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à sa connaissance, mander le procureur général et réclamer de lui des explications.

Elle adresse, s'il y a lieu, au ministre de la justice, un rapport au sujet de ces explications.

Il sera statué sur le rapport de la cour par un arrêté royal délibéré en conseil des ministres. » — Renvoi au no 89bis du présent article.

81. L'article 274 du code d'instruction criminelle contient également un cas où l'action publique est forcée: c'est lorsque le procureur général, soit d'office, soit par les ordres du ministre de la justice, charge les parquets d'une poursuite.

81bis. Les cours d'appel ont un autre moyen spécial au faux et qui est également mis à la disposition des tribunaux inférieurs de faire mouvoir l'action publique c'est l'article 462 du code d'instruction criminelle qui le fournit : « Si dans la visite d'un procès, une cour ou un tribunal trouve des indices sur un faux et sur la personne qui l'a commis, l'officier du ministère public ou le président transmettra les pièces au substitut du procureur général près le juge d'instruction... et il pourra même délivrer le mandat d'arrêt. » C'est ce qu'a fait la première chambre de la cour d'appel de Liége dans l'affaire Jeaumart. Discours de M. Ernst, 17 octobre 1882 (B. J. 1882, 1399). Nous renvoyons au commentaire de l'article 462. 82. — Même malgré le ministère public, devant les cours d'assises, par une étrange dérogation aux principes, l'exercice de l'action publique peut être provoquée par le président de la cour d'assises du chef de faux témoignage à l'audience de cette cour (art. 330 du code d'inst. crim.). Le même droit n'est accordé par aucun texte aux présidents des autres juridictions. En tout cas, en matière de faux témoignage, l'inaction ou mème le refus des présidents de la cour d'assises, des cours et tribunaux de mettre les témoins en état d'arrestation, n'entrave en rien l'exercice de l'action publique par le ministère public. - Pand. B., vo Faux témoignage, n's 91, 95, 121 et s.

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83. Aux termes de l'article 235 du code d'inst. crim., la chambre des mises en accusation, saisie d'une affaire de son office, peut ordonner d'informer contre des personnes laissées en dehors de la prévention ou à raison de faits qui n'ont donné lieu ni à information ni à poursuite.

Ces attributions n'ont rien de commun avec le droit d'ordonner des poursuites en vertu de l'article 11 de la loi du 2 avril 1810, exercé par l'assemblée générale de la cour. Aussi a-t-il été jugé qu'aucune loi ne permet aux chambres des mises en accusation d'exiger du ministère public qu'il vérifie les faits allégués par un prévenu pour sa défense sur la forme et sur le fond. Cass., 28 février 1855, Pas. 1855, I, 195; B. J. 1855, 357; - Pand. B., vo Ministère public, no 667.

84. - En vertu du code d'instruction criminelle, article 235, dit HAUS, 3e édit., no 1138, la chambre d'accusation peut évoquer l'instruction des affaires criminelles et correctionnelles.

Tant que l'action publique n'est pas encore mise en mouvement, la chambre ne peut user du droit d'évocation que sur la réquisition du procureur général; car, en chargeant d'office un de ses membres d'informer (art. 236), elle ordonnerait des poursuites, et ce droit n'appartient qu'à la cour,

chambres assemblées. Ce n'est que dans le cas de flagrant délit qu'elle pourrait commencer une information. Dans ce cas, en effet, elle doit avoir le même pouvoir que le juge d'instruction qui lui est subordonné. Mais quand la poursuite est déjà intentée, la chambre d'accusation peut évoquer l'instruction, soit sur la réquisition du ministère public, soit d'office. On voit que, sauf le cas de flagrant délit, ce n'est point par l'exercice du droit d'évocation que la chambre d'accusation met l'action publique en mouvement, ce n'est pas davantage en exerçant le droit que lui accorde le code précité, d'informer ou de faire informer pour compléter l'instruction qui a été terminée par le premier juge et qu'elle trouve incomplète (art. 228 et 235 du code d'inst. crim.).

