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justifié que la juridiction civile a été réellement | ment du délit. - DALLOZ, Suppl., nos 82, 89, 90 saisie avant l'expiration de ce délai. et Répert., no 183. Cons. Cass. fr., 19 juin 1846, D. P. 1846, IV, 434.

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Lorsque ce délai est expiré sans que le prévenu ait fait des diligences nécessaires pour saisir la 16. Si, pendant le sursis prononcé par le trijuridiction civile, le tribunal peut passer outre au bunal de répression, le prévenu se livrait à de jugement du fond; mais le juge accordera un nou-nouveaux faits de même nature que ceux qui ont veau sursis, si le prévenu justifie des causes légitimes qui l'auraient empêché d'agir. - Cass. fr., 6 août 1868 (motifs), D. P. 1869, 1, 165;-DALLOZ, Supplément, no 84.

12. Si en appel le prévenu rapportait la preuve du droit de propriété qu'il avait invoqué sans succès en première instance, le juge devrait nécessairement y avoir égard. — DALLOZ, Supplément, no 87.

motivé des poursuites dirigées contre lui, et que ces faits donnassent lieu à des poursuites nouvelles, le tribunal de répression n'en pourrait connaître et devrait surseoir au jugement de la seconde poursuite comme il a sursis au jugement de la première. - DALLOZ, Suppl., no 92.

Pareillement, si le prévenu renvoyé à fins civiles s'appropriait la responsabilité de nouveaux faits de même nature que ceux qui ont donné naissance Décidé mais en France, que, lorsque devant aux poursuites intentées contre lui, en prenant fait la cour de cassation il est justifié par un individu et cause pour le prétendu délinquant, auteur de condamné pour contravention à un alignement dé- ces nouveaux faits, le sursis prononcé par le jugelivré par le maire, que depuis le jugement cet ment de renvoi devrait s'étendre également aux alignement a été annulé par le préfet, il y a lieu, poursuites auxquelles ces derniers faits donned'après la jurisprudence, d'annuler la condamna-raient lieu. DALLOZ, Répert., loc. cit., no 186 tion comme étant sans objet. DALLOZ, Suppl., et Supplément, no 92; LE SELLYER, t. II, n° 87. Comp. Cass., 29 juillet 1864, D. P. 1865, p. 173, no 718. Cass. fr., 15 décembre 1866, D. P. 1866,

I, 41; V, 494. 13.

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Si le tribunal de répression reconnaît l'insuffisance du délai qu'il a précédemment fixé, il peut en accorder un nouveau.

Le prévenu qui, ayant obtenu un sursis devant le tribunal de répression pour faire juger une exception préjudicielle de propriété, a succombé dans ses prétentions en première instance et en appel, a droit à un nouveau sursis, s'il justifie d'un pourvoi en cassation remettant en question le point de la solution duquel dépend le droit de la poursuite. - Cass. fr., 26 avril 1860, D. P. 1860, V, 314; — DALLOZ, Suppl., vo Question préjudicielle, no 85.

-

14. Le prévenu pourrait même, après avoir succombé au possessoire, agir au pétitoire pour faire reconnaître son droit de propriété. Le tribunal de répression devrait alors lui accorder un nouveau sursis. DALLOZ, Suppl., no 86; LE SELLYER, t. II, p. 154, no 701.

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15. Le juge de répression nonobstant le sursis reste saisi; il ne lui est pas permis de se dessaisir de la plainte, même sous prétexte d'incompétence.

17.

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Lorsque le prévenu laisse expirer le délai qui lui a été accordé sans faire les diligences prescrites, il y a lieu de reprendre et de mener à fin les poursuites commencées; le prévenu est, dans ce cas, réputé avoir renoncé à l'exception qu'il avait proposée.

Les poursuites doivent être reprises; le prévenu sera cité de nouveau devant le tribunal de répression, à moins que le jugement renvoyant à fins civiles n'ait fixé le jour où l'affaire sera reprise; si ce jour-là le prévenu ne comparaît pas, il sera jugé par défaut. LE SELLYER, t. II, p. 176, no 723; Comp. HOFFMANN, t. II, p. 310, no 411. DALLOZ, Suppl., no 94.

