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rectionnelle le montant du droit fraudé et contesté par le prévenu. Les juges de paix sont seuls compétents pour le lui allouer. - Bruxelles, 6 avril 1850, Pas. 1850, II, 138.

cas exceptionnels, d'entamer des poursuites judiciaires sans instructions spéciales du ministre de la justice, à qui toutes les pièces et informations doivent être transmises.

43. En matière de contraventions aux lois Les procureurs du roi transmettent les pièces au sur le régime postal, la poursuite appartient exclu-procureur général, qui les transmet avec son avis sivement au ministère public, mais celui-ci ne peut au ministre. l'exercer, pour certaines infractions, qu'à la requête de l'administration des postes qui, en ces cas, a aussi le pouvoir de faire cesser la poursuite, lorsque les applications données par les contrevenants ont prouvé qu'il y a lieu de transiger.

Il est à remarquer, disent les Pandectes belges, que l'inobservation par les parquets des dispositions purement réglementaires, n'influe pas sur la validité des actes d'instruction ou de poursuites faits sans l'agréation du ministre, ou même contre sa volonté.

L'administration ne doit pas se faire représenter au procès par un avocat (article 57 de la loi 49bis. Il en serait de même dans le cas où du 30 mai 1879, portant revision et codification de des instructions auraient limité le droit de dénonla législation postale et les explications de M. Saine-ciation. Ainsi, par exemple, l'article 53 de l'arrêté telette au sujet de cette disposition, Pasinomie, royal du 10 décembre 1868 défend aux fonction1879, p. 149, note 2. Comp. Trib. corr. naires de dénoncer au ministère public le déficit d'un Nivelles, 31 mars 1877, CL. et B., t. XXVI, comptable public sans une autorisation préalable p. 318; Pand. B., vo Action publique, no 24. du ministre au département duquel le comptable 44. En matière forestière et de pêche, la ressortit. Si, en violation de cette interdiction, la poursuite des délits commis dans les bois ou dans dénonciation a lieu et que le ministère public les eaux soumis à la régie de l'administration est mette l'action publique en mouvement, il sera exercée par les agents de cette administration, recevable, sauf, naturellement, à surseoir au jugemais sans préjudice du droit qui appartient au ment jusqu'à ce que l'administration compétente ministère public (art. 120 du code forestier). ait fixé le chiffre du déficit, puisque c'est à elle HAUS, 3 édit., no 1135. Renvoi à notre Code qu'il appartient d'apurer le compte. Paud. B., forestier, art. 120. Ministère public, no 675 à 679.

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45. Devant les conseils de discipline de la garde civique, c'est le chef de la garde qui seul a qualité pour décider s'il y a lieu de mettre en mouvement l'action publique (art. 120, loi du 9 septembre 1898). L'envoi par le chef de la garde du rapport ou procès-verbal constitue un ordre valable de poursuivre. L'officier rapporteur n'est pas libre de laisser l'affaire sans suite.

46.- En cas d'infraction à l'obligation du vote pour les Chambres législatives, le code électoral, article 221 (loi du 28 juin 1894), ne permet pas dé poursuivre si le juge de paix et le ministère public se mettent d'accord préalablement pour admettre comme légitimes les excuses proposées par l'élec

teur.

CHAPITRE TROISIÈME.

De l'indépendance du ministère public. 50. L'action pour l'application des peines n'appartient pas au ministère public qui n'en a que l'exercice, et qui, par conséquent, ne peut arbitrairement en disposer. Mais investi de cette fonction par la confiance de la loi, il a d'abord la faculté d'agir ou de ne pas agir, suivant son jugement et sa conscience; il a ensuite le droit de prendre, dans toutes les circonstances, les réquisitions que lui suggèrent le devoir et une conviction éclairée. Sous ce dernier rapport, l'indépendance du ministère public est absolue; mais sous le premier rapport, son pouvoir est circonscrit dans certaines limites.

