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La règle s'applique même aux infractions collectires qui se composent de deux faits dont chacun est indistinctement incriminé par la loi; pourvu qu'ils soient séparés par un certain intervalle, tels que le faux et l'usage du faux imputés au même

tion civile est régie par les règles admises en matière de contraventions. Conf. Cass., 17 février 1851, Pas. 1851, I, 111; — Cass., 31 octobre 1859 et 7 mai 1861, Pas. 1860, I, 195 et 1861, I, 282. 13. — Ce n'est pas seulement, lorsque l'infrac-individu. Bien que, par suite de l'unité du but vers tion a été renvoyée au tribunal inférieur par une lequel ils sont dirigés, ces faits ne forment qu'une ordonnance de la chambre du conseil que la cour seule infraction, il suffit que la loi les déclare de cassation le décide ainsi, mais encore lorsque la punissables, l'un indépendamment de l'autre, pour cour d'assises ou le tribunal faisant application de qu'ils soient soumis à des prescriptions distinctes. l'article 85 du code pénal, ne prononce à raison des Mais la regle n'est pas applicable, lorsque les circonstances atténuantes que des peines correc-deux faits incriminés séparément et commis par la tionnelles ou de police contre un accusé ou un même personne se suivent sans intervalle tels que prévenu. Cass., 27 juin et 1er octobre 1881, Pas. l'exposition et le délaissement d'enfant, l'arresta1881, 1, 330, 381; - Cass., 8 janvier 1883. Pas. tion et la détention illégales d'un particulier. Dans 1883, I, 13; - Cass., 18 février 1884, Pas. 1884, ces cas, il n'y a qu'une prescription — HAUS, I, 77; — Cass., 18 mai 1885, Pas. 1885, I, 159. 3 édit., no 1341. Ce qu'il importe surtout de noter dans ces arrêts, c'est la rétroactivité qu'ils attribuent soit à l'ordonnance ou à l'arrêt de renvoi, soit au jugement. L'infraction, dès son origine, ne présente plus que le caractère que lui imprime la peine prononcee. Consultez conclusions prises par M. Cloquette, lors de l'arrêt de cassation du 7 mai 1861, Pas. 1861, I, 181, et les conclusions prises par M. Mesdach de ter Kiele, lors de l'arrêt du 18 juillet 1881, Pas. 1881, I, 354. CRAHAY, nos 149d et 149e.

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14. La prescription se compte par jours et non par heures, ou de moment à moment. Les mois se comptent date par date, tels qu'ils se suivent dans le calendrier grégorien, sans égard au nombre de jours dont ils se composent.

La prescription commence à courir du jour où l'infraction a été commise, alors même que celle-ci est restée cachée.

15. Les infractions se prescrivent à compter du jour où elles ont été commises, c'est-à-dire où elles ont pris fin, peu importe que ses auteurs soient connus ou non. — Cass., 17 juillet 1881, Pas. 1884, I, 275.

Les délits qui, dès qu'ils sont accomplis, se prolongent sans interruption pendant un temps plus ou moins long, et qu'on appelle continus ou successifs, se prescrivent à compter du jour où cet état permanent de criminalité est venu à cesser. Voy. notre commentaire de l'art. 1er du code pénal, no 32 à 61; HAUS, 3e édit., no 1337. -— FAUSTIN HÉLIE, édit. belge, no 1364; — ORTOLAN, Eléments de droit pénal, nos 748 et 1865; COUSTURIER, Traité de la prescription en matière criminelle, n° 105; Cass., 4 janvier 1858, 3 août 1863, 14 mai 1866, 7 janvier 1867; CRAHAY, no 149f.

14bis. Lorsque les faits imputés à la même personne constituent des infractions distinctes, chacun de ces faits se prescrit séparément à compter du jour de sa perpétration, alors même que les infractions dont s'agit sont connexes; car la connexité qui commande la jonction des procédures n'entraîne pas l'indivisibilité des faits délictueux.

