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s'étonner d'une mesure d'où ne peut résulter pour | réunies), 4 juillet 1848, Pas. 1848, I, 392); encore lui aucun avantage. Que si, au contraire, le tribu- que la notification faite par huissier soit nulle pour nal ordonne une seconde remise, non contradictoire, vice de forme (Trib. Courtrai, 6 avril 1880, Pas. on peut dire qu'à défaut de réassignation, le pré-1880, III, 187 et les notes), ou que la citation n'ait venu est réputé n'avoir pu connaître le nouveau pu être remise à l'inculpé par le motif que celui-ci renvoi et que, par suite, ce nouveau renvoi n'a pas aurait quitté la commune indiquée dans l'exploit, en, comme le premier, l'effet d'interrompre la pres- sans faire connaître sa nouvelle résidence (Brucription. Voy. Cass. fr., 31 décembre 1885, xelles, 17 mai 1879, Pas. 1880, II, 182); ou que D. P. 1886, I, 385; Cass. fr., 2 juillet 1886. le délinquant ait été ultérieurement cité en vertu D. P. 1886, I, 474; - Paris, 14 février 1890, D. P. d'un nouveau réquisitoire du parquet. Même déci1890, II, 309. Contrà Paris, S janvier 1884, sion. Cons. LIMELETTE, loc. cit., no 53. DALLOZ, Supplément, vo Prescription criminelle,

n° 117.

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22bis. Sont interruptifs, les réquisitoires du ministère public aux chambres du conseil ou d'ac20ter. Mais, pour que les remises soient cusation (HAUS, no 1346; LE SELLEYER, IV, interruptives, il faut qu'elles soient constatées, 489 et s.); les réquisitoires du procureur général soit sur le plumitif, soit sur la feuille d'audience, pour assigner l'appelant (Gand, 15 février 1860, soit même sur les notes d'audience tenues par le B. J. 1860, 411; Gand, 14 septembre 1855, greffier. Cons. DALLOZ, loc. cit., nos 118, 119. B. J. 1855, 1371; les réquisitoires du même au 20quater. Les remises de cause prononcées premier président aux fins e fixer le jour de la contradictoirement à l'audience sont de véritables comparution d'un prévenu fonctionnaire de la quajugements préparatoires interruptifs de la pres-lité énoncée aux articles 479 et 483 du code d'inscription, lorsqu'elles ont été constatées par les truction criminelle (LIMELETTE, loc. cit., no 56); notes sommaires d'audience tenues par le greffier. les réquisitoires du ministère public aux fins de La remise d'une cause intervenant sur les con- signification de la décision rendue par défaut, clusions respectivement prises par le demandeur même si les poursuites étaient nulles ou annulables. et par les parties assignées est à fortiori interrup-- Liége, 2 avril 1870, Pas. 1870, II, 201. tive de la prescription, surtout si elle est constatée par un jugement rendu ad hoc.

Il est même admis que le renvoi prononcé d'office hors la présence des prévenus et le jour où ils devaient comparaître, constitue un acte interruptif de la prescription si le jugement de renvoi est mentionné au plumitif.

La prescription est encore interrompue par la présence volontaire des parties. - Pau, 1er juin 1898, la Loi, 1898, 946.

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21. Les remises de cause ou renvoi sont interruptives, eussent-elles lieu en l'absence de l'inculpé. Liége, 15 décembre 1859 et 12 janvier 1860, B. J. 1861, 1357 et 1860, 618;- Cass., 16 avril 1860. Pas. 1860, I, 240; B. J. 1860, 215 et 1418; Liége, 12 mai 1865. Pas. 1865, II, 272; Gand, 17 septembre 1865, CL. et B. t. XXIV, 787.

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21bis. Ne peuvent être considérés comme ayant interrompu la prescription d'une action en dommages-intérêts basée sur un délit, la requête présentée par les demandeurs à la suite d'un jugement ordonnant des enquêtes, pour pouvoir obtenir le bénéfice du pro Deo, et le jugement qui les autorise à procéder gratis en justice.

