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le demandeur qualifiait de dol les manœuvres qui | droit criminel, à moins toutefois qu'il n'ait été constituent une escroquerie, un abus de confiance, antérieurement condamné pour délit de concusun faux; ou si, dans le cas de destruction ou de sion. - HAUS, no 1435, 1436. dégradation d'une chose, il se bornait à imputer au défendeur une simple faute, tandis qu'il résulte des circonstances que celui-ci avait commis le fait dans l'intention de nuire. Dès que le juge civil trouve que les faits articulés par le demandeur sont punissables suivant la loi, il doit examiner si l'action est intentée en temps utile et suppléer d'office la prescription acquise au défendeur.

A plus forte raison doit-il accueillir l'exception fondée sur ce que le fait, s'il existait réellement, constituerait un délit et serait couvert par la prescription.

En opposant cette fin de non-recevoir, le défendeur n'allegue pas sa propre turpitude, car, loin de reconnaître l'existence des faits qu'on lui impute, il se borne à soutenir que s'ils étaient prouvés l'action serait non recevable.

20. Dans le silence des parties, le juge répressif doit suppléer d'office la prescription de l'action civile, ainsi que cela a lieu pour l'action publique. Conf. CoUSTURIER, no 87; - HAUS, no 1435. - La prescription en matière répressive, en effet, a été créée par des motifs d'ordre public, s'appliquant aussi bien à l'action civile qu'à l'action publique; le juge, dès lors, doit, le cas échéant, la suppléer d'office. Liége, 21 mai 1873, Pas. 1873, II, 276; Liége, 21 février 1880, B. J. 1880, 618; Cass., 7 décembre 1885, Pas. 1886, 1, 8.

Toutefois, M. Cousturier, d'accord avec Vazeille, admet une exception à l'obligation qui existe pour le juge civil de suppléer d'office la prescription. Cette exception se produit lorsque l'action civile est exercée séparément, après qu'une condamnaD'ailleurs, puisque la loi ouvre une exception tion a déjà été prononcée sur l'action publique. au défendeur actionné, pour un fait punissable,« Toutes les raisons sur lesquelles repose la régle après l'expiration des délais fixés, il n'y a point de précitée, dit Cousturier, cessent d'exister du moturpitude pour lui de s'en servir. De plus, le jugement où, sur l'action publique, il est intervenu un obligé de suppléer la prescription d'office lorsque jugement irrévocable de condamnation contre le le fait articulé par le demandeur constitue un délit, ne pourrait repousser une fin de non-recevoir tirée de cette même prescription. Enfin, si l'objection puisée dans la maxime nemo auditur allegans suam turpitudinem, était fondée, la prescription criminelle ne serait jamais applicable à l'action civile intentée séparément. Il dépendrait, en effet, de la partie lésée, en qualifiant le fait de quasidélit, d'obliger le défen leur à accepter cette qualification, et le juge à l'admettre.

prévenu. Une pareille condamnation fait présumer aussi que la partie lésée a concouru à amener la conviction du coupable: pour maintenir la règle dans toute sa rigueur, on ne pourrait donc pas même se fonder sur la dernière considération d'intérêt public que nous venons de faire valoir. » CoUSTURIER, no 87 in fine; - CRAHAY, no 151.

CHAPITRE TROISIÈME.

du droit pénal.

Mais il y aurait turpitude et l'exception serait Des actions civiles qui échappent à la prescription admissible si, pour se soustraire à la poursuite, le défendeur s'imputait des faits délictueux et passés sous silence par le demandeur. Dans cette hypothèse, le juge ne pourrait non plus suppléer la prescription d'office. Il faut naturellement excepter le cas ou la fin de non-recevoir serait fondée sur une condamnation antérieurement prononcée contre le défendeur.

Prenons des exemples. Ainsi, lorsque la partie intéressée fonde son action sur un contrat, le défendeur est non recevable à combattre le fondement donné à l'action par le demandeur et à soutenir que celle-ci résulte d'un délit plutôt que de toute autre cause, en s'imputant un fait qui est une infraction, mais que le demandeur avait passé sous silence par exemple, si le défendeur actionné par l'action depositi en restitution de la somme ou des choses déposées entre ses mains, excipait qu'ayant dissipé ces choses ou cette somme, il s'était rendu coupable d'un abus de confiance qui se prescrit par trois ans.