Si au jour fixé le prévenu comparaît et justifie des diligences qu'il a faites, il pourra obtenir un nouveau sursis.

18. La prescription ne court pas pendant le sursis; il en est autrement après l'expiration du délai Cons. Cass. fr., 1er décembre 1848, D. P. 1848, V, 309.

19. Si le jugement de renvoi n'avait fixé aucun délai, il ne pourrait être passé outre à la condamnation du prévenu, quel que fût le temps écoulé depuis ce jugement. DALLOZ, Répert., Il ne peut, tant que les tribunaux civils n'ont vo Question préjudicielle, n° 188 et Supplément, pas statuer sur l'exception, passer outre au juge- | no 93; LE SELLYER, t. II, p. 175, no 721.

Article 19.

En cas de contestation, le juge désignera la partie qui, à l'égard des preuves à fournir, sera considérée comme demanderesse.

Charge de la preuve à qui incombe, 1, 2.

CHAPITRE UNIQUE.

INDICATION ALPHABÉTIQUE.

Droit du juge de renvoi de désigner la partie | Tribunal de renvoi ne peut condamner à des
à qui incombera la preuve, 1, 2.
dommages-intérêts, 3.

Juge civil, en cas de contestation, désignera la partie qui, à l'égard des preuves à fournir, sera considérée comme demanderesse.

tive au système qui a obtenu l'assentiment de la cour d'appel de Liége.

Imposer toujours, pour ce qui concerne les preuves à fournir, le rôle de demandeur à la partie qui a saisi la juridiction civile, ce serait dans bien 1. « L'article 19 donne la sanction législa- des cas consacrer une injustice flagrante. Le pos

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sesseur d'un immeuble pourrait être obligé d'as- | possession de l'autre, la première sera demanderesse sumer le rôle du demandeur vis-à-vis d'un adver- et devra justifier de l'existence de son droit. Que saire de mauvaise foi, qui aurait commis des actes si la possession invoquée par l'une d'elles est déniée délictueux dans le seul but de se ménager, devant par l'autre, qui prétend à son tour être possesseur le juge civil, le rôle plus commode et moins péril- de l'immeuble, la question de possession devra être leux de défendeur. préalablement tranchée. Dans l'instance possesLa partie qui saisit la juridiction civile doit con-soire, chacun des plaideurs sera à la fois demanserver le droit d'invoquer, conformément aux deur et défendeur, et devra, par conséquent, prourègles du droit civil, l'état de possession existant ver son allégation par des faits de possession qui au jour où l'acte qui sert de base aux poursuites a seront vérifiés par l'enquête et appréciés par le été perpétré. Si cet acte devient l'objet d'une con- juge. Le plaideur qui succombe au possessoire, testation, le tribunal compétent statuera sur l'inci- sera demandeur au pétitoire avec charge de dent; il désignera celle des parties qui est en preuve ; tandis que l'autre, qui a triomphé, prendra droit de se prévaloir de l'ancien adage possideo le rôle plus avantageux de défendeur. On suivra quia possideo ». - Rapport de THONISSEN, Législ. les règles de la procédure au possessoire lorsque, crim., no 30, p. 38. Rapport de M. D'ANE-devant le tribunal de répression, les deux parties THAN, Législ. crim., p. 77, no 16. se sont bornées à invoquer le droit de possession, l'une pour appuyer la prévention, l'autre pour la repousser.