Il en est surtout ainsi lorsque le défendeur n'a pas été appelé à s'expliquer sur cette requête qui ne lui a pas même été notifiée. Bruxelles, 17 janvier 1880, Pas. 1880, II, 90. Comp. Bru xelles, 6 juillet 1833 et Cass., rejet, 27 octobre 1834, Pas. à leur date. Cons. LIMELETTE, loc. cit., no 52.

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22. Sont interruptifs au premier chef les réquisitoires de procureur du roi aux fins d'infor mer (Cass., 12 février 1872, CL. et B. t. XXII, 557; Pas. 1872, I, 181; B. J. 1872, 278; Cass. fr., 8 octobre 1866, D. P. 1867, IV, 382); aux fins de citations de témoins (Cass., 2 juillet 1840, Pas. 1840, I, 431); aux fins de citation de l'inculpé (Cass., 15 novembre 1857, Pas. 1857, I, 300; B. J. V, 1543; Cass. chambres

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23. Les réserves du ministère public, dans un débat judiciaire, de poursuivre une infraction dont il acquiert, ne sont pas des actes de poursuite elles ne sont pas interruptives. Cass. fr., 4 juin 1824, SIREY, 1824, 7; Journ. du palais, 1824, 768; COUSTURIER, 27; MANGIN, 350; FAUSTIN HÉLIE, 1379; VAN HOOREBEKE, 117. 24. Une sommation de communiquer les pièces est interruptive; c'est un acte d'instruction. Liége, 21 décembre 1876, CL. et B. 1877-1878, 908 et notes.

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25. Le réquisitoire du parquet aux fins de translation des prévenus est interruptif. - Cass. fr., 11 février 1843, D. P. 1843, 342. 25bis.

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- Le rapport du juge d'instruction à la chambre du conseil est interruptif.

26. Les ordonnances interrompent la prescription. Telles sont celles que rend le juge d'instruction au cours de l'information, notamment celle d'assigner les témoins (Cass., 3 juillet 1840, Pas. 1840, I, 431); celles de la chambre du conseil statuant sur le règlement de la compétence, sur le sort de l'information ou des mandats d'arrêt (FAUSTIN HÉLIE, no 1382); l'ordonnance du président de la chambre correctionnelle qui fixe jour pour l'assignation du prévenu. Bruxelles, 12 avril 1851. B. J. 1853, 350; Cass., 15 novembre 1847, B. J. V, 1543; Pas. 1847, I, 100; - Cass., 4 juillet 1848, B. J. V, 1047; Pas. 1848, I, 392.

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27. Les plaintes ou dénonciations ne sont pas interruptives. FAUSTIN HÉLIE, no 1379; – MANGIN, no 353;-COUSTURIER, 28.

28. Les poursuites nouvelles interrompent, à condition d'être intentées dans les délais indiqués dans l'article 26. -- Cass. fr., 26 mars 1842, Pas. 1812, I, 82; Cass., 26 juin 1849, Pas. 1849,

I, 303.
29. La prescription d'un délit n'est pas
interrompue par des poursuites dirigées contre le
prévenu à raison d'un crime différent du fait qua-

94;

Mais ce même arrêt de cassation refuse le caractère interruptif à une simple lettre, par laquelle un procureur du roi invite un collègue à faire entendre des prévenus par un officier de police judiciaire, et à l'audition de ceux-ci par cet officier. Trib. Audenarde, 31 décembre 1862, B. J.

lifié délit. Cass., 8 novembre 1847, B. J. 1848, | ment, Cass., 14 mai 1860 Pas. 1861, I, 273; FAUSTIN HÉLIE, no 1385; MORIN, no 27. B. J. 1860, 741 et 1417; 1863, 912. Voy. LIMELETTE, Code de procédure pénale, art. 26, no 48. 30. - Les procès-verbaux forment la base des poursuites; dès lors, ils sont interruptifs. Il faut que le procès-verbal soit rédigé par un agent ayant mission de constater l'infraction, ne fût-il pas officier de police judiciaire; ainsi, un gendarme.-1863, 208. Cass. fr., 11 février 1843, SIREY, 1843, 647. En effet, le procureur du roi doit, ou poursuivre Voy. LIMELETTE, loc. cit., no 49.