21. La prescription du droit pénal ne s'applique qu'à l'action civile, qui a pour cause un delit, et pour objet la réparation du dommage résultant de ce délit. En conséquence, sont soumises à la prescription réglée par le droit civil, les action en restitution ou en dommages-intérêts, qui se fondent sur une cause tout autre que l'infraction. Telles sont :

1o L'action née d'un contrat préexistant au délit. Toutes les fois, en effet, que la violation d'un contrat est punissable, l'action fondée sur le contrat même échappe à la prescription criminelle. Par le même motif, cette prescription est étrangère à l'action contre les personnes civilement responsables du délit en vertu, non pas de la loi même, mais d'une stipulation ou de la nature du contrat; 2o L'action qui dérive d'un quasi-contrat; 3o L'action qui dérive d'un quasi-délit, ce qui a lieu lorsqu'un jugement de la juridiction répressive enlève au fait dommageable tout caractère délictueux. Répétons ici qu'il ne dépend pas du demandeur de qualifier de quasi-délit un fait qui réunit les caractères d'un délit.

Ainsi encore, un fonctionnaire ou un officier public, ou toute autre personne chargée d'un service public a reçu plus qu'il n'était dû pour droits, taxes, contributions, salaires, etc. Celui qui avait payé trop par erreur, intente contre lui la condic- Ainsi, l'absolution et même l'acquittement de tio indebiti, sans faire au défendeur aucun re-l'accusé, et le jugement du tribunal correctionnel proche de mauvaise foi. Ce dernier ne pourrait exciper qu'il a reçu sciemment la somme indue. qu'il s'est rendu coupable de concussion et que l'action civile est prescrite suivant les règles du

qui renvoie le prévenu de toute poursuite par le motif qu'il n'a pas commis le fait dans une intention criminelle ou que ce fait n'est puni par aucune loi pénale, ont pour effet de prolonger la

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du délit ou du jour où le délit aura pu être connu par le donateur. Celui-ci peut donc encore se trouver dans le délai utile, quoique le délit soit prescrit. - HAUS, 3e édit., no 1440.

24.

CHAPITRE QUATRIÈME.

4° La prescription du code civil s'applique aux actions résultant du droit de propriété et relative à des immeubles. Le propriétaire d'un fonds peut même, après l'expiration des délais fixés par le droit criminel, revendiquer le terrain usurpé par De la prescription des actions civile et publique. le voisin ou intenter contre lui l'action finium Cas d'application. — Espèces jugées. regundorum, quand même l'usurpation aurait été commise à l'aide d'un délit (art. 546 du code pénal). L'ordonnance de la chambre du conseil Pareillement, l'action négatoire du propriétaire renvoyant devant un tribunal de police un prévenu qui demande la démolition, la destruction ou inculpé d'un fait entraînant une peine correctionl'enlèvement des ouvrages illégalement exécutés nelle, a pour effet de faire considérer ce fait sur sa propriété, se prescrit par trente ans, lors comme n'ayant jamais constitué qu'une contravenmême que l'exécution de ces ouvrages constitue-tion de police. - Cass., 2 mars 1868, Pas 1868, rait un délit. Dans l'une et l'autre hypothèse, le I, 373; Cass., 21 mars 1870, Pas. 1870, I, 145; demandeur fonde son action sur son droit de pro- - Cass., 25 novembre 1874, Pas. 1875, I, 24. priété, sans imputer au défendeur aucun fait punis- 24bis. C'est la peine prononcée par le juge sable. HAUS, 3e édit., no 1438. qui détermine la qualification définitive de l'infraction. Cass., 14 juillet 1879, Pas. 1879, I, 353. Cons. LIMELETTE, Code de procédure pénale, Supplément, nos 10bis à 14.

