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38. Il doit être statué sur l'action publique, I de base à la prévention de banqueroute simple, née d'une contravention dans un délai qui ne peut la poursuite de ce délit est prescrite, lorsque plus jamais dépasser une année. Cass., 7 décembre de trois ans se sont écoulés, sans acte régulier 1885, Pas. 1886, 1, 8. de poursuite, depuis la date fixée pour la cessation de payement. Gand, 18 juin 1890, Pas. 1890, II, 363. B. J. 1890, 939.

45bis. La prescription de l'action civile, réglée par la loi du 17 avril 1878, n'est pas opposable à la demande reconventionnelle qui a pour objet la réparation d'un dommage causé par l'action principale, alors que la cause du dommage persiste tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur cette dernière action. Cass., 2 juin 1892, Pas. 1892, I, 282; B. J. 1892, 1363; Pand. pér. 1892, no 1285.

39. Bien que devant le conseil de discipline de la garde civique dont la décision a été annulée par un arrêt de cassation, le demandeur ait opposé à l'action publique la fin de non-recevoir résultant de la prescription, s'il n'a pas proposé cette exception devant le juge de renvoi, le moyen de cassation basé su ce que celui-ci ne l'aurait pas examinée n'est pas fondé. Cass., 12 avril 1886, Pas. 1886, I, 202; J. T. 1886, 1254.

LOI 17 AVRIL 1878.

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La cour de cassation décide donc qu'après une cassation avec renvoi, le juge du renvoi n'est pas tenu de statuer sur les moyens de défense produits devant le premier juge et qui n'ont pas été reproduits devant le juge de renvoi.

46. Lorsqu'un voyageur atteint à l'œil par une étincelle venant d'une locomotive dans une gare de chemin de fer, a intenté contre l'Etat une action en dommages-intérêts fondée uniquement

39bis. La non-recevabilité de l'opposition ayant imprimé au jugement par défaut le carac-sur les règles du contrat de transport et l'artère d'une décision définitive, le tribunal devant ticle 1784 du code civil, l'Etat n'est pas fondé à lequel l'opposition a été portée ne peut plus statuer soutenir que l'action est soumise à la prescription sur la prescription de l'action publique. Cass., de trois ans, comme résultant d'un fait qui consti14 février 1887, Pas. 1887, I, 106. tuerait le délit de lésion involontaire prévu par 40. En cas de meurtre, ayant eu pour objet l'article 418 du code pénal. de préparer,faciliter ou exécuter un délit, ce délit est soumis à la même prescription que le crime principal dont il constitue une circonstance aggravante. Cass. fr., 21 janvier 1887, Journ. du droit criminel, 1887, 173.

Elle n'est soumise qu'à la prescription ordinaire en matière de transport. Bruxelles, 1er juin 1892, Pas. 1892, II, 410; B. J. 1892, 891; Pand. pér. 1892, no 1162. Nous faisons toutes nos réserves quant à cette décision. - Voy les numéros suivants et les nos 49, 50.

47. L'action en dommages-intérêts intentée contre l'Etat par les héritiers de la victime d'un accident de chemin de fer ne se prescrit pas par trois ans, si elle est fondée sur les obligations incombant à l'Etat à raison du contrat de transport.

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41. En matière répressive, il n'y a pas lieu à renvoi après cassation, lorsque l'action publique est éteinte par prescription. Cass., 23 juillet 1888, Pas. 1888, I, 319; B. J. 1888, 1463; SCHEYVEN, no 310; Cass., 19 décembre 1888, Pas. 1889, I, 59; Cass., 5 octobre 1893, Pas. 1893, 1, 321; - Cass., 4 avril 1893, B. J. 1893, 766.Jurisprudence constante.

42.- Le juge au point de vue de la prescription pénale a le devoir de rectifier d'office les termes de la demande. Liége, 15 janvier 1891, Pand. pér., 1891, no 756. 43.

Les prescriptions établies par les lois criminelles ne s'appliquent aux actions civiles en responsabilité d'un dommage qu'autant que ces actions ont exclusivement pour base un crime, un délit ou une contravention.