30bis. Les actes de poursuite et d'instruction ne sont interruptifs que pour autant qu'ils soient valides, c'est-à-dire qu'ils émanent d'un fonctionnaire compétent, d'une personne apte et entourés des formalités substantielles, c'est-à-dire nécessaires à sa validité ou prescrites à peine de nullité; un acte nul ou annulé ne peut produire aucun effet, à moins qu'il n'ait été ratifié, ou que la nullité n'ait été couverte dans les cas prévus par la loi. (BRUN, 216 et s.;- - MANGIN, 357; LE SELLYER, 2254, IV, 489; - VAZEILLES, 782; - RAUTER, 854.

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Ainsi, est inopérante une citation du chef de chasse sur terrain d'autrui, sans_plainte (Liége, 2 janvier 1841, Pas. 1841, II, 197); une citation nulle pour inobservation des délais, articles 146 et 184 (MANGIN, 357. — Comp. Liége, 2 avril 1870, Pas. 1870, II, 201; Cass. fr., 25 janvier 1819; LE SELLYER, IV, 490 et s.; COUSTURIER, 34); la notification nulle pour vices de formes (Trib. Courtrai, 6 avril 1880, CL. et B. t. XXVIII, 1217; Pas. 1880, III, 187); un jugement entaché de nullité au regard des articles 146 et 184 (COUSTURIER, 74, 42; BRUN, 234 et s.; MANGIN, 362). LIMELETTE, loc. cit., no 62.

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30ter. Un acte nul, tel que la signification nulle d'un jugement par défaut, ne peut interrompre la prescription. Gand, 26 février 1902, Pand. pér., 1902, no 981;- Cass., 7 janvier 1893, Pand. pér., 1893, no 128.

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L'assignation devant un magistrat incompétent interrompt la prescription; il suffit que l'assignation ou le réquisitoire émane d'une personne investie du pouvoir de mettre l'action publique en mouvement, à raison de la nature du fait incriminé. Cass., 6 août 1877, Pas. 1877, I, 390.

32. En ce qui concerne les lettres du procureur du roi, il faut distinguer: si la lettre peut être considérée comme un réquisitoire, acte de poursuite, elle interrompt. Ainsi, la cour de Rennes, par un arrêt du 15 mai 1862, Journ. ministère public, V, 205, considère comme interruptive la lettre par laquelle un officier du ministère public invite son collègue d'un autre siège à faire transférer un inculpé dans la prison du lieu où il a son siège. C'est un acte de poursuite, indiquant l'intention de poursuivre et posé par le procureur du roi dans les limites de ses attributions.

directement, où requérir une information. S'il procède à une information sommaire, il ne fait pas, en dehors des articles 32 et 46, § 2, du code d'instruction criminelle une véritable instruction, et les actes d'instruction qui interrompent sont ceux posés par les fonctionnaires compétents et dans le cercle des attributions leur confiées par la loi. Du reste, cela n'indique pas qu'il veut poursuivre, mais qu'il recueille des renseignements extrajudiciaires ne sachant encore quelle décision prendre. Adde CL. et B., t. IX, 327; — LimeLETTE, Code de procédure pénale, no 41, art. 26.