16. Il est incontestable que la prescription commence immédiatement à courir toutes les fois que l'infraction est instantanée, qu'elle prend fin dès qu'elle est accomplie; telle est l'arrestation illégale qui n'a pas été suivie de détention ou de séquestration. Mais il en est autrement lorsqu'il s'agit de délits qui, après leur premier accomplissement, se prolongent sans interruption pendant un temps plus ou moins long, tel que le délit de détention ou séquestration illégale.

Cette règle souffre exception, d'abord, lorsqu'une disposition formelle de la loi fait courir la prescription du jour où l'infraction a été constatée (art. 145 code forestier; art. 117 de la loi du 28 juin 1822, sur la contribution personnelle; art. 247 de la loi du 26 août 1822, sur les douanes et accises; art. 13 de la loi du 6 avril 1823, sur les patentes) ou lui assigne tout autre point de départ; ensuite lorsque la loi ne punit que le délit flagrant, qui se prescrit nécessairement à compter du jour de l'infraction. Le jour de départ fixé par la loi et spécialement le jour où l'infraction a été commise entre dans le terme requis pour prescrire (voyez art. 24 de la loi de 1878). En effet, la prescription doit commencer dès que l'action a pris naissance. D'un autre côté, la prescription se comptant par jours, et non par heures ou de moment à moment, le dies à quo est indivisible, il ne forme qu'un seul et même tout. En comprenant ce jour en totalité arbitrairement a recouvré sa liberté. En consédans le terme, on fait donc commencer la prescrip-quence, la disposition de la loi, qui fixe comme point tion non pas avant, mais en même temps que s'ouvre de départ de la prescription le jour où le délit a l'action publique. Au reste, il ne suffit pas que le été commis, doit s'entendre en ce sens que l'action dernier jour soit commencé, il faut qu'il soit ac- publique se prescrit à compter du jour où le délit compli. - HAUS, 3e édit., n's 1335, 1336. a pris fin. HAUS, 3e édit., no 1338. - Renvoi à notre article 1er du code pénal, pour les délits successifs, continus et instantanés.

Il est certain que ce délit existe dès qu'une personne est illégalement privée de sa liberté. Si la détention se prolonge, le délit se renouvelle incessamment, il s'accomplit à chaque instant; en d'autres termes, la consommation du délit se prolonge sans interruption. La prescription de l'action publique ne peut donc courir que du moment où cet état permanent de criminalité est venu à cesser, et, dans notre exemple, où la personne séquestrée

17. Les délits composés de plusieurs faits distincts, dont la réunion ne forme qu'un seul délit, sont soumis à une seule et même prescription, qui commence à courir dès que le dernier acte constitutif de l'infraction est accompli.

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CHAPITRE DEUXIÈME.

De la prescription de l'action civile. - Principes nos 1432 à 1434.

généraux.

Par application de cette règle :

1o Les infractions commises avec la participation de plusieurs personnes se prescrivent, à l'égard des auteurs et des complices, à compter du jour où le fait principal, celui qui constitue le crime, a été exécuté;

2o Les infractions qui se composent d'une suite de faits délictueux, répétés plusieurs fois, afin de réaliser un seul et même projet criminel, ou les infractions collectives, par suite de l'unité de but, se prescrivent à compter du dernier acte;

3 Cette règle s'applique à la prescription des
délits collectifs, qui consistent dans une certaine
habitude. Puisque les faits particuliers dont se
compose l'infraction de cette nature ne sont pas
séparément punissables, aucun de ces faits, pris
isolément, ne peut être soumis à la prescription
pénale, qui ne s'applique qu'à leur ensemble, c'est
à-dire au délit d'habitude. A la vérité, ces faits
sont des éléments constitutifs du délit; mais ce
délit, qui forme un tout indivisible, ne peut se
prescrire par partie. Ainsi, lorsque les faits ont été
assez nombreux pour constituer le délit d'habitude,
et qu'à compter du dernier acte trois années se
sont écoulées sans qu'il y ait eu poursuite, le délit civile, résultant d'un délit réprimé par une loi spé-
est prescrit. (Les infractions collectives étant gé-ciale et soumise à une prescription particulière, a
néralement punies de peines correctionnelles se la même durée que l'action publique, bien que cette
prescrivent par trois ans. Le fait prévu par l'ar-loi ne le déclare pas expressément. Ensuite, la
ticle 379 du code pénal fait exception à la règle prescription de l'action civile doit être suppléée
lorsqu'il a été commis envers un enfant âgé de d'office, même par le juge civil, et le défendeur ne
moins de onze ans (art. 380 du code pénal). Quant peut y renoncer lorsqu'elle lui est acquise.
an recèlement habituel de malfaiteurs, il ne peut
en être question ici, car le recèlement constituant
un acte de complicité, se prescrit avec le fait prin-
cipal.)

