 1851, II, 362;-Liége, 14 avril 1869, Pas. 1869, II, 238; Cass. fr., 7 février 1841, DALLOZ, Rép., vo Instruction criminelle, n's 61 et 121, 160 et s.; FAUSTIN HÉLIE, 346; CL. et B., Etude XVI, 1137;- BONJEAN, Code de la chasse, 2 complément, 25. Contrà: HAUS, no 1363, qui enseigne que la prescription de l'action publique n'est suspendue que dans les cas prévus par la loi. » LIMELETTE, Code de procédure pénale, art. 27, no 10.

18. Le tribunal de Bruxelles, 12 mai 1880 Pas. 1880, III, 242; B. J. 1880, 852, avait jugé que les articles 26 et 28, § 2, du code de procédure pénale ne sont pas applicables au délit de calomnie par la voie de la presse envers un fonctionnaire public; que la demande en dommages-interêts fondée sur l'existence de ce délit n'est prescrite que si, pendant l'instance, il s'est écoulé plus de trois mois sans aucun acte judiciaire; que la prescription de l'action est suspendue quand le cours de la prescription est arrêté par un obstacle légal; que spécialement, lorsqu'un tribunal en vertu de l'ar

Au cas où un empêchement légal d'agir a suspendu cette prescription, il y a lieu d'ajouter, au délai d'une année, un délai égal à la durée de la suspension.- Bruxelles, 24 juin 1880, Pas. 1880, II, 236; B. J. 1880, 852. Le pourvoi dirigé contre l'arrêt a été rejeté.

En matière de presse, dit l'arrêt de rejet, l'action civile intentée en cas de calomnie, par un fonctionnaire public, est prescrite si, dans l'année du délit, il n'est pas intervenu un jugement définitif.

En cas d'enquête à l'étranger, le délai accordé par le juge pour l'audition des témoins ne suspend pas le cours de la prescription. Cass., 19 mai 1881, Pas. 1881, 1, 266. — Cons. conclusions de M. Mélot, Pas. 1881, 1, 270.- Voyez toutefois le numéro suivant.

19. La prescription est suspendue pendant le temps requis pour procéder à une expertise quand la cour a sursis à statuer jusqu'après celle-ci et que le retard n'est pas imputable à la partie poursuivante. - Bruxelles, 28 février 1891, Pas. 1891, II, 265. Conf. Bruxelles, 14 novembre 1890, Pas. 1891, II, 7, qui décide que l'article 27 de la loi du 17 avril 1878 n'est pas limitatif, que la prescription est suspendue toutes les fois qu'un obstacle légal empêche la partie poursuivante d'agir. — Conf. Cass. fr., 4 décembre 1885, Pas. fr., 1886, 299 et la note; D. P. 1886, 1, 343.-Voy. aussi Liége, 8 août 1872, Pas. 1872, II, 404; FAUSTIN HÉLIE, t. Ier, nos 1374 et 1375; MANGIN, nos 334, 335;- BRUN DE VILLERET, no 257, 261;

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Conclusions de M. Mélot dans l'affaire Berden, Pas. 1881, 1, 270 et s. La cour de Bruxelles dans ses arrêts des 28 juillet 1890, Pas. 1891, II, 7 et 28 février 1891, Pas. 1891, II, 265, décide que les devoirs d'instruction ordonnés d'office par le juge et spécialement une expertise qu'il a ordonnée avant de statuer au fond, mettent obstacle à l'exercice de l'action avant le dépôt du rapport des experts.

Nous ne pouvons admettre cette décision sous ce rapport. L'achèvement d'une expertise, comme celui d'une enquête, n'est pas un obstacle légal, mais constitue une lenteur dans la procédure. Voyez les observations critiques du journal La Loi, B. J. 1890, 1489. · Notre cour de cassation, dans son arrêt du 19 mai 1881, Pas. 1881, I, 266, décide qu'en cas d'enquête à l'étranger, le délai accordé par le juge pour l'audition des témoins ne suspend pas la prescription.