33. La lettre par laquelle un procureur du roi charge le bourgmestre d'une commune de faire connaître à un prévenu cité du chef de délit de chasse, qu'au jour fixé pour sa comparution la cause sera remise et qu'il devra comparaître sans nouvelle citation à la date indiquée par ce magistrat, ne constitue pas un acte interruptif de la prescription, si d'ailleurs aucun jugement de remise n'a confirmé cet avis. Bruxelles, 27 janvier 1880, Pas. 1880, II, 86.

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34. - Les jugements ou arrêts sont évidemment des actes de poursuite au premier chef dont les effets varient suivant la nature des décisions.

Les jugements d'acquittement ou d'absolution n'interrompent pas l'action publique qu'ils déclarent non foudée ou non recevable.

Il en serait de même des jugements ou des ordonnances d'incompétence, dit HAUS, no 1348. Contrà: BRUN, no 227 et les arrêts de cassation de France, 4 août 1831 et de Bourges, 29 novembre 1842, SIREY, 1843, II, 489.

Mais il va de soi que les appels, pourvois ou opposition contre ces jugements sont interruptifs. Les jugements interlocutoires, préparatoires ou sur lesquels les juridictions saisies se déclarent compétentes, sont des actes interruptifs.

S'agit-il de condamnation, l'arrêt de la cour d'assises est interruptif s'il n'est pas définitif; devenu définiti il fait courir la prescription de la peine rétroactivement au jour de l'arrêt. Si la partie civile seule se pourvoit, l'action publique est éteinte par l'acquiescement du ministère public et du condamné; ce n'est que l'action civile qui est conservée.

Un jugement correctionnel est un simple acte d'instruction jusqu'à ce qu'il soit devenu définitif, par expiration des délais d'appel. A ce moment, la prescription de la peine se substitue à celle de l'action.

Il en est de même de la lettre par laquelle un procureur du roi transmet à un officier du ministère En cas d'appel, la prescription recommence public près un des tribunaux de police de son jusqu'à l'arrêt confirmatif, tout au moins condamressort, un procès-verbal l'invitant à y donner nant le prévenu. L'arrêt, dans ce cas, est intersuite devant cette juridiction, ou une ordonnance ruptif jusqu'au moment où il est devenu définitif. de renvoi aux mêmes fins. Trib Tournai, Si le prévenu est acquitté. ni l'arrêt, ni l'appel 24 février 1860, CL. et B., IX, 749 et implicite- du ministère public, ni le premier jugement ne

annulés.

sont interruptifs, puisqu'ils sont réformés et | 40. L'assignation est interruptive; si elle est valable en la forme, elle interrompt la presLes arrêts par contumace substituent provisoire-cription même en cas d'erreur sur le jour du délit, ment la prescription de la peine à celle de l'action. mème si elle n'est pas suivie d'effet, ou si elle est Les jugements par défaut ne sont que de simples remplacée par une autre postérieure. Cass., actes d'instruction, qui doivent être signifiés à 4 mai 1838, Pas. à sa date; Bruxelles, 17 mai l'inculpé, et qui ne font courir la prescription de la 1879, Pas. 1880, II, 132. peine qu'à l'expiration du délai pour les attaquer. En cas d'opposition ou d'appel, les principes cidessus énoncés doivent être appliqués.

41. L'assignation à la requête du ministère public à comparaître devant le juge d'appel est interruptive, même, d'après nous, si la partie civile Tels sont, en résumé, les principes des auteurs a seule appelé. Cons. Cass., 15 mai 1880, B. J. et de la jurisprudence maintenus par le nouveau 1880, 1577. - Voyez les n° 308, 309 des articles code qui, cependant, a modifié les principes de 3 à 5 du titre préliminaire. l'article 640, en assimilant les jugements en ma- 41 bis. Les citations de la partie civile sont tière de police aux jugements en matière correc-interruptives. - Cass., 4 mai 1838, Pas. 1838, 123. tionnelle. 42. L'assignation même devant un tribunal

En un mot, la prescription de la peine est incompétent est interruptive, dès qu'elle émane suspendue pendant tout le temps que la sentence ne d'un fonctionnaire compétent pour poursuivre de peut être exécutée, tant que la partie poursuivante ce chef délictueux.

n'a pas un titre à l'exécution duquel rien ne puisse 43. L'assignation donnée par des adminiss'opposer. LIMELETTE, loc. cit., no 38 et auto-trateurs habiles à poursuivre les infractions spéciales (délits forestiers), est interruptive.- Liége,

rités citées.