départir après le jugement, quoique le désistement
ait été donné dans les vingt-quatre heures de sa
déclaration de se porter partie civile. Ensuite,
l'action en dommages-intérêts résultant d'une in-
fraction se prescrit, non d'après les règles du droit
civil, mais suivant les règles établies par la loi du
17 avril 1878 et par la loi du 30 mars 1891, qui
complète l'article 26 de la loi de 1878 et dont nous
donnons le commentaire sous l'article 26 de la loi
précitée. Voyez infrà.
18bis. Le principe en vertu duquel l'action
publique et l'action civile sont assimilées entre elles,
en ce qui concerne la prescription, donne lieu, dit
Haus, aux corollaires que voici. La prescription,
établie par le droit pénal, s'applique à l'action
civile, alors même que celle ci est intentée devant
les tribunaux civils, et soit qu'on l'exerce contre le
délinquant même ou, après sa mort, contre ses
représentants, soit qu'on la dirige contre les per-
sonnes déclarées civilement responsables par la loi.
La condamnation mème, intervenue sur l'action
publique, ne place pas l'action privée, intentée
séparément, sous l'application des principes du
droit civil en matière de prescription. L'action

En vertu du même principe, la prescription de l'action civile a le même point de départ que la prescription de l'action publique et les actes qui interrompent l'une d'elles ont le même effet à l'égard Sans doute, le délit peut se renouveler; mais de l'autre, soit que l'action civile ait été poursuivie il faut alors une série de faits nouveaux, qui cons- en même temps et devant les mêmes juges que tituent une habitude par eux-mêmes et indépen-l'action publique, soit que la partie lésée n'ait pas damment des faits couverts par la prescription. porté son action à la juridiction répressive. Au Que si les faits anciens ont été insuffisants pour reste, la prescription de l'action civile n'empêche former le délit, ils peuvent être réunis aux faits nou-pas de faire valoir, par voie d'exception, les faits yeaux, quand même ils seraient antérieurs de plus qui auraient servi de base à cette action si elle eût de trois ans aux premières poursuites, pourvu que été intentée en temps utile. En effet, la prescription tous les faits élémentaires du délit se soient succédé éteint les actions auxquelles le délit a donné naisà moins de trois années d'intervalle les uns des sance, sans effacer le délit même; et celui qui autres. Ce délai doit être considéré comme un in invoque ce délit pour repousser une demande inique tervalle assez long pour exclure l'habitude qui, n'exerce pas une action, il use d'une défense qui seule, constitue le délit, et non comme une pres-est de droit naturel. Ainsi, la personne à laquelle cription qui ne s'applique pas aux faits particuliers un titre a été extorqué ou escroqué est toujours dont il se compose. HAUS, 3e édit., no 1340. recevable à opposer, à la demande formée contre elle en vertu de ce titre, les violences ou les manoeuvres frauduleuses à l'aide desquelles la signature ou la remise de l'acte a été obtenue. - HAUS,

18. — L'action en réparation du dommage causé par une infraction s'éteint généralement d'après les règles du droit pénal. Cependant, cette règle n'est pas absolue. La partie lésée peut renoncer à son action quand bon lui semble. Mais lorsqu'elle l'a intentée devant la juridiction répressive, elle ne peut s'en désister que dans les vingt-quatre heures à compter du moment où elle s'est constituée partie civile. Après ce délai, son désistement est considéré comme non avenu et elle reste forcément partie en cause. La loi lui refuse également la faculté de se