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Il en est ainsi alors même qu'elle est fondée aussi sur la responsabilité civile de l'Etat, à raison des faits de ses préposés et a pour base à la fois une faute contractuelle, s'il n'est pas établi que le fait constituant la violation du contrat de transport alléguée constitue en même temps et d'une manière indivisible un délit. - Bruxelles, 10 février 1892, Pas. 1892, II, 281; B. J. 1892, 497, avec réquisitoire de M. Laurent, CL. et B. 1892, 374.

L'empiètement commis par l'exploitant d'une mine sur le périmètre d'une concession voisine, est une entreprise sur la propriété immobilière d'autrui, qui, si elle peut avoir pour objet de s'emparer du charbon après l'avoir détaché du sol, n'en demeure pas moins un fait dommageable distinct du fait d'un enlèvement d'objets mobiliers.

Par arrêt du 27 mai 1890 (D. P. 1891, II, 167), la cour de Poitiers, dit en note la Pasicrisie, a décidé au contraire que, lorsqu'un ouvrier fonde une demande de dommages-intérêts contre son patron sur un accident dont il a été victime en exécutant les ordres de son chef d'équipe, ce fait constituant le délit de blessures par imprudence, l'action civile ainsi formée n'est ouverte que pendant trois ans ; que l'ouvrier prétendrait en vain que son action

Dès lors, le minerai, eût-il été, après son extrac-dérivant de l'inexécution des obligations que le tion, enlevé et par conséquent volé au préjudice du contrat de louage impose à tout patron n'est prespropriétaire de la mine, celui-ci n'en conserve pas criptible que par trente ans. Voyez les observamoins, même après que le délit de vol est prescrit, tions de ce recueil sous cet arrêt et voyez aussi les une action soumise aux seules prescriptions du arrêts de la cour de Bruxelles du 5 mai 1887 et droit civil pour obtenir la réparation du préjudice 14 octobre 1890, Pas. 1891, II, 5 et la note invoCass. fr., 22 octobre quée dans l'espèce par M. Laurent. 1890, B. J. 1890, 1585; La Loi, 1890, 1133. La prescription d'une contravention continue ne court pas tant que dure la contravention. Cass., 26 novembre 1900, Pas. 1901, I, 39. 45. — L'état de cessation de payement servant

causé à son immeuble.

44.

Mais la cour de cassation de France a constamment décidé que la prescription des lois criminelles ne s'applique aux actions civiles en responsabilité d'un dommage que si elles ont réellement et exclusivement pour base un crime, un délit ou une contravention.- Voy. Cass. fr., 8 juillet 1885,

Pas. fr.. 1885, p. 1173; SIREY, 1855, I, 494; | notes. Il en est de même d'un coup involontaire qui
D. P. 1886, I, 104; - Cass. fr., 22 octobre 1890, a entraîné la mort.
Pas. fr., 1890. 1271; D. P. 1891, I, 101.

56bis. Il appartient au ministère public d'établir qu'un délit dont il poursuit la répression n'est pas prescrit et remonte à moins de trois ans ; la preuve de cette prescription n'incombe pas au prévenu. Paris, 19 janvier 1889, Journ. du pal. 1889, 440; SIREY, 1889. II, 64.

Il importe de remarquer que, sous l'empire du code pénal belge, l'homicide et les blessures involontaires constituent un délit lorsqu'ils ont été causés par une faute quelconque, comme le prouvent les travaux préparatoires, ce qui rend inapplicable dans notre pays la distinction faite par les arrêts 57. Lorsque la prescription extinctive d'une des cours de France entre la partie civile et le délit action est subordonnée à certains éléments de fait, d'homicide involontaire ou de blessures par impru-elle ne peut être invoquée en degré de cassation, dence. qu'à la condition de résulter, soit de la décision attaquée, soit des qualités. - Cass., 12 mai 1881, Pas. 1889, I, 266.

58.De ce que la prescription éteint l'action publique et doit être appliquée d'office, il s'ensuit que le prévenu, poursuivi du chef d'une infraction prescrite, n'est pas admissible à demander qu'il soit procédé à l'examen du fond. - Gand, 14 février 1888, B J. 1889, 1247.

