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condition qui ne dépend pas de lui la décision judi- | l'action civile intentée, comme partie jointe à ciaire à laquelle il a droit. Elle l'expose à succom-l'action publique, par la constitution de partie her dans son procès, victime de lenteurs qui ne civile et à l'action en dommages-intérêts intentée seront pas son fait et contre lesquelles elle l'aura séparément devant les tribunaux civils.

insuffisamment protégé.

Elle s'applique également à l'action dérivant de La loi du 17 avril 1878 veut que les poursuites toute espèce d'infractions: crimes, délits, contrapour la réparation du dommage ne soient plus pos-ventions. sibles lorsque la prescription a éteint l'action pour l'application de la peine.

Elle recevra enfin son application devant toutes les juridictions cours d'assises, cours d'appel, tribunaux, justice de paix.

A première vue, il peut paraître bizarre de réserver la compétence du juge, au criminel quant aux intérêts civils seulement de la partie lésée, alors que l'action publique est éteinte par la prescription. Le cas se présentera fort rarement sans doute dans la pratique, mais il peut néanmoins se présenter, et les motifs invoqués à l'appui de la réforme se retrouvent ici comme pour les instances purement civiles.

Les considérations sur lesquelles elle se fonde sont, sans doute, fort sérieuses; mais ces raisons d'ordre public exigent-elles que l'action civile ne puisse jamais survivre un seul instant à l'action publique? L'exigent-elles lorsque, l'action civile ayant été intentée en temps utile, la prescription s'est trouvée interrompue par ce fait et le délai augmenté d'autant pour l'exercice de l'action publique? L'exigent-elles surtout si impérieusement qu'il faille sacrifier les raisons d'équité qui s'opposent à ce qu'un demandeur puisse perdre ses Les lenteurs peuvent être moins imputables droits par une prescription qu'il n'est pas à même devant la juridiction répressive au plaignant ou à d'interrompre pendant la durée d'une instance la partie civile, qui ne sont pas appelés à diriger qu'il n'est pas le maître d'abréger à son gré? l'instruction, qu'au demandeur dans l'action déféLe gouvernement ne le pense pas et c'est pour-rée au juge civil.

quoi il a l'honneur de soumettre aux délibérations On a signalé maintes fois à la Chambre les lendes membres un projet de loi qui est destiné à tem-teurs des instructions occasionnées par les experpérer la rigueur des dispositions de l'article 26 de tises. Des amendements ont été déposés lors de la la loi du 17 avril 1878, en tant que ces dispositions discussion du projet du code de procédure pénale concernent l'action en réparation du dommage pour essayer d'en prévenir le retour dans l'avenir. causé par l'infraction, en apportant à la règle qu'elles énoncent la restriction commandée par l'adage Omnes actiones quæ tempore pereunt, semel inclusæ judicio salva permanent.

14. Nous lisons dans le rapport fait au nom de la Chambre des représentants, au nom de la commission, par M. De Sadeleer.

Les principes du droit pénal ne s'opposent pas du reste à ce que le juge criminel puisse retenir la connaissance d'une demande en dommages-intérêts, quand il n'y a plus à appliquer une peine. Ainsi, aux termes de l'article 358 du code d'instruction criminelle, la cour d'assises, même après avoir prononcé l'acquittement de l'accusé, doit statuer sur les dommages-intérêts respectivement prétendus par la partie lésée ou par l'accusé acquitté contre ses dénonciateurs. Il en est de même encore quand la cour d'appel est saisie uniquement de l'appel de la partie civile.

«L'objet du projet de loi est très limité. Le principe de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale ne subit qu'une modification. L'action civile prenant sa source dans une crime, un délit, une contravention, doit être intentée dans le délai de dix ans, de Quand aux conditions posées par le projet à la trois ans ou de six mois, les actes qui interrompent prolongation de l'action civile, les tribunaux auront la prescription de l'action publique pendant ce à examiner dans chaque espèce, d'après les prindélai continueront aussi à interrompre la prescrip-cipes généraux de la procédure, si l'action a été tion de l'action civile et réciproquement; le sort des intentée régulièrement et en temps utile, et s'il deux actions continuera à être associé, sauf dans n'est pas survenu un désistement de l'action ou une la seule hypothèse, prévue par le projet, où l'action péremption. civile demeurera debout, même quand l'action publique sera prescrite.