22. Pour ce qui concerne les meubles, le propriétaire ne peut les revendiquer contre le possesseur ou détenteur quel qu'il soit, que pendant trois ans, et encore doit-il fonder son action, d'une part, sur le droit de propriété, et, d'un autre côté, sur ce qu'il a été dépouillé de la chose par un vol, car autrement le défendeur lui opposerait l'exception en fait de meubles possession vaut titre. Il est vrai qu'indépendamment de la revendication, le propriétaire a contre le voleur et le receleur la condictio furtiva ou l'action personnelle résultant du vol; mais cette action, qui a pour unique fondement un crime ou un délit, se prescrit d'après les règles du droit criminel. (Cons. BELTJENS, Code civil, art. 2279, nos 1, 46, 47, 48.) Ces observations s'appliquent également à l'action réelle ou personnelle, ouverte au propriétaire du fonds, en restitution de la moitié du trésor que l'inventeur s'est approprié en totalité, car ce fait constitue un delit (art. 508, § 3, du code pénal). HAUS, 3e édit., n 1439.

23.

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25. La prescription doit être suppléée d'office par les juges à quelque juridiction qu'ils appartiennent et encore qu'il s'agisse de l'action civile intentée séparément. FAUSTIN HELIE, édit. belge no 1234; Bruxelles, 27 janvier 1838, Pas. 1838, 17;- Bruxelles, 24 décembre 1853, Pas. 1854, II. 29; B. J. 1854. 138; - Gand, 30 septembre 1870, Pas. 1870, II, 439;- Cass., 7 mai 1872, Pas. 1872, II, 125; Liége, 21 mai 1873, B. J. 1873, 718; — Liége, 4 juillet 1872, B J. 1872, 1809; - Liége. 21 février 1880, B. J. 1880, 618.

26. L'action publique et l'action civile résultant d'un délit s'éteignent par la même prescription qui s'applique à toute action tendant à la réparation du dommage résultant d'une infraction punissable, sans distinguer si les actions ont été exercées en même temps ou séparément ou si elles ont été dirigées directement contre le maître civiSi, d'une part, les actions en répara-lement responsable, sauf que l'action civile, si elle tion fondées sur toute autre cause que le délit. a été intentée avant l'expiration des délais de dix restent soumises à la prescription réglée par le ans, trois ans ou six mois suivant qu'il s'agit d'un droit civil, d'un autre côté, cette même préscrip- crime ou d'un délit ou d'une contravention, ou sauf tion est applicable aux actions qui, bien qu'elles si elle a été intentée régulièrement, ne sera pas résultent d'un délit, n'ont cependant pas pour prescrite en même temps que l'action publique; objet des dommages-intérêts. Telles sont: 1° l'ac-l'action publique peut être éteinte par la prescription ouverte contre l'héritier et tendant à le faire tion, et l'action civile n'être pas prescrite, en vertu déclarer indigne de succéder pour avoir volontai- de la loi du 30 mars 1901. BELTJENS, Encyclorement donné ou tenter de donner la mort au pédie du droit civil, art. 1382 à 1384, n° 108. défunt; 2o l'action en divorce ou en séparation de 26bis. Quand le délit commis à l'étranger et corps pour cause d'adultère; 3° l'action en désa- sur lequel est basée une action civile dirigée en vœu fondée sur la même cause et que le mari est Belgique contre un Belge. ne peut être l'objet de autorisé à exercer, lorsque la naissance de l'en- poursuites répressives en Belgique, cette action ne fant lui a été cachée; 4° il résulte du principe peut être déclarée éteinte par la prescription. établi dans l'action en divorce ou en sépara- C'est une action civile ordinaire. que, Bruxelles, tion de corps même pour excès, sévices ou injures graves, on ne peut écarter les faits qui remontent à plus de trois ans avant la demande, alors même qu'ils constituent des délits; 5° la même règle s'applique à l'action en révocation des donations ou des dispositions testamentaires pour sévices, délits et injures graves envers la personne du donateur ou testateur (art. 905 et 1046 du code civil). D'après l'article 957 du code civil, l'action doit être intentée dans l'année à compter du jour

7 avril 1880, Pas. 1880, II, 209; B. J. 1880, 555. 27. En matière de contravention de police, n'est pas acquise la prescription en faveur d'un prévenu qui a commis le fait le 18 mai et qui a été condamné en premiere instance le 18 juin et cité en appel le 22 octobre suivant. Dans ces circonstances, le tribunal d'appel, en décidant, le 5 février suivant, que la contravention était prescrite, a contrevenu à la lui. Cass., 15 mars 1880, Pas. 1880, I, 105.