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2. La charge de la preuve n'incombe pas toujours à celui qui a soumis au juge civil la décision de la question préjudicielle. En cas de contes- 3. Le tribunal civil devant lequel un prétation, le juge désignera la partie qui, à l'égard venu a été renvoyé par le juge de répression, pour des preuves à fournir, sera considérée comme faire statuer sur une question préjudicielle, ne demanderesse; et il la désignera en se conformant peut pas condamner, dans le cas où l'exception est aux règles du droit, qui assignent à chacun des justifiée, l'auteur des poursuites à des dommagesplaideurs le rôle qu'il aura à jouer dans le procès. intérêts, comme ayant pris méchamment la voie Le tribunal civil est saisi soit par le plaignant, soit correctionnelle et porté atteinte à la considération par le prévenu, dont chacun s'attribue la propriété du prévenu. Cass. fr., 2 janvier 1856 (solution de l'immeuble. Or, la revendication ne peut être implicite), D. P. 1856, 1, 88; -DALLOZ, Rép., intentée que par celui qui ne possède pas contre vo Question préjudicielle, no 196 et Supplément, celui qui possède. Si l'une des parties reconnaît la no 103.

CHAPITRE IV. DES CAUSES D'EXTINCTION DE L'ACTION

PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE.

Article 20.

L'action publique s'éteint par la mort de l'inculpé. L'action civile peut être exercée contre l'inculpé et contre ses représentants.

Lég. antér.: Inst. crim.

Art. 2. L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu. L'action civile, pour la réparation du dommage, peut être exercée contre le prévenu et contre ses représentants.

INDICATION ALPHABÉTIQUE.

Action civile passe aux héritiers de la per- | Confiscation, 8.

sonne lésée, 2, 7.

Amendes fiscales, 5, 8.

Amnistie, 8, 9, 10.

Causes d'extinction, 1 à 8.

Condamnation en matières fiscales, 4.

CHAPITRE UNIQUE.

Décès du prévenu, 3 à 6, 8.

Décès du prévenu. Amendes fiscales, 3.
Héritiers de la personne lésée, 2, 7.
Heritiers du prévenu, 5.

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ciation à l'action civile et autres causes d'extinction de cette action, qui sont du domaine du code civil; la chose jugée.

On maintient les principes universellement admis sous la législation antérieure, quant à la transmission de l'action civile aux héritiers, sauf que ceux-ci n'ont pas le droit d'option entre les deux juridictions. Ils ne peuvent saisir que la juridiction civile. Rapport de NYPELS et de THONISSEN, Législ. crim., p. 13, no 41 et p. 38, no 41.

2. L'action civile résultant d'un délit passe

à l'héritier de la personne lésée, si celle-ci n'a, par aucun acte, manifesté l'intention d'y renoncer. Cet héritier est, dès lors, recevable à se porter partie civile dans l'instance, ayant pour objet la répression du délit et fondé à obtenir tout au moins la condamnation du prévenu aux dépens, à titre de dommages-intérêts, à défaut de preuve, d'autre préjudice pécuniairement appréciable. Liége, 15 juin 1876, Pas. 1876, II, 373. Conf., FAUSTIN HÉLIE, Inst. crim., édit. belge, t. Ier, no 762; - DALLOZ, Dissert. de M. GIBOULOT, 1872, II, 97; SOURDAT, De la responsabilité, t. 1er, n° 57;- MANGIN, no 127.

l'inculpé; mais cette doctrine ne les empêchait pas d'autoriser l'Etat à réclamer des héritiers le payement de cette amende, quand l'inculpé était décédé après avoir subi une condamnation irrevocable.

Il en résulte que, même sous le régime du code pénal de 1867, le législateur peut sans anomalie et sans inconséquence distinguer entre le cas où il s'agit d'une simple prévention et celui où il s'agit d'une condamnation coulée en force de chose jugée.

La commission a été unanimement d'avis qu'il y a lieu d'appliquer l'article 13 du projet à l'amende fiscale, comme à toutes les autres amendes. Il est peut-être inutile de rappeler que dans les 3.« Dans le droit moderne, où toutes les peines lignes qui précèdent, il n'est pas question des sont essentiellement personnelles, le décès de l'in-amendes dont la perception est confiée à l'adminisculpé figure au premier rang des modes d'extine-tration de l'enregistrement. En matière d'enretion de l'action publique. Peu importe que les gistrement, d'hypothèques, de droits de greffe poursuites aient ou n'aient pas été commencées; et de timbre, de droits de succession et de peu importe, encore, qu'elles aient pour but l'ap-mutation par décès, les amendes ont un caractère plication d'une peine corporelle où d'une peine purement civil. - THONISSEN, Législ. crim., p. 39, pécuniaire, peu importe même l'existence d'un no 33. jugement susceptible d'être réformé. Si le jugement n'a pas encore acquis force de chose jugée, le condamné meurt integri status, son décès fait disparaître la condamnation avec toutes ses conséquences.