La chambre d'accusation a, en outre, dans les affaires dont elle est saisie, le pouvoir d'entamer des poursuites à raison des délits connexes qui ne sont pas compris dans les réquisitions du ministère public, et partant contre des personnes qui ne figurent point dans la procédure; en d'autres termes, elle peut étendre les poursuites dont elle est saisie à tous les faits qui peuvent s'y rattacher et à toutes les personnes qui peuvent y être impliquées (art. 335 du code d'inst. crim.).

Sous ce rapport, la chambre d'accusation est investie, dans les limites indiquées, du droit de mettre l'action publique en mouvement, puisqu'elle a la faculté de se saisir de cette action directement, sans le concours du ministère public. Mais elle ne l'exerce pas dans toute sa plénitude, car le droit de requérir n'appartient à aucun membre de cette chambre et celle-ci ne peut statuer sur l'affaire ou les affaires, quand l'instruction est terminée, que sur les réquisitions du procureur général. »

Cons. FAUSTIN HELIE, édit. belge, t. Ier, no 649, p. 219; GARRAUD, Précis de droit criminel, édit. de 1901, p. 503 et s., no 373.

85. Quelquefois, la loi oblige le ministère public de rester dans l'inaction jusqu'à ce que l'obstacle qui s'oppose à la poursuite ait disparu. Les causes légales qui suspendent l'exercice de l'action publique et qui produisent une exception temporaire ou dilatoire sont : le défaut d'autorisation de poursuivre, lorsque cette autorisation est requise; le défaut de plainte ou de dénonciation, quand le délit est du nombre de ceux qui ne peuvent être poursuivis que sur une dénonciation ou sur une plainte; enfin, l'existence d'une question préjudicielle ou d'une question préalable, qui empêche le ministère public, tant qu'elle n'est pas définitivement jugée, de commencer des poursuites ou de continuer celles qu'il a intentées. HAUS, n° 1116. Nous y reviendrons. - Voy. infrà les articles 27 et 28 du titre préliminaire du code de procédure pénale où est le siège de la matière.

86. Les cours d'appel, chambres assemblées, ont le pouvoir d'ordonner des poursuites et de demander compte des poursuites commencées. La loi donne aux cours d'appel, chambres réunies, le pouvoir d'entendre les dénonciations de crimes ou de délits qui leur seraient faites par un de leurs membres de mander le procureur général pour lui enjoindre de poursuivre et pour entendre le compte qu'il leur rendra des poursuites commencées. Cette attribution a été conférée aux cours d'appel pour

vaincre l'inertie des officiers du ministère public, sur un autre fait, le président, après avoir dépour leur apporter l'appui et l'énergie qui peuvent claré qu'il est acquitté de l'accusation, doit ordonleur être nécessaires, pour protéger le faible qui n'a ner qu'il soit poursuivi à raison du nouveau fait, pas trouvé dans les magistrats inférieurs une si, avant la clôture des débats, le ministère public suffisante protection. Enfin, les cours et tribunaux a fait des réserves à fin de poursuite. Pareillesont investis du droit de signaler à l'autorité supé-ment, lorsque, pendant les débats qui ont précédé rieure la conduite des membres du parquet qui la condamnation, l'accusé a été inculpé du chef de s'écartent du devoir, de leur état et en compro-crimes non mentionnés dans l'acte d'accusation, mettent l'honneur, la délicatesse et la dignité si ces crimes nouvellement manifestés méritent une (art. 11 et 61 de la loi du 10 avril 1810). Mais il peine plus grave que les premiers, ou si l'accusé a n'appartient pas aux juges de censurer les actes les complices en état d'arrestation, la cour d'asdes officiers du ministère public et moins encore de sises doit ordonner qu'il soit poursuivi à raison de leur infliger un blâme ou une réprimande. Ce droit ces nouveaux faits (articles 361 et 379 du code est exclusivement réservé au ministre de la jus- d'instr. crim.). Mais, dans la première de ces hypotice et aux procureurs généraux près les cours thèses, les poursuites sont ordonnées par le présid'appel. dent, pour justifier l'ordonnance qui renvoie Sous tous les autres rapports que ceux indiqués l'accusé acquitté devant le juge d'instruction et ci-dessus, les magistrats du parquet sont indé- qui, en cas de besoin, le retient en état d'arrestapendants des cours et tribunaux auprès desquels tion nonobstant son acquittememt. Dans la seconde ils sont placés. Ce principe est fécond en consé-hypothèse, la cour ordonne des poursuites nouquences. D'abord, les juges n'ont pas le droit de velles dans le seul but de faire surseoir à l'exécufaire des réquisitions au lieu et place du ministère tion de l'arrêt par lequel la cour a prononcé la prepublic, en cas d'inertie ou de refus de sa part. mière condamnation, jusqu'à ce qu'il ait été statué Ensuite, ils ne peuvent entraver l'exercice de l'ac-sur le second procès. L'exercice de l'action tion publique, en refusant d'instruire ou de statuer. Ils sont requis d'informer, il faut qu'ils procèdent à une information; ils sont saisis, il faut qu'ils se prononcent sur les réquisitions du ministère public sauf à les rejeter s'ils ne les trouvent pas fondées. Enfin, pour intenter son action, le ministère public n'a besoin dans aucun cas que les cours et tribunaux en ordonnent ou autorisent l'exercice. HAUS, 3o édit., no 1117. - Cons. FAUSTIN HÉLIE, édit. belge, t. Ier, nos 722 et s.