Le projet de loi ne touche pas à ces règles, qui sont interprétées par la jurisprudence.

Cette hypothèse ne peut se présenter que lorsque Il est évident que dans la rédaction de l'article l'action civile aura été intentée régulièrement en «la prescription ne courra pas contre le demantemps utile et que l'instance relative à la répara-deur pendant l'instance relative à la réparation du tion du dommage ne sera pas terminée au moment dommage». Les mots demandeur et instance sont où l'action publique est éteinte par la prescription. pris dans le sens le plus large. La première ne survivra donc à la seconde que pour permettre au juge de statuer sur les intérêts civils qui sont soumis à son appréciation.

Ainsi, l'on ne va pas à l'encontre des motifs d'ordre public invoqués à l'appui de la loi de 1878, tout en faisant disparaître les inconvénients, résultant de l'assimilation complète des deux actions et qui ont été principalement signalés dans les procès auxquels les accidents donnent lieu.

La disposition du projet ne distingue pas entre les différentes juridictions devant lesquelles l'action civile est portée; elle s'applique donc à

L'expression « demandeur » s'entend de celui qui réclamé la réparation d'un préjudice, qu'il devienne plus tard, à un moment de la procédure, défendeur sur oppsition, appelant ou intimé, ou défendeur en cassation.

L'instance s'entend non seulement de la procédure en première instance, mais de toute la procé dure par où peut passer une action, partant aussi de celle en appel ou en cassation, ou de celle suivant un arrêt de renvoi devant un autre juge.

Nous ferons remarquer, à ce dernier point de vue, que, déjà sous l'empire de la législation exis

tante, la cour suprême a décidé, par une série d'arrêts, que la prescription de l'action basée sur une infraction, est suspendue par le pourvoi et durant l'instance en cassation (arrêts des 23 juillet 1878, 4 octobre 1878, 8 janvier 1883).

A côté de la prescription admise en matière de crime, de délit ou de contravention, il existe de nombreuses prescriptions spéciales édictées par des lois particulières.

Le législateur de 1878 a dérogé ici à la jurisprudence française pour se rallier à la jurisprudence des cours de Belgique.

Lorsqu'un acte d'instruction ou de poursuite est venu interrompre la prescription qui s'accomplit, la nouvelle prescription qui commence à courir à partir de l'interruption se règle d'après la durée du délai fixé par la loi spéciale.

Ainsi, un délit se prescrit par un an. Survient un acte interruptif; la prescription sera irrévocablement acquise au bout d'un nouveau délai d'un an. Ce n'est donc pas, d'après le droit commun, en matière de délit, le délai est de trois ans, mais d'après la durée fixée par la loi spéciale que le temps de la prescription sera doublé.

Exception n'est faite, aux termes de l'article 28. que pour les actions dérivant d'infractions qui se prescrivent par moins de six mois; mais même pour ces actions, le délai ne pourra être prolongé au delà d'un an.

Tel est le cas, notamment, pour les délits de chasse, les délits de presse, les délits forestiers, les délits ruraux, etc.

La commission a été unanime pour entendre la disposition du projet de loi dans le sens le plus large et pour en étendre le bénéfice aux actions civiles nées d'infractions soumises aux courtes prescriptions. C'est en cette matière surtout qu'elle sera d'une application fréquente.

de loi n'aura pas pour effet de relever la partie lésée de la déchéance qu'elle a encourue et de priver l'auteur de l'infraction du bénéfice d'une prescription acquise.

Mais toutes les actions civiles dans lesquelles le terme de la prescription n'est pas accompli au moment de la mise en vigueur de la loi en bénéficieront; il en sera ainsi, à plus forte raison, de celles qui ne sont pas encore intentées, bien que le tait leur servant de base existe déjà, mais qui le seront dans le délai utile.

Les discussions de la loi de 1878 ont prouvé qu'il est nécessaire, en présence des divers systèmes qui peuvent être invoqués, de formuler une disposition à cet égard.