35. Une assignation donnée devant un tri- | 19 juillet 1860, Pas. 1861, II, 263. bunal correctionnel du chef de délit de chasse 43bis. Les citations à témoins pour compacommis par un juge suppléant, interrompt la pres-raître soit devant la juridiction d'instruction, soit cription, bien que la cour d'appel fût seule compé-devant la juridiction de jugement, sont interruptente pour statuer sur la poursuite d'un magistrat. tives. Il suffit que les actes d'instruction ou de poursuite aient été faits par un officier ayant caractère pour y procéder à raison de la nature du fait incriminé. - Cass., 27 avril 1880, Pas. 1880, I, 153, cassant Gand, 6 mars 1880, Pas. 1880, II, 158; HAUS, 3e édit., no 1343.

36. Le réquisitoire du ministère public adressé en temps utile au juge d'instruction, à raison d'un délit correctionnel commis dans son arrondissement, interrompt la prescription dans le cas même où le prévenu, à raison de sa qualité, relève d'une juridiction spéciale.-Cass., 12 février 1872, Pas. 1872, I, 81; B. J. 1872, 268.- Cons. LIMELETTE, loc. cit., no 63.

37.-Ne sont pas interruptifs les actes émanés de fonctionnaires et de tribunaux étrangers n'ayant aucune existence juridique dans notre pays. Cass. fr., 12 octobre 1820; FAUSTIN HELIE,

44. L'audition des témoins par le juge d'instruction est interruptive. - Cass., 14 juin 1816, Pas. 1816, 491.

De même, l'audition de témoins par le procureur du roi, agissant aux termes des articles 40 et suivants du code d'instruction criminelle.

45. L'acte interruptif agit même vis-à-vis des personnes non poursuivies en ce moment. Il en serait de même à l'égard des personnes qui n'ont été poursuivies que postérieurement à un arrêt de la chambre d'accusation statuant sur les lenteurs de l'information, aux termes de l'article 26 de la loi du 20 avril 1874 - Trib. Courtrai, 22 octobre 1878, Pas. 1879, III, 301. Voyez LIMELETTE, Code de procédure pénale, art. 26, no 14. — Ce qui est atteint par la prescription, c'est le fait délictueux et non la personne qui l'a commis ou qui a participé à le commettre.

46. Tous actes du ministère public en vue de rechercher le prévenu et de l'amener devant ses juges interrompent la prescription. - Bruxelles, 26 décembre 1877, Pas. 1878, II, 229; — Cass., 3 juillet 1840, Pas. 1840, I, 431.

n° 1383; LE SELLYER, IV, 500. 38. Si les actes nuls ou annulés n'interrompent pas la prescription, les actes valides posés antérieurement conservent tous leurs effets sous ce rapport. Ainsi, un jugement nul ou annulé laisse subsister la citation et les autres actes de la 47. - Les actes posés par le prévenu sont des procédure non frappés de nullité. -COUSTURIER, actes de défense qui n'interrompent pas la presn° 34; LE SELLYER, 2256. cription. Bruxelles, 25 avril 1873, Pas. 1873, Ainsi la nullité d'un jugement correc-II, 220; — Liége, 26 décembre 1874, Pas. 1874,

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38bis. tionnel par défaut ne produit aucun effet sur la validité des actes préexistants d'instruction ou de poursuite, qui étaient de nature à interrompre la prescription. Liége, 20 mai 1857, B. J. 1859, 28.