20.

La remise à prononcer sur le fond de l'affaire ne suspend pas la prescription. Si le délai de la prescription est expiré, le juge doit la prononcer d'office. Bruxelles, 24 décembre 1853, Pas. 1854, II, 19;-CoUSTURIER, no 87; — MANGIN, no 336; Bruxelles, 14 janvier 1819, Pas. 1849, I, 301; Trib. Liége, 29 février 1868, CL. et B.

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t. XVII, 142. Voyez art. 25 et 26 du titre | cription de l'action publique. Il faut tenir compte préliminaire du code de procédure pénale à Indi- de la durée de cette suspension pour calculer le cation alphabétique vo Remise de cause. délai de six mois endéans lequel des actes interruptifs de la prescription peuvent intervenir. Cass., 31 octobre 1892, Pas. 1893, I, 10; B. J. 1893, 173; Pand pér., 1893, no 268.

21. La prescription de l'action publique et de l'action civile résultant d'un délit n'est pas suspendue pendant l'internement, dans une maison de sauté, pour cause de démence, de la victime du délit. Bordeaux, 9 novembre 1892, Journ. du

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pal., 1892, II, 148.

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23. Echappe à la prescription l'action publique dont une decision de la cour d'assises a forcément suspendu le cours. Cass., 21 octobre 1895, Pas. 1895, I, 293.

Article 28.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à la prescription des infractions prévues par des lois particulières en tant que ces lois n'y derogent pas.

L'article 26 ne sera pas appliqué quand l'infraction se prescrit par un délai de moins de six mois, sans toutefois que le delai de la prescription puisse etre prolongé au dela d'un an, à partir du jour où l'infraction a eté commise.

Lég. antér. Inst. crim.

Art. 643. Les dispositions du présent chapitre ne dérogent point aux lois particulières relatives à la prescription des actions résultant de certains délits ou de certaines contraventions.

Art. 1er.

Loi du 17 août 1873 relative à la prescription en matière
fiscale ou disciplinaire.

Toute action aux fins de condamnation à l'amende par les tribunaux civils est prescrite par trois années, à compter du jour où l'infraction a été commise.

S'il a été fait, dans cet intervalle, des actes d'instruction ou de poursuite non suivis de jugement, l'action ne sera prescrite qu'après trois années, à compter du dernier acle.

Art. 2. — Toute amende prononcée par les tribunaux civils est prescrite par cinq années, à compter de la date de l'arrêt ou du jugement rendu en dernier ressort, ou à compter du jour où le jugement rendu en première instance ne pourra plus être attaqué par la voie de l'appel. Art. 5. — Par modification à l'article 124 de la loi générale de perception du 26 août 1822, l'action en recouvrement d'un supplément de droits dû par suite d'une perception insuffisante pour des marchandises de toute nature, régulièrement déclarées, est prescrite après trois années, à partir de la date de la déclaration.

La faculté de réclamer la restitution des sommes payées en trop pour droits est soumise à la même prescription.

Art. 4. Toute demande de droits ou d'amendes d'enregistrement, de timbre, de greffe ou d'hypothèque est prescrite après un délai de deux ans.

Art. 5. Le point de départ de ce délai est fixé au jour de la présentation à la formalité d'un acte ou autre document qui révèle à l'administration la cause de l'exigibilité du droit ou de l'amende d'une manière suffisante pour exclure la nécessité de toute recherche ultérieure. Art. 6. Toute demande en restitution de droits ou d'amendes d'enregistrement, de timbre, de greffe ou d'hypothèque est prescrite après le délai de deux ans, à compter du jour du payement.

Art. 7. Les prescriptions établies par les articles 5, 4 et 6 ci-dessus seront interrompues par des demandes signifiées et enregistrées avant l'expiration des délais; mais elles seront acquises irrévocablement si les poursuites commencées sont interrompues pendant une année sans qu'il y ait d'instance devant les juges compétents, quand même le premier délai pour la prescription ne serait pas expiré.