La commission a l'honneur de vous proposer d'adopter le projet de loi avec la disposition transitoire suivante:

«La disposition qui précède sera applicable aux actions pendantes en justice, à moins que le terme de la prescription ne seit déjà accompli au moment de la mise en vigueur de la présente loi. » 15. Tant que l'instance est pendante, la prescription de l'action civile régulièrement intentée et en temps utile, soit séparément, soit simultanément devant le tribunal repressif, perdure aux termes de l'article 1er de la loi du 30 mars 1891.

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L'instance s'entend non seulement de la procédure en première instance, mais de toute la procédure par où peut passer une action; la suspension est donc applicable aussi bien en degré d'appel et devant la cour de cassation qu'en première instance.- Voy. Cass., 3 mai 1900, Pas. 1900, I,223.

Dans l'espèce de la cour de cassation, il s'agissait d'un accident de chemin de fer et de blessures involontaires. L'action était intentée devant le tribunal civil, elle prenait naissance dans un délit. Le jugement définitif était du 17 novembre 1893. Il déclaL'action naissant d'un fait qui constitue, à la rait l'action non fondée Plus de trois années fois, une infraction à la loi pénale et une violation s'écoulèrent entre le jugement et l'acte d'appel. Le du contrat, est-elle soumise aux règles de la pres-jugement n'avait pas été signifié à l'appelant, qui cription établie par la loi de 1878, alors même soutenait que l'instance perdurait; que ce jugequ'elle serait exclusivement basée sur la loi du contrat? Cette question est l'objet de controverses. Le projet de loi n'a pas pour but de la résoudre. Nous ferons remarquer que cette même question a donné lieu à un sérieux examen dans la loi relative au contrat de transport.

Nous ferons remarquer encore que les inconvénients qui résultent de la confusion des deux actions au point de vue du délai de la prescription, se produiront moins dans l'avenir en présence de la loi nouvelle.

A quelles actions la loi sera-t-elle applicable? Faudra-t-il que le fait qui sert de base à l'action se soit passé depuis sa mise en vigueur, ou qu'il se soit passé antérieurement, mais que le procès n'ait pas été intenté, ou faut-il même appliquer la disposition aux actions soumises actuellement aux tribunaux.

La commission est d'avis qu'il faut faire une distinction.

Si une action intentée antérieurement, mais encore pendante en justice, est prescrite en vertu de la loi de 1878, prenons celle dérivant d'un fait délictueux et supposons que six ans se soient écoulés depuis le jour où le délit a été commis, le projet BELTJENS, Inst. crim.

ment faute de signification restait, juridiquement pour lui, chose inconnue; que, par suite, aux termes de l'article 443 du code de procédure civile, il se trouvait en droit de poursuivre la seconde phase de son instance, en interjetant appel de ce jugement. Que son droit d'appel durait trente ans. La cour de cassation n'a pas admis ce système.

Elle proclame que vainement le demandeur objecte que le jugement du 17 novembre ne lui ayant pas été signifié, l'instance a continué jusqu'à l'arrêt attaqué; mais que le principe qu'il invoque à l'appui et d'après lequel un acte non signifié doit être considéré comme juridiquement inexistant est étranger à la matière actuelle; que si l'article 443 du code de procédure civile visé au pourvoi fait courir le délai d'appel du jour de la signification du jugement et si cette notification est également requise en vue de l'exécution forcée, rien de semblable n'est exigé pour la prescription.

Que notamment elle est d'ordre public, établi et par le code de procédure pénale; qu'elle opère par elle-même indépendamment de toute notification; qu'elle court à compter du jour où l'infraction a été commise; qu'elle n'est interrompue ou suspendue que dans les conditions strictement déterminées par

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L'instance s'entend non seulement de la procédure en première instance, mais de toute la procédure par où peut passer une action, partant aussi de celle en appel."

la loi ; que prolonger, ainsi que le prétend le deman- | dommage; » elle ne pouvait donc courir pendant deur, la durée de l'instance aussi longtemps que la les délais d'appel. décision n'a pas été notifiée, serait méconnaître le texte et l'esprit de la loi et aboutir dans le cas de non-signification à substituer pour l'action relative à la réparation du dommage causé par l'infraction, la prescription trentenaire à celle de trois ans établie en matière correctionnelle, à la fois en ce qui concerne l'action civile et l'action publique.

Nous ne croyons pas pouvoir admettre cette décision. Il nous paraît qu'elle va à l'encontre de l'esprit et du texte de la loi du 30 mars 1891.

