Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

CHAPITRE PREMIER.

Cas d'application.

Espèces

Pas. 1861, I, 282, lors de l'arrêt du 7 mai 1861 et celles de M. Mesdach de ter Kiele, lors de l'arrêt

De la prescription de l'action publique. Prin- du 18 juillet 1881, Pas. 1881, I, 354.

1.

cipes généraux.

[ocr errors]

2. La prescription de l'action publique est d'ordre public. Elle est fondée sur l'intérêt de la société et non sur l'intérêt de l'inculpé.

Elle est acquise au prévenu, de plein droit, à son insu et malgré lui, aucune poursuite ne peut être intentée contre lui, alors même qu'il demanderait à être jugé.

Nul ne peut renoncer à la prescription acquise à l'action publique.

La prescription de l'action publique, comme la prescription des peines, est fondée sur le même principe que celui qui sert de base au droit de punir exercé par la société. Pour être légitime, la peine sociale doit être nécessaire au maintien de l'ordre public et utile par les effets qu'elle produit. Ces conditions ne se rencontrent pas dans les pénalités appliquées après un certain laps de temps. D'abord, la société n'a plus d'intérêt à réprimer les infractions dont le souvenir s'est effacé. Ensuite, loin de produire sur les esprits l'effet salutaire de l'intimidation par l'exemple et de faire naître cette satisfaction morale qu'éprouve 3. L'exception tirée de la prescription peut la conscience publique, toutes les fois que le châti-être opposée en tout état de cause, devant les ment retombe avec mesure sur le coupable, l'appli-juridictions d'instruction et les juridictions de cation tardive de la peine provoquerait des senti-jugement, en première instance et en appel, et ments tout opposés. même devant la cour de cassation.

Comme le souvenir du fait et le besoin de la répression se conservent plus longtemps à l'égard des grands crimes, qu'à l'égard des délits inférieurs, le temps de la prescription doit être plus ou moins long, suivant le plus ou moins de gravité des infractions.

Lorsque l'action publique est éteinte, le juge qui ne peut plus condamner le prévenu ou l'accusé, est aussi sans pouvoir pour l'acquitter. Il doit se borner à déclarer l'action prescrite et l'action du ministère public non recevable.

La prescription doit être suppléée d'office par le juge. Ce devoir incombe non seulement aux tribunaux de répression et à la cour suprême, mais encore aux chambres du conseil et aux chambres d'accusation. Il s'ensuit que l'inculpé qui invoque la prescription n'a rien à prouver C'est au juge obligé de suppléer la prescription d'office, à examiner si elle est acquise, et à exiger du ministère public qui prétendrait qu'elle ne l'est point, de justifier qu'il a intenté son action en temps utile. - HAUS, 3e édit., no 1323; GARRAUD, Précis du droit criminel, édit. de 1901, no 399, p. 547.

[ocr errors]

4. Il n'y a plus aujourd'hui d'infractions imprescriptibles. Exceptons cependant : les infractions dites disciplinaires, qui ne donnent pas ouverture à l'action publique, sauf dans quelques cas exceptionnellement déterminés par la loi et la désertion ou certains délits militaires.

A la vérité, les crimes atroces continuent de vivre dans la mémoire du peuple, même après l'expiration du délai fixé pour la prescription. Mais il ne faut pas perdre de vue que les crimes les plus graves sont toujours poursuivis avec le plus de zèle et d'activité, et qu'il n'arrive presque jamais que l'action publique s'éteigne par la prescription pour être restée dans une complète inaction pendant un grand nombre d'années. Que si, durant un si long temps, aucune poursuite n'a été exercée, ou si les poursuites commencées ont été abandonnées, c'est qu'on ne serait pas même parvenu à recueillir de simples indices sur les coupables; et après dix ans, la difficulté de constater le crime et d'en découvrir les auteurs serait plus que décuplée. HAUS, 3 édit., nos 1321, 1322; GARRAUD, Précis du droit criminel, édit. de 1901, nos 398, 399, p 545 et s. Consul- 5. On ne peut jamais, en fait de prescription, tez conclusions de M. l'avocat général Cloquette, importer dans le droit pénal, les règles du droit

Nous renvoyons infrà au commentaire de l'article 28 de la loi contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale, en ce qui concerne l'action publique à exercer contre des militaires et le moment où l'action publique peut être exercée.

