tion, un accident, tel que l'état de démence du celle-ci est suspendu, tant qu'il n'a pas été prononcé contumax, avait, pendant dix ans, empêché le définitivement sur celle-là (art. 4 de la loi du ministère public de le traduire devant la cour 17 avril 1878); cet obstacle légal d'agir ne suspend d'assises, l'action publique serait prescrite. La pas la prescription de l'action civile; mais les actes prescription de cette action serait même acquise de poursuite et d'instruction faits devant la juriaprès trois ans, si la mise en jugement de l'accusé diction répressive ont pour effet d'interrompre ayant été retardée pendant ce laps de temps, la également la prescription de cette action; 2o que si cour avait reconnu que le fait ne constituait qu'un l'action civile à eté intentée avant l'action publique, délit, ou que, à raison de circonstances atténuantes, soit que la première ait déjà été définitivement il y avait lieu de remplacer la peine criminelle jugée ou qu'elle soit encore pendante au moment par une peine correctionnelle.. HAUS, 3e édit, où l'autre est exercée, les actes de poursuite et d'instruction faits devant la juridiction civile, ont eu pour effet d'interrompre en même temps la prescription de l'action publique. Ces deux propositions sont formellement sanctionnées par la loi. L'article 25 de la loi de 1878 est général, il comprend les actes d'instruction ou de poursuite faits soit devant la juridiction civile, soit devant la juridiction répressive (Rapport de NYPELS, Législ. crim., no 58 in fine). HAUS, no 1356. n° 1351. 7. L'appel en matière de police n'interrompt la prescription que dans le cas où il a cet effet en matière correctionnelle; de sorte que la prescription des contraventions ne peut plus être interrompue par l'appel des parties condamnées. En vertu de la loi du 17 avril 1878, article 23, la prescription des contraventions de police accomplie après six mois, est interrompue, comme celle des crimes et délits, par des actes d'instruction ou de poursuite. Dans le système de la législation belge, les jugements de condamnation en matière de police ont donc, en ce qui concerne l'interruption de la prescription, le même effet que les jugements ou arrêts de condamnation rendus en matière correc-du tionnelle. HAUS, 3" édit., nos 1353, 1354. -- 8. La prescription de l'action publique et la prescription de l'action civile résultant de l'infraction, sont soumises aux mêmes règles. Ces deux prescriptions ont le même point de départ; elles s'accomplissent par le même laps de temps, et les actes qui interrompent l'une d'elles ont le même effet à l'égard de l'antre. - Rapport de NYPELS, Législ. crim., nos 56 et s. (Quant à la durée de la prescription de l'action civile quand elle est régulièrement intentée, nous renvoyons à notre commentaire de la loi du 30 mars 1891, que nous avons placé infra sous l'article 26 de la loi de 1878, nos 13 à 19 du présent article.) Ainsi, la citation du prévenu devant le tribunal correctionnel ou de police, donnée à la requête de la partie civile; la signification faite par elle d'un jugement de condamnation par défaut, dans le cas où le ministère public aurait négligé de le faire notifier au condamné; la plainte dans laquelle la personne lésée s'est constituée partie civile; l'opposition formée par cette partie contre l'ordonnance de la chambre du conseil et généralement tout acte de procédure dans l'intérêt de l'action civile, ont pour effet d'interrompre la prescription, non seulement de cette action, mais encore de l'action publique résultant d'un crime, d'un délit ou d'une contravention, pourvu que cette action ne soit pas éteinte par un jugement ou arrêt devenu irrévocable. Ainsi, l'appel ou le pourvoi en cassation, formé par la partie civile seule, contre le jugement du tribunal correctionnel ou de police, contre l'arrêt de la cour d'appel ou de la cour d'assises, ne peut conserver l'action publique, puisque le jugement ou l'arrêt ayant acquis force de chose jugée par l'acquiescement du condamné et du ministère public, cette action est éteinte. Lorsque la partie lésée n'a pas pris la voie criminelle, deux hypothèses peuvent se présenter: 1° si l'action publique est intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile, l'exercice de 9. Pour que les actes faits devant les tribunaux civils aient pour effet d'interrompre la prescription de l'action publique, il faut que l'action intentée séparément par la partie civile résulte de l'infraction et