Art. 8. La présente loi ne déroge pas aux dispositions légales qui ont déterminé en faveur des particuliers des prescriptions plus courtes que celles qui sont indiquées dans les articles précédents.

Art. 9. Sont abrogés :

1° L'article 61 de la loi du 22 frimaire an vII;

2o La loi du 22 mars-3 avril 1806;

5° L'article 6 du décret du 12 juillet 1808.

BELTJENS, Inst. crim.

12

Art. 10.

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DISPOSITION TRANSITOIRE.

Les prescriptions commencées avant la publication de la présente loi seront acquises à l'expiration des delais que celle-ci détermine.

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INDICATION ALPHABÉTIQUE.

CHAPITRE UNIQUE.

Intentement de l'action contre des mili-
taires, 5.

Interruption. Dérogation au droit com-
mun pour infraction se prescrivant par
un délai de moins de six mois, 3, 4.
Loi electorale. Courte prescription, 11.
Lois particulières muettes. Regles du
droit commun applicables, 1, 6.
Lois particulieres Courtes prescriptions.
Effets de l'interruption Quelle est la
prescription qui recommence, 6.
Lois particulières contenant des dispo-
sitions speciales, 1. 6.

Militaires doivent être présents pour
être poursuivis, 5.

Militaires commettant des infractions de
droit commun. Suspension des pour-

De la prescription des actions relatives aux infractions prévues par des lois particulières.

1. Quant à la prescription des actions auxquelles donnent lieu les infractions prévues par les lois particulieres, l'article 28 de la loi de 1878 nous fait savoir que les dispositions qui précèdent sont applicables à la prescription de ces infractions en tant que les lois particulières n'y dérogent pas. Ce principe, déjà proclamé par l'article 643 du code d'instruction criminelle, est, au surplus, en concordance parfaite avec l'article 100 du code pénal. Si les lois particulières contiennent des dispositions spéciales sur la prescription, ce sont ces dispositions speciales qui devront être appliquées. On appliquera le droit commun, si la loi spéciale est muette ou pour compléter ce qui n'aura pas été réglé par la loi particulière. Ainsi, ces lois ne fixent d'ordinaire que les délais et parfois le point de départ de la prescription. Tel est, notamment, le cas de l'article 83 du code rural du 7 octobre 1886, aux termes duquel « les actions en réparation des délits et des contraventions prévus par le présent, tant pour l'application des peines que pour les restitutions et les dommages-intérêts qui en résultent, se prescrivent par six mois à compter du jour où soit le délit, soit la contravention a été commis». On suivra donc les dispositions de la loi du 17 avril 1878 pour tous les autres points, tels que les interruptions, leurs effets, etc. Rapport de NYPELS, Législ. crim., p. 19, no 62;LIMELETTE, Supplément, sous l'art. 28.

2. Les délits ruraux se prescrivent par le même délai que les contraventions rurales. Voy. l'art. 83 du code rural.

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suites jusqu'à ce qu'ils soient présents, 5.

Militaires commettant des infractions

punissables de peines plus graves que banissement ou l'emprisonnement. Pas de suspension, 5.

Partie civile peut se constituer devant les tribunaux militaires. Regles relatives à la prescription. Poursuites. Militaires presents, obis.

Perception des droits de douane, 13. Personnes civilement responsables. Poursuites, 8.

Police des chemins de fer vicinaux, 12,

14.

Tribunaux militaires, 5, 6bis.

travention, c'est-à-dire que l'acte interruptif doit être posé dans le premier délai de la prescription, de telle sorte que le délai total de la' prescription ne peut jamais dépasser le double du délai primitif. L'article 28 dispose que « l'article 26 ne sera pas appliqué quand l'infraction se prescrit par un délai de moins de six mois, sans toutefois que le délai de la prescription puisse être prolongé au delà d'un an, à partir du jour où l'infraction a été commise ».