BELTJENS, Inst. crim.

10

[ocr errors]

civil, comme la péremption d'instance, sauf en ce qui concerne l'action civile intentée en temps utile. Renvoi au commentaire de la loi du 30 mars 1891 sous l'article 26 du titre préliminaire du code de procédure pénale.

6. Le délit de désertion est imprescriptible. Cour militaire, 23 novembre 1874, B. J. 1874, 1550; Cass., 17 septembre 1875, B. J. 1875, 1260, Pas. 1875, I, 378; Cass., 23 février 1880, Pas. 1880, 1, 88. Nous renvoyons à l'article 28, no 5.

Les lois qui règlent la procédure militaire ne permettent au conseil de guerre de statuer sur les infractions imputées à un militaire n'ayant point rang d'officier, et constituant un délit, que lorsque celui-ci est présent.

Ces dispositions s'appliquent aux délits de droit commun, comme aux délits purement militaires.

En conséquence, le militaire n'ayant point rang d'officier, aux termes de l'article 28 de la loi du 17 avril 1878, resté fugitif pendant les trois ans qui ont suivi le jour où les infractions ont été commises, ne peut invoquer la prescription instituée par l'article 22 de la même loi. Cass., 20 septembre 1892, Pas. 1892, I, 342. - Contrà: HAUS, 3e éd., p. 526, note 10.

général, et qui défend toute poursuite après l'expiration du temps qu'elle détermine. Mais la loi postérieure doit rétroagir alors même qu'elle est moins favorable que la loi antérieure, spécialement, lorsqu'elle prolonge le temps de la prescription; car celle-ci est d'ordre public et le délinquant ne peut avoir un droit acquis à la prescription qui était établie par la loi à l'époque de la perpétration du fait, mais qui ne s'est pas accomplie sous l'empire de cette loi.

Les auteurs sont loin d'être d'accord sur cette solution qui n'est indiquée par aucune disposition. législative; car il est incontestable que l'article 2281 du code civil ne peut être étendu aux matières pénales.

Quatre systèmes sont en présence. Le premier attribue toujours un effet rétroactif aux lois relatives à la prescription (Bruxelles, 17 août 1878). Le deuxième applique, dans tous les cas, la loi ancienne, il argumente de l'article 2281 du code civil. Le troisième proposé par Merlin et qui est adopté par la cour de cassation sous l'empire du code de brumaire, consiste à régler la prescription successivement d'après les deux lois, en proportion du temps qui a couru sous chacune d'elles. Enfin, le quatrième applique, dans tous les cas, la loi la plus 7. Lorsqu'une loi spéciale attache une favorable au délinquant. C'est ce dernier système prescription particulière aux infractions qu'elle qui est aujourd'hui consacré par la jurisprudence réprime, on doit suivre les dispositions de cette de la cour de cassation de France. Cass. fr., loi, en tant qu'elles dérogent au droit commun. 25 novembre 1831, HAUS, 3me édit., no* 1327, 1327. Mais dans les points relatifs à la prescription qui 9. Les délais de la prescription sont déterne sont pas spécialement réglés par la loi particu-minés par la loi générale qui remplace, en cette lière, il faut appliquer la loi générale et les prin- matière, le code d'instruction criminelle et par des cipes qui lui servent de base. Ainsi, lorsque la loi lois spéciales. La durée que le droit commun spéciale se borne à fixer le temps de la prescription assigne à la prescription est mise en rapport avec de l'action publique, il faut admettre que la pres-la gravité des faits punissables. L'action publique cription est acquise à l'inculpé de plein droit, à son et l'action civile résultant d'un crime sont presinsu et malgré lui. qu'elle court à compter du jour crites après dix années révolues. L'action publique où l'infraction a été commise; qu'elle est suscep- et l'action civile résultant d'un délit sont prescrites tible d'être interrompue par des actes d'instruc-après trois années révolues. L'action publique et tion ou de poursuite. HAUS, 3e édit., no 1325. l'action civile résultant d'une contravention sont Nous renvoyons infrà au commentaire de prescrites après six mois. La loi fait courir la presl'article 28 de la présente loi de 1878. cription à partir du jour où l'infraction a été commise.