-

87. Il a été jugé, mais à tort, qu'aucune disposition légale n'exclut de la compétence du juge d'instruction, l'information au sujet des faits qualifiés délits dont la loi attribue la connaissance aux juges de paix, en leur conservant le caractère de délits.

publique n'est donc pas subordonné à cette formalité de justice. En effet, si des poursuites n'avaient pas été ordonnées, le ministère public n'en serait pas moins en droit de les intenter à raison des faits nouvellement découverts; seulement, dans ce cas, l'accusé acquitté serait mis en liberté, et l'arrêt de condamnation recevrait son exécution dès qu'il serait passé en force de chose jugée. HAUS, loc. cit., no 1118.

89. Les chambres assemblées de la cour d'appel ne peuvent intervenir directement pour assurer la poursuite d'un crime à elles dénoncé par un membre de la cour, que dans le cas où l'instruction n'est pas commencée; c'est alors sculement qu'elles peuvent, après injonction au procureur général de poursuivre, user du droit de se faire rendre compte par lui des poursuites commencées (art. 11 et 61 de la loi du 20 avril 1810). · Cass. fr., 12 juillet 1861, D. P. 1861, I, 289. Mais le droit de se faire rendre compte de la procédure n'existe pas pour les chambres assemblées dans les affaires où l'initiative des poursuites a été prise par le ministère public.

1874 sur la détention préventive.

Cass. Voyez

Spécialement, dès lors, le jage d'instruction requis d'informer au sujet d'une infraction aux lois sur les postes qui est punie d'une amende correctionnelle ne peut se déclarer incompétent, sous prétexte que cette infraction doit être jugée par le juge de paix en vertu de la loi du 1er mai 1849.- Bruxelles, 8 mai 1875, Pas. 1876, II, 190; mais l'arrêt a été cassé sur les conclusions de M. Mesdach de ter Sauf à elles à user, s'il y a lieu, du droit d'évoKiele. La cour suprême décide que le juge d'ins-cation (art. 235 du code d'instr. crim.. truction est sans qualité à l'effet d'informer sur fr., 12 juillet 1861, D. P. 1861, I, 289. une infraction de la nature de celles dont l'ar-le commentaire de l'article 26 de la loi du 20 avril ticle 1er de la loi du 1er mai 1849 a attribué la connaissance aux tribunaux de police; que l'officier du ministère public près le tribunal de simple police a seul compétence pour la poursuite de toutes les infractions devant cette juridiction. Cass., 7 juin 1875, Pas. 1875, 1, 287. - Sur renvoi, la cour d'appel de Gand décide que les procureurs du roi sout incompétents pour la recherche et la poursuite des délits dont la connaissance a été attribuée aux juges de paix par la loi du 1er mai 1819; que, par suite, les juges d'instruction sont légalement incompétents pour informer du chef de ces délits. Gand, 19 juin 1875, Pas. 1875, II, 403.