Voici d'après le rapport de NYPELS, Législ. erim., no 64, la portée de cette disposition: « Le second alinéa de l'article 21 (28) établit une exception à la règle de l'article 19 (26), portant que les actes d'instruction ou de poursuite, pour interrompre la prescription, doivent avoir été faits avant l'expiration du délai normal de la prescription.

Cette règle ne pouvait être admise pour les prescriptions de courte durée. Ainsi, quand la prescription s'accomplit au bout d'un mois, ce délai, si l'article 19 26) était applicable, ne pourraît être prolongé par les actes d'interruption que jusqu'à concurrence de deux mois, ce qui serait évidem ment insuffisant pour faire juger définitivement l'action. Pour échapper à ces conséquences, nous avons dit que le délai des prescriptions qui s'acquièrent par moins de six mois peut, par des interruptions successives, être prolongé jusqu'à un an; en d'autres termes, nous avons donné aux actions soumises à ces courtes prescriptions, après un acte qui les interrompt, la même durée qu'aux actions résultant des contraventions >>.

L'économie de la loi est donc celle-ci, dit Crahay Une contravention spéciale est soumise, par exemple, à la prescription d'un mois. Cette prescription devra être interrompue dans le courant du mois. L'interruption aura pour effet de prolonger l'action d'un mois. Dans le cours de celui-ci, un nouvel acte interrupt if devra être posé pour faire vivre l'action pendant un troisième mois, et ainsi de suite jusqu'à ce que, par suite d'interruptions successives, l'action ait duré une année. Ce qu'il importe de noter, c'est que chaque interruption ne prolonge la durée de l'action que pour une durée égale à celle du délai de la prescription primitive

(Rapport de M. THONISSEN, Législ. crim., no 63). CRAHAY, D 150.

4.

Le second paragraphe de l'article 28 contient, dit Limelette, une exception aux principes admis en matière d'interruption.

5. Notons cependant, ajoute Limelette, l'interpellation de M. Bockstael.

Partant du principe que le titre préliminaire du code de procédure pénale est applicable d'une manière générale à toutes les procedures quelconques La combinaison des articles 21, § 2, et 26 du et qu'il n'y a plus aujourd'hui d'infractions imcode de procédure pénale nous le montre, l'acte prescriptibles, l'honorable membre (Législ. crim, d'instruction ou de poursuite n'opère interruption p. 54) signala à l'attention de la Chambre un délit que si cet acte a été posé dans les délais initiaux qui échappe à la prescription, la désertion milià compter du jour de l'infraction; c'était la sup-taire. Il proposait done l'adjonction à l'article 22 pression des interruptions successives, prolongeant (25 du projet) les mots : « sauf ce qui sera établi indéfiniment les délais ; le maximum possible de la aux lois militaires », si toutefois la commission durée des prescriptions est le double des termes était d'avis que l'article ne s'applique pas à cette fixés respectivement aux articles 21 et 23. Si ces infraction. M. Thonissen, rapporteur (p. 57), fit mèmes principes étaient admis dans les prescrip- observer que la réponse était à l'article 28. Si les tions à courtes échéances, par exemple d'un mois, lois particulières ne renferment pas de règles spéle délai maximum eût été de deux mois, terme évi-ciales pour la prescription, on appliquera aux demment insuffisant pour constater l'infraction, la infractions qu'elles répriment les règles du droit poursuivre devant le premier juge, voire même de-commun. Quant à la désertion, la solution ne dévant le juge d'appel. Le plus souvent, il eut suffi, pend pas du projet actuel. C'est une question de après le jugement de première instance, de for- droit militaire étrangère au code actuel. muler un appel pour échapper à toute répression, C'est en effet une question bien controversée que à raison de l'impossibilité, dans la plupart des cas, celle de savoir quelle est la nature de cette infracde faire juger cet appel dans un délai aussi court. tion. Est-ce un délit instantané consommé par le C'eût été, en tout cas, paralyser le droit d'appel seul abandon du drapeau, ou est-ce une infraction du ministère public près la juridiction qui doit continue consistant dans l'absence du drapeau et connaître de cet appel. C'était, enfin, rendre à se perpétuant aussi longtemps que dure l'absence peu près impossibles les investigations quelque du militaire? C'est ce qui divise les auteurs. peu compliquées. Voyez FAUSTIN HÉLIE, no 1367; COUSTURIER, Aussi, la commission extraparlementaire, muen 107;— VAN HOOREBEKE, no 358; GERARD, par ces considérations, admit pour les prescriptions Code de justice et de discipline militaire. p. 94 de moins de six mois le système des interruptions et 170 et s.; Etude, B. J. 1851. p. 279; successives, même après le délai initial, pourvu BRUN, no 140; LE SELLYER, no 2233, 497; qu'entre chaque acte interruptif il ne se fut pas HAUS, 373. écoulé un délai suffisant pour permettre à la prescription de s'accomplir.