La prescription ne courra pas contre le demandeur et l'expression, ajoute M. le rapporteur de la commission de la Chambre, s'entend de celui qui réclame la réparation du préjudice, qu'il devienne plus tard, à un moment de la procédure, défendeur sur opposition, appelant ou intimé ou défendeur en cassation.

Dans l'espèce, le demandeur était appelant et son appel, interjeté dans les délais de l'article 443, l'avait été dans les délais de la loi. 16.

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Aux termes de l'article 1er de la loi du

Il est à remarquer que, dans l'espèce, l'action était intentée devant la juridiction civile, indépendamment de l'action publique; que l'article 1er de la loi de 1891 est formel; qu'il proclame que l'action civile, si elle a été régulièrement intentée et en temps utile, peut subsister, alors même que l'ac-30 mars 1891, la prescription ne court pas contre tion publique serait prescrite; qu'elle est alors le demandeur pendant l'instance relative à la répasoumise aux règles de la prescription ordinaire, ration du dommage causé par l'infraction, lorsque de la prescription trentenaire. Il résulte des dis- l'action civile, poursuivie soit en même temps que cussions parlementaires que nous avons repro- l'action publique, soit séparément, a été régulièreduites que le législateur adopte l'adage: Omnes ment intentée en temps utile. actiones tempore pereunt semel inclusæ judicio salva permanent, et cela pendant l'intance relative à la réparation du dommage causé par l'infraction. Il y apporte un tempérament, sauf, ajoute-t-il, désistement ou péremption.

Dans l'espèce, il n'y avait, ni désistement ni péremption; le seul point à examiner était celui de savoir si l'instance d'appel était encore pendante. Pour nous, elle l'était encore le délai d'appel contre le jugement civil du 17 novembre 1893 courrait tant que le jugement n'était pas signifie; il importait peu que plus de trois années se fussent écoulées entre la date de ce jugement et l'acte d'appel. L'arrêt de cassation nous semble confondre la prescription de l'action publique avec celle de l'action civile, lorsqu'il dit que, dans le cas de non-signification, on pourrait aboutir à substituer pour l'action relative à la réparation du dommage causé par l'infraction, la prescription trentenaire et celle de trois ans établie en matière correctionnelle à la fois en ce qui concerne l'action civile et l'action publique.

Le législateur de 1891 a formellement établi deux prescriptions distinctes: celle où l'action publique qui peut être éteinte, alors que l'action civile régulièrement intentée dans les conditions de l'article 1 peut durer trente ans. Le délai d'appel d'un jugement civil peut, s'il n'est pas signifié, durer trente ans.

La cour de cassation a considéré, nous semblet-il, le jugement du tribunal civil du 17 novembre 1833 comme définitif, alors qu'il ne l'est pas, faute de signification. Nous croyons également que le système de la cour de cassation devrait être admis, si le jugement civil avait été signifié et que plus de trois mois se seraient écoulés sans appel depuis sa signification; il devrait encore être admis s'il s'agissait d'un jugement répressif, qui n'aurait pas été frappé d'appel, dans les délais de la loi, par la partie civile; dans ces deux cas, l'instance aurait pris fin et une nouvelle instance ne pouvait naître. L'appel n'était plus recevable.

«La prescription, dit M. De Sadeleer, ne courra pas pendant l'instance relative à la réparation du

L'article 2 de cette loi rend cette disposition applicable à la prescription de l'action civile née des infractions prévues par des lois particulières, alors même que les infractions se prescriraient par un délai de moins de six mois. Bruxelles, 17 novembre 1897, Pas. 1898, II, 24.

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17. C'est la prescription pénale de trois ou de six ans, et non la prescription trentenaire qui doit être appliquée, lorsqu'un jugement, dont il dépendait de la victime d'un accident d'interjeter appel, a débouté celle-ci de son action civile née d'un crime ou d'un délit.

L'exception introduite par l'article 1er de la loi du 30 mars 1891 ne vise que le maintien de l'action civile pendant l'instance; et l'instance étant terminée par ce jugement, si le demandeur n'interjette pas appel dans le délai de la prescription pénale, son action doit être déclarée prescrite. Bruxelles, 23 mars 1898, Pas. 1898, II, 275. Voyez nos observations critiques au no 15 du présent article sur l'arrêt de cassation du 3 mai 1900, Pas. 1900, I, 223.