49. Toute faute qui a eu pour résultat involontaire un homicide (dans l'espèce, un accident de chemin de fer), est érigée en délit; en conséquence, toute demande en dommages-intérêts dirigée contre les personnes civilement responsables de cette faute, a son fondement dans un délit et se prescrit par le même délai que l'action publique elle-même. Cass., 5 octobre 1893, J. T. 1893, 1121; Pas. 1893, I, 321; B. J. 1893, 1537 (deux arrêts du même jour), Pas. 1893, I, 328.

50. Tout homicide dù à un défaut de prévoyance est un délit. Il ne perd pas ce caractère, quoiqu'il constitue en même temps la violation d'un contrat. Dès qu'il est couvert par la prescription 60. L'action civile résultant d'un délit est criminelle, il ne peut plus servir de base à aucune soumise, en ce qui concerne sa durée et le point action civile, pas plus ex contractu que ex delicto. initial de la prescription, aux règles établies pour la -Cass., 4 mars 1894, Pas. 1894, I, 132; B. J. prescription de l'action publique, soit qu'on l'exerce 1894, 641; Pand. pér., 1894, n" 939. devant les tribunaux répressifs, qu'on l'exerce 51.- En l'absence d'un fait délictueux, la pres-devant les tribunaux civils, et aussi bien quand on cription criminelle est sans application. Cass., la dirige contre le délinquant lui-même que quand 4 mars 1897, Pas. 1897, I, 100; B. J. 1897, 899. on la dirige contre ses héritiers ou contre les per52. Lorsqu'une première poursuite du chef sonnes civilement responsables. de refus d'obéissance à un règlement a été écartée par suite de prescription et que l'inculpé, mis une seconde fois en demeure de l'accomplir, s'y refuse de nouveau, la même cause d'extinction cesse de le couvrir. Cass., 4 octobre 1897, Pas. 1897, I, 283; Revue admin., 1897, 60.

53. Celui qui, après la prescription de l'action publique dont il était passible à raison de l'usurpation d'un chemin vicinal, plante sur le terrain usurpé, commet un second fait d'usurpation qui ne bénéficie pas de la prescription acquise au premier, bien que le second fait ne soit que la suite du premier. Cass., 19 octobre 1896, B. J. 1897, 798; Pas. 1896, I, 288.

59. L'action récursoire en garantie de la partie civile contre l'auteur d'un délit, se prescrit par trois années, à compter du jour où il a été commis. - Cass., 17 janvier 1889, Pas. 1889, 1, 85; B. J. 1889, 465.

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Ces principes s'appliquent avec une force égale au cas où l'action, pour la réparation du dommage causé par une infraction, est exercée par ceux qui ont souffert directement de ce dommage et au cas où celle-ci est intentée par celui qui a désintéressé la victime et qui exerce un recours contre le délinquant.

Dès l'instant où la responsabilité de quelqu'un est mise en discussion devant le pouvoir judiciaire, il a un intérêt né et actuel à se prémunir contre les conséquences dommageables d'une condamnation éventuelle, et il est, par conséquent, recevable à se pourvoir devant le tribunal compétent; ce n'est pas là une action ad futurum. Cass., 17 janvier 1889, J. T. 1889, 115. En matière d'accidents du travail, lorsque le fait dommageable, imputé à faute par l'ouvrier au patron, constitue à la fois et d'une manière inséparable un délit et un manquement aux obli

61.

54. La prescription de l'action civile naissant d'un fait délictueux doit être suppléée d'office, même par un juge civil, et le défendeur ne peut y renoncer dès qu'elle lui est acquise. Trib. Arlon, 23 décembre 1897, J. T. 1897, 97.