19. L'action civile que la loi soumet à la prescription pénale est l'action en réparation du dommage causé par une infraction. Ainsi, toute action qui a pour objet la réparation du préjudice que le demandeur prétend avoir éprouvé et qui se fonde sur un fait déclaré crime, délit ou contravention par la loi, se prescrit suivant les règles du droit pénal. Pour échapper à cette prescription, il ne suffit pas au demandeur de déguiser son action et de dissimuler le véritable caractère du fait qui sert de base à sa demande, soit en s'abstenant de le qualifier, soit en le qualifiant de quasidélit; par exemple, si, dans une action en rescision,

le demandeur qualifiait de dol les manoeuvres qui | droit criminel, à moins toutefois qu'il n'ait été constituent une escroquerie, un abus de confiance, antérieurement condamné pour délit de concusun faux; ou si, dans le cas de destruction ou de sion. - HAUS, no 1435, 1436. dégradation d'une chose, il se bornait à imputer 20. Dans le silence des parties, le juge au défendeur une simple faute, tandis qu'il résulte répressif doit suppléer d'office la prescription de des circonstances que celui-ci avait commis le fait l'action civile, ainsi que cela a lieu pour l'action dans l'intention de nuire. Dès que le juge civil publique. Conf. CoUSTURIER, no 87; — HAUS, trouve que les faits articulés par le demandeur no 1435. La prescription en matière répressive, sont punissables suivant la loi, il doit examiner si en effet, a été créée par des motifs d'ordre public, l'action est intentée en temps utile et suppléer s'appliquant aussi bien à l'action civile qu'à l'acd'office la prescription acquise au défendeur. tion publique; le juge, dès lors, doit, le cas échéant, la suppléer d'office. Liége, 21 mai 1873, Pas. 1873, II, 276; Liége, 21 février 1880, B. J. 1880, 618; - Cass., 7 décembre 1885, Pas. 1886, 1, 8. I,

A plus forte raison doit-il accueillir l'exception fondée sur ce que le fait, s'il existait réellement, constituerait un délit et serait couvert par la prescription.

En opposant cette fin de non-recevoir, le défendeur n'allegue pas sa propre turpitude, car, loin de reconnaître l'existence des faits qu'on lui impute, il se borne à soutenir que s'ils étaient prouvés l'action serait non recevable.

Prenons des exemples. Ainsi, lorsque la partie intéressée fonde son action sur un contrat, le défendeur est non recevable à combattre le fondement donné à l'action par le demandeur et à soutenir que celle-ci résulte d'un délit plutôt que de toute autre cause, en s'imputant un fait qui est une infraction, mais que le demandeur avait passé sous silence par exemple, si le défendeur actionné par l'action depositi en restitution de la somme ou des choses déposées entre ses mains, excipait qu'ayant dissipé ces choses ou cette somme, il s'était rendu coupable d'un abus de confiance qui se prescrit par trois ans.

Toutefois, M. Cousturier, d'accord avec Vazeille, admet une exception à l'obligation qui existe pour le juge civil de suppléer d'office la prescription. Cette exception se produit lorsque l'action civile est exercée séparément, après qu'une condamnaD'ailleurs, puisque la loi ouvre une exception tion a déjà été prononcée sur l'action publique. au défendeur actionné, pour un fait punissable, «Toutes les raisons sur lesquelles repose la régle après l'expiration des délais fixés, il n'y a point de précitée, dit Cousturier, cessent d'exister du moturpitude pour lui de s'en servir. De plus, le jugement où, sur l'action publique, il est intervenu un obligé de suppléer la prescription d'office lorsque jugement irrévocable de condamnation contre le le fait articulé par le demandeur constitue un délit, prévenu. Une pareille condamnation fait présumer ne pourrait repousser une fin de non-recevoir tirée aussi que la partie lésée a concouru à amener la de cette même prescription. Enfin, si l'objection conviction du coupable: pour maintenir la règle puisée dans la maxime nemo auditur allegans dans toute sa rigueur, on ne pourrait donc pas suam turpitudinem, était fondée, la prescription même se fonder sur la dernière considération d'incriminelle ne serait jamais applicable à l'action térêt public que nous venons de faire valoir. » — civile intentée séparément. Il dépendrait, en effet, CoUSTURIER, no 87 in fine; - CRAHAY, no 151. de la partie lésée, en qualifiant le fait de quasidélit, d'obliger le défen leur à accepter cette qualitication, et le juge à l'admettre.