18.

La cour de cassation, dans son arrêt du 1er juillet 1991 (Pas. 1901, I, 306) a cru devoir revenir sur sa jurisprudence consacrée par ses arrêts des 23 mai 1892 (Pas. 1892, I, 272) et 31 octobre 1892 (Pas. 1893, I, 11), qui décidaient qu'en modifiant la durée de l'action civile telle qu'elle était réglée par la loi du 17 avril 1878, la loi du 30 mars 1891 n'a point porté atteinte aux principes antérieurs sur la compétence des tribunaux ; qu'en conséquence, la juridiction correctionnelle est incompétente pour statuer sur l'action civile lorsque l'action publique est éteinte par la prescription.

L'arrêt du 1er juillet 1901 proclame que si l'action publique est éteinte, l'action civile régulièrement intentée en temps utile peut ne pas être prescrite; que le juge répressif une fois saisi de l'action civile en même temps que de l'action publique résultant d'une infraction, reste compétent quant aux réparations civiles, malgré l'extinction de l'action publique.

L'arrêt de 1901 rappelle de nombreux principes

relatifs à la prescription des actions civiles et | procureur général, dans l'intérêt de la loi et publiques et aux actes interruptifs de cette pres- visant la violation et fausse application des cription; nous croyons devoir le reproduire en articles 3, 4 et 20 de la loi du 17 avril 1878; de entier, parce que d'après nous, il est dans la vérité l'article 202 du code d'instruction criminelle; de juridique. Voici cet arrêt : l'article 7 de la loi du 1er mai 1849 et de l'article 1er de la loi du 30 mars 1891, en ce que le tribunal correctionnel d'Anvers s'est déclaré incompétent pour statuer sur les réparations civiles, l'action publique se trouvant éteinte par la chose jugée;

Vu le pourvoi accusant la violation des articles 159, 161, 191 et 192 du code d'instruction criminelle, des article 23, 24, 25 et 26 de la loi du 17 avril 1878, et de l'article 2 de la loi sur l'emploi de la langue flamande en matière répressive du 3 mai 1889, en ce que la décision dénoncée s'est, à tort, refusée à déclarer l'action civile prescrite; Attendu que, par acte du 13 juillet 1900, le défendeur Huygens a fait citer directement les demandeurs au tribunal de police pour y répondre simultanément à une prévention de contravention aux articles 557, § 1er et 559, § 2 du code pénal et à l'action en réparation du dominage résultant de cette infraction;

Attendu que le fait incriminé remontant au 13 janvier 1900, la prescription de l'action publique et celle de l'action civile eussent été acquises à la date de la citation, aux termes des articles 23 et 24 de la loi du 17 avril 1878, par l'expiration du délai de six mois, si aucun acte d'instruction ou de poursuite n'avait été fait dans l'intervalle;

Attendu que le tribunal de police avait déclaré l'action de la partie civile prescrite et prononcé l'acquittement des inculpés;

Que son jugement n'a été frappé que par la partie civile;

Que le tribunal correctionnel d'Anvers, jugeant en degré d'appel, bien qu'il déclare l'action non prescrite, se refuse néanmoins à prononcer sur les prétentions de la partie civile, par le motif que l'inaction du ministère public emporte extinction de l'action publique, ce qui entraînerait le dessaisissement de la juridiction répressive de l'action civile simultanément portée devant elle;

Attendu que cette décision méconnaît les textes de lois cités au pourvoi;

Qu'en effet, le juge répressif une fois saisi de l'action civile, en même temps que de l'action puAttendu que le jugement dénoncé décide avec blique résultant d'une infraction, reste compétent raison que la prescription des deux actions a été quant aux réparations civiles, malgré l'extinction interrompue, le 22 février 1900, par le procès-ver- de l'action publique par l'acquiescement du minisbal dressé à cette date par la police de la huitième tere public à une sentence d'acquittement, comme section de la ville d'Anvers, en vue de rechercher il reste compétent malgré le décès de l'inculpé ou la contravention imputée aux demandeurs et d'en la prescription du fait incriminé; établir la nature et les circonstances;