47. Aux termes de l'article 13 de la loi du 30 juillet 1889 (Assistance judiciaire, Pro Deo), le ministère public ne peut intenter une poursuite Le ministère public est obligé d'agir quand il pénale du chef des déclarations frauduleuses faites en reçoit l'ordre de ses supérieurs hiérarchiques pour obtenir le pro Deo, que lorsque le pro Deo a ou de la cour d'appel, ou lorsque l'action publique préalablement été retiré par la juridiction qui l'a est mise en mouvement par la partie civile. Mais, accordé. Le rapporteur M. De Sadeleer l'a catégo-dans ces cas même, il reste libre de faire les réquiriquement déclaré en spécifiant la portée de cette disposition. Il en résulte en outre que, lorsque le procès civil est terminé, le retrait ne pouvant plus être demandé, le ministère public n'a plus l'action publique. Liége, 6 novembre 1897, Pas. 1898, II. 246.

sitions qu'il juge convenables. L'officier du ministère public à qui il est enjoint de poursuivre, est tenu d'exécuter l'ordre et d'entamer des poursuites; mais il peut prendre toutes les réquisitions que lui dicte sa conscience, et, s'il ne croit pas la poursuite fondée, il a le droit et le devoir de requérir le - Le ministère public est indépendant vis- renvoi du prévenu. Il est tenu de faire ses réquià-vis de l'administration communale même lors-sitions soit à l'audience, si la partie lésée a saisi qu'il s'agit de la police communale. Ainsi, cette administration n'a pas le pouvoir d'entraver la poursuite judiciaire exercée par le commissaire de police faisant fonctions de ministère public.

48.

49. Des circulaires du département de la justice (10 novembre 1817 et 13 mars 1858), quand il s'agit de crimes ou délits commis par un Belge en pays étranger, de délits de presse ou de délits politiques, interdisent aux parquets, sauf dans des

le tribunal correctionnel ou de police par une citation donnée directement au prévenu, soit de la formuler par écrit, en renvoyant au juge d'instruction la plainte dans laquelle cette personne s'est constituée partie civile; mais il est maître de ses réquisitions: il peut demander, dans la première de ces deux hypothèses, que le prévenu soit renvoyé de toute poursuite; dans la seconde hypothèse, qu'il ne soit pas donné suite à la plainte.

L'obligation d'agir n'existe pour le ministère public que dans les cas qui viennent d'être indiqués. Il peut donc s'abstenir de poursuivre, lorsque les dénonciations ou les plaintes qui lui sont adressées ne contiennent que des allégations vagues et indéterminées, lorsque les faits qu'elles révèlent lui paraissent dénués de vraisemblance, ou qu'il est d'avis qu'ils ne sont pas punissables, soit parce qu'ils ne tombent pas sous l'application de la loi pénale, soit parce que l'action publique n'est point ou n'est pas recevable.

Les articles 47, 64 et 70 du code d'instruction criminelle ne sont pas contraires à cette doctrine. Ces articles ont pour but d'établir la séparation du pouvoir du procureur du roi et du juge d'instruction, d'empêcher le premier, hors le cas de flagrant délit, de procéder lui-même à l'instruction, le second, de commencer une information, sans en avoir été requis par le ministère public.

questions préjudicielles, t. Ier, no 17; - FAUSTIN HÉLIE, t. 1, no 778.

53bis. Les tribunaux de répression ne peuvent jamais enjoindre au ministère public d'exercer des poursuites. DALLOZ, Suppl., vo Procéd. crim., no 117, 243; Cass. fr., 7 mars 1857, D. P. 1857, I, 181; — Cass. fr., 14 décembre 1867, D. P. 1869, I, 488; — Cass. fr., 15 juillet 1859, D. P. 1859, V, 17.