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Lorsque l'accusé, déclaré non coupable par le jury, a été inculpé, dans le cours des débats,

89bis. Nous faisons observer que l'article 11 de la loi du 20 avril 1810, dans le projet de revision du code de procédure pénale déposé le 5 mars 1879. était modifié et devait devenir l'article 12, ainsi conçu : «Art. 12. La cour d'appel, réunie en assemblée générale, pourra mander le procureur général et lui enjoindre d'exercer des poursuites à raison de crimes ou de délits qui seraient parvenus à sa connaissance, ou pour l'entendre sur l'état des poursuites qu'il aurait commencées en vertu de cette injonction. »

La commission de la Chambre des représentants adopta cette rédaction dans son projet déposé le 20 novembre 1879 et qui devenait l'article 14.

La Chambre des représentants, au premier vote,

supprima l'article 12, qui au Sénat devint l'article 14.

confirmé par Gand, 19 janvier 1898, Pas. 1899, II,
64:
Trib. corr. Charleroi, 30 juin 1900, Pas.
1900, III, 252. Voyez, sur la question, DALLOZ,
Rép., vo Témoin, nos 206, 207.

Le Sénat adopta, le 16 février 1887, la rédaction suivante: Art. 14. La cour d'appel réunie en assemblée générale pourra mander le procureur 93. On prétend, dit Haus, que le ministère général et lui enjoindre d'exercer des poursuites public est indivisible. La maxime énoncée n'a pas à raison de crimes ou de délits qui seraient par-de sens, ou elle signifie que les fonctions du minisvenus à sa connaissance. La cour réunie, en assem-tère public n'admettent point de division; que, par blée générale, a le droit de mander à nouveau le conséquent, chacun des agents qui en sont invesprocureur général pour l'entendre sur l'état des tis les exerce tout entières, et que tout acte posé poursuites faites en vertu de cette injonction. » par chacun d'eux doit être considéré comme ayant L'article 14 fut renvoyé devant la Chambre des été fait par tous. Or, il n'en est pas ainsi. En représentants qui, le 2 décembre 1890, adopta la effet, tous les officiers du ministère public ne sont rédaction suivante: «Art. 14. La cour d'appel pas indistinctement compétents pour exercer l'acréunie en assemblée générale pourra, en cas d'ab- tion publique, puisque chacun ne peut agir que sence de poursuites à raison de crimes ou de délits dans l'étendue de son ressort, ni pour exercer qui seraient parvenus à sa connaissance, mander cette action dans toute sa plénitude, puisqu'ils ont le procureur général et réclamer de lui des expli- des attributions différentes. Tous les actes faits par un officier du ministère public ne sont pas même obligatoires pour les autres attachés à la même juridiction, car les actes posés par les substituts en dehors des fonctions qui leur ont été spécialement déléguées par les chefs du parquet, peuvent être désavoués par ce dernier. C'est ainsi que le procureur du roi à la faculté d'appeler d'un jugement auquel son substitut aurait acquiescé, ou de faire tomber par un désaveu l'appel interjeté par le substitut.

cations.

«Elle adresse, s'il y a lieu, au ministre de la justice, un rapport au sujet de ces explications. «Il sera statué sur le rapport de la cour par un arrêté roval délibéré en conseil des ministres. >> Le projet adopté par la Chambre des représentants fut adopté par le Sénat, le 22 décembre 1890.

CHAPITRE CINQUIÈME.

Unité et indivisibilité du ministère public.

90. Les officiers du ministère public ont la double qualité d'agents du pouvoir exécutif et de magistrats. Ils sont agents du gouvernement en ce qu'ils surveillent, requièrent et poursuivent dans certains cas l'exécution des lois. Ils cessent de l'être lorsqu'ils concourent à leur interprétation et à leur application, ou en ce qu'ils exercent l'action publique, soit d'office, soit même sur l'ordre du gouvernement. Sous ces rapports, ils participent, en réalité, à l'administration de la justice. LECLERCQ, Un chapitre du droit constitutionnel des Belges, p.31 (Mémoires de l'académie de Belgique, t. XXXI); — Pand. B., vo Ministère public, no 42. -Cons. FAUSTIN HÉLIE, édit. belge, t. Ier, no 787 à 794.