55. Est contraire à la loi et doit être annulégations du contrat de louage de services, et que le jugement qui prononce une condamnation à l'action en réparation du dommage s'appuie à la charge d'un inculpé alors que l'infraction était fois sur les articles 1382 et suivants du code civil irrévocablement prescrite. Cass., 19 décembre et sur les obligations du patron, présentant ainsi 1898 Pas. 1899, I, 56; B. J. 1899, 511. un mélange de l'action aquilienne et de l'action ex contractu, elle est sujette, qu'elle procède du fait ou du contrat, à la courte prescription des articles 21 et suivants du code de procédure pénale.

56. Lorsque le fait dommageable a occasionné une blessure qui s'est aggravée par la suite, au point d'amener la mort de la victime, la prescription commence à courir du moment où la blessure a été infligée et non pas seulement au moment de la mort de la victime. Liége 21 juillet 1888, Jur. cour de Liége, 1888. 486 et notes conformes. Voy. trib. Liége, 18 février 1888, Pas. 1888. III, 141 et notes jur. cour de Liége, 1888, 132 et

Bruxelles, 14 octobre 1890, J. T. 1890, 1192. 62. Lorsqu'il ne s'agit nullement d'une action. en dommages-intérêts dirigée contre l'auteur d'un délit, pour le préjudice que ce dernier a pu causer, mais d'une demande en annulation d'un contrat fondée sur le dol pratiqué à l'égard de la partie par

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son cocontractant, ces deux actions ont un caractère absolument distinct et poursuivent des buts différents la prescription pénale ne s'applique pas à la seconde. Bruxelles, 11 décembre 1889,

65. L'atténuation d'un délit en infraction de police a pour conséquence de réduire de trois ans à six mois la durée de la poursuite. Dans ce cas, la prescription ne s'interrompt que par des actes intervenus dans les six mois à dater de l'infraction. Cass., 9 mai 1899, Pas. 1899, I, 241. Pour les actes interruptifs, renvoi au commentaire des articles 25-26 de la loi de 1878.

J. T. 1890, 788.

63. N'est pas soumise à la prescription triennale, l'action dirigée contre un collège échevinal, quoiqu'elle ait été intentée à l'occasion d'une mort d'homme par imprudence, si elle est fondée sur l'inexécution ou l'exécution dommageable des engagements pris par la commune par ce collège représenté. Gand, 17 juillet 1897, Pas. 1898, II, 211; Pand. pér., 1899, n° 141. Nous n'admettons pas cette décision; l'action avait pour cause un homicide involontaire; c'était une actionnance de renvoi a imprimé au fait, dès son origine, ex delicto et, dès lors, elle était soumise à la prescription triennale.

66. Quand la chambre du conseil, sur le vu de circonstances atténuantes, renvoie un prévenu devant le tribunal de police, sous la prévention de coups et blessures volontaires, si le tribunal se déclare incompétent par le motif que les violences ont occasionné une incapacité de travail, l'ordon

caractère d'une contravention police, et l'a soumis à la prescription du code de procédure pénale. - Cass, 12 décembre 1898, Pas. 1899, I, 139; B. J. 1899, 652.

64. Lorsqu'un contumace condamné à une peine criminelle a été, plus de cinq ans après cette condamnation, arrêté, traduit en cour d'assises et, par suite de la déclaration du jury, reconnu coupable d'un simple délit de complicité de vol et condamné à une peine correctionnelle, la prescription est acquise à l'inculpé et aucune peine ne peut être prononcée. Cass. fr., 29 janvier 1898, Journ. du pal. 1898. 256; Cass. fr., 8 mars 1895, D. P. 1899, 532.

67.- La publication d'une lettre qu'on attribue mensongèrement à une personne dans l'intention de lui nuire, est un quasi-délit et non une infraction, si elle ne contient ni injures ni imputations de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération. Dès lors, la prescription est de droit commun. - Cass. fr., 13 février 1899, D. P. 1899, 228.

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Article 25.

Les actes qui interrompent la prescription de l'action publique interrompent aussi la prescription de l'action civile et reciproquement.

Article 26.

La prescription ne sera interrompue que par les actes d'instruction ou de poursuite faits dans les delais de dix ans, trois ans ou six mois, à compter du jour ou a été commis le crime, le délit ou la contravention.

Loi du 30 mars 1901.