CHAPITRE TROISIÈME.

du droit pénal.

Mais il y aurait turpitude et l'exception serait Des actions civiles qui échappent à la prescription admissible si, pour se soustraire à la poursuite, le défendeur s'imputait des faits délictueux et passés sous silence par le demandeur. Dans cette hypothèse, le juge ne pourrait non plus suppléer la prescription d'office. Il faut naturellement excepter le cas ou la fin de non-recevoir serait fondée sur une condamnation antérieurement prononcée contre

le défendeur.

Ainsi encore, un fonctionnaire ou un officier public, ou toute autre personne chargée d'un service public a reçu plus qu'il n'était dû pour droits, taxes, contributions, salaires, etc. Celui qui avait payé trop par erreur, intente contre lui la condictio indebiti, sans faire au défendeur aucun proche de mauvaise foi. Ce dernier ne pourrait exciper qu'il a reçu sciemment la somme indue. qu'il s'est rendu coupable de concussion et que l'action civile est prescrite suivant les règles du

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21. La prescription du droit pénal ne s'applique qu'à l'action civile, qui pour cause un delit, et pour objet la réparation du dommage résultant de ce délit. En conséquence, sont soumises à la prescription réglée par le droit civil, les action en restitution ou en dommages-intérêts, qui se fondent sur une cause tout autre que l'infraction. Telles sont :

1o L'action née d'un contrat préexistant au délit. Toutes les fois, en effet, que la violation d'un contrat est punissable, l'action fondée sur le contrat même échappe à la prescription criminelle. Par le même motif, cette prescription est étrangère à l'action contre les personnes civilement responsables du délit en vertu, non pas de la loi même, mais d'une stipulation ou de la nature du contrat; 2° L'action qui dérive d'un quasi-contrat; 3o L'action qui dérive d'un quasi-délit, ce qui a lieu lorsqu'un jugement de la juridiction répressive enlève au fait dommageable tout caractère délictueux. Répétons ici qu'il ne dépend pas du demandeur de qualifier de quasi-délit un fait qui réunit les caractères d'un délit.

Ainsi, l'absolution et même l'acquittement de re-l'accusé, et le jugement du tribunal correctionnel qui renvoie le prévenu de toute poursuite par le motif qu'il n'a pas commis le fait dans une intention criminelle ou que ce fait n'est puni par aucune loi pénale, ont pour effet de prolonger la

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4° La prescription du code civil s'applique aux actions résultant du droit de propriété et relative à des immeubles. Le propriétaire d'un fonds peut même, après l'expiration des délais fixés par le droit criminel, revendiquer le terrain usurpé par De le voisin ou intenter contre lui l'action finium regundorum, quand même l'usurpation aurait été commise à l'aide d'un délit (art. 546 du code pénal). Pareillement, l'action négatoire du propriétaire qui demande la démolition, la destruction ou l'enlèvement des ouvrages illégalement exécutés sur sa propriété, se prescrit par trente ans, lors même que l'exécution de ces ouvrages constituerait un délit. Dans l'une et l'autre hypothèse, le demandeur fonde son action sur son droit de propriété, sans imputer au défendeur aucun fait punissable. HAUS, 3e édit., no 1438.

du délit ou du jour où le délit aura pu être connu par le donateur. Celui-ci peut donc encore se trouver dans le délai utile, quoique le délit soit prescrit. - HAUS, 3e édit., no 1440.