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28. La prescription est opposable en tout criminelle, la responsabilité des administrateurs état de cause, même devant la cour de cassation. et des fon lateurs ayant sa source dans les dispoCass., 7 desembre 1810. Pas. 1841, 97; — sitions du code civil relatives an mandat et la Cass., 7 mars 1872, Pas. 1872 I. 124; 14 julet 1873. Pas 1873. 1,261; B. J. 1873, 10.8. D. P. 1883, 1, 385. - Cass., stipulation du parte social. — Cass. fr., 4 juin 1883, 29. Ea matiere répressive, est premature et non recevable, le pourvoi en cassation contre une qui imprime à un fait declare constant le caracdecision sur un incident qui, avant de statuer an tere d'une contravention, en almettant des cir34. Lorsqu'en matière pénale un jugement fond, rejette une exception de prescription. - constances attenuantes, et en ne condamnant qu'à Cass., 5 août 1879. Pas. 1879, 1, 382 et notes; une peine de police, est devenu définitif, parce que B. J. 1879, 1230. 29bis. En matière répressive, la prescrip-¦c'est la prescription de six mois qui est applicable tion est réglée, quant à sa durée, par la loi la plus à l'instruction et à la poursuite sur lesquelles la le ministere public n'en a pas interjeté appel, favorable à l'auteur de l'infraction. - Bruxelles, ¡ condamnation a été prononcée. 19 janvier 1885. Pas. 1885. II, 319, - Liége. 26 decembre 1883, B. J 1886. 53. 30.-La prescription de l'action civile ex délicto suite, l'infraction doit être considérée comme presEn conséquence, si plus de six mois se sont est d'ordre public. Les parties ne peuvent y renon-crite et le jugement qui n'a pas prononcé la contisécoulés sans aucun acte d'instruction ou de pourcer et le juge doit la suppléer d'office Liége, cation d'office doit être cassé. - Cass., 18 février 21 février 1880, Pas. 1880, II, 61; B. J. 1880, 1884. Pas. 1884, I, 77; B. J. 1884, 349. 618.

31.- La prescription des simples contraventions ne peut s'appliquer aux infractions concernant les établissements insalubres, dangereux ou incommodes. - Cass., 7 septembre 1883, Pas. 1883, I, 340. — Ces faits sont punissables de peines supérieures au maximum de police.

contre l'action civile en réparation d'un dommage occasionné par un accident de chemin de fer, est 35. La prescription criminelle de trois ans, applicable en toute hypothèse, même quand la décision attaquée ne vérifie pas quel est l'auteur de l'accident, la dite prescription dépendant unipersonnalité de l'auteur. - Cass., 18 juillet 1884, Pas. 1884, I, 275; B. J. 1884, 1321; J. T. 1881, quement de la nature de l'infraction et non de la 1233.

36.

B. J. 1881,763. — Voy. le n° 50 du présent article. Bruxelles, 6 février 1884, déclare qu'il existe des circonstances atténuantes en faveur de l'accusé et ne le condamne, par suite, 37. Quand un arrêt de la cour d'assises qu'à un emprisonnement et à une amende, il décide ainsi que le fait dont il a été déclaré coupable ne constitue qu'un délit.