L'article 13 du projet reproduit, sans réserve, une règle déjà consacrée par l'article 7 du code de brumaire an IV et l'article 2 du code de 1808. L'article 85 du code civil exige même que, si l'inculpé meurt dans les prisons, son acte de décès ne fasse aucune mention de cette circonstance.

5. La mort du prévenu éteint l'action pour l'application des amendes comme pour l'application de toute autre peine. Si le prévenu est décédé sans avoir été condamné, ou s'il est venu à mourir après la condamnation, mais avant que celle-ci ait acquis force de chose jugée, l'amende ne peut être exigée des héritiers. Cette règle s'applique même aux amendes établies pour assurer la perception des droits fiscaux. Toutefois, si en matière de douanes, d'accise ou de régime postal, le contrevenant avait passé, avant son décès, une soumission de payer l'amende, il y aurait un engagement qui lierait comme tel et dans tous les cas les héritiers du contrevenant. En ce qui concerne la confiscation spéciale, si elle est ordonnée à titre de peine, le décès du prévenu a pour effet de l'éteindre, alors même qu'elle est à la fois une peine et une réparation

Nos lois n'admettent plus ces étranges procès faits au cadavre ou à la mémoire d'un défunt, qui étaient incompatibles avec l'exercice du droit de défense et n'avaient d'autre but que de flétrir ou de dépouiller une famille innocente. Le coupable décédé ne doit subir que le jugement de Dieu». Rapport de THONISSEN, Législ. crim., Commen-civile, mais elle peut être poursuivie contre les taire du code de procédure pénale, p. 38, no 32.

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Lorsque le coupable est décédé après la condamnation passée en force de chose jugée, sa mort éteint là peine (art. 86 du code pénal).

héritiers du délinquant, lorsqu'elle constitue une 4. Une seule difficulté sérieuse peut ici se mesure d'ordre public, car dans ce cas, la confisprésenter dit Thonissen dans son rapport (Législ.cation n'a aucun caractère pénal. crim., p. 39, no 33). Elle consiste à savoir si le décès du prévenu avant le jugement définitif, enlève à l'administration le droit de poursuivré contre les héritiers le recouvrement des amendes La première conséquence de ce principe est encourues du chef de la violation d'une loi fiscale. qu'on ne peut faire l'exécution de la peine sur le Les rédacteurs du code pénal belge ont attribué cadavre du condamné. Une pareille exécution ne à l'amende un caractère mixte; ils l'ont envisagée serait pas seulement révoltante comme acte d'inucomme une sorte d'indemnité des fraudes prati-tile vengeance, mais, dans les pays où la mort quées par les contribuables; ils ont formellement civile est attachée à certaines peines, cette exécudécidé qu'elle peut être exigée des héritiers, tion aurait des effets très réels et très funestes, quand le fraudeur est décédé après une condamna-puisqu'on pourrait en conclure que le condamné tion définitive (art. 100 du code pénal). HAUS, n'est pas inort intégri status, les condamnations no 727;- NYPELS, Code pénal interprété, sous contradictoires emportant la mort civile, à compter l'art. 86, observat, nos 1 et 100. du jour de leur exécution. La seconde conséquence du principe indiqué est que les peines ne passent pas aux héritiers.

Faut-il que le code de procédure pénale admette, à l'égard de l'action dérivant d'un délit fiscal, la règle que le code pénal a sanctionnée à l'égard des condamnations encourues en matière fiscale?