qu'elle ait pour objet la réparation dommage causé par celle-ci. Si l'action soumise à la juridiction civile est fondée sur une autre cause, l'exercice de cette action et les actes judiciaires qu'elle a provoqués n'interrompent pas la prescription de l'action publique. Ainsi, lorsqu'une personne a intenté la pétition d'hérédité, en se fondant sur la nullité du testament qui lui enlève tout ou partie d'une succession, ou lorsqu'elle a réclamé, par l'action depositi, la restitution d'un dépôt, en vertu du contrat intervenu entre les parties, si le ministère public découvre ensuite que le testament est entaché de faux, que le dépositaire a commis une violation de dépôt, les poursuites civiles n'ont pas eu pour effet de prolonger la durée de l'action publique. D'un autre côté, les actes de l'instance civile n'exercent aucune influence sur la prescription de cette action, si l'action civile, bien qu'elle dérive d'un crime ou d'un délit, a un autre objet que des dommages-intérêts, tel que le divorce, la séparation de corps, un désaveu, la déchéance de la puissance paternelle, la révocation d'une donation pour cause d'ingratitude. HAUS, no 1357; CRAHAY, no 149, p. 169 in fine. CHAPITRE DEUXIÈME. Effet de l'interruption de la prescription des actions. 10. L'interruption de la prescription a pour effet d'en arrêter le cours, et de rendre inutile le temps qui s'est écoulé, de sorte que toute la prescription doit recommencer. Mais la durée de l'action publique ne peut être indéfiniment prolongée par des actes d'instruction ou de poursuite successivement renouvelés à des intervalles moins longs que les délais requis pour prescrire. La prescription n'étant interrompue que par des actes de poursuite ou d'instruction faits dans les délais de dix ans, de trois ans ou de six mois à compter du jour où a été commis le crime, le délit ou la contravention, elle est acquise si, dans un second délai - LOI 17 AVRIL 1878. n° 1344. 11. de dix ans, de trois ans ou de six mois, l'affaire | valle du 1er mars au 30 juin, les actes d'instruction n'est pas irrévocablement jugée. La durée de l'ac-ou de poursuite auront encore pour effet d'intertion publique ne peut donc se prolonger au delà de rompre la prescription et d'en reculer, par consévingt ans, de six ans ou d'une année. HAUS, quent, la date fatale. Mais une fois le 30 juin passé, c'est-à-dire le premier délai expiré, les actes de Les actes d'instruction ou de poursuites poursuite ou d'instruction ultérieurs seront absointerrompent la prescription, même à l'égard des lument inefficaces au point de vue de l'interruption. personnes qui n'y sont pas impliquées. Il n'est-Voy. Cass., 5 décembre 1881, Pas. 1882, 1,7; donc pas nécessaire qu'ils soient dirigés contre des Cass., 8 janvier 1883, Pas. 1883, 1, 13; · Cass., individus déterminés et que ceux-ci en aient con- 15 février 1886, Pas. 1886, 1, 77. CRAHAY, naissance; ces actes arrêtent le cours de la pres-nos 149i, 149), 149. cription à l'égard de toutes les personnes qui peuvent avoir participé à un crime ou à un délit, alors même qu'elles seraient encore inconnues ou qu'elles n'auraient pas été averties. Pour interrompre la prescription, il suffit même que l'infrac tion soit découverte et constatée dans le cours d'une procédure étrangère à cette infraction. - HAUS, n° 1344bis. En appliquant ces principes à l'exemple que nous avons pris ci-dessus, d'une contravention commise le 1er janvier, nous arrivons donc à ce résultat que l'action primitive qui dure jusques et y compris le 30 juin, devra, au plus tard, être interrompue ce 30 juin et que l'action ainsi renouvelée sera éteinte le 31 décembre à minuit. Si un acte interruptif a été accompli le 1er mars, le délai est prorogé jusqu'au 31 août; dans l'inter CHAPITRE TROISIÈME. De la prescription de l'action civile régulièrement intentée poursuivie en même temps que l'action publique. Application de l'adage: Omnes actiones quæ tempore pereunt, semel incluso judicio salvo permanent (loi du 30 mars 1891). : «La loi du 17 avril 1878, contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale, soumet à la prescription établie pour l'action publique, l'action en réparation du dommage causé par un crime, un 12. L'interruption de la prescription a pour effet, dit Crahay, d'arrêter le cours de la prescription et de faire recommencer celle ci. Quelle sera cette durée ? L'article 21 répond à cette question L'action renouvelée aura une durée égale à celle de l'action primitive. En matière