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II. 301.

48. L'opposition du prévenu à un jugement par défaut n'est pas interruptive.

La signification d'un jugement par celui qui est poursuivi en réparation du dommage n'est pas interruptive. Liége, 9 décembre 1874, Pas. 1874, II, 209; Cass., 13 février 1869, Pas. 1869, I, 231; Bruxelles, 25 avril 1873, Pas. 1873, II, 220.

49. L'efficacité de l'acte interruptif est subordonnée à la condition qu'il ait été posé dans les trois ans, à compter du délit. Bruxelles, 17 août 1878, B. J. 1878, 1114; Pas. 1878, II,

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50bis. Le communiqué de la procédure par le juge d'instruction est interruptif. Trib. Tongres, 29 mai 1879, CL. et B. 1879-1880, 219 et observations.

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L'avocat, surtout s'il n'est pas porteur de pro51. Lorsque l'opposition à un jugement par curation, n'a pas qualité pour représenter le prédéfaut a été déclarée recevable, la demande d'ex-venu devant la juridiction correctionnelle. Par contradition faite entre la signification du jugement et l'opposition est un acte de poursuite qui interrompt la prescription. — Trib. Bruxelles, 26 décembre 1877. Pas. 1878, III, 290; — FAUSTIN HÉLIE, n's 1378 et s.

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Le dépôt au greffe de pièces arguées de faux n'est pas interruptif. Cass. fr., 4 juin 1824, Journ. du Palais, 768; LE SELLYER, IV, 505. - Il en serait autrement du dépôt fait ensuite de l'inscription de faux ou d'une plainte en faux. — LIMELETTE, loc. cit., no 34.

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Les expertises sont interruptives. LIMELETTE, loc. cit., no 35.

53bis. L'exploit de citation au prévenu d'un délit de presse devant le président de la cour d'assises, pour être interrogé, et la comparution du prévenu devant ce magistrat, qui a dressé procès-verbal de l'interrogatoire, interrompent la prescription. Assises Flandre orientale, 16 août 1878, B. J. 1878, 1439.

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54. Tout acte de poursuite dirigé, durant la session, contre un membre des Chambres sans l'autorisation spéciale de la Chambre, est absolument interdit, à peine de nullité, et partant inopérant, comme interruptif de la prescription. Telle est la citation devant le juge répressif. Il en résulte qu'une pareille citation donnée à un prévenu, pendant la session, et sans autorisation préalable, est à bon droit déclarée nulle, sans qu'on puisse songer à se prévaloir des principes posés par l'article 1030 du code de procédure civile, applicable seulement aux vices de forme. Cass. fr., 5 août 1882, D. P. 1883, I, 44. Nous verrons, du reste, sous l'article 27 du titre préliminaire du code de procédure pénale, no 22. qu'il y a lieu d'appliquer la maxime. Contrà non valentem agere non currit præscriptio. 55. L'action publique résultant d'une contravention se prescrit après un délai de six mois, qui ne peut être prolongé par des actes interruptifs au delà d'une année, à partir du jour où l'infraction a été commise. Cass., 8 janvier 1883, Pas. 1883, I, 13. — Renvoi à l'article 23 du titre préliminaire du code de procédure pénale.

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56. La prescription n'est interrompue que par les actes d'instruction ou de poursuite faits dans le délai de six mois, à compter du jour où a été commise l'infraction devenue contravention. Cass., 10 octobre 1881, B. J. 1882, 587.

séquent, lorsqu'une remise est accordée, à sa demande, en l'absence du prévenu, le jugement est prononcé par défaut; et il en résulte que si un nouveau jugement par défaut est rendu ultérieurement, il est nul et ne peut interrompre la prescription, s'il n'est précédé d'une nouvelle citation. Cass., 19 juin 1882, Pas. 1882, I, 321 ; B. J. 1882, 1020; J. T. 1882, 463.