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91. — Le ministère public est un, en ce sens que ses membres obéissent à une direction unique confiée au ministre de la justice. On dit aussi que l'unité du ministère public peut être envisagée en ee sens que tous les membres qui composent les parquets sont sous l'autorité du procureur général. Pand. B., loc. cit., no 43. — Cons. FAUSTIN HÉLIE, édit. belge, no 787, 788.

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Il est certain que les actes posés par chaque officier du ministère public agissant dans les limites de sa compétence et des attributions qui lui sont assignées, sont obligatoires pour tous les membres du parquet. Mais ce principe n'est pas la conséquence de l'indivisibilité du ministère public; il est fondé sur ce que tous les officiers attachés à cette institution forment une personne morale, un corps dont ils sont les représentants et les organes. Chacun d'eux, en effet, quand il exerce ses fonctions n'est point un magistrat qui requiert ou qui parle en son nom personnel, c'est le corps chargé de poursuivre en justice la répression des délits, qui procède, par l'intermédiaire de ses agents, à l'accomplissement de sa mission. Il résulte encore de là que les officiers du parquet peuvent se suppléer les uns les autres dans l'exercice de ce ministère commun. Il n'est donc pas nécessaire que ce soit le même membre du parquet qui assiste à toutes les audiences de la même affaire. Ainsi, le procureur général ou le procureur du roi qui aurait fait l'exposé du sujet de l'accusation ou qui se trouverait ensuite empêché d'assister aux débats, pourrait être supplée par un de ses substituts. HAUS, loc. cit., no 1120. - Sur l'indivisibilité du ministère public, voyez Pandectes belges, vis Indivisibilité du ministère public; Ministère public nos 44 et s.; GARRAUD, Précis du droit criminel, édit. de 1901, p. 479, IV. De ce que le ministère public est indivisible, il n'est pas besoin que ce soit le même membre du parquet qui assiste à toutes les audiences de la même affaire. Cass.fr., 15 novembre 1815, SIREY, t. XVI, I, 445; -Cass. fr., 20 janvier 1826, SIREY, t. XXV, I, 337; — CARNOT, Inst. crim., art. 273, n" 5; LE SELLYER, no 451.

94.

91bis. Différents membres du parquet peuvent siéger successivement dans une même affaire, s'y remplacer, s'y suppléer, sans qu'il en résulte de nullité. Chaque acte posé par un officier du par quet est censé émaner du corps tout entier DESCAMPS, Traité des fonctions du ministère public, n° 7; Cass., 3 septembre 1875, Pas. 1875, I, 354; Cass., 10 septembre 1835, Pas. 1835, 134. 92. De ce que le ministère public est indivisible, il en résulte pour nous que le ministère public, qui a requis devant le premier juge, ne peut, en matière répressive, être entendu comme 95. Un substitut peut requérir l'application témoin en appel. Ce serait l'entendre dans sa propre de la peine dans une affaire où un avocat général cause. — Contrà: Trib. corr. Gand, 28 mai 1897, a porté la parole. — Cass. fr., 6 avril 1827.

BELTJENS, Inst. crim.

2

95bis. — Il n'est pas nécessaire que le magis- | partient pas au ministère public de dessaisir les trat qui donne ses conclusions dans une affaire juges de l'action qu'il leur a soumise. Par le même ait assisté à toutes les audiences. Cass. fr.. motif, le ministère public n'a pas la faculté de se 18 août 1836, SIREY, t. XXXVI, I, 477;- FAUSTIN désister de l'appel qu'il a interjeté contre un jugeHELIE, t. Ier, no 794. ment correctionnel ou de police, ni du pourvoi qu'il a formé.

96. L'acte d'un substitut a toute l'autorité et tout l'effet d'un acte émané du procureur du roi. Cass. fr.. 3 septembre 1829, SIREY, t. XXIX, I, 414; Cass. fr., 14 mai 1825; Cass. fr., 19 février 1829, SIREY, t. XXIX, I, 414. Conf. CARNOT, art. 288, no 3; LEGRAVEREND, t. III, nos 104 et s.; LE SELLYER, no 414; FAUSTIN HÉLIE, t. I, no 791.