8. Lorsqu'une infraction a été commise sous l'empire d'une loi qui, avant l'expiration du temps fixé pour la prescription, a été remplacée par une loi nouvelle, il faut distinguer si la loi postérieure, sans toucher aux conditions de la prescription, se borne à changer la peine portée par la loi antérieure, la prescription doit se régler d'après la loi la plus favorable à l'inculpé. En effet, les délais de la prescription se déterminent d'après le genre de peine applicable à l'infraction. Or, lorsque la peine établie par la loi, sous l'empire de laquelle le fait a eu lieu, est modifiée par une loi nouvelle, c'est toujours la peine la moins forte qui doit être prononcée. C'est donc la nature de cette peine qui détermine le temps de la prescription de l'action | publique.

La nouvelle loi qui modifie les conditions mêmes de la prescription, a toujours un effet rétroactif. Cela n'est pas douteux, lorsque la modification est avantageuse à l'inculpé, particulièrement, lorsque les délais de la prescription sont abrégés. Il serait effectivement contradictoire d'appliquer les règles de la prescription ancienne sous le régime d'une loi qui en réduit la durée par des motifs d'intérêt

S'il a été fait des actes d'instruction ou de poursuite, les deux actions ne sont prescrites qu'après dix ans, trois ans ou six mois révolus à compter du dernier acte, même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte.

10. La durée de la prescription dépend de la qualification du fait, et cette qualification a pour base la nature de la peine applicable à l'infraction d'après les circonstances qui l'ont accompagnée.

C'est donc la peine dont le fait est passible dans chaque cas particulier, qui seule détermine la durée de la prescription; peu importe que la peine soit édictée par la loi même, ou que le juge ait la faculté de la substituer à la peine légale. En conséquence, lorsque le jury a déclaré le crime excusable, l'accusé peut invoquer et la cour doit même admettre d'office, la prescription, si trois années se sont écoulées sans poursuites. Dans cette hypothèse, la loi punit elle même de peines correctionnelles le fait qui, dès lors, n'est plus qu'un delit. Pareillement, si la cour d'assises ou le tribunal correctionnel admettant des circonstances atténuantes, déclare qu'il y a lieu de comminer en

emprisonnement une peine criminelle, ou de réduire | présence d'une contravention ou de toute autre à des pénalités de police les peines correctionnelles infraction. La nature d'une infraction se détermine portées par la loi, les délais de la prescription sont par la peine comminée par la loi. de trois ans ou de six mois. Cass., 31 octobre 1859; - Cass., 7 mai 1861; - Cass., 29 novembre 1969; GARRAUD, Précis de droit criminel, édit. de 1901, p. 549, no 403.

Cette déclaration rétroagissant en faveur de l'accusé ou du prévenu, la peine applicable au fait d'après les circonstances doit être censée établie par la loi qui autorise les juges à la prononcer, et qui l'aurait édictée elle-même, si elle pouvait prévoir toutes les modalités des infractions qu'elle réprime.

La même règle doit recevoir son application dans les cas où la loi confère aux juridictions d'instruction la faculté d'apprécier les excuses et les circonstances atténuantes.

Or, l'infraction que les lois punissent d'une peine de police est une contravention (art. 1er du code pénal). Il n'y a donc pas de difficulté possible, lorsqu'il s'agit d'une infraction prévue par le livre II, titre X du code pénal, que le code qualifie lui-même de contravention et qu'il punit d'une peine de police. Des doutes n'ont surgi qu'au sujet de certaines infractions passibles, d'après la loi, de peines correctionnelles, mais dont les tribunaux de police connaissent soit en vertu d'une attribution spéciale qui leur est faite, d'après la loi du 1er mai 1849, soit en vertu d'une ordonnance de renvoi de la chambre du conseil ou de la chambre des mises en accusation, conformément à la loi du 4 octobre 1867.

caractère d'un délit, il faut, dès lors, qu'il puisse être atteint comme tel par l'action publique et par l'action civile.