de contravention, elle est par conséquent de six mois. Mais, chose essentielle à noter, cette durée se calcule à comp-délit, une contravention. ter du dernier acte. Ainsi, une contravention est Les actes qui, en vertu de la loi civile, ont pour commise le 1er janvier; la poursuite en reste effet d'interrompre cette prescription quant à l'acouverte pendant six mois, c'est-à-dire que le tion en réparation du dommage, l'interrompent en 30 juin sera le dernier jour du délai. Mais, le même temps quant à l'action publique; mais ils ne 1er mars, un acte de poursuite survient. Le terme peuvent, ni pour l'une ni pour l'autre, en prolonde la prescription est prorogé de six mois à dater deger la durée au delà du terme fixé par l'article 26 de la loi du 17 avril 1878; les actes d'instruction ou de poursuites n'interrompent plus la prescription lorsque, depuis l'infraction commencée, il s'est écoulé six mois, s'il sagit d'une contravention, trois ans, s'il s'agit d'un délit. cet acte; d'où résulte que la prescription sera acquise au prévenu le 31 août, à minuit. En supposant la prescription interrompue le 30 juin, l'action ne sera définitivement prescrite que le 31 dé cembre. La règle s'applique à l'action en réparation du dommage comme à l'action publique. L'article 26 établit un autre principe, tout aussi essentiel. Il dispose que « la prescription ne sera interrompue que par les actes d'instruction ou de En matière civile, l'effet interruptif de l'acte par poursuite faits dans les délais de ... six mois, à lequel le demandeur introduit une instance est concompter du jour où a été commise la contraven-tinu; la prescription reste interrompue tant que l'instance reste pendante. En matière pénale, au tion »>. Ainsi, les actes d'interruption n'ont ce carac-contraire, la prescription recommence son cours à tère, ne sont efficaces que s'ils sont posés dans le l'instant même où un acte d'instruction ou de pourpremier délai de la prescription. suites l'a interrompue, et la loi du 17 avril 1878 place sous le régime de ce principe l'action en réparation du dommage causé par l'infraction. C'était un point controversé jadis que la loi nouvelle a bien fait de trancher, et qu'elle a résolu d'une façon fort heureuse. Il en résulte cette consé- L'exploit introductif d'instance, que le demanquence que les interruptions ne peuvent jamais deur en réparation du dommage causé par l'infracavoir pour effet de proroger l'action publique au tion fait signifier, interrompt la prescription quant dela du double terme primitif. Dès lors, toute con- à l'action publique et quant à l'action civile, mais travention sera irrévocablement prescrite, si elle l'instance pendante ne fait pas plus obstacle à la n'est pas jugée définitivement dans l'année à comp-prescription pour l'une que pour l'autre. ter du jour où elle a été cominise, sauf le cas de Aussi longtemps que le délai rendu fatal par Suspension de la prescription dont il est question à l'article 26 de la loi du 17 avril 1878 ne sera pas l'article 27 de la loi de 1878. expiré, le demandeur qui aurait intenté l'action en réparation du dommage pourra renouveler l'interruption de la prescription. Ce délai passé, il ne lui restera, selon qu'il s'agira d'une contravention ou d'un délit, que six mois ou trois ans pour obtenir le jugement ou l'arrêt statuant sur sa demande, avec l'autorité de la chose définitivement jugée, et encore lui faudra-t-il compter avec la surséance ordonnée par l'article 4 de la loi du 17 avril 1878. La loi du 17 avril 1878 subordonne ainsi à une 13. Nous lisons dans l'exposé des motifs de la loi du 30 mars 1891 ce qui suit: condition qui ne dépend pas de lui la décision judi- | l'action civile intentée, comme partie jointe à ciaire à laquelle il a droit. Elle l'expose à succom- l'action publique, par la constitution de partie ber dans son procès, victime de lenteurs qui ne civile et à l'action en dommages-intérêts intentée seront pas son fait et contre lesquelles elle l'aura séparément devant les tribunaux civils. insuffisamment protégé. Elle s'applique également à l'action dérivant de toute espèce d'infractions: crimes, délits, contra La loi du 17 avril 1878 veut que les poursuites pour la réparation du dommage ne soient plus pos-ventions. sibles lorsque la prescription a éteint l'action pour l'application de la peine. Elle recevra enfin son application devant toutes les juridictions: cours d'assises, cours d'appel, tribunaux, justice de paix. A première vue, il