Art. 1. La disposition énoncée ci-après est ajoutée à l'article 26 de la loi du 17 avril 1878, contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale et formera le paragraphe final de cet article:

« Néanmoins, lorsque l'action civile, poursuivie en même temps que l'action publique et devant les mêmes juges, ou poursuivie séparément, aura été régulièrement intentée en temps utile, la prescription, sauf désistement ou péremption, ne courra pas contre le demandeur pendant l'instance relative à la réparation du dommage causé par l'infraction ».

Art. 2. La disposition qui précède sera applicable à la prescription de l'action civile née des infractions prévues par des lois particulières, alors même que ces infractions se prescriraient par un délai de moins de six mois.

DISPOSITION TRANSITOIRE.

La même disposition sera applicable aux actions nées de faits antérieurs à la mise en vigueur de la présente loi, à moins que le terme de la prescription ne soit déjà accompli.

Voyez l'article 4 de la loi du 25 mars 1891, portant provocation à commettre des crimes et délits. Cet article 4 est ainsi conçu: L'action publique et l'action civile résultant des délits prévus par la présente loi seront prescrites après trois mois à dater du jour où les délits auront été commis.

L'article 26 de la loi du 17 avril 1878 ne s'appliquera pas à cette prescription, sans toutefois que le délai puisse être prolongé au delà de six mois à partir du jour où l'infraction aura été

commise.

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INDICATION ALPHABÉTIQUE.

Copie d'exploit non conforme à l'original,

72.

Curateur à faillite. Demandes en nullite d'actes poses par le failli, 75. Déchéance de puissance paternelle (Aetion en), 9.

Décisions judiciaires, 1.

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Delit de presse. Délit de fonctionnaire,

63.

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Dernier acte interruptif, 85.
Désaveu d'enfant (Action en), 9.
Divorce (Action en), 9.

Expertises, 53

Extradition. Demande, 2, 93.
Extradition (jugement par defaut), 51.
Interruption devant les tribunaux ei-
vils, 9.

Jugement annulé laisse subsister. Actes
de poursuite réguliers, 38, 38bis.
Jugements ou arrêts, 4, 34
Jugements par défaut, 48, 64. 72bis, 84,
91.

Lettres du juge d'instruction, 74.
Lettres du procureur du roi, 32, 33.
Mise au rôle, 73.
Nullité du jugement n'entraine pas nul-
lite de la signification, 72bis.
Opposition au jugement par défaut, 48,

91.

Ordonnances du juge d'instruction, 2.
Ordre public, 68bis.

Partie civile appelante Ministère public
assignint en appel, 41.

Partie civile. Citation à comparaitre,
41bis.

Personnes non impliquées dans les pour-
suites, 45, 68, 76.
Pétition d'hérédité (Action en), 9.
Poursuites contre un représentant sans
autorisation, 54.

CHAPITRE PREMIER.

Interruption de la prescription de l'action publique et de l'action civile.. Des actes interruptifs.

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1. La prescription de l'action publique, en matière criminelle, correctionnelle ou de police, est interrompue par des actes de poursuite ou d'instruction. Les actes qui n'ont pas ce caractère n'empêchent point la prescription de courir. On ne peut donc attribuer aucun effet interruptif ni aux réserves faites par le ministère public de poursuivre, puisqu'elles ne mettent pas l'action publique en mouvement, ni aux dénonciations et simples plaintes, qui n'ont pour objet que de provoquer des poursuites, ni aux actes émanés des prévenus accusés ou condamnés, qui sont des actes de défenses. Les actes de poursuites sont les actes par lesquels s'exercent l'action publique et même l'action civile résultant de l'infraction, puisque les

Poursuites nouvelles, 28.
Poursuites pour infractions différentes,

29

ourvoi en cassation, 2, 8.
Procureur général en appel, 82.

Rapport des juges d'instruction, 2, 25bis.
Reconnaissance de la dette, 62, 80.
Remises de cause, 20 a 21, 57, 59, 62, 67
8bis.