S'il s'agit d'une infraction passible, aux termes Ainsi, lorsque dans une poursuite du chef d'un de la loi du 1er mai 1849, d'une amende de 1 à crime, la chambre du conseil ou la chambre d'accu- 200 francs ou d'un emprisonnement d'un à huit sation est d'avis qu'il y a lieu, à raison soit d'une jours, la poursuite restera ouverte pendant trois excuse, soit de circonstances atténuantes, de ne années; car si, d'une part, le fait est passible de prononcer qu'une peine correctionnelle, ou lors- peines de police, il l'est d'autre part aussi de peines qu'elle estime qu'il y a lieu, à raison de circons-correctionnelles; il présente donc, notamment, le tances atténuantes, de réduire au taux des peines de police l'emprisonnement et l'amende attachés par la loi au délit qui est l'objet des poursuites, la chambre doit admettre d'office la prescription de On a prétendu, il est vrai, que l'attribution faite trois ans ou de six mois, si elle est acquise à au juge de police avait transformé ces infractions l'inculpé, et par suite le mettre hors de cause par en contraventions. L'objection ne pouvait tenir, car une ordonnance ou un arrêt de non-lieu. Que si le la loi du 1er mai s'est bornée à régler un point de prévenu est renvoyé à raison de l'excuse ou de juridiction et de compétence, sans toucher en rien circonstances atténuantes, au tribunal correc-à la nature des infractions. Cass., 9 juillet 1860, tionnel ou de police, c'est au tribunal de renvoi à suppléer d'office l'exception fondée sur la prescription, si elle n'est pas opposée par les parties. La raison en est que, dans ce cas, la qualification donnée au fait par les juridictions d'instruction est définitive et a pour effet de lier les juridictions de Jugement. HAUS, 3e édit., n3 1330, 1331; LIMELETTE, Code de procéd. pénalé, p. 136, nos 9 à 14.

[ocr errors]

Pas. 1860, I, 292 - Cass., 13 février 1865, Pas. 1865, 1, 227; Cass., 2 mars 1868 et 21 mars 1870, Pas. 1868. I, 273; Pas. 1870, I, 145; Cass., 24 novembre 1874, Pas. 1875, I, 24.

12. La nature d'une infraction ne dépend pas seulement de la peine indiquée par la loi; mais en outre de celle infligée par le juge conformément à la loi. Ainsi, l'officier du ministère public attend plus de six mois avant de saisir le tribunal de Ainsi encore la cour d'assises, après admission police; celui-ci condamne le prévenu à 200 francs de circonstances atténuantes est tenue de pro-d'amende. Tout est régulier: le fait pouvait consnoncer l'absolution du prévenu, s'il n'appert du tituer un délit d'après le règlement cu d'après la verdict du jury que le délit n'est pas couvert par la loi; le jugement lui reconnaît ce caractère; dès prescription (Cass., 18 mai 1885, Pas. 1885, I, lors, l'action soumise à la prescription des délits a 159. - Cons BRAAS, B. J. XLIII, 529; Cou-été intentée en temps utile. Si, au contraire, le TURIER, Prescription criminelle, p. 291), c'est aux juges, dit l'auteur, à ne pas se laisser entraîner trop loin par leurs sentiments d'humanité. La prescription dit FAUSTIN HELIE, t. III, p. 691. $189, trouve la mesure de sa durée dans la nature de la peine dont le fait est passible à l'issue du débat. Cons. GARRAUD, loc. cit., p. 550, no 403 et la note I.

[blocks in formation]

tribunal n'applique dans ces circonstances qu'une amende de 10 francs, que cette condamnation devienne définitive, mais fasse l'objet d'un pourvoi en cassation, la cour devra casser le jugement et déclarer l'action prescrite. En effet, l'infraction pouvait, d'après la loi, ne présenter que le caractère d'une contravention; or, un jugement définitif lui assigne ce caractère; dès lors, le fait est censé n'avoir jamais été qu'une contravention et avoir toujours été soumis à la prescription de six mois.