53. Les tribunaux de répression ne peuvent même pas, par une voie indirecte, obliger le ministère public à poursuivre, notamment en déclarant surseoir à statuer sur la prévention dont ils sont saisis jusqu'à ce que le ministère public ait fait statuer sur un autre crime ou délit au sujet duquel il n'y a pas d'information requise par le ministère public.-Cass. fr., 4 juin 1892, D. P. 1893. 1,512. - Cons. Cass. fr., 23 août 1866, D. P. 1867, I, 47;

DALLOZ, Suppl., vo Proc. crim., no 118, 240. 54. Mais les tribunaux de répression et notamment les tribunaux de police, peuvent, lorsque la partie civilement responsable est seule traduite devant eux, surseoir à statuer sur l'action publique dont ils sont saisis, jusqu'à ce que l'auteur de la contravention leur soit déféré. DALLOZ, Rép, vo Ministère public, no 57; — D. P. 1693, I, 511, notes 1, 2, 3; CHAUVEAU et HELE, Théorie du code pénal, no 394; Cass. fr., 24 avril 1834, DALLOZ, Rép., vo Inst. crim., no 120, 3o.

55. Il est interdit aux juges d'entraver l'exercice de l'action publique (DALLOZ, Suppl., vo Procéd. crim., no 211), et de s'immiscer dans l'exercice de cette action.

Ils ne pourraient refuser d'instruire ou de statuer sur les réquisitions du ministère public. Leur mission est uniquement d'apprécier si l'action publique a été régulièrement formée et poursuivie et si elle est ou non fondée.

La loi veille à ce que les officiers du ministère public ne puissent abuser du pouvoir que la loi leur accorde : 1° une partie qui croit avoir à se plaindre du refus qu'elle éprouve de la part du procureur du roi, à la faculté de s'adresser au procureur général et de se pourvoir de celui-ci au ministre de la justice; 2o un des membres de la cour d'appel peut se porter dénonciateur devant les chambres assemblées; et si le fait se rattachait à l'affaire dont elle est saisie, la chambre d'accusation pourrait informer d'office; 3° dans tous les cas de flagrant délit, le procureur du roi ou ses auxiliaires et le juge d'instruction sont tenus de se transporter sur les lieux sans aucun retard et de constater les faits. On ne doit donc pas craindre que le ministère public puisse, par un refus déplacé, laisser dépérir les preuves ou s'effacer les traces qu'il faut saisir au premier abord, parce que les moindres retards pourraient les faire évanouir; 4o en matière correctionnelle et de police, les per- Ainsi, un individu qui ne comparaît devant un sonnes lésées ont le droit de citer directement le tribunal de répression qu'en qualité de partie civile prévenu devant le tribunal de répression, et ce et contre lequel le ministère public n'a pris aucune tribunal est tenu de prononcer, s'il y a lieu, les réquisition, ne peut être reconnu coupable d'une peines édictées par la loi et de statuer sur la répa-infraction et condamnée à une peine. Cass. fr., ration civile qui est réclamée. En matière crimi- 6 mai 1847, D. P. 1847, IV, 10. nelle et correctionnelle, la personne lésée peut, en se constituant partie civile dans la plainte adressée au juge d'instruction, saisir directement le juge et provoquer ainsi une information et, par suite, une décision de la chambre du conseil (art. 274, 235, 32 et 46, 145 et 182, 63 du code d'inst. crim.; art. 11 de la loi du 20 avril 1810). — Haus, 3o édit., nos 1113 à 1116;- FAUSTIN HÉLIE, édit. belge, n° 773; GARRAUD, Précis de droit criminel, édit. de 1901, no 371 et s.

51. Le ministère public est indépendant dans l'exercice de l'action publique du tribunal qu'il en saisit. Cette indépendance est absolue les magistrats du parquet sont aussi indépendants des juges que ceux-ci le sont des membres du parquet. Consultez DALLOZ, Suppl., vo Procéd. crim., no 243; — FAUSTIN HELIE, édit. belge, no 775, 776, 777.

52. Les tribunaux ne peuvent faire des injonctions quelconques au ministère public. DALLOZ, Suppl., vo Ministère public, no 32; MANGIN, t. Ier, nos 114, 115; MORIN, Répert., vo Ministère public, no 7;- HOFFMANN, Traité des

56. De même, l'individu cité comme témoin devant la juridiction répressive ne peut être régulièrement jugé à l'audience comme prévenu ni comme civilement responsable. - Cass. fr., 15 décembre 1881, DALLOZ, Suppl., vo Procéd. crim., n° 244, 5°; - FAUSTIN HELIE, édit. belge, no 779.