Requête en pro Deo, 21his.
Requisitoires du ministere public, 2.22
bis, 25, 36, 46, 89, 89bis.
Réserves faites par le ministère publie
1, 23.
Revocation de donation (ingratitude), 9.
Signification par défaut par un procu-

reur du roi étranger à la juridiction, 60.
Soins médicaux. 7.
Sommation de communiquer les pièces,

DIVISION.

CHAPITRE PREMIER. Interruption de la prescription de l'action publique et de l'action civile. actes qui l'interrompent (nos 1 à 9).

CHAPITRE DEUXIÈME.

· Effets de l'interruption de la prescription (nos 10 à 12).

CHAPITRE TROISIÈME. De la prescription de l'action civile régulièrement intentée poursuivie en même temps que l'action publique ou séparément. Application de l'adage: Omnes actiones quæ tempore pereunt, semel incluso judicio, salvo permanent (nos 13 à 19). CHAPITRE QUATRIÈME. De l'interruption de la prescription.

Actes interruptifs. - Cas d'application.

· Espèces jugées (nos 20 à 95).

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Des

actes qui interrompent la prescription de l'une de ces actions ont le même effet à l'égard de l'autre. Les actes d'instruction comprennent non seulement les actes de la police judiciaire, c'est-à-dire les actes qui ont pour objet de rechercher les infractions, d'en rassembler les preuves et de s'assurer de la personne des inculpés, mais, généralement, tous les actes de procédure et les décisions judiciaires auxquels l'exercice des deux actions donne lieu, à l'exception des jugements et arrêts qui, passés en force de chose jugée, mettent fin à ces actions. HAUS, no 1342; - CRAHAY, nos 149g, 149i.

2. Les actes interruptifs de la prescription ne doivent pas être signifiés à l'inculpé. Cass., 17 septembre 1875, Pas. 1875, I 379.

3.- La prescription des crimes et des délits et des contraventions est interrompue par des actes de poursuite ou d'instruction.

Tels sont 1 les actes par lesquels le ministère public intente son action ou par lesquels la partie

civile la met en mouvement, ainsi que les actes émanés des officiers de police judiciaire, qui ont pour objet soit de rechercher les infractions, soit d'en recueillir la preuve, soit de s'assurer de la personne des inculpés. Cette catégorie d'actes judiciaires comprend le réquisitoire du ministère public, afin de provoquer une instruction ou de faire citer directement l'inculpé devant le tribunal correctionnel ou de police; la plainte dans laquelle la personne lésée s'est constituée partie civile devant le juge d'instruction; les citations du prévenu devant le tribunal correctionnel ou de police donnée à la requête du ministère public ou de la partie civile; les procès-verbaux qui sont la base de la procédure; les mandats de comparution, d'amener et d'arrêt; tous les actes de procédure qui se rattachent à l'instruction préparatoire, tels que les ordonnances du juge d'instruction, les cédules de citation des témoins, les interrogatoires des inculpés, les visites domiciliaires, les vérifications et expertises;

2o Le rapport du juge d'instruction et le réquisitoire du ministère public, soumis à la chambre du conseil; l'ordonnance par laquelle celle-ci renvoie l'affaire au tribunal correctionnel ou de police, soit à la chambre d'accusation, par l'intermédiaire du procureur général; l'opposition formée contre les ordonnances de la chambre du conseil par le procureur du roi ou par la partie civile;

3o Le rapport adressé à la chambre d'accusation par le procureur général; les actes d'information faits ou ordonnés par cette chambre; l'arrêt de renvoi du prévenu ou de l'accusé à la juridiction compétente; le pourvoi en cassation formé par le ministère public ou par la partie civile contre l'arrêt de la chambre d'accusation; la demande d'extradition du prévenu ou de l'accusé qui s'est réfugié en pays étranger;

4° Les actes de procédure faits devant les tribunaux chargés d'appliquer la peine; l'appel et le pourvoi en cassation;

5o Les arrêts de cassation qui renvoient l'affaire à une autre cour ou à un autre tribunal. HAUS, nos 1346, 1347.