32. La nature d'une infra tion n'étant bien déterminée que par les débats et l'instruction de la cause, le tribunal correctionnel doit, avant de statuer sur le point de savoir si l'action publique est soumise ou non à une courte prescription, pro-intentée contre la personne civilement responsable, céler à l'examen du fond et à l'audition des témoins. se prescrit par le même laps de temps que l'action L'action civile en réparation d'un délit, En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit publique : c'est, en effet, une action ex delicto et aux conclusions du prévenu, tendant à faire non ex contractu. déclarer hic et nunc l'action prescrite. — Trib. Verviers, 20 mars 1883, Pas. 1883, III, 179. Lorsque aucun doute ne peut exister sur la nature du fait incriminé et, partant, sur la prescription qui lui est applicable, pas n'est besoin d'entendre les témoins. Mais s'il s'agit précisément de faire déterminer la nature de l'infraction, la véritable qualification des faits, la prescription variant suivant la nature de la peine appliquée ou suivant jury ne constate pas que le fait a été commis certaines circonstances à déterminer, dans l'espèce, depuis moins de trois ans révolus, c'est-à-dire Si, dans ces circonstances, la déclaration du la qualité de fonctionnaire et la relation aux fonc-avant que la prescription ait été accomplie, le tions, il est évident qu'une instruction est nécessaire verdict ne peut servir de base à l'application d'une pour éclairer le tribunal sur l'applicabilité même peine correctionnelle. de la prescription invoquée. LIMELETTE, Revue critique, 1883, p. 156, no 15. 32bis. reconnaît n'être plus valablement saisi d'une Lorsqu'un tribunal correctionnel affaire entre parties, faute d'un acte ou d'un contrat judiciaire, il est tenu de se borner à supprimer l'affaire, sans rien préjuger sur le mérite de la demande, et notamment sur la prescription de l'action. Paris, 9 juillet 1883, La Loi, 1883, 661. 33. Les prescriptions établies par les lois criminelles ne s'appliquent aux actions civiles en réparation d'un dommage qu'autant que les ac tions ont réellement et exclusivement pour base un crime, un délit ou une contravention.

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La déclaration du jury étant régulière et n'étant devant une autre cour d'assises, pour faire décider à une sorte de revision que de renvoyer la cause susceptible d'aucun recours, ce serait la soumettre si ce n'est pas depuis moins de trois années révolues que le fait a été commis; partant, aucun renvoi ne doit être prononcé. - Cass., 18 mai 1885, Pas. 1885, I, 159; B. J. 1885, 939. clusions de M. Mesdach de ter Kiele, Pas 1885, I, 159. · Adde con

éprouvé par la mort du fils du demandeur, mort 37bis.-L'action en dommages-intérêts dirigée contre l'Etat en réparation du préjudice moral de fer, est une action civile résultant d'un délit, qui est prescrite après trois années révolues à compter occasionnée par le déraillement d'un train de chemin du jour où l'accident a eu lieu. Trib. Bruxelles, 29 novembre 1885, Pas. 1885, III, 1878. Juris

En conséquence, l'action en dommages-intérêts intentée à des fondateurs et administrateurs d'une société anonyme à la suite d'une demande en nullité de la société, à raison de l'irrégularité de la constitution, n'est pas soumise à la prescription prudence constante.

38. Il doit être statué sur l'action publique, I de base à la prévention de banqueroute simple, née d'une contravention dans un délai qui ne peut la poursuite de ce délit est prescrite, lorsque plus jamais dépasser une année. Cass., 7 décembre de trois ans se sont écoulés, sans acte régulier 1885, Pas. 1886, 1, 8. de poursuite, depuis la date fixée pour la cessation de payement. Gand, 18 juin 1890, Pas. 1890, II, 363. B. J. 1890, 939.

39. Bien que devant le conseil de discipline de la garde civique dont la décision a été annulée par un arrêt de cassation, le demandeur ait opposé à l'action publique la fin de non-recevoir résultant de la prescription, s'il n'a pas proposé cette exception devant le juge de renvoi, le moyen de cassation basé su ce que celui-ci ne l'aurait pas examinée n'est pas fondé. Cass., 12 avril 1886, Pas. 1886, I, 202; J. T. 1886, 1254. La cour de cassation décide donc qu'après une cassation avec renvoi, le juge du renvoi n'est pas tenu de statuer sur les moyens de défense produits devant le premier juge et qui n'ont pas été reproduits devant le juge de renvoi.