La comparution volontaire étant valable, il pourrait, s'il y consentait, être jugé comme prévenu d'un délit.

57. — Une cour d'assises qui, hors le cas de faux témoignage, croit trouver dans certains éléments du débat la preuve de la participation d'un des témoins produits devant elle au crime dont elle est saisie, n'a pas le droit de désigner l'un de ses membres pour procéder à un supplément d'information, ni d'ordonner le dépôt du prévenu dans la maison de justice. — Cass. fr., 28 mars 1884, D. P. 1885, I, 93.

58. Les tribunaux inférieurs ont le droit de prescrire les mesures d'instruction complémentaire qu'ils peuvent juger nécessaires pour la découverte de la vérité.

59. Du principe que le ministère public est

indépendant des tribunaux de répression, il en
résulte que ceux-ci ne peuvent prononcer une cen-
sure contre les actes du ministère public.
Ainsi, un tribunal excède ses pouvoirs lorsqu'il
censure la conduite du ministère public.

65. En vertu du principe de l'indépendance du ministère public à l'égard des tribunaux, le ministère public qui, dans le cours d'une première poursuite. découvre un nouveau délit n'a nul besoin, pour l'exercice ultérieur de l'action publique, Ainsi, il a été jugé que le tribunal correctionnel que des réserves lui soient accordées par le juge. auquel un journaliste est déféré pour avoir outragé Ces réserves sont inutiles et superflues. Cons. un membre du parquet de la cour, à l'occasion du Cass. fr., 28 février 1828, DALLOZ, Rep., vis Inst. discours de rentrée prononcé par celui-ci, commet crim., nos 120, 122, 1o, 2o; Chose jugée, no 486. un excès de pouvoir lorsque, après avoir reconnu 66. Les règles relatives à l'indépendance la culpabilité du prévenu, et sous le prétexte de du ministère public à l'égard des tribunaux sont rechercher s'il existe des circonstances atté-applicables aux administrations publiques auxnuantes, il se livre à la critique du discours dont il quelles l'exercice de l'action publique est dévolu s'agit et censure ainsi le magistrat qui en est l'au- par la loi. teur. Cass. fr., 5 décembre 1879, D. P. 1880, I, 41.

60. De même, le ministère public ne peut être l'objet d'aucun blâme de la part du tribunal, à raison de la manière dont il remplit ses fonctions, et spécialement de la durée du temps employé par lui à la justification de ses conclusions. Cass. fr., 24 juin 1864 (motifs), D. P. 1866, V, 307: SCHUERMANS, Etude, B. J. 1889, 291; DESCAMPS, Traité des fonctions du ministère public, n° 9; Pand. B., vo Injonction, nos 127 et s.;Cass., 6 juin 1848, Pas. 1848, I, 228; Cass., 22 avril 1850, Pas. 1850, I, 386; B. J. 1850 732; Bruxelles, 19 juin 1879, B. J. 1879, 903; - Cour d'assises Liége, 8 mars 1897, Pas. 1897, II, 275. 61. Un tribunal répressif ne peut donner acte à un témoin des passages du réquisitoire du ministère public que ce témoin prétendrait être injurieux pour lui ce serait une censure indirecte des actes du ministère public. Paris, 29 septembre 1869, D. P. 1874, III, 339. Voy. Cass. fr., 20 octobre 1835, DALLOZ, Rép., v Inst. crim., 121, 2o.

62. La rédaction de l'acte d'accusation par le ministère public ne peut être l'objet d'une censure de la cour, sous prétexte qu'il n'est pas absolument impartial. Assises Liége, 8 mars 1897, Pas. 1897, II, 275.

63. Un arrêt est entaché d'excès de pouvoir et doit être annulé dans ses motifs, sur le pourvoi du procureur général près la cour de cassation, lorsque, même dans ses considérants, il met à la charge de personnes étrangères aux débats les faits formant l'objet de la prévention et renferme la critique de la direction donnée à la poursuite dans une affaire, ou de l'inaction gardée par le ministère public vis-à-vis de responsabilités que les faits incriminés faisaient apparaître. Cass. fr., 5 août 1886, D. P. 1887, 1, 190. - Cons. Cass. fr., 28 janvier 1859, D. P. 1860, V, 240.