S'il s'agit de délits renvoyés au tribunal de police par la chambre du conseil ou celle des mises en accusation à raison de circonstances atténuantes (loi du 4 octobre 1867, art. 4' le fait n'est plus, par l'autorité d'une loi, qu'une simple contravention et doit être reputé tel, dès l'origine des poursuites (Cass., 7 mai 1861 et 29 novembre 1869). La cour de cassation décide en conséquence que la prescription de l'action publique et de l'ac

tion civile est régie par les règles admises en La règle s'applique même aux infractions collecmatière de contraventions. Conf. Cass., 17 fé- tires qui se composent de deux faits dont chacun vrier 1851, Pas. 1851, I, 111; - Cass., 31 octobre est indistinctement incriminé par la loi; pourvu 1859 et 7 mai 1861, Pas. 1850, I, 195 et 1861, qu'ils soient séparés par un certain intervalle, tels I, 282. que le faux et l'usage du faux imputés au même 13. — Ce n'est pas seulement, lorsque l'infrac-individu. Bien que, par suite de l'unité du but vers tion a été renvoyée au tribunal inférieur par une lequel ils sont dirigés, ces faits ne forment qu'une ordonnance de la chambre du conseil que la cour seule infraction, il suffit que la loi les déclare de cassation le décide ainsi, mais encore lorsque la punissables, l'un indépendamment de l'autre, pour cour d'assises ou le tribunal faisant application de qu'ils soient soumis à des prescriptions distinctes. l'article 85 du code pénal, ne prononce a raison des Mais la regle n'est pas applicable, lorsque les circonstances atténuantes que des peines correc-deux faits incriminés séparément et commis par la tionnelles ou de police contre un accusé ou un même personne se suivent sans intervalle: tels que prévenu. Cass., 27 juin et 1er octobre 1881, Pas. l'exposition et le délaissement d'enfant, l'arresta1881, 1, 330, 381; Cass., 8 janvier 1883, Pas. tion et la détention illégales d'un particulier. Dans 1883, I, 13; - Cass., 18 février 1884, Pas. 1884, ces cas, il n'y a qu'une prescription — HAUS, I, 77; — Cass., 18 mai 1885, Pas. 1885, I, 159. 3e édit., no 1341. Ce qu'il importe surtout de noter dans ces arrêts, c'est la rétroactivité qu'ils attribuent soit à l'ordonnance ou à l'arrêt de renvoi, soit au jugement. L'infraction, dès son origine, ne présente plus que le caractère que lui imprime la peine prononcee. Consultez conclusions prises par M. Cloquette, lors de l'arrêt de cassation du 7 mai 1861, Pas. 1861, I, 181, et les conclusions prises par M. Mes lach de ter Kiele, lors de l'arrêt du 18 juillet 1881, Pas. 1881, I, 354. CRAHAY,

[ocr errors]

nos 149d et 149e.

--

14. La prescription se compte par jours et non par heures, ou de moment à moment. Les mois se comptent date par date, tels qu'ils se suivent dans le calendrier grégorien, sans égard au nombre de jours dont ils se composent.

La prescription commence à courir du jour où l'infraction a été commise, alors même que celle-ci est restée cachée.

15. — Les infractions se prescrivent à compter du jour où elles ont été commises, c'est-à-dire où elles ont pris fin, peu importe que ses auteurs soient connus ou non. Cass., 17 juillet 1881, Pas. 1884, I, 275.

Les délits qui, dès qu'ils sont accomplis, se prolongent sans interruption pendant un temps plus ou moins long, et qu'on appelle continus ou successifs, se prescrivent à compter du jour où cet état permanent de criminalité est venu à cesser. Voy. notre commentaire de l'art. 1er du code pénal, no 32 à 61; - HAUS, 3e édit., no 1337. - FAUSTIN HÉLIE, édit. belge, no 1364; ORTOLAN, Eléments de droit pénal, nos 748 et 1865; COUSTURIER, Traité de la prescription en matière criminelle, n° 105; Cass., 4 janvier 1858, 3 août 1863, 14 mai 1866, 7 janvier 1867; CRAHAY, no 149f.

16. Il est incontestable que la prescription commence immédiatement à courir toutes les fois que l'infraction est instantanée, qu'elle prend fin dès qu'elle est accomplie; telle est l'arrestation illégale qui n'a pas été suivie de détention ou de séquestration. Mais il en est autrement lorsqu'il s'agit de délits qui, après leur premier accomplissement, se prolongent sans interruption pendant un temps plus ou moins long, tel que le délit de détention ou séquestration illégale.