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Bien que généralement les auteurs voient dans ce délit une infraction instantanée, la loi dans les articles 191 et 193 du code de procédure pour les armées de terre et le code de procédure spécial pour les infractions militaires, tracent des règles spéciales pour la recherche et la poursuite de ces infractions, règles qui semblent exclure la prescription.

L'article 643 du code d'instruction criminelle renvoyait aux règles spéciales établies dans des lois particulières. La matière pour les infractions militaires était réglée par l'article 89 de la loi du 24 septembre 1790, loi qui ne fut pas publiée en Belgique et n'y a pas force obligatoire.

Mais on fixa une limite extrême de la prolongation, le maximum admis pour le jugement des contraventions après une interruption dans le délai de l'article 23: le délai ne peut être prolongé au delà d'un an à partir du jour où l'infraction a été commise. Quel que soit donc le point de départ de la prescription, qu'elle parte du moment de l'infraction ou du procès-verbal, il faut que dans l'année à compter du jour de l'infraction il soit intervenu un jugement définitif, incluso die à quo. Aucune loi particulière n'ayant de dispositions spéciales sur l'interruption successive, cet article est applicable; il est fait, du reste, pour les lois spéciales. Le code de procédure pénale militaire des Il importe donc de ne pas perdre de vue le point de 20 juillet-21 août 1814 ne fixe aucun délai pour départ du délai annal de la prescription et appli- l'intentement de l'action, mais la combinaison des cable dans tous les cas, encore que la loi speciale divers articles de ce code, notamment 189 à 199, eût déterminé comme point de départ une époque montre suffisamment que le législateur n'a guere autre que celle de la consommation de l'infraction pu vouloir de la prescription de l'action, créant, pour la prescription ordinaire.

au contraire, contre l'inculpé contumace, accusé des faits indiqués à l'article 190, une suspension légale et forcée de l'action, l'application de la peine ne pouvant être prononcée qu'après l'arrestation ou le retour du coupable.

Ces principes ont été sanctionnés par le législateur, malgré l'opposition de la commission de la Chambre Celle-ci admettait un système moins favorable à l'inculpé. Elle rejetait le principe de l'interruption. Mais quand une assignation avait été lancée dans le délai de la prescription, elle suspendait toutes les prescriptions même spéciales, pendant un délai d'un an à dater de l'assignation. Rapp. de THONISSEN, p. 42 et 44 Ce qui ajoutait au délai annal tout le temps écoulé depuis l'infrac-la tion jusqu'à la citation. Ce système fut rejeté à la Chambre et l'article 28 adopté sans observation.

M. Haus est d'un avis contraire, surtout sous le code de procédure actuel et depuis le code pénal militaire belge du 27 mai 1870, qui a substitué au terme générique méfaits (misdaden) la classification en crimes, délits et contraventions du code, base de

prescription de la loi actuelle (nos 1324 et 373). Mais, comme le décide la cour de cassation dans son arrêt du 23 février 1880 (Pas. 1880, I, 88;

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