67.- Le ministère public est, en toute circonstance, indépendant de l'autorité administrative. 68. Le ministère public peut saisir le tribunal de répression, quoique la partie lésée ait porté son action devant le tribunal civil.

L'action du ministère public ne peut jamais être repoussée par une exception tirée de la maxime : Electà una viâ, non datur recursus ad alteran, puisque le ministère public n'a jamais d'option à faire entre deux voies de poursuites et qu'il a agi en vertu des droits que lui confère la loi. - Cass. fr., 12 juin 1890, D. P. 1890, I, 489 490; DALLOZ, Suppl., v Procéd. crim., no 288, 266. 69. - Les tribunaux ne peuvent ni interdire la parole au ministère public ni la lui retirer. 70bis. Le ministère public est indépendant des juridictions disciplinaires. Devront être annulées les délibérations d'une chambre de discipline portant atteinte à l'indépendance des parquets.

I en serait ainsi d'une délibération d'une chambre de discipline des huissiers remontrant au ministère public une prétendue erreur à l'occasion d'un réquisitoire à un huissier, leur collègue. Cass., 9 mars 1891, Pas. 1891, I, 89.

71. Si les officiers du ministère public sont indépendants, ils sont cependant placés sous l'autorité du ministre de la justice. Loi du 18 juin 1869-22 février 1892, art. 151, 154. Le droit de surveillance du ministre comporte l'inspection des parquets par un délégué. Pand. B., vo Hierarchie (en général), no 71.

72.

Le procureur général près la cour de cassation exerce la surveillance sur les procureurs généraux d'appel; ceux-ci, à leur tour, sur les membres du parquet de première instance. · Loi du 18 juin 1869-22 février 1892, art. 154.

En vertu de son droit de surveillance, le procureur général de la cour de cassation pourrait porter son action sur la conduite des procureurs généraux qui compromettent leur dignité ou s'expose64. En cas de censure illégale contre les raient à des poursuites disciplinaires. Il a aussi actes du ministère public, la nullité ne porte que le droit de faire à ces magistrats des recommansur la partie du jugement qui contient l'illégalité, dations en vue des procédures que la cour suprême c'est-à-dire sur la censure elle-même. DALLOZ, est appelée à contrôler. Mais il outrepasserait ses Rép., vo Ministère public, no 55, in fine. En pouvoirs en intervenant dans l'exercice de la conséquence, le condamné ne pourrait invoquer ce police judiciaire. - Pand. B., vo Discipline judimoyen pour faire annuler le jugement rendu contre ciaire;-DALLOZ, Suppl., v° Procéd. crim., no127; lui. Il appartient d'ailleurs à la cour de cassation, - MANGIN, Traité de l'act. publique, t. Ier, no 103. lorsque le jugement doit être maintenu comme 73. La surveillance du procureur général ayant bien jugé, d'ordonner, même d'office, par près la cour de cassation a pour objet de faire voie de cassation partielle, la suppression du motif cesser les négligences, les irrégularités, les usages contenant la censure illégale. Cass. fr., 17 fé-vicieux qui peuvent se glisser dans la pratique. vrier 1865, D. P. 1865, I, 320-321.

DALLOZ, Rép., vo Instr. crim., no 69.

Elle ne peut aller jusqu'à imprimer aux procureurs généraux une direction quelconque dans l'exercice de l'action publique.