CHAPITRE SIVIÈME.

Enfin, le ministère public n'a pas le droit de renoncer à l'avance, par un acquiescement exprès ou tacite, aux voies de recours qui lui sont ouvertes. En conséquence: 1° il peut attaquer par la voie de l'appel ou du pourvoi en cassation un jugement rendu conformément à ses conclusions; 2 la notification faite au condamné du jugement de condamnation, avec sommation de l'exécuter, n'enlève pas au ministère public le droit d'appeler ou de se pourvoir, tant que les délais ne sont pas

Renonciation à l'action publique par le ministère expirés; 3° le procureur général peut interjeter public. - Transaction. Désistement.

appel d'un jugement du tribunal correctionnel,
bien que le procureur du roi ait acquiescé au juge-
ment et consenti à son exécution.
3e édit., no 1121 à 1124; — FAUSTIN HÉLIE, édit.

HAUS,

99. Le ministère public a le droit d'interjeter appel d'un jugement, lors même qu'il en a ordonné l'exécution. Cons. Bruxelles, 28 novembre 1815, Pas. 1846, II, 32; — Gand, 16 mai 1855, Pas. 1855, II, 377.

97. L'exercice de l'action publique pour l'application des peines est confié à la conscience et aux lumières du ministère public, qui peut s'abste-belge, nos 781 à 786. nir de poursuivre lorsque les dénonciations ou les plaintes ne lui paraissent pas fondées, ou qu'il estime que les faits dénoncés ne sont pas punis sables. Mais s'il peut se dispenser d'intenter des poursuites quand l'abstention lui est commandée par les circonstances, il n'a pas la faculté de 100. L'exécution par l'auditeur militaire renoncer à l'action publique ni avant de l'avoir d'un jugement susceptible d'appel par l'auditeur exercée, ni après l'avoir mise en mouvement. général, ne prive pas ce dernier de son droit d'apL'abandon de cette action qui appartient à la so-pel. -- Cass., 27 avril 1852, Pas. 1852, I, 321. ciété ne peut être fait que par la société elle-même: Le ministère public qui a formé un pourvoi en c'est l'objet des lois d'abolition et d'amnistie. Le cassation ne peut valablement dessaisir la cour par principe énoncé donne lieu aux corollaires sui-un désistement. - Cass., 6 décembre 1858, Pas. 1859, 1, 30.

vants :

Le ministère public ne peut transiger sur l'in- 101.-L'acquiescement donné par le procureur fraction ni avant ni après les poursuites commen- du roi ne peut lier le ministère public près la cour cées et moins encore après la transaction. On ne d'appel, alors surtout qu'un appel avait été régupeut transiger que sur l'intérêt civil du délit. lièrement interjeté par le premier de ces magisToutefois, en matière de douanes et accises, l'ad-trats. Ainsi, le parquet de la cour peut suivre sur ministration, exceptionnellement investie du pouvoir d'exercer l'action publique, est autorisée à transiger sur les amendes, les confiscations, la fermeture des fabriques, usines ou ateliers, et même sur la peine d'emprisonnement.

Pareillement, le département des travaux publics a la faculté de transiger sur les amendes encourues pour contravention aux lois relatives aux droits de douanes et accises (art. 229 de la loi du 26 août 1822; art. 7 de la loi du 14 septembre 1864; art. 33, 34 de la loi du 26 avril 1868 sur le régime postal). La raison de ces exceptions, c'est que la loi veut ménager les contribuables qui ont enfreint ses dispositions par négligence ou erreur, plutôt que dans une intention frauduleuse.

98.- Des que l'action publique est mise en mouvement, le ministère public n'a plus la faculté de la retirer, de se désister des poursuites qu'il vient d'intenter. Eclairé par l'instruction préparatoire ou le débat, il peut reconnaître que son action est sans fondement et requérir le renvoi de toute poursuite ou l'acquittement du prévenu, car il est libre de prendre toutes les réquisitions que lui dicte sa conscience; mais, par ses conclusions favorables au prévenu, il ne se désiste pas de l'action qu'il a intentée, l'action subsiste, et les juges qui en sont saisis ont le droit et le devoir d'y statuer. Il n'ap

cet appel, bien que le procureur du roi ait poursuivi le payement de l'amende à laquelle avait été condamne le délinquant et que celui-ci l'ait acquittée ainsi que les frais. Bruxelles, 11 novembre 1851, Pas. 1854, II, 375.