60. Est nulle, la signification d'un jugement correctionnel à la requête d'un procureur du roi étranger à la juridiction dont cette décision émane. Cette signification ne peut donc avoir pour effet d'interrompre la prescription.

-

I importe que l'original soit régulier, si la copie signifiée est incorrecte. · Cass., 30 octobre 1882, Pas. 1882, I, 372 sur Liége, 12 juillet 1882, Pas. 1883, II, 17.

61.

La prescription triennale de l'action civile n'est pas interrompue par un secours donné par le fabricant alors que ce secours, d'ailleurs modique et accordé à titre d'aumône, n'implique pas là reconnaissance de la dette. Cass. fr., 1er février 1882, SIREY, 1883, I, 155. 62. Les renvois successifs de l'affaire prononcés par le tribunal, le prévenu faisant défaut, n'interrompent pas la prescription.

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Il en est ainsi lors même que ces renvois auraient été demandés par l'avocat du prévenu défaillant, l'avocat n'ayant pas qualité pour représenter son client. - Paris, 8 janvier 1884, La Loi, 1884, 54. Cons. Cass. fr., 20 juin 1885, D. P. 1886, I, 385.

63. La prescription de trois mois établie par le décret du 20 juillet 1831, en matière de calomnie dirigée contre un fonctionnaire public, est interrompue par des actes de poursuite.

Il y a interruption légale pendant la durée de l'instruction ordonnée sur les actes imputés au fonctionnaire. - Bruxelles, 28 mars 1883, Pas. 1883, II, 285; B. J. 1883, 539.

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64. Est nulle, la signification d'un jugement par défaut faite à la requête du ministère public, sans autre indication.

Cette signification n'a pas fait courir le délai de l'opposition.

Elle n'a pu non plus interrompre le délai de la prescription. Liége, 2 août 1883, J. T. 1884, 422.

57. La remise de la cause qui est constatée 65. Les appels de cause sur le rôle général par le plumitif de l'audience constitue un acte et les simples remises ne peuvent pas toujours être

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66. Un arrêt qui rejette des conclusions Est nul, un renvoi non signé ni paraphé dans un d'incompétence et des récusations formulées par exploit de citation devant le tribunal correctionnel. le prévenu contre certains magistrats, ne peut Les citations en matière correctionnelle ne sont pas avoir pour effet d'arrêter définitivement le cours assujetties aux formalités de la loi civile, mais de la prescription (Cass. fr., 27 janvier 1883, seulement à celles des articles 182 et suivants du D. P. 1884, I, 311). En effet, les jugements défi- code d'instruction criminelle. Si ces articles nitifs sur le fond peuvent seuls avoir pour effet n'exigent pas la mention de la date de l'exploit à d'interrompre définitivement le cours de la pres-peine de nullité, une citation peut néanmoins être cription. Les autres simples actes d'instruction ne considérée comme nulle au point de vue interruptif peuvent qu'interrompre la prescription et former de la prescription, lorsque la copie ne fait pas le joint de départ d'un nouveau terme de prescription. LIMELETTE, Revue critique, 1884, p. 120, n121.

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68. La prescription de l'action publique et de l'action civile à raison d'un délit de chasse commis par plusieurs est interrompue, même à l'égard d'un seul prévenu actuellement en cause, par les actes d'instruction ou de poursuite dirigés ultérieurement contre des coprévenus. Gand, 13 mars 1888, Pas. 1888, II, 256. Conf. FAUSTIN HÉLIE, no 1385; MANGIN, no 345; BRUN DE VILLERET, no 247; Cass. fr., 5 mai 1865, SIREY, 1865, I, 426; Cass. fr., 31 juillet 1880, Pas. fr., 1880, 1221; Cass. fr., 6 août 1885, D. P. 1885, 1, 476.