Cass.

ne peuvent avoir d'autre effet que de rappeler les membres du ministère public à la stricte exécution des lois, car les ministres ne peuvent anéantir Le procureur général prés la cour de cassation, ni suspendre l'effet des lois pénales » (Cass. fr., sans rechercher si l'action publique est exercée 28 juillet 1814, SIREY, t. XIV, I, 240; dans tous les cas où l'intérêt social l'exige, s'oc-fr., 14 avril 1815, SIREY, t. XV, I, 227); sans cupe surtout de diriger les officiers du ministère doute encore, les magistrats auxquels ces ordres publie dans l'accomplissement de leurs fonctions, sout adressés peuvent s'abstenir de les exécuter, en leur prescrivant les règles les plus propres à car ils ne répondent que dans le for de leur consassurer la marche de la justice et l'exacte exécu- cience de l'emploi de l'action que la société a tion des lois. DALLOZ, Rép., vo Instr. crim., déposée entre leurs mains. Mais ils doivent compte n 69 in fine. Comp. FAUSTIN HÉLIE, édit. de cette inexécution; ils peuvent encourir un blame, franç., t. Ier, no 532 ; TREBUTIEN, Cours élém. une mesure disciplinaire. Les actes auxquels ils de droit criminel, t. II, no 121. — Nous renvoyons ont procédé ou les déchéances qu'ils ont laissées à notre commentaire des articles 279 à 282 du s'accomplir subsistent, car seuls ils ont qualité code d'instr. crim., aux travaux préparatoires de pour procéder en justice; mais ils sont tenus de l'article 154 de la loi du 18 juin 1869, Pasinomie faire connaître au ministre les motifs qui les ont 1869, p. 232 et s. et surtout à la note de NYPELS, fait agir, et ces motifs sont soumis à son appréciaPasinomie, 1869, p. 235.

tion.

74. Au faîte de l'institution du ministère Ainsi done, le ministre de la justice ne participe public est placé le ministre de la justice, non pour nullement à l'exercice de l'action publique, mais il participer à l'exercice de l'action publique, mais concourt à la diriger indirectement, soit parce pour le surveiller; non pour prendre part aux qu'elle forme une branche de la puissance exécuactes de poursuites, mais pour les maintenir dans tive dont il est le représentant, soit parce qu'elle les termes de la loi et, au besoin, pour les provo-est confiée à des magistrats sur lesquels il exerce une surveillance administrative et une véritable Le ministre de la justice n'exerce point l'action autorité Aussi, il n'a le pouvoir ni de la suspendre publique; il ne peut procéder par lui-même à aucun ni de l'anéantir, mais il peut provoquer, en exciter acte de poursuite. La loi a directement délégué l'exercice, en surveiller l'application, en diriger cette action aux procureurs généraux et aux pro- les mouvements. Conf. MANGIN, no 91. cureurs du roi; ils en disposent en vertu de cette Cons. FAUSTIN HÉLIE, édit. belge, t. I, nos 734 attribution légale; ils n'ont besoin ni d'ordre niet s.

quer.

d'autorisation pour l'exercer, et les actes qu'ils 75. L'autorité du ministre de la justice et auraient faits pour cet exercice seraient réguliers le droit de direction des chefs de et auraient tout leur effet, lors même qu'ils seraient contraires aux instructions du ministre. C'est ce que la cour de cassation de France a consacré par son arrêt du 22 décembre 1827, SIREY, t. XXVIII, I, 156.

Mais si le ministre de la justice n'exerce pas l'action publique, s'il n'en a pas la direction judi-| ciaire, il conserve néanmoins, comme représentant du pouvoir exécutif et comme chef hiérarchique, une certaine autorité sur son exercice. Comme représentant du pouvoir exécutif, il surveille son application; il ne l'exerce pas, mais il donne des ordres pour qu'elle soit exercée; il ne saisit pas les tribunaux, mais il oblige le ministère public à les saisir.

L'article 274 du code d'instruction criminelle dispose que le procureur général est tenu, par les ordres du ministre de la justice, de poursuivre les délits qu'il lui signale. Les articles 441, 443, 486 imposent également au procureur général près la cour de cassation, lorsque le ministre de la justice lui en donne l'ordre, l'obligation de saisir la cour dans les différents cas qu'ils ont prévus.