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45bis. La prescription de l'action civile, réglée par la loi du 17 avril 1878, n'est pas opposable à la demande reconventionnelle qui a pour objet la réparation d'un dommage causé par l'action principale, alors que la cause du dommage persiste tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur cette dernière action. Cass., 2 juin 1892, Pas. 1892, I, 282; B. J. 1892, 1363; Pand. pér. 1892, no 1285.

46. Lorsqu'un voyageur atteint à l'oeil par une étincelle venant d'une locomotive dans une gare de chemin de fer, a intenté contre l'Etat une 39bis. La non-recevabilité de l'opposition action en dommages-intérêts fondée uniquement ayant imprimé au jugement par défaut le carac-sur les règles du contrat de transport et l'artère d'une décision définitive, le tribunal devant lequel l'opposition a été portée ne peut plus statuer sur la prescription de l'action publique. - Cass., 14 février 1887, Pas. 1887, I, 106.

40. En cas de meurtre, ayant eu pour objet de préparer,faciliter ou exécuter un délit, ce délit est soumis à la même prescription que le crime principal dont il constitue une circonstance aggravante. Cass. fr., 21 janvier 1887, Journ. du droit criminel, 1887, 173.

41. En matière répressive, il n'y a pas lieu à renvoi après cassation, lorsque l'action publique est éteinté par prescription. Cass., 23 juillet 1888, Pas. 1888, I, 319; B. J. 1888, 1463; SCHEYVEN, no 310; Cass., 19 décembre 1888, Pas. 1889, I, 59; Cass., 5 octobre 1893, Pas. 1893, 1, 321; - Cass., 4 avril 1893, B. J. 1893, 766.Jurisprudence constante.

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42. Le juge au point de vue de la prescription pénale a le devoir de rectifier d'office les termes de la demande. Liége, 15 janvier 1891, Pand. pér., 1891, no 756. 43. Les prescriptions établies par les lois criminelles ne s'appliquent aux actions civiles en responsabilité d'un dommage qu'autant que ces actions ont exclusivement pour base un crime, un délit ou une contravention.

L'empiètement commis par l'exploitant d'une mine sur le périmètre d'une concession voisine, est une entreprise sur la propriété immobilière d'autrui, qui, si elle peut avoir pour objet de s'emparer du charbon après l'avoir détaché du sol, n'en demeure pas moins un fait dommageable distinct du fait d'un enlèvement d'objets mobiliers.

Dès lors, le minerai, eût-il été, après son extraction, enlevé et par conséquent volé au préjudice du propriétaire de la mine, celui-ci n'en conserve pas noins, même après que le délit de vol est prescrit, une action soumise aux seules prescriptions du droit civil pour obtenir la réparation du préjudice causé à son immeuble. Cass. fr., 22 octobre 1890, B. J. 1890, 1585; La Loi, 1890, 1133.

ticle 1784 du code civil, l'Etat n'est pas fonde à soutenir que l'action est soumise à la prescription de trois ans, comme résultant d'un fait qui constituerait le délit de lésion involontaire prévu par l'article 418 du code pénal.

Elle n'est soumise qu'à la prescription ordinaire en matière de transport.-Bruxelles, 1er juin 1892, Pas. 1892, II, 410; B. J. 1892, 891; Pand. pér. 1892, no 1162. Nous faisons toutes nos réserves quant à cette décision. - Voy les numéros suivants et les nos 49, 50.

47. L'action en dommages-intérêts intentée contre l'Etat par les héritiers de la victime d'un accident de chemin de fer ne se prescrit pas par trois ans, si elle est fondée sur les obligations incombant à l'Etat à raison du contrat de transport. Il en est ainsi alors même qu'elle est fondée aussi sur la responsabilité civile de l'Etat, à raison des faits de ses préposés et a pour base à la fois une faute contractuelle, s'il n'est pas établi que le fait constituant la violation du contrat de transport alléguée constitue en même temps et d'une manière indivisible un délit. Bruxelles, 10 février 1892, Pas. 1892, II, 281; B. J. 1892, 497, avec réquisitoire de M. Laurent, CL. et B. 1892, 374.