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24.

L'ordonnance de la chambre du conseil renvoyant devant un tribunal de police un prévenu inculpé d'un fait entraînant une peine correctionnelle, a pour effet de faire considérer ce fait comme n'ayant jamais constitué qu'une contravention de police. Cass., 2 mars 1868, Pas 1868, I, 373; - Cass., 21 mars 1870, Pas. 1870, I, 145; Cass., 25 novembre 1874, Pas. 1875, I, 24. 24bis. C'est la peine prononcée par le juge qui détermine la qualification définitive de l'infraction. Cass., 14 juillet 1879, Pas. 1879, I, 353. Cons. LIMELETTE, Code de procédure pénale, Supplément, nos 10bis à 14.

22.

23.

Pour ce qui concerne les meubles, le propriétaire ne peut les revendiquer contre le possesseur ou détenteur quel qu'il soit, que pendant trois ans, et encore doit-il fonder son action, d'une 25. La prescription doit être suppléée part, sur le droit de propriété, et, d'un autre côté, d'office par les juges à quelque juridiction qu'ils sur ce qu'il a été dépouillé de la chose par un vol, appartiennent et encore qu'il s'agisse de l'action car autrement le défendeur lui opposerait l'excep- civile intentée séparément. FAUSTIN HELIE, tion en fait de meubles possession vaut titre. Il édit. belge n° 1234; - Bruxelles, 27 janvier 1838, est vrai qu'indépendamment de la revendication, Pas. 1838, 17; - Bruxelles, 24 décembre 1853, Pas. le propriétaire a contre le voleur et le receleur la 1854, II. 29; B. J. 1854, 138; Gand, 30 sepcondictio furtiva ou l'action personnelle résultant tembre 1870, Pas. 1870, II, 439;- Cass., 7 mai du vol; mais cette action, qui a pour unique fonde-1872, Pas. 1872, II, 125; Liége, 21 mai 1873, ment un crime ou un délit, se prescrit d'après les B. J. 1873, 718; - Liége, 4 juillet 1872, B J. 1872, règles du droit criminel. (Cons. BELTJENS, Code 1809; Liége. 21 février 1880, B. J. 1880, 618. civil, art. 2279, nos 1, 46, 47, 48.) Ces observa- 26. L'action publique et l'action civile résultions s'appliquent également à l'action réelle ou tant d'un délit s'éteignent par la même prescrippersonnelle, ouverte au propriétaire du fonds, en tion qui s'applique à toute action tendant à la restitution de la moitié du trésor que l'inventeur réparation du dommage résultant d'une infraction s'est approprié en totalité, car ce fait constitue un punissable, sans distinguer si les actions ont été delit (art. 508, § 3, du code pénal). HAUS, exercées en même temps ou séparément ou si elles 3e édit., no 1439. ont été dirigées directement contre le maître civiSi, d'une part, les actions en répara-lement responsable, sauf que l'action civile, si elle tion fondées sur toute autre cause que le délit. a été intentée avant l'expiration des délais de dix restent soumises à la prescription réglée par le ans, trois ans ou six mois suivant qu'il s'agit d'un droit civil, d'un autre côté, cette même prescrip- crime ou d'un délit ou d'une contravention, ou sauf tion est applicable aux actions qui, bien qu'elles si elle a été intentée régulièrement, ne sera pas résultent d'un délit, n'ont cependant pas pour prescrite en même temps que l'action publique; objet des dommages-intérêts. Telles sont: 1° l'ac-l'action publique peut être éteinte par la prescription ouverte contre l'héritier et tendant à le faire tion, et l'action civile n'être pas prescrite, en vertu déclarer indigne de succéder pour avoir volontai- de la loi du 30 mars 1901. BELTJENS, Encyclorement donné ou tenter de donner la mort au pédie du droit civil, art. 1382 à 1384, no 108. défunt; 2o l'action en divorce ou en séparation de 26bis. - Quand le délit commis à l'étranger et corps pour cause d'adultère; 3° l'action en désa-sur lequel est basée une action civile dirigée en vœu fondée sur la même cause et que le mari est Belgique contre un Belge. ne peut être l'objet de autorisé à exercer, lorsque la naissance de l'en- poursuites répressives en Belgique, cette action ne fant lui a été cachée; 4° il résulte du principe peut être déclarée éteinte par la prescription. établi que, dans l'action en divorce ou en sépara- C'est une action civile ordinaire. Bruxelles, tion de corps même pour excès, sévices ou injures 7 avril 1880, Pas. 1880, II, 209; B. J. 1880, 555. graves, on ne peut écarter les faits qui remontent 27. En matière de contravention de police, à plus de trois ans avant la demande, alors même n'est pas acquise la prescription en faveur d'un qu'ils constituent des délits; 5° la même règle prévenu qui commis le fait le 18 mai et qui a été s'applique à l'action en révocation des donations condamné en première instance le 18 juin et cité ou des dispositions testamentaires pour sévices, en appel le 22 octobre suivant. Dans ces circonsdélits et injures graves envers la personne du tances, le tribunal d'appel, en décidant, le 5 février donateur ou testateur (art. 905 et 1046 du code suivant, que la contravention était prescrite, a civil). D'après l'article 957 du code civil, l'action contrevenu à la loi. — Cass., 15 mars 1880, Pas. doit être intentée dans l'année à compter du jour 1880, I, 105.