102. L'action publique appartient à la société. Le ministère public ne peut ni renoncer à l'exercer, ni transiger, ni se désister, ni acquiescer au jugement.

Si le procureur du roi acquiesce au jugement correctionnel, cet acquiescement étant inopérant et de nul effet, le procureur général n'en pourra pas moins exercer son droit d'appel. Bruxelles, 28 novembre 1815, Pas. 1846, II, 32; - Bruxelles, 11 novembre 1851, Pas. 1854, II, 377; Gand, 16 mai 1855, Pas. 1855, II, 387; - Liége, 15 janvier 1897, Pas. 1897, II, 312.

103. Le ministère public a le droit d'appeler ou de se pourvoir, même lorsque le jugement a été rendu conformément à ses conclusions.

104. Le ministère public n'a pas le droit d'enlever aux tribunaux la connaissance d'un crime ou d'un délit dont ils sont légalement investis. Malgré son désistement, la poursuite conserve les effets que la loi y attache, tant sous le rapport de la répression pénale que sous le rapport des droits des parties civiles. Cass., 21 mai 1851, Pas.

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1851, I, 270; B. J. 1851, 982. Cons. Gand, est le véritable adversaire de celui contre lequel 13 février 1854, Pas. 1855, II, 207; B. J. 1855, le procès est dirigé et qu'on ne peut récuser son 831; - Gand, 26 janvier 1859, Pas. 1859, II, 132; adversaire, puisque ce serait récuser le procès B. J. 1859, 1312. lui-même. Le motif serait fondé s'il s'agissait de 105. La règle qui interdit au ministère récuser tout le ministère public. Mais la récusapublic de se désister, signifie seulement qu'il n'est tion ne porte que sur la personne qui en remplit pas en son pouvoir d'arrêter le cours de l'action et les fonctions et qui peut être remplacée par un d'enlever aiusi au tribunal qu'il en avait saisi le autre membre du parquet. droit de statuer.

Le tribunal saisi doit toujours, quoique fasse et pense la partie publique, vérifier l'infraction, délibérer et prononcer en conscience; le désistement du ministère public ne dispense pas le juge régulièrement saisi de statuer sur la prévention, d'après son appréciation personnelle. Cons. DALLOZ, Suppl., v Procéd. crim., no 259. 106. La prohibition de fonder l'acquittement du prévenu ou son renvoi sur le désistement du ministère public, s'applique devant toutes les juridictions. Cons. DALLOZ, Rép., v° Désistement, n° 228; Cass. fr., 18 février 1858, D. P. 1859, I, 324-335; Cass. fr., 3 août 1872, D. P. 1873, V, 323; Cass. fr., 4 avril 1879, D. P. 1880, I, 47-48; Cass. fr., 16 avril 1864, D. P. 1869, V, 12; Cass. fr., 25 janvier 1873, D. P. 1873, I, 168.

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107. Lorsque le ministère public a exercé des recours, il ne peut s'en désister. DALLOZ, Suppl., v Proced. crim., no 262.

108. Ainsi, le ministère public, après avoir formé dans le délai un pourvoi qui a pour effet de saisir la cour de cassation, ne peut anéantir par son désistement l'action publique. Cass. fr., 2 mars 1827, DALLOZ, Rép., vis Inst. crim., no 131, 5o; Désistement, no 238, 1o, 3o; Cassation, no 395; Cass. fr., 15 juillet 1836, DALLOZ, Rép., vis Inst. crim., 131, 6o; Désistement, no 237; Cass. fr., 21 novembre 1839, DALLOZ, Rép., vo Cassation, n° 1109; Cass. fr., 9 juillet 1810, DALLOZ, Rép., vo Désistement, no 237; — Cass. fr., 10 avril 1856, D. P. 1856, V, 143-144; - Cass. fr., 21 juin 1877, D. P. 1877, I, 408.