Que ces deux actions ont une vie propre et sont Que ce procès-verbal rédigé en langue flamande indépendantes l'une de l'autre, le sort de l'une depar un commissaire de police adjoint, agissant en meurant sans influence sur le sort de l'autre ; vertu de la délégation de son chef, le commissaire Qu'en établissant le droit d'option entre les divisionnaire, et non en vertu d'instructions formu-juges de l'action civile et ceux de l'action publique, lées en langue française par l'officier du ministère la loi a nécessairement garanti a la partie plaipublic près le tribunal de police, satisfait à toutes gnante que, devant les uns comme devant les les exigences de l'emploi sur la langue flamande autres, justice lui serait rendue; en matière répressive et constitue un acte d'instruction valable et interruptif de la prescription; Mais attendu que cet acte d'instruction fait dans le délai de six mois à compter du jour où la contravention aurait été commise, n'a prolongé le cours de la prescription que pour un terme de six mois et qu'à défaut de tout acte interruptif dans le délai, l'action publique était prescrite, aux termes de l'article 26 de la loi précitée, dès le 21 août 1900 et l'était à plus forte raison, le 18 février 1901, quand le jugement dénoncé a déclaré non prescrite une contravention dont la date remontait à plus d'une année;

Que ce droit acquis à la partie lésée, engagée dans une voie à laquelle il lui est interdit d'en substituer une autre, ne saurait être compromis par les péripéties auxquelles est exposée l'action de la partie publique;

Que l'article 202 du code d'instruction criminelle consacre ces principes en reconnaissant à la juridiction supérieure le droit de statuer, au point de vue des réparations civiles, alors même qu'elle n'aurait plus à connaître de l'action publique par le défaut d'appel du ministère public;

Attendu que ces principes ont reçu une nouvelle consécration législative par la loi du 30 mars 1891; Attendu, toutefois, que si l'action publique était Que, d'après l'article 1er de cette loi, lorsque éteinte, la prescription n'avait pas atteint l'action l'action civile, poursuivie en même temps que l'accivile, cette action, régulièrement intentée en temps tion publique et devant les mêmes juges, aura été utile par suite de l'acte interruptif du 22 février régulièrement intentée en temps utile, la prescrip1900, échappant désormais à l'effet de la prescription ne court pas contre le demandeur pendant tion en vertu des dispositions de l'article 1er de la l'instance relative à la réparation du dommage loi du 30 mars 1891; d'où suit que si les motifs du causé par l'infraction; jugement dénoncé sont erronés, son dispositif, dans l'état des faits qu'il constate, n'en reste pas moins justifié et qu'il a justement déclaré non prescrite l'action de la partie civile; que le pourvoi des demandeurs n'est donc pas fondé;

Mais vu le pourvoi formé à l'audience, par M. le

Que ce texte assure en termes fort clairs à la victime d'un fait délictueux, outre un temps plus long, l'unité de l'instance pour l'exercice de ses droits;

Que les auteurs de la loi de 1891 s'en sont, du reste, formellement expliqués;

Que le rapport de la section centrale fait remarquer « que s'il peut paraître bizarre de réserver la compétence du juge criminel quant aux intérêts civils seulement, alors que l'action publique est éteinte par la prescription, les motifs invoqués a l'appui de la réforme se retrouvent ici comme pour les instances purement civiles »>;

Que le rapport définissant ce qu'il faut entendre par instance dans la loi, déclare par là « non seulement la procédure en première instance, mais toute la procédure par où peut passer une action, partant aussi celle en appel ou en cassation, ou celle suivant un arrêt de renvoi devant un autre juge », marquant ainsi à nouveau que, quel que soit le sort de l'action publique, l'action de la partie lésée se déroulera, en une instance unique, à travers tous les degrés de juridiction;

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28 février 1885, D. P. 1886, I, 385.