CHAPITRE QUATRIÈME.

la prescription des actions civile et publique. — Cas d'application. - Espèces jugées.

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28.

La prescription est opposable en tot criminelle, la responsabilité des administrateurs état de casse, même devant la cour de cassation. et des fon lateurs ayant sa source dans les dispoCass., 7 décembre 1810, Pas. 1841, 97; — sitions du code civil relatives au mandat et la Cass., 7 mars 1872, Pas. 1872 I. 124: - Cass., stipulation du parte sonal. — Cass. fr., 4 juin 1883, 14 juillet 1873. Pas 1873. I, 261 ; B.J. 1873. 10.8. D. P. 1883, I. 385.

29.

En matiere repressive, est premature 34. Loren matière pénale un jugement et non recevable, le pourvoi en cassation contre une qui imprime a un fait declare constant le caracdecision sur un incident qui, avant de statuer au fere d'une contravention, en almettant des cirfond, rejette une exception de prescription. —,constances attenuantes, et en ne condamnant qu'à Cass., 5 août 1879. Pas. 1879, 1, 382 et notes; une peine de police, est devenu définitif, parce que B. J. 1879, 1230. le ministere public n'en a pas interjeté appel, 29bis. En matière répressive, la prescrip-c'est la prescription de six mois qui est applicable tion est réglée, quant à sa dirée, par la loi la plus à l'instruction et à la poursuite sur lesquelles la favorable à l'auteur de l'infraction. - Bruxelles, [condamnation a été prononcée. 19 janvier 1885. Pas. 1885. II, 319, Liége, En conséquence, si plus de six mois se sont 26 decembre 1883, B. J. 1886, 53. écoulés sans aucun acte d'instruction ou de pour30.-La prescription de l'action civile ex délicto suite. l'infraction doit être considérée comme presest d'ordre public. Les parties ne peuvent y renon-crite et le jugement qui n'a pas prononcé la contiscer et le juge doit la suppléer d'office Liége, cation d'office doit être cassé. - Cass., 18 février 21 février 1880, Pas. 1889, II, 61; B. J. 1880, 1884. Pas. 1884, I. 77; B. J. 1884, 349. 618.

35.- La prescription criminelle de trois ans, contre l'action civile en réparation d'un dommage occasionné par un accident de chemin de fer, est applicable en toute hypothèse, même quand la décision attaquée ne vérifie pas quel est l'auteur de l'accident, la dite prescription dépendant uniquement de la nature de l'infraction et non de la personnalité de l'auteur. - Cass., 18 juillet 1884, Pas. 1884, I, 275; B. J. 1884, 1321; J. T. 1884, 1233.