Les peines étant personnelles, les amendes prononcées par des arrêts ou des jugements devenus Cette question peut être résolue dans le sens irrévocables s'éteignent, comme les autres peines, négatif, sans rompre l'harmonie qui doit exister par la mort du condamné. A la vérité, la condamentre les différentes parties de la législation natio- nation passée en force de chose jugée constitue le nale. Sous le régime du code de 1810, les meil- condamné débiteur du fisc, elle crée une dette qui leurs criminalistes enseignaient, comme aujour-affecte les biens du premier et qui peut être pourd'hui, que l'action publique tendant à l'application suivie sur ses biens. Mais de là, il ne suit point que d'une amende ordinaire s'éteignait par le décès de cette dette continue à grever le patrimoine, même

après la mort du condamné et que les héritiers | CRAHAY, nos 146 et suivants. Ce sont : la mort de soient tenus de la payer pour lui. En effet, bien que l'inculpé, l'amnistie, la prescription et l'autorité par suite de la condamnation, elle soit devenue une de la chose jugée. dette, l'amende n'a pas cessé d'être une peine. Or, La loi du 17 avril 1878, contenant le titre prélic'est le coupable qui doit subir la peine et spéciale-minaire du code de procédure pénale et qui a remment payer l'amende à laquelle il a été condamné, et placé les articles 637 à 643 du code d'instruction non l'héritier innnocent, la responsabilité pénale criminelle, ne s'occupe que de deux de ces causes : n'étant pas transmissible. Sans doute, si le con- la mort et la prescription. damné avait payé l'amende avant de mourir, la perte serait retombée sur ses successeurs; mais ils ne l'auraient éprouvée que d'une manière indirecte; tandis que, s'ils étaient obligés de payer l'amende, l'exécution de la peine serait dirigée Un prévenu est réputé innocent aussi longtemps. immédiatement contre eux-mêmes, comme pénale-qu'aucune condamnation définitive n'est intervenue ment responsable du délit de leur auteur.

La règle que nous venons d'énoncer ne s'applique qu'aux amendes purement pénales; elle ne s'étend pas aux peines pécuniaires qui sont établies pour assurer la perception des droits fiscaux et auxquelles le législateur belge attribue un caractère mixte, en les envisageant à la fois comme des pénalités et comme des réparations du préjudice causé par la fraude à l'Etat. En effet, lorsque le coupable est décédé, après avoir été condamné à une semblable amende par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée, et sans l'avoir payée, les héritiers sont tenus de l'acquitter, puisqu'ils sont obligés de réparer le dommage causé par le délit de leur auteur.

L'article 20 de cette loi dispose que l'action publique s'éteint par la mort de l'inculpé. L'action civile peut être exercée contre l'inculpé et ses représentants.

contre lui. Il décède, dans ce cas integri status. L'appel étant suspensif, ce principe s'applique même lorsque le prévenu meurt pendant l'instance d'appel. Le décès anéantit alors le jugement répressif. (Bruxelles, 30 novembre 1876, B. J. 1877, 44.)

L'action publique est également éteinte lorsque la mort survient avant qu'il ait été statué sur le pourvoi en cassation. Cass. fr., 3 avril 1883; D. P. 1884, I, 362.

--

Le décès de l'inculpé éteint l'action pour l'application des amendes, comme pour l'application de toute autre peine. Des héritiers ne peuvent être mis en prévention pour s'entendre condamner à une amende du chef d'une infraction commise par leur auteur.

Si la mort du condamné éteint communément l'amende, elle n'exerce aucune influence sur la con- Il en est de même ainsi pour les amendes fisfiscation spéciale. En effet, la première a pour cales. Celle-ci ont, en effet, un caractère mixte de objet une somme d'argent que le coupable est réparation et de peine; cela suffit pour qu'on ne obligé de payer; tandis que l'autre consiste dans puisse les prononcer contre les réprésentants de l'attribution de la propriété de certains objets, soit l'inculpé. Mais, d'autre part, à raison de ce même à l'Etat, soit à des particuliers lésés par le délit. caractère mixte, elle peuvent être récupérées sur Or, la propriété de ces objets était acquise aux les héritiers lorsqu'elles ont été prononcées par un parties intéressées, soit par le jugement de con-jugement devenu définitif avant le décès du prédamnation, si la confiscation à un caractère exclu- venu, contrairement à ce qui a lieu pour les sivement pénal ou mixte, soit par le fait même du amendes ordinaires. délit, si elle est une mesure d'ordre public. Ce droit leur reste acquis nonobstant la mort du condamné; par conséquent, les choses confisquées ne doivent pas être restituées et, si elles n'ont pas encore été réellement saisies, l'Etat, ou le particulier devenu propriétaire, peut les revendiquer contre les héritiers du condamné, comme envers tout autre possesseur. HAUS, 3e édit., nos 979