Que, d'après le rapport, l'hypothèse de la loi est D'autre part, il ne paraît pas douteux qu'une celle où l'action civile, ayant été régulièrement remise de cause contradictoirement ordonnée à intentée en temps utile, l'instance relative à la l'audience avec le concours et sur la demande des réparation du dommage n'est pas terminée au mo- parties ou au moins sur leur demande, ne soit ment où l'action publique est éteinte par la pres-interruptive de la prescription. Ces remises sont cription, que, dans ce cas, l'action civile survit à l'action publique, « pour permettre au juge de statuer sur les intérêts civils qui sont soumis à son appréciation »;

Attendu que cette manière de voir n'a rencontré aucune contradiction; que le ministre de la justice a affirmé son complet accord avec la section centrale sur la portée du projet et que les observations qu'il a présentées au cours de la discussion n'ont pas rompu cet accord; qu'il a répudié toute intention de déroger au code d'instruction criminelle et de toucher aux dispositions législatives qui règlent «la procédure et la compétence pour le cas où l'action civile dont la juridiction répressive est saisie survit à l'action publique »;

Attendu qu'il suit de ces considérations que le tribunal correctionnel d'Anvers s'est à tort déclaré incompétent pour connaître de l'action de la partie civile;

alors de véritables jugements préparatoires ayant le caractère d'actes d'instruction et de poursuite. - Voy. DALLOZ, Supplément, v Prescription criminelle, no 114 et les autorités citées.

20bis. Si la remise est demandée par l'avocat de la partie, sans l'assentiment de celle-ci et en l'absence de celle-ci, sans exciper d'aucun mandat de celle-ci et pour ses convenances personnelles, elle n'est pas contradictoire et dès lors n'est pas interruptive. Cass. fr., 20 juin 1885, D. P. 1886, I, 385.

Mais il n'en n'est pas de même pour les remises qui sont prononcées sur les conclusions de l'avocat, lorsqu'il parle au nom du prévenu qui lui a confié ses intérêts et avec son assentiment (Cass. fr., 31 décembre 1885, D. P. 1886, I, 385) et le rapport de M. le conseiller de Larouverade, D. P. ibid.; Cass. fr., 2 juillet 1886, D. P. 1886, I, 474. Renvoi infrà aux n's 59, 62 du présent article.

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Mais quid si le prévenu ne se présente pas au jour fixé par la citation pour sa comparution. Dans ce cas, le tribunal peut statuer par défaut, conformément à l'article 187 du code d'instruction crimi

Par ces motifs, rejette le pourvoi des demandeurs, les condamne aux dépens; et, statuant sur le recours de M. le procureur général, casse, mais dans l'intérêt de la loi seulement, la disposition du jugement dénoncé, qui déclare le tribunal correc-nelle. Il n'est pas tenu non plus de statuer immétionnel incompétent. >>

L'arrêt que nous reproduisons doit être rapproché de celui du 1er mai 1899 (Pas. 1899, I, 209) et des conclusions de M. Van Schoor. Renvoi à notre commentaire des articles 3 et 5 de la loi du 17 avril 1878, titre préliminaire du code de procédure pénale, nos 337, 338.

19. Les causes qui suspendent la prescription de l'action civile suspendent aussi la prescription de l'action publique, même à l'égard des personnes qui ne sont pas poursuivies.

diatement. En pareil cas, les juges correctionnels ont, comme les juges civils, le devoir de vérifier le mérite de l'action; ils condamnent ou acquittent suivant le résultat de leur examen. 11 se peut, d'autre part, qu'une circonstance quelconque, l'encombrement du rôle, par exemple, empêche le tribunal saisi de procéder, le jour même, à cet examen. Il aura le droit de remettre la cause à une audience ultérieure. S'il procède ainsi, ce jugement de remise, même rendu d'office et hors de la présence du prévenu, aura pour effet d'interrompre la prescription, car on ne saurait lui refuser les effets d'un jugement d'instruction.

La loi du 30 mars 1891, en créant en faveur de l'action civile seule une cause de suspension tirée de ce que cette prescription est suspendue pendant Mais si les remises prononcées d'office hors la l'instance relative à la réparation du dommage présence du prévenu peuvent avoir un effet intercausé par l'infraction, n'a entendu innover qu'en ce ruptif, c'est seulement lorsqu'elles interviennent point seulement; la prescription reste suspendue au jour fixé par la citation, c'est-à-dire à l'audience et interrompue à l'égard même des personnes non même où le prévenu aurait dû comparaître ; à cette comprises dans la poursuite. Bruxelles, 24 jan-date, en effet, le tribunal est libre d'entreprendre vier 1901, Pas. 1901, II, 198.

ou non l'examen de l'affaire; et si cet examen est renvoyé à un autre jour, le prévenu n'a pas à

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