31. La prescription des simples contraventions ne peut s'appliquer aux infractions concernant les établissements insalubres, dangereux ou incommodes. - Cass., 7 septembre 1883, Pas. 1883, I, 340. Ces faits sont punissables de peines supérieures au maximum de police.

32. La nature d'une infra tion n'étant bien déterminée que par les débats et l'instruction de la cause, le tribunal correctionnel doit, avant de statuer sur le point de savoir si l'action publique est soumise ou non à une courte prescription, procé ler à l'examen du fond et à l'audition des témoins. En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du prévenu, tendant à faire déclarer hic et nunc l'action prescrite. — Trib. Verviers, 20 mars 1883, Pas. 1883, III, 179.

Si, dans ces circonstances, la déclaration du

Lorsque aucun doute ne peut exister sur la nature du fait incriminé et, partant, sur la prescription qui lui est applicable, pas n'est besoin d'entendre les témoins. Mais s'il s'agit précisément de faire déterminer la nature de l'infraction, la véritable qualification des faits, la prescription variant suivant la nature de la peine appliquée ou suivant jury ne constate pas que le fait a été commis certaines circonstances à déterminer, dans l'espèce, depuis moins de trois ans révolus, c'est-à-dire la qualité de fonctionnaire et la relation aux fonc-avant que la prescription ait été accomplie, le tions, il est évident qu'une instruction est nécessaire verdict ne peut servir de base à l'application d'une pour éclairer le tribunal sur l'applicabilité même peine correctionnelle. de la prescription invoquée. LIMELETTE, Revue critique, 1883, p. 156, no 15.

La déclaration du jury étant régulière et n'étant susceptible d'aucun recours, ce serait la soumettre à une sorte de revision que de renvoyer la cause devant une autre cour d'assises, pour faire décider si ce n'est pas depuis moins de trois années révolues que le fait a été commis; partant, aucun renvoi ne doit être prononcé. - Cass., 18 mai 1885, Pas. 1885, I, 159; B. J. 1885, 939. - Adde conclusions de M. Mesdach de ter Kiele, Pas 1885, I, 159.

32bis. Lorsqu'un tribunal correctionnel reconnaît n'être plus valablement saisi d'une affaire entre parties, faute d'un acte ou d'un contrat judiciaire, il est tenu de se borner à supprimer l'affaire, sans rien préjuger sur le mérite de la demande, et notamment sur la prescription de l'action. Paris, 9 juillet 1883, La Loi, 1883, 661. 33. Les prescriptions établies par les lois criminelles ne s'appliquent aux actions civiles en réparation d'un dommage qu'autant que les ac tions ont réellement et exclusivement pour base un crime, un délit ou une contravention.

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En conséquence, l'action en dommages-intérêts intentée à des fondateurs et administrateurs d'une société anonyme à la suite d'une demande en nullité de la société, à raison de l'irrégularité de la constitution, n'est pas soumise à la prescription

36. L'action civile en réparation d'un délit, intentée contre la personne civilement responsable, se prescrit par le même laps de temps que l'action publique : c'est, en effet, une action ex delicto et non ex contractu. Bruxelles, 6 février 1884, B. J. 1881, 763. - Voy. le no 50 du présent article. 37. Quand un arrêt de la cour d'assises déclare qu'il existe des circonstances atténuantes en faveur de l'accusé et ne le condamne, par suite, qu'à un emprisonnement et à une amende, il décide ainsi que le fait dont il a été déclaré coupable ne constitue qu'un délit.

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37bis. L'action en dommages-intérêts dirigée contre l'Etat en réparation du préjudice moral éprouvé par la mort du fils du demandeur, mort occasionnée par le déraillement d'un train de chemin de fer, est une action civile résultant d'un délit, qui est prescrite après trois années révolues à compter du jour où l'accident a eu lieu. Trib. Bruxelles, 29 novembre 1885, Pas. 1885, III, 1878. Jurisprudence constante.

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