La confiscation, lorsqu'elle est prononcée à titre de peine, ne peut également être prononcée contre les héritiers.

Bien que le code de procédure pénale ne mentionne pas l'amnistie parmi les causes d'extinction de l'action, il est certain qu'elle peut avoir un semblable effet. Le décret d'amnistie peut, en effet, abolir les poursuites contre la condamnation. Tout dépend donc de l'étendue que le pouvoir social En ce qui concerne l'extinction de l'action aura donné à la mesure qu'il édicte ». — CRAHAY, civile au cas où le prévenu décède pendant l'ins-nos 133 et 146 et s.

à 984.

6.

tance, nous renvoyons suprà à notre commentaire 9. Suivant l'opinion presque unanime des de l'article 4 de la loi de 1878, nos 336, 336bis, auteurs, l'amnistie, en principe, et, à moins qu'elle 337, 338. Nous nous bornons à dire que le juge ne contienne une disposition expresse en sens conrépressif reste saisi de la connaissance de l'action traire, laisse intact les droits des tiers. -DALLOZ, civile, après le décès du prévenu. Rép., vo Amnistie, nos 138 et 139.

7. En ce qui concerne le droit des héritiers FAUSTIN HÉLIE (Traité de l'instruction crimide la victime d'intenter l'action civile, nous ren-nelle, vo Action publique et action civile) refuse au voyons à notre commentaire de l'article 4 de la loi législateur le droit d'enlever les droits acquis. de 1878, no 11, 13, 73, 174, 175, 175bis, 176. Que la loi, dit-il suspende le cours de la justice Il ne pourront intenter leur action civile que devant le juge civil, si l'action civile était intentée devant le tribunal répressif et que le prévenu décède pendant l'instance, le tribunal répressif reste saisi de la connaissance de l'action civile.

8. Quatre causes générales peuvent mettre fin à l'action publique comme à l'action civile, dit

pénale, on peut l'admettre. L'action publique est exercée dans l'intérêt général de la société, elle lui appartient, elle peut donc en disposer quand un intérêt plus grand lui commande cette suspension. Mais l'action civile est la propriété de chaque partie lésée par le délit. La loi ne peut en disposer pas plus que de toute autre propriété.

10. - Les actes d'amnistie n'anéantissent que | Cons. cass. fr., 17 décembre 1869, D. P. 1870, I, l'action publique résultant des crimes ou des délits 372; Cass. fr., 22 décembre 1870, D. P. 1871, auxquels ils s'appliquent et laissent subsister de 1, 192; Cass. fr., 2 mai 1878, D. P. 1879, I, plein droit l'action civile des parties lésées, quand 48; Cass. fr., 9 janvier 1880, D. P. 1880, I, ils ne déclarent pas formellement le contraire. 285; - Cass. fr., 27 mai 1881, D. P. 1882, I, 391; Cass. fr., 19 mai 1848, D. P. 1848, I, 102. Cass., 17 mars 1882, D. P. 1883, I. 141.

-

Article 21.

L'action publique et l'action civile résultant d'un crime seront prescrites après dix années révolues, à compter du jour où le crime a été commis.

S'il a été fait des actes d'instruction ou de poursuite, les deux actions ne seront prescrites qu'après dix années révolues, à compter du dernier acte, même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte.

Lég. antér. : Inst. crim.

Art. 637. L'action publique et l'action civile résultant d'un crime de nature à entraîner la mort ou des peines afflictives perpétuelles, ou de tout autre crime emportant peine afflictive ou infamante, se prescriront apres dix années révolues, à compter du jour où le crime aura été commis, si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction.