Par arrêt du 27 mai 1890 (D. P. 1891, II, 167), la cour de Poitiers, dit en note la Pasicrisie, a décidé au contraire que, lorsqu'un ouvrier fonde une demande de dommages-intérêts contre son patron sur un accident dont il a été victime en exécutant les ordres de son chef d'équipe, ce fait constituant le délit de blessures par imprudence, l'action civile ainsi formée n'est ouverte que pendant trois ans ; que l'ouvrier prétendrait en vain que son action dérivant de l'inexécution des obligations que le contrat de louage impose à tout patron n'est prescriptible que par trente ans. Voyez les observations de ce recueil sous cet arrêt et voyez aussi les arrêts de la cour de Bruxelles du 5 mai 1887 et 14 octobre 1890, Pas. 1891, II, 5 et la note invoquée dans l'espèce par M. Laurent.

Mais la cour de cassation de France a cons44. La prescription d'une contravention tamment décidé que la prescription des lois crimicontinue ne court pas tant que dure la contra-nelles ne s'applique aux actions civiles en resvention. Cass., 26 novembre 1900, Pas. 1901, I, 39.

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ponsabilité d'un dommage que si elles ont réellement et exclusivement pour base un crime, un délit ou une contravention. - Voy. Cass. fr., 8 juillet 1885,

56bis. Il appartient au ministère public d'établir qu'un délit dont il poursuit la répression n'est pas prescrit et remonte à moins de trois ans ; la preuve de cette prescription n'incombe pas au prévenu. - Paris, 19 janvier 1889, Journ. du pal. 1889, 440; SIREY, 1889. II, 64.

Pas. fr.. 1885, p. 1173; SIREY, 1855, I, 494; | notes. Il en est de même d'un coup involontaire qui D. P. 1886, I, 101; Cass. fr., 22 octobre 1890, a entraîné la mort. Pas. fr., 1890. 1271; D. P. 1891, I, 101. Il importe de remarquer que, sous l'empire du code pénal belge, l'homicide et les blessures involontaires constituent un délit lorsqu'ils ont été causés par une faute quelconque, comme le prouvent les travaux préparatoires, ce qui rend inapplicable dans notre pays la distinction faite par les arrêts des cours de France entre la partie civile et le délit d'homicide involontaire ou de blessures par imprudence.

49. Toute faute qui a eu pour résultat involontaire un homicide (dans l'espèce, un accident de chemin de fer), est érigée en délit; en conséquence, toute demande en dommages-intérêts dirigée contre les personnes civilement responsables de cette faute, a son fondement dans un délit et se prescrit par le même délai que l'action publique elle-même. Cass., 5 octobre 1893, J. T. 1893, 1121; Pas. 1893, I, 321; B. J. 1893, 1537 (deux arrêts du même jour), Pas. 1893, I, 328.

50. Tout homicide dù à un défaut de prévoyance est un délit. Il ne perd pas ce caractère, quoiqu'il constitue en même temps la violation d'un contrat. Dès qu'il est couvert par la prescription criminelle, il ne peut plus servir de base à aucune action civile, pas plus ex contractu que ex delicto. - Cass., 4 mars 1894, Pas. 1894, I, 132; B. J. 1894, 611; Pand. pér., 1894, n" 939.

57. Lorsque la prescription extinctive d'une action est subordonnée à certains éléments de fait, elle ne peut être invoquée en degré de cassation, qu'à la condition de résulter, soit de la décision attaquée, soit des qualités. - Cass., 12 mai 1881, Pas. 1889, I, 266.

58. De ce que la prescription éteint l'action publique et doit être appliquée d'office, il s'ensuit que le prévenu, poursuivi du chef d'une infraction prescrite, n'est pas admissible à demander qu'il soit procédé à l'examen du fond. — Gand, 14 février 1888, B J. 1889, 1247.