peut paraître bizarre de réserver la compétence du juge, au criminel quant aux intérêts civils seulement de la partie lésée, alors que l'action publique est éteinte par la prescription. Le cas se présentera fort rarement sans doute dans Les considérations sur lesquelles elle se fonde sont, sans doute, fort sérieuses; mais ces raisons d'ordre public exigent-elles que l'action civile ne puisse jamais survivre un seul instant à l'action publique? L'exigent-elles lorsque, l'action civile ayant été intentée en temps utile, la prescription s'est trouvée interrompue par ce fait et le délai | la pratique, mais il peut néanmoins se présenter, augmenté d'autant pour l'exercice de l'action pu- et les motifs invoqués à l'appui de la réforme se blique? L'exigent-elles surtout si impérieusement retrouvent ici comme pour les instances purement qu'il faille sacrifier les raisons d'équité qui s'op- civiles. posent à ce qu'un demandeur puisse perdre ses Les lenteurs peuvent être moins imputables droits par une prescription qu'il n'est pas à même devant la juridiction répressive au plaignant ou à d'interrompre pendant la durée d'une instance la partie civile, qui ne sont pas appelés à diriger qu'il n'est pas le maître d'abréger à son gré? l'instruction, qu'au demandeur dans l'action défé Le gouvernement ne le pense pas et c'est pour-rée au juge civil. quoi il a l'honneur de soumettre aux délibérations On a signalé maintes fois à la Chambre les lendes membres un projet de loi qui est destiné à tem-teurs des instructions occasionnées par les experla des de Des amendements lors de la la loi du 17 avril 1878, en tant que ces dispositions discussion du projet du code de procédure pénale concernent l'action en réparation du dommage pour essayer d'en prévenir le retour dans l'avenir. causé par l'infraction, en apportant à la règle qu'elles énoncent la restriction commandée par l'adage Omnes actiones quæ tempore pereunt, semel inclusæ judicio salvo permanent. 14. Nous lisons dans le rapport fait au nom de la Chambre des représentants, au nom de la commission, par M. De Sadeleer. Les principes du droit pénal ne s'opposent pas du reste à ce que le juge criminel puisse retenir la connaissance d'une demande en dommages-intérêts, quand il n'y a plus à appliquer une peine. Ainsi, aux termes de l'article 358 du code d'instruction criminelle, la cour d'assises, même après avoir prononcé l'acquittement de l'accusé, doit statuer sur les dommages-intérêts respectivement prétendus par la partie lésée ou par l'accusé acquitté contre ses dénonciateurs. Il en est de même encore quand la cour d'appel est saisie uniquement de « L'objet du projet de loi est très limité. Le principe de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale ne subit qu'une modification. L'action civile prenant sa source dans une crime, un délit, une contraven-l'appel de la partie civile. tion, doit être intentée dans le délai de dix ans, de Quand aux conditions posées par le projet à la trois ans ou de six mois, les actes qui interrompent prolongation de l'action civile, les tribunaux auront la prescription de l'action publique pendant ce à examiner dans chaque espèce, d'après les prindélai continueront aussi à interrompre la prescrip-cipes généraux de la procédure, si l'action a été tion de l'action civile et réciproquement; le sort des intentée régulièrement et en temps utile, et s'il deux actions continuera à être associé, sauf dans n'est pas survenu un désistement de l'action ou une la seule hypothèse, prévue par le projet, où l'action péremption. civile demeurera debout, même quand l'action publique sera prescrite. Le projet de loi ne touche pas à ces règles, qui sont interprétées par la jurisprudence. Cette hypothèse ne peut se présenter que lorsque Il est évident que dans la rédaction de l'article l'action civile aura été intentée régulièrement en «la prescription ne courra pas contre le demantemps utile et que l'instance relative à la répara-deur pendant l'instance relative à la réparation du tion du dommage ne sera pas terminée au moment dommage ». Les mots demandeur et instance sont où l'action publique est éteinte par la prescription. pris dans le sens le plus large. La première ne survivra donc à la seconde que pour permettre au juge de statuer sur les intérêts civils qui sont soumis à son appréciation. L'expression « demandeur » s'entend de celui qui réclame la réparation d'un préjudice, qu'il devienne plus tard, à un moment de la procédure, défendeur