S'il a été fait, dans cet intervalle, des actes d'instruction ou de poursuite non suivis de jugement, l'action publique et l'action civile ne se prescriront qu'après dix années révolues, à compter du dernier acte, à l'égard même des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.

Article 22.

L'action publique et l'action civile résultant d'un délit seront prescrites après trois années révolues, suivant la distinction d'époques établie par l'article précédent.

Lég. ant. Inst. crim.

Art. 638. Dans les deux cas exprimés en l'article précédent, et suivant les distinctions d'époques qui y sont établies, la durée de la prescription sera réduite à trois années révolues, s'il s'agit d'un délit de nature à être puni correctionnellement.

Article 23.

L'action publique et l'action civile résultant d'une contravention seront prescrites après six mois révolus, suivant la distinction d'époques établie à l'article 21.

Lég. antér.: Inst. crim.

Art. 640. L'action publique et l'action civile pour une contravention de police seront prescrites après une année révolue, à compter du jour où elle aura été commise, même lorsqu'il y aura eu procès-verbal, saisie, instruction ou poursuite, si dans cet intervalle il n'est point intervenu de condamnation; s'il y a eu un jugement définitif de première instance, de nature à être attaqué par la voie d'appel, l'action publique et l'action civile se prescriront après une année révolue à compter de la notification de l'appel qui en aura été interjeté.

Article 24.

Le jour où l'infraction a été commise est compris dans le délai de la prescription.

Base et fondement de la prescription des actions, 1.

Actions civiles qui échappent à la pres-
cription pénale, 21 à 23.

Acquittement. Absolution du prévenu,21.
Action en désaveu d'enfant, 23.

Action en divorce. Adultére. Sévices.
Injures, 23.

Action en revendication de donation
pour sévices, 23.

Action en revendication de meubles
(art. 2279 du code civil), 22.
Action ex contractu, 21, 61, 62.
Action née d'un droit de propriété, 21.
Action née d'un quasi-contrat, 21.
Action née d'un quasi-délit, 21.
Action née autrement que d'un délit, 23.
Action possessoire, 21.

Démolition, destruction d'ouvrages illé-
galement éxécutés, 21.

Heritier. Legataire. Indigne de succéder, 23.

Trésor découvert, 22.

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INDICATION ALPHABÉTIQUE.

Action ex contractu, ex quasi-delicto, 19.
Action ad futurum, 60.

Action ex delicto dissimulée, mal quali-
fiée, 19.

Action récursoire en garantie, 59.
Assimilation avec l'action publique, 18,
19, 60.

Délit commis à l'étranger, 26bis.
Demande reconventionnelle, 45bis.
Désistement. Renonciation à l'action, 18.
Dissimulation et mauvaise qualification,

19.

Escroquerie, 19.

Exécution opposable par le défendeur, 19.
Extorsion de titre, 19.

Intentée contre personne civilement res-
ponsable (Action), 19, 36.
Intentée devant la juridiction civile
(Action), 19.

Intentée devant la juridiction répres-
sive (Action), 19.

Loi du 30 mars 1891. Renvoi à l'acticle 26,
18, 26.

Lois spéciales, 19.

Point de départ, 19.

Pourvoi en cassation. Prescription d'of-
fice, 55.

Règles du droit pénal applicables, 18, 19. Suppléée d'office, 19, 20, 25, 30, 54. Prescription de l'action publique. Principes generaux, 1 à 17.

Action ex delicto, 19, 26, 33, 37bis, 43, 46
à 49, 51, 61 à 63, 67.

Action contre fondateur de société, 33.
Banqueroute. Cessat. des payements, 45.
Blessures ayant cause la mort. Point de
départ, 56.

Cassation. Examen du fond, 57.
Cassation sans renvoi, 41.
Coauteurs. Complices, 17.

Contraventionnalisation, 34, 65, 66.
Contravention de police éteinte, 27.
Contumace condamné pour simple délit,

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