Cependant, pour écarter tout soupçon de partialité, les officiers du ministère public doivent s'abstenir spontanément, s'ils reconnaissent en eux-mêmes une cause de récusation. La nouvelle loi sur l'organisation judiciaire impose, même en toute matière, et partant aussi en matière répressive, à l'officier du ministère public, comme au juge, le devoir de s'abstenir, sous telle peine disciplinaire que de droit, s'il est parent, allié en ligne directe, ou au second degré en ligne collatérale, de l'avocat, de l'avoué ou du mandataire de l'une des parties, c'est-à-dire, en matière répressive, soit du prévenu ou de l'accusé, soit de la partie civile (art. 381 du code de proc. civ.; art. 184 et 185 de la loi du 18 juin 1869). HAUS, lic. cit., nos 1125, 1126: FAUSTIN HÉLIE, édit. belge, t. Ier, no 795 à 798; — GARRAUD, Précis de droit criminel, édit. de 1901, p. 480.- Cons. Cass. fr., 14 janvier 1811, SIREY, t. XI, I, 217 ; Cass. belge, 9 août 1841, Pas. 1841, I, 406.

112. Les officiers du ministère public qui, par la faute qu'ils ont commise dans l'exercice de leurs fonctions, ont causé un dommage aux parties sont tenus de le réparer. Cependant, cette responsabilité n'est pas absolue; elle dépend de la gravité des faits et elle est soumise à des formalités qui ont pour but d'assurer l'indépendance des magistrats. Si le fait commis par l'officier du ministère public dans l'exercice de ses fonctions constitue un crime ou un délit, la partie lésée peut provoquer des poursuites par une plainte adressée au procureur général ou au ministre de la justice. Lorsque des poursuites sont intentées par suite de la plainte ou d'office, la personne lésée peut se 109. En ce qui concerne l'impossibilité pour constituer partie civile soit devant le magistrat le ministère public de se désister de l'action pu-chargé de l'instruction, soit devant la cour qui blique, voyez Cass., 8 mars 1878, Pas. 1878, I, 250; Cass., 6 décembre 1858, Pas. 1859, I, 30; B. J. 1859, 727;- Cass., 14 mars 1898, Pas. 1898, I, 117.

doit prononcer sur l'affaire (art. 483 à 486 du code d'inst. crim.).

Toutefois, il faut excepter le fait de dénonciation calomnieuse, lequel, bien qu'il constitue un 110. S'il est vrai que le ministère public ne délit, ne donne lieu qu'à la prise à partie. En effet, dispose pas de l'action publique, il a toutefois le l'article 358 du code d'instruction criminelle droit de l'exercer et de la diriger. Il peut donc se déclare que les fonctionnaires ne peuvent être désister, soit d'un acte de procédure, soit de l'ins-poursuivis, pour faits de calomnie, à raison de tance, à la condition que la perte de l'action ne soit dénonciations qu'ils auraient faites dans l'exercice pas la conséquence d'une telle renonciation. de leurs fonctions contre une personne acquittée, Voy. Pand. B., Désistement (Matière criminelle), sauf contre eux la demande en prise à partie, s'il y a lieu.

n° 8.

CHAPITRE SEPTIÈME.

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De la récusation et de la responsabilité personnelle des officiers du ministère public.

111.

Que si aucune poursuite n'est encore exercée ou si le fait dommageable ne constitue ni crime ni délit, la personne lésée ne peut obtenir des dommages-intérêts que par la voie extraordinaire de la prise à partie. On désigne par ces termes Le ministère public est récusable lors-l'action que l'une des parties exerce contre un juge qu'il n'est que partie jointe; mais comme il est ou un officier du ministère public, à l'effet de le foujours partie principale en matière criminelle, rendre responsable des dommages-intérêts résulcorrectionnelle et de police, il ne peut être récusé tant des fautes graves qu'il a commises dans en ces matières. On allègue pour motif que le l'exercice de ses fonctions. Les cas et les formes de ministère public, quand il est partie principale, la prise à partie, qui est portée à la cour d'appel

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