sur oppsition, appelant ou intimé, ou défendeur en cassation. Ainsi, l'on ne va pas à l'encontre des motifs d'ordre public invoqués à l'appui de la loi de 1878, tout en faisant disparaître les inconvénients, résultant de l'assimilation complète des deux actions et qui ont été principalement signalés dans les procès auxquels les accidents donnent lieu. La disposition du projet ne distingue pas entre les différentes juridictions devant lesquelles l'action civile est portée; elle s'applique donc à L'instance s'entend non seulement de la procédure en première instance, mais de toute la procédure par où peut passer une action, partant aussi de celle en appel ou en cassation, ou de celle suivant un arrêt de renvoi devant un autre juge. Nous ferons remarquer, à ce dernier point de vue, que, déjà sous l'empire de la législation exis tante, la cour suprême a décidé, par une série d'arrêts, que la prescription de l'action basée sur une infraction, est suspendue par le pourvoi et durant l'instance en cassation (arrêts des 23 juillet 1878, 4 octobre 1878, 8 janvier 1883). A côté de la prescription admise en matière de crime, de délit ou de contravention, il existe de nombreuses prescriptions spéciales édictées par des lois particulières. Le législateur de 1878 a dérogé ici à la jurisprudence française pour se rallier à la jurisprudence des cours de Belgique. Lorsqu'un acte d'instruction ou de poursuite est venu interrompre la prescription qui s'accomplit, la nouvelle prescription qui commence à courir à partir de l'interruption se règle d'après la durée du délai fixé par la loi spéciale. «La disposition qui précède sera applicable aux actions pendantes en justice, à moins que le terme Ainsi, un délit se prescrit par un an. Survient un acte interruptif; la prescription sera irrévocablement acquise au bout d'un nouveau délai d'un an. Ce n'est donc pas, d'après le droit com-de la préscription ne seit déjà accompli au moment mun, en matière de délit, le délai est de trois ans, de la mise en vigueur de la présente loi. » mais d'après la durée fixée par la loi spéciale que le temps de la prescription sera doublé. Exception n'est faite, aux termes de l'article 28. que pour les actions dérivant d'infractions qui se prescrivent par moins de six mois; mais même pour ces actions, le délai ne pourra être prolongé au delà d'un an. Tel est le cas, notamment, pour les délits de chasse, les délits de presse, les délits forestiers, les délits ruraux, etc. 15. Tant que l'instance est pendante, la prescription de l'action civile régulièrement intentée et en temps utile, soit séparément, soit simultanément devant le tribunat repressif. perdure aux termes de l'article 1er de la loi du 30 mars 1891. L'instance s'entend non seulement de la procédure en première instance, mais de toute la procédure par où peut passer une action; la suspension est donc applicable aussi bien en degré d'appel et devant la cour de cassation qu'en première instance. - Voy. Cass., 3 mai 1900, Pas. 1900, I,223. La commission a été unanime pour entendre la disposition du projet de loi dans le sens le plus large et pour en étendre le bénéfice aux actions civiles nées d'infractions soumises aux courtes prescriptions. C'est en cette matière surtout qu'elle sera d'une application fréquente. Dans l'espèce de la cour de cassation, il s'agissait d'un accident de chemin de fer et de blessures involontaires. L'action était intentée devant le tribunal civil, elle prenait naissance dans un délit. Le jugement définitif était du 17 novembre 1893. Il déclarait l'action non fondée Plus de trois années s'écoulèrent entre le jugement et l'acte d'appel. Le L'action naissant d'un fait qui constitue, à la fois, une infraction à la loi pénale et une violation du contrat, est-elle soumise aux règles de la pres-jugement n'avait pas été signifié à l'appelant, qui cription établie par la loi de 1878, alors même soutenait que l'instance perdurait; que ce jugequ'elle serait exclusivement basée sur la loi du ment faute de signification restait, juridiquement contrat? Cette question est l'objet de controverses. pour lui, chose inconnue; que, par suite, aux Le projet de loi n'a pas pour but de la résoudre. termes de l'article 443 du code de procédure civile, Nous ferons remarquer que cette même question a il se trouvait en droit de poursuivre la seconde donné lieu à un sérieux examen dans la loi relative phase de son instance, en interjetant appel de ce au contrat de