Comme supérieur hierarchique, il transmet les instructions à tous les officiers du ministère public et ces magistrats sont tenus de s'y conformer. Il peut donc prescrire, soit à un procureur général, soit à un procureur du roi, de former un appel ou un pouvoi, de prendre telle autre mesure que le bien de l'administration de la justice lui paraît exiger. Il peut encore tracer à ces magistrats la ligne qu'ils doivent suivre, en général, dans l'exercice de leurs fonctions. Sans doute, ses instructions

parquet s'exercent sur les actes à accomplir, les actes de plume, pourrait-on dire, mais non sur les conclusions elles-mêmes. Nul ordre, de quelque autorité qu'il émane, ne peut enchaîner les conclusions du ministère public et violenter sa conscience. C'est ce qui a été reconnu au conseil d'Etat (LOCRÉ, t. XIII, p. 169 et s.), à propos de l'autorité du ministre sur le procureur général, et cela est vrai des rapports entre les magistrats du parquet et leurs chefs. Ceux-ci ne peuvent imposer l'obligation de soutenir une opinion contraire à la conviction du magistrat appelé à conclure. Voy. Pand. B., vis Avocats généraux, nos 12 et s. ; Ministère public, no 146.

76. Le chef du parquet, en vertu de son droit de direction, peut se faire rendre compte des affaires dans lesquelles son délégué est appelé à conclure et se faire communiquer les conclusions que celui-ci se propose de prendre. Mais, disent les Pandectes belges, vo Ministère public, no 147, l'exercice de cette faculté ne doit pas être généra lisée, au point d'annihiler les mesures du parquet et d'attenter, en réalité, à leur dignité. C'est une question de tact et de convenance. L'importance des affaires et la circonstance que des questions de principe se trouvent engagées dans la cause sont à consulter.

Le membre du ministère public chargé d'un service devra, tout au moins par convenance, si l'importance de l'affaire le commande, prendre spontanément le conseil et l'avis du parquet.

--

77. Le procureur général prés la cour d'appel peut prendre la direction de l'instruction d'une

affaire criminelle, assister à l'instruction de ] d'autres termes, intenter des poursuites, c'est se l'affaire. saisir de l'action publique, en la mettant en mouvement par des actes d'instruction. »

Nous renvoyons aux Pandectes belges, vo Injonction, no 129 à 145.

78. Il s'était introduit dans des parquets, spécialement dans les parquets des cours d'appel, un usage consacré, pour ces derniers, par les articles 48 et 49 du décret du 6 juillet 1810. Au Dans son discours du 17 octobre 1882 (B. J. prescrit de ces dispositions, lorsque les avocats 1882, 1393), M. le procureur général Ernst suppose généraux communiquaient au procureur général le cas où, en matière politique et de presse, le les conclusions à prendre, en cas de désaccord, on gouvernement interdit la poursuite et où la cour convoquait une assemblée générale des magistrats l'ordonne; que fera le procureur général n'ayant du parquet. Les conclusions à prendre étaient que l'alternative d'une désobéissance à l'une ou mises aux voix, et la majorité décidait avec la l'autre des autorités? S'il se retranche derrière la prépondérance de la voix du procureur général, en défense gouvernementale, existe-t-il un moyen cas de partage. Toutefois, si l'avis du procureur légal de le forcer à exécuter la décision de la général n'avait pas prévalu, il pouvait se réserver cour? La cour aura-t-elle recours aux mesures de prendre la parole à l'audience et d'y conclure disciplinaires? Mais le procureur n'aura qu'à se suivant sa conviction personnelle. Ces dispositions retrancher derrière ses ordres supérieurs pour sont abrogées, la loi d'organisation judiciaire ne couvrir sa responsabilité. Et, en le faisant, il remles a pas reproduites. Le droit de direction n'est plira simplement son devoir, car il n'est pas indédonc plus vinculé. Pand. B., vis Avocats géné-pendant comme les membres de la cour. Organe de raux, no 10; Ministère public, no 148. Nous la loi, il est en même temps le représentant du estimons que les articles 48 et 49 du décret ne gouvernement et il n'exerce ses fonctions près de s'appliquent qu'aux matières civiles et non aux la cour que sous l'autorité du ministre de la justice. matières criminelles. - MANGIN, Traité de l'action La loi d'organisation judiciaire est formelle : « les publique, no 95 in fine; - LE SELLYER, Traité du fonctions du ministère public, dit l'article 151 de droit criminel, no 538. Voy. FAUSTIN HÉLIE, la loi du 18 juin 1869, sont exercées, sous l'autorité édit. belge, no 688 et note 4. du ministre de la justice, par un procureur général près la cour de cassation et par un procureur général près chacune des cours d'appel. »