Le jugement qui acquitte ou qui absout un prévenu n'a évidemment pas pour effet de conserver l'action, puisqu'il la déclare non fondée ou non recevable.

de la prescription; il est, au contraire, une protestation contre l'action.

Il en est autrement de l'appel du ministère public, qui constitue un nouvel acte de poursuite.

Ces appels conduisent au jugement définitif. Lorsque ce jugement est prononcé, la poursuite prend fin, l'action est éteinte et, le jour même commence la prescription de la peine. Cependant, ici encore, il faut un correctif, car le jugement définitif peut être l'objet d'un pourvoi en cassation et ce pourvoi est suspensif de la prescription. Pendant le délai pour se pourvoir, c'est-à-dire pendant trois jours, l'action reste donc ouverte, et, par conséquent, le jugement, même définitif, ne sera encore qu'un acte interruptif; mais une fois le délai expiré, sans qu'il y ait pourvoi, ou bien, une fois ce pourvoi rejeté, l'action sera censée avoir pris fin avec le jugement définitif.

Si le jugement de condamnation est contradictoire, il faut distinguer s'il est en premier ressort ou s'il est définitif.

Quoique l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction prenne sa source, comme l'action publique qui a pour but la répression de l'infraction, dans un même fait délictueux, et que, de ce chef, les actes qui interrompent la prescription de l'une de ces actions opèrent avec le même effet à l'égard de l'autre, il faut cependant reconnaître qu'un jugement définitif, aut point de vue répressif, ne sera qu'un acte inter

4. Parmi les actes interruptifs figurent les jugements portant des condamnations pénales ou civiles, aussi longtemps que ces jugements ne sont pas passés en force de chose jugée. Dès qu'ils sont définitifs, ils mettent fin à l'action et c'est la pres-ruptif à l'égard de l'action civile et qu'il en sera de cription de la peine qui prend cours. même réciproquement d'un jugement définitif aut civil, en ce qui concerne la prescription de l'action civile. CRAHAY, no 149i in fine.

Il ne peut s'agir ici que des jugements de condamnation.

Ce jugement n'est-il frappé d'appel ni par le prévenu ni par le ministère public, il deviendra définitif à l'expiration des quinze jours pendant lesquels le droit d'appel du ministère public reste ouvert. L'action publique sera alors éteinte et la prescription de la peine pendra immédiatement

cours.

L'appel du prévenu n'est pas un acte interruptif

Le jugement définitif est-il, au contraire, annulé, la prescription aura été suspendue à dater du pourvoi et pendant l'instance en cassation, et l'arrêt de cassation deviendra lui-même un acte interruptif, en supposant, bien entendu, que toutes ces évolutions s'accomplissent dans le délai utile.

S'agit-il d'un jugement rendu par défaut, ce jugement n'est qu'un acte d'instruction tant qu'il n'a pas été signifié. Il faut donc que cette signification ait lieu dans les délais voulus pour interrompre la prescription. La signification sera un nouvel acte interruptif. Si le prévenu forme opposition ou relève appel, le jugement contradictoire qui interviendra sera en premier ou en dernier ressort, et les règles ci-dessus seront applicables. Le prévenu ne prend-il aucune de ces voies, le jugement par défaut deviendra définitif comme s'il était rendu contradictoirement et il aura définitivement clos l'action publique à partir de sa date pour faire courir la prescription de la peine. HAUS, no 1352; CRAHAY, n" 149i.

5.

6. - La condamnation par contumace, bien que provisoire, a pour effet d'arrêter le cours de la prescription de l'action publique. Quoique la condamnation soit anéantie de plein droit par l'arrestation ou la représentation volontaire, en temps utile du contumax, cependant celui-ci ne peut invoquer la prescription de l'action publique si, depuis l'ordonnance de se représenter jusqu'au jour où il a été arrêté, dix ans se sont écoulés. En matière de contumace, la loi déroge done aux principes. Mais en détruisant l'arrêt de condamnation qui est considéré comme non avenu, la représentation volontaire ou forcée du contumax fait revivre l'action publique et recommencer la prescription de celle-ci. Si donc, depuis la représenta

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