transport. jugement. Que son droit d'appel durait trente ans. La cour de cassation n'a pas admis ce système. Elle proclame que vainement le demandeur objecte que le jugement du 17 novembre ne lui ayant pas été signifié, l'instance a continué jusqu'à l'arrêt attaqué; mais que le principe qu'il invoque à l'appui et d'après lequel un acte non signifié doit être considéré comme juridiquement inexistant est étranger à la matière actuelle; que si l'article 443 du code de procédure civile visé au pourvoi fait courir le délai d'appel du jour de la signification du jugement et si cette notification est également requise en vue de l'exécution forcée, rien de semblable n'est exigé pour la prescription. Nous ferons remarquer encore que les inconvénients qui résultent de la confusion des deux actions au point de vue du délai de la prescription, se produiront moins dans l'avenir en présence de la loi nouvelle. de loi n'aura pas pour effet de relever la partie lésée de la déchéance qu'elle a encourue et de priver l'auteur de l'infraction du bénéfice d'une prescription acquise. Mais toutes les actions civiles dans lesquelles le terme de la prescription n'est pas accompli au moment de la mise en vigueur de la loi en bénéficieront; il en sera ainsi, à plus forte raison, de celles qui ne sont pas encore intentées, bien que le fait leur servant de base existe déjà, mais qui le seront dans le délai utile. A quelles actions la loi sera-t-elle applicable? Faudra-t-il que le fait qui sert de base a l'action se soit passé depuis sa mise en vigueur, ou qu'il se soit passé antérieurement, mais que le procès n'ait pas été intenté, ou faut-il même appliquer la disposition aux actions soumises actuellement aux tribunaux. La ommission est d'avis qu'il faut faire une distinction. Si une action intentée antérieurement, mais encore pendante en justice, est prescrite en vertu de la loi de 1878, prenons celle dérivant d'un fait délictueux et supposons que six ans se soient écoulés depuis le jour où le délit a été commis, le projet BELTJENS, Inst. crim. Les discussions de la loi de 1878 ont prouvé qu'il est nécessaire, en présence des divers systèmes qui peuvent être invoqués, de formuler une disposition à cet égard. La commission a l'honneur de vous proposer d'adopter le projet de loi avec la disposition transitoire suivante: Que notamment elle est d'ordre public, établi et par le code de procédure pénale; qu'elle opère par elle-même indépendamment de toute notification; qu'elle court à compter du jour où l'infraction a été commise; qu'elle n'est interrompue ou suspendue que dans les conditions strictement déterminées par 11 la loi; que prolonger, ainsi que le prétend le deman-1 dommage; » elle ne pouvait donc courir pendant deur, la durée de l'instance aussi longtemps que la les délais d'appel. décision n'a pas été notifiée, serait méconnaître le texte et l'esprit de la loi et aboutir dans le cas de non-signification à substituer pour l'action relative à la réparation du dommage causé par l'infraction, la prescription trentenaire à celle de trois ans établie en matière correctionnelle, à la fois en ce qui concerne l'action civile et l'action publique. L'instance s'entend non seulement de la procédure en première instance, mais de toute la procédure par où peut passer une action, partant aussi de celle en appel. La prescription ne courra pas contre le demandeur et l'expression, ajoute M. le rapporteur de la commission de la Chambre, s'entend de celui qui réclame la réparation du préjudice, qu'il devienne plus tard, à un moment de la procédure, défendeur sur opposition, appelant ou intimé ou défendeur en cassation. Nous ne croyons pas pouvoir admettre cette décision. Il nous paraît qu'elle va à l'encontre de l'esprit et du texte de la loi du 30 mars 1891. 16. Aux termes de l'article 1er de la loi du Il est à remarquer que, dans l'espèce, l'action était intentée devant la juridiction civile, indépen- Dans l'espèce, le demandeur était appelant et damment de l'action publique; que l'article 1er de son appel, interjeté dans les délais de l'article 443, la loi de 1891 est formel; qu'il proclame que l'ac-l'avait été dans les délais de la loi. tion civile, si elle a été régulièrement intentée et en temps utile, peut subsister, alors même que l'ac-30 mars 1891, la prescription ne court pas contre tion publique serait prescrite; qu'elle est alors le demandeur pendant l'instance relative à la répasoumise aux règles de la prescription ordinaire, ration du