59. L'action récursoire en garantie de la partie civile contre l'auteur d'un délit, se prescrit par trois années, à compter du jour où il a été commis. - Cass., 17 janvier 1889, Pas. 1889, I, 85; B. J. 1889, 465.

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60. L'action civile résultant d'un délit est soumise, en ce qui concerne sa durée et le point initial de la prescription, aux règles établies pour la prescription de l'action publique, soit qu'on l'exerce devant les tribunaux répressifs, qu'on l'exerce 51.- En l'absence d'un fait délictueux, la pres-devant les tribunaux civils, et aussi bien quand on cription criminelle est sans application. Cass., la dirige contre le délinquant lui-même que quand 4 mars 1897, Pas. 1897, I, 100; B. J. 1897, 899. on la dirige contre ses héritiers ou contre les per52. Lorsqu'une première poursuite du chef sonnes civilement responsables. de refus d'obéissance à un règlement a été écartée par suite de prescription et que l'inculpé, mis une seconde fois en demeure de l'accomplir, s'y refuse de nouveau, la même cause d'extinction cesse de le couvrir. Cass., 4 octobre 1897, Pas. 1897, I, 283; Revue admin., 1897, 60.

Ces principes s'appliquent avec une force égale au cas où l'action, pour la réparation du dommage causé par une infraction, est exercée par ceux qui ont souffert directement de ce dommage et au cas où celle-ci est intentée par celui qui a désintéressé la victime et qui exerce un recours contre le délinquant.

53.-Celui qui, après la prescription de l'action publique dont il était passible à raison de l'usurpa- Dès l'instant où la responsabilité de quelqu'un tion d'un chemin vicinal, plante sur le terrain est mise en discussion devant le pouvoir judiciaire, usurpé, commet un second fait d'usurpation qui neil a un intérêt né et actuel à se prémunir contre les bénéficie pas de la prescription acquise au premier, conséquences dommageables d'une condamnation bien que le second fait ne soit que la suite du éventuelle, et il est, par conséquent, recevable à premier. Cass., 19 octobre 1896, B. J. 1897, se pourvoir devant le tribunal compétent; ce n'est pas là une action ad futurum. — Cass., 17 janvier 1889, J. T. 1889, 115.

798; Pas. 1896, I, 288.

54. La prescription de l'action civile naissant d'un fait délictueux doit être suppléée d'office, même par un juge civil, et le défendeur ne peut y renoncer dès qu'elle lui est acquise. - Trib. Arlon, 23 décembre 1897, J. T. 1897, 97.

61. En matière d'accidents du travail, lorsque le fait dommageable, imputé à faute par l'ouvrier au patron, constitue à la fois et d'une manière inséparable un délit et un manquement aux obli55. Est contraire à la loi et doit être annulégations du contrat de louage de services, et que le jugement qui prononce une condamnation à l'action en réparation du dommage s'appuie à la charge d'un inculpé alors que l'infraction était fois sur les articles 1382 et suivants du code civil irrévocablement prescrite. Cass., 19 décembre et sur les obligations du patron, présentant ainsi 1898 Pas. 1899, I, 56; B. J. 1899, 511.

56.

Lorsque le fait dommageable a occasionné une blessure qui s'est aggravée par la suite, au point d'amener la mort de la victime, la prescription commence à courir du moment où la blessure a été infligée et non pas seulement au moment de la mort de la victime. Liége 21 juillet 1888, Jur. cour de Liége, 1888. 486 et notes conformes. Voy. trib. Liége, 18 février 1888, Pas. 1888, III, 141 et notes jur. cour de Liége, 1888, 132 et

un mélange de l'action aquilienne et de l'action ex contractu, elle est sujette, qu'elle procède du fait ou du contrat, à la courte prescription des articles 21 et suivants du code de procédure pénale. · Bruxelles, 14 octobre 1890, J. T. 1890, 1192. 62.-Lorsqu'il ne s'agit nullement d'une action en dommages-intérêts dirigée contre l'auteur d'un délit, pour le préjudice que ce dernier a pu causer, mais d'une demande en annulation d'un contrat fondée sur le dol pratiqué à l'égard de la partie par

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