Cette règle souffre exception, d'abord, lorsqu'une disposition formelle de la loi fait courir la prescription du jour où l'infraction a été constatée (art. 145 code forestier; art. 117 de la loi du 28 juin 1822, sur la contribution personnelle; art. 247 de la loi du 26 août 1822, sur les douanes et accises; art. 13 de la loi du 6 avril 1823, sur les patentes) ou lui assigne tout autre point de départ; ensuite lorsque la loi ne punit que le délit flagrant, qui se prescrit nécessairement à compter du jour Il est certain que ce délit existe dès qu'une perde l'infraction. Le jour de départ fixé par la loi et sonne est illégalement privée de sa liberté. Si la spécialement le jour où l'infraction a été commise détention se prolonge, le délit se renouvelle incesentre dans le terme requis pour prescrire (voyez samment, il s'accomplit à chaque instant; en art. 24 de la loi de 1878). En effet, la prescription d'autres fermes, la consommation du délit se prodoit commencer dès que l'action a pris naissance. longe sans interruption. La prescription de l'action D'un autre côté, la prescription se comptant par publique ne peut donc courir que du moment où cet jours, et non par heures ou de moment à moment, état permanent de criminalité est venu à cesser, le dies à quo est indivisible, il ne forme qu'un seul et, dans notre exemple, où la personne séquestrée et même tout. En comprenant ce jour en totalité arbitrairement a recouvré sa liberté. En consédans le terme, on fait donc commencer la prescrip-quence, la disposition de la loi, qui fixe comme point tion non pas avant, mais en même temps que s'ouvre de départ de la prescription le jour où le délit a l'action publique. Au reste, il ne suffit pas que le dernier jour soit commencé, il faut qu'il soit accompli. HAUS, 3e édit., n's 1335, 1336.

14bis. Lorsque les faits imputés à la même personne constituent des infractions distinctes, chacun de ces faits se prescrit séparément à compter du jour de sa perpétration, alors même que les infractions dont s'agit sont connexes; car la connexité qui commande la jonction des procédures n'entraîne pas l'indivisibilité des faits délictueux.

été commis, doit s'entendre en ce sens que l'action publique se prescrit à compter du jour où le délit a pris fin. - HAUS, 3e édit., no 1338. - Renvoi à notre article 1er du code pénal, pour les délits successifs, continus et instantanés.

17. Les délits composés de plusieurs faits distincts, dont la réunion ne forme qu'un seul délit, sont soumis à une seule et même prescription, qui commence à courir dès que le dernier acte constitutif de l'infraction est accompli.

Par application de cette règle:

1o Les infractions commises avec la participation de plusieurs personnes se prescrivent, à l'égard des auteurs et des complices, à compter du jour où le fait principal, celui qui constitue le crime, a été exécuté;

2o Les infractions qui se composent d'une suite de faits délictueux, répétés plusieurs fois, afin de réaliser un seul et mème projet criminel, ou les infractions collectives, par suite de l'unité de but, se prescrivent à compter du dernier acte;

départir après le jugement, quoique le désistement ait été donné dans les vingt-quatre heures de sa déclaration de se porter partie civile. Ensuite, l'action en dommages-intérêts résultant d'une infraction se prescrit, non d'après les règles du droit civil, mais suivant les règles établies par la loi du 17 avril 1878 et par la loi du 30 mars 1891, qui complète l'article 26 de la loi de 1878 et dont nous donnons le commentaire sous l'article 26 de la loi précitée. Voyez infrà.