dommage causé par l'infraction, lorsque de la prescription trentenaire. Il résulte des dis-l'action civile, poursuivie soit en même temps que cussions parlementaires que nous avons repro- l'action publique, soit séparément, a été régulièreduites que le législateur adopte l'adage: Omnes ment intentée en temps utile. actiones quæ tempore pereunt semel inclusæ judicio salve permanent, et cela pendant l'intance relative à la réparation du dommage causé par l'infraction. Il y apporte un tempérament, sauf, ajoute-t-il, désistement ou péremption. L'article 2 de cette loi rend cette disposition applicable à la prescription de l'action civile née des infractions prévues par des lois particulières, alors même que les infractions se prescriraient par un délai de moins de six mois. Bruxelles, 17 novembre 1897, Pas. 1898, II, 24. 17. C'est la prescription pénale de trois ou de six ans, et non la prescription trentenaire qui doit être appliquée, lorsqu'un jugement, dont il dépendait de la victime d'un accident d'interjeter appel, a débouté celle-ci de son action civile née d'un crime ou d'un délit. Dans l'espèce, il n'y avait, ni désistement ni péremption; le seul point à examiner était celui de savoir si l'instance d'appel était encore pendante. Pour nous, elle l'était encore le délai d'appel contre le jugement civil du 17 novembre 1893 courrait tant que le jugement n'était pas signifie; il importait peu que plus de trois années se fussent écoulées entre la date de ce jugement et l'acte d'appel. L'arrêt de cassation nous semble confondre la prescription de l'action publique avec celle de l'action civile, lorsqu'il dit que, dans le cas de non-signification, on pourrait aboutir à substituer pour l'action relative à la réparation du dommage causé par l'infraction, la prescription trentenaire et celle de trois ans établie en matière correctionnelle à la fois en ce qui concerne l'action civile et l'action publique. L'exception introduite par l'article 1er de la loi du 30 mars 1891 ne vise que le maintien de l'action civile pendant l'instance; et l'instance étant terminée par ce jugement, si le demandeur n'interjette pas appel dans le délai de la prescription pénale, son action doit être déclarée prescrite. Bruxelles, 23 mars 1898, Pas. 1898, II, 275.Voyez nos observations critiques au no 15 du présent article sur l'arrêt de cassation du 3 mai 1900, Pas. 1900, I, 223. Le législateur de 1891 a formellement établi deux prescriptions distinctes celle où l'action publique qui peut être éteinte, alors que l'action civile régulièrement intentée dans les conditions de l'article 1 peut durer trente ans. Le délai d'appel d'un jugement civil peut, s'il n'est pas signifié, durer trente ans. 18. La cour de cassation, dans son arrêt du 1er juillet 1991 (Pas. 1901, 1, 306) a cru devoir revenir sur sa jurisprudence consacrée par ses arrêts des 23 mai 1892 (Pas. 1892, I, 272) et 31 octobre 1892 (Pas. 1893, I, 11), qui décidaient qu'en modifiant la durée de l'action civile telle qu'elle était réglée par la loi du 17 avril 1878, la loi du 30 mars 1891 n'a point porté atteinte aux principes antérieurs sur la compétence des tribunaux; qu'en conséquence, la juridiction correctionnelle est incompétente pour statuer sur l'action civile lorsque l'action publique est éteinte par la prescription. La cour de cassation a considéré, nous semblet-il, le jugement du tribunal civil du 17 novembre 1893 comme définitif, alors qu'il ne l'est pas, faute de signification. Nous croyons également que le système de la cour de cassation devrait être admis, si le jugement civil avait été signifié et que plus de trois mois se seraient écoulés sans appel depuis sa signification; il devrait encore être admis s'il s'agissait d'un jugement répressif, qui n'aurait pas été frappé d'appel, dans les délais de la loi, par la partie civile; dans ces deux cas, l'instance aurait pris fin et une nouvelle instance ne pouvait naître.blique résultant d'une infraction, reste compétent L'appel n'était plus recevable. quant aux réparations civiles, malgré l'extinction de l'action publique. L'arrêt du 1er juillet 1901 proclame que si l'action publique est éteinte, l'action civile régulièrement intentée en temps utile peut ne pas être prescrite; que le juge répressif une fois saisi de l'action civile en même temps que de l'action pu «La prescription, dit M. De Sadeleer, ne courra pas pendant l'instance relative à la réparation du L'arrêt de 1901 rappelle de nombreux principes |