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79. Le code de procédure pénale militaire confie à l'auditeur général la surveillance des actes des auditeurs militaires, la conduite des agents auxiliaires et tout ce qui se rapporte à l'administration de la justice. Loi du 15 juin 1899, art. 124.

CHAPITRE QUATRIÈME.

Action publique mise en mouvement par les juges.
Poursuites d'office par les juges.
d'appel. Injonctions.

sation.

80. Aux termes de l'article 11 de la loi du 20 avril 1810 sur l'organisation de l'ordre judiciaire, la cour impériale pourra, toutes les chambres assemblées, entendre les dénonciations qui lui seraient faites par un de ses membres, de crimes et de délits elle pourra mander le procureur général pour lui enjoindre de poursuivre à raison de ces faits, ou pour entendre le compte que le procureur général lui rendra des poursuites qui seraient commencées. - Voy. FAUSTIN HÉLIE, édit. belge, t. Ier, no 648.

Les articles 154, 155 et 156 sont conçus dans le même sens. Ils consacrent le droit du ministre de la justice de diriger les procureurs généraux et le devoir de ceux-ci de suivre ses instructions. L'article 11 de la loi du 20 avril 1810 est resté dans la législation, il est constitutionnel, mais il n'y est resté qu'à titre purement comminatoire. Quant aux Pandectes belges, vo Ministère public, Cours no 662, elles ne partagent pas l'avis de M. le pro-Chambres d'accu-cureur général Ernst. Ce recueil estime « que le parquet ne peut se refuser à obtempérer à l'injonction de la cour. Comme le dit l'arrêt du 22 décembre 1827 de la cour de cassation française, le ministre de la justice n'a nullement la suprême direction de l'action publique, l'article 11 de la loi du 20 avril 1820, en faisant intervenir l'autorité des cours, a donné à la liberté civile une des plus fortes garanties; elles se trouvent au nombre des fonctionnaires auxquels l'exercice de l'action pour l'application des peines est attribué par une loi. Voy. discours de Schuermans, 4 août 1882 (B. J. 1882, 994). Quant aux moyens pratiques de faire respecter ces attributions, nous avouons, «La cour d'appel, chambres réunies, dit HAUS, ajoutent les Pandectes, qu'il est difficile d'en ima3e édit., no 1136, a le pouvoir d'enjoindre au pro- giner d'efficaces. La responsabilité ministérielle cureur général de poursuivre et de lui demander serait certes engagée, mais il y aurait peut-être compte des poursuites commencées (voy. l'art. 26 peu de chances d'aboutir dans cette voie, si l'inide la loi du 20 avril 1874 sur la détention préven-quité n'était pas patente et ne révoltait pas la tive). Mais la cour ne peut elle-même entamer des conscience publique. » - Voyez infrà le no ‍86 du poursuites, elle a seulement le droit de les ordonner et de s'en faire rendre compte; elle est investie de la haute direction de l'action publique, sans pouvoir la mettre en mouvement elle-même. Ce droit est conféré aux juges d'instruction et aux chambres d'accusation. En effet, dans certains cas, les uns et les autres peuvent informer d'office, c'est-à-dire procéder à une instruction sans réquisition du ininistère public. Or, informer d'office, c'est, en

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présent article.

Le titre premier du livre premier du code de procédure pénale a été adopté par la Chambre et le Sénat, mais il n'a pas été sanctionné encore par le roi.

Ce titre premier comprend l'article 14, qui est ainsi conçu: « La cour d'appel réunie en assemblée générale pourra, en cas d'absence de poursuites à raison de crimes ou de délits qui seraient parvenus

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