18bis. Le principe en vertu duquel l'action 3 Cette règle s'applique à la prescription des publique et l'action civile sont assimilées entre elles, délits collectifs, qui consistent dans une certaine en ce qui concerne la prescription, donne lieu, dit habitude. Puisque les faits particuliers dont se Haus, aux corollaires que voici. La prescription, compose l'infraction de cette nature ne sont pas établie par le droit pénal, s'applique à l'action séparément punissables, aucun de ces faits, pris civile, alors même que celle ci est intentée devant isolément, ne peut être soumis à la prescription les tribunaux civils, et soit qu'on l'exerce contre le pénale, qui ne s'applique qu'à leur ensemble, c'est délinquant même ou, après sa mort, contre ses à-dire au délit d'habitude. A la vérité, ces faits représentants, soit qu'on la dirige contre les persont des éléments constitutifs du délit; mais ce sonnes déclarées civilement responsables par la loi. délit, qui forme un tout indivisible, ne peut se La condamnation mème, intervenue sur l'action prescrire par partie. Ainsi, lorsque les faits ont été publique, ne place pas l'action privée, intentée assez nombreux pour constituer le délit d'habitude, séparément, sous l'application des principes du et qu'à compter du dernier acte trois années se droit civil en matière de prescription. L'action sont écoulées sans qu'il y ait eu poursuite, le délit civile, résultant d'un délit réprimé par une loi spéest prescrit. (Les infractions collectives étant gé-ciale et soumise à une prescription particulière, a néralement punies de peines correctionnelles se la même durée que l'action publique, bien que cette prescrivent par trois ans. Le fait prévu par l'ar-loi ne le déclare pas expressément. Ensuite, la ticle 379 du code pénal fait exception à la règle prescription de l'action civile doit être suppléée lorsqu'il a été commis envers un enfant âgé de d'office, même par le juge civil, et le défendeur ne moins de onze ans (art. 380 du code pénal). Quant peut y renoncer lorsqu'elle lui est acquise. an recèlement habituel de malfaiteurs, il ne peut en être question ici, car le recèlement constituant un acte de complicité, se prescrit avec le fait principal.)

En vertu du même principe, la prescription de l'action civile a le même point de départ que la prescription de l'action publique et les actes qui interrompent l'une d'elles ont le même effet à l'égard Sans doute, le délit peut se renouveler; mais de l'autre, soit que l'action civile ait été poursuivie il faut alors une série de faits nouveaux, qui cons- en même temps et devant les mêmes juges que tituent une habitude par eux-mêmes et indépen-l'action publique, soit que la partie lésée n'ait pas damment des faits couverts par la prescription. porté son action à la juridiction répressive. Au Que si les faits anciens ont été insuffisants pour reste, la prescription de l'action civile n'empêche former le délit,ils peuvent être réunis aux faits nou-pas de faire valoir, par voie d'exception, les faits yeaux, quand même ils seraient antérieurs de plus qui auraient servi de base à cette action si elle eût de trois ans aux premières poursuites, pourvu que été intentée en temps utile. En effet, la prescription tous les faits élémentaires du délit se soient succédé éteint les actions auxquelles le délit a donné naisà moins de trois années d'intervalle les uns des sance, sans effacer le délit même; et celui qui autres. Ce délai doit être considéré comme un in invoque ce délit pour repousser une demande inique tervalle assez long pour exclure l'habitude qui, n'exerce pas une action, il use d'une défense qui seule, constitue le délit, et non comme une pres-est de droit naturel. Ainsi, la personne à laquelle cription qui ne s'applique pas aux faits particuliers dont il se compose.-HAUS, 3e édit., no 1340.

CHAPITRE DEUXIÈME.

un titre a été extorqué ou escroqué est toujours recevable à opposer, à la demande formée contre elle en vertu de ce titre, les violences ou les manœuvres frauduleuses à l'aide desquelles la signature ou la remise de l'acte a été obtenue. - HAUS,

De la prescription de l'action civile. - Principes nos 1432 à 1434. généraux.

18. — L'action en réparation du dommage causé par une infraction s'éteint généralement d'après les règles du droit pénal. Cependant, cette règle n'est pas absolue. La partie lésée peut renoncer à son action quand bon lui semble. Mais lorsqu'elle l'a intentée devant la juridiction répressive, elle ne peut s'en désister que dans les vingt-quatre heures à compter du moment où elle s'est constituée partie civile. Après ce délai, son désistement est considéré comme non avenu et elle reste forcément partie en cause. La loi lui refuse également la faculté de se

19. L'action civile que la loi soumet à la prescription pénale est l'action en réparation du dommage causé par une infraction. Ainsi, toute action qui a pour objet la réparation du préjudice que le demandeur prétend avoir éprouvé et qui se fonde sur un fait déclaré crime, délit ou contravention par la loi, se prescrit suivant les règles du droit pénal. Pour échapper à cette prescription, il ne suffit pas au demandeur de déguiser son action et de dissimuler le véritable caractère du fait qui sert de base à sa demande, soit en s'abstenant de le qualifier, soit en le qualifiant de quasidélit; par exemple, si, dans une action en rescision,

« PreviousContinue »