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preuve par elle-même que le prévenu a été inter-
pellé avant le délai de la prescription de l'action.
Cass. fr., 27 juillet 1888, La Loi, 1888, 699 et
822 avec le rapport de M. le conseiller Gonse,
Journ. du droit crim, 1888, 217.
72bis. La nullité du jugement n'entraîne
pas celle de sa signification.
Trib. Anvers,
27 décembre 1887, J. T. 1888, 172.

73. La mise au rôle effectuée par l'appelant n'a pas pour effet d'interrompre la prescription (Cass. fr., 26 octobre 1887, D. P. 1888. I, 13). En effet, les actes d'interruption doivent émaner de la partie poursuivante et non de celle qui se défend.

74. Sont des actes judiciaires interruptifs de la prescription, les lettres du juge d'instruction à un commissaire de police, aux fins de rechercher des lettres et l'appointement de celui-ci constatant que le devoir a été exécuté. Gand, 28 décembre 1888, Flandre judic., 1889, 79.

75. La demande formée par le curateur devant le tribunal civil et fondée uniquement sur un quasi-délit et sur une disposition de la loi du 18 avril 1851, et tendant à faire prononcer la nullité de certains actes, abstraction faite des mobiles qui les ont inspirés, ne peut pas interrompre la 68bis. Est prescrite l'action du ministère prescription d'une action, qui tire son origine exclupublic et de la partie civile contre un délit commis sivement d'un délit. Liége, 20 juin 1889, moins de trois ans avant le 9 mai 1882 (sans date spé-Jurisp. de la cour de Liége, 1889, 248. cifiée), contre lequel un réquisitoire interruptif a été formulé à cette date et qui a donné lieu à une condamnation, le 26 décembre 1885.

Le moyen résultant de cette prescription est d'ordre public et doit être suppléé d'office. Cass., 15 février 1886, Pas. 1886, I, 77; B. J. 1886, 1434.

69. La citation en conciliation est interruptive de l'action civile et de l'action publique. Trib. Louvain, 5 mars 1886, Pas. 1886. III, 175 (jurisprudence constante).

70. L'interruption de prescription peut résulter d'un jugement par défaut rendu, non pas le jour auquel le prévenu défaillant avait été cité, ni même le jour auquel la cause avait été remise, mais à une audience ultérieure, et cela sans qu'aucune citation nouvelle ait été donnée au prévenu, le jugement ainsi rendu étant régulier. Cass. fr., 30 octobre 1885, D. P. 1886, I, 385.

71. On ne peut considérer comme des actes interruptifs les soins médicaux donnés à la victime, en sa qualité de médecin, par le père de l'auteur du délit. Liége, 21 juillet 1888, Jurisp. de la cour

de Liége, 1888, 486.

76. - Une procédure civile basée sur un délit suffit pour interrompre la prescription des actions pénale et civile, même à l'égard des personnes qui n'y ont pas été impliquées.

La prescription est interrompue par le dernier acte d'une telle instance, accompli dans les trois années à partir du délit.

L'article 2244 du code civil, qui détermine les actes interruptifs de la prescription civile, est inapplicable à la prescription de l'action civile en réparation du dommage causé par un délit, réglée par le code de procédure civile.

Dans une semblable procédure, est aussi inapplicable la disposition de l'article 2247 du code civil, qui considère l'interruption comme non avenue, si la demande est rejetée. - Bruxelles, 19 décembre 1890, Pas. 1891, II, 123; B. J. 1891,

195.

77.- La citation donnée soit au prévenu, soit au témoin, n'interrompt la prescription que pour autant qu'elle soit valable. Mais la citation valable donnée à un témoin interrompt, alors même que la citation au prévenu et les actes de la procédure ultérieurs seraient entachés de nulCass.. 7 juin 1892, Pas. 1892, I, 283;

72. La copie d'un exploit doit, par elle-lité. même, faire preuve de l'accomplissement des B. J. 1892, 1371; Pand. pér., 1892, no 1928.

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