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7 bis. — La question de savoir s'il y a banque route soit simple, soit frauduleuse, n'est pas une question préjudicielle le juge répressif constate si elle existe ou n'existe pas.

8. C'est au ministère public qu'incombe la preuve de la nationalité étrangère d'un prévenu poursuivi pour infraction à un arrêté d'expulsion Soulevée pour échapper à la peine.

L'examen de cette question ne pourrait être renvoyée devant le tribunal civil.- Paris, 11 janvier 1883, La Loi, 1883, 600.

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L'allégation d'une femme prévenue d'adultère, qu'elle aurait intenté à son mari devant le tribunal civil une action en nullité de mariage, ne peut avoir pour effet de rendre incompetent le tri9. — Celui qui est trouvé coupable de port de bunal correctionnel valablement saisi dès l'orifaux nom est sans qualité pour soulever une ques-gine. Celui-ci doit épuiser sa juridiction, sans tion d'état, qui ne pourrait appartenir qu'à la s'occuper du sort, quant à la recevabilité et quant personne dont il a usurpé le nom. Cass., 7 dé- au fond, de l'action civile intentée séparément. cembre 1886, B. J. 1887, 202. Il n'y a de question préjudicielle, c'est-à-dire de 10. Dans une poursuite répressive du chef dérogation à la règle, que celle expressément inde port illégal d'un titre de noblesse, la juridiction diquée par la loi. Les seules exceptions sont celles correctionnelle ne doit pas renvoyer devant le tri- prevues par l'article 327 du code civil et l'arbunal civil pour décider si le prévenu, par l'effet ticle 17 de la loi du 17 avril 1878. Trib. Brud'une adoption, a droit au titre de noblesse qu'au-xelles, 6 juin 1898, Pas. 1898, III, 355. rait possédé son père adoptif, et, éventuellement, L'incident qui a donné lieu au jugement cisi celui-ci avait droit à ce titre. dessus, dit en note la Pasicrisie, c'est-à-dire la nulPareilles questions ne constituent pas une récla-lité du mariage opposée par la prévenue à la pourmation d'état dans le sens de l'article 326 du code civil.

L'article 17 de la loi du 17 avril 1878 n'a eu en vue que des contestations sur les droits réels iminobiliers. Bruxelles, 11 octobre 1889, Pas. 1890. II, 27.

suite répressive du chef d'adultère et de complicité d'adultère, avec demande de surseoir jusqu'à ce qu'il eût été statué sur l'instance civile introduite séparément aux fins de la dite nullité, n'a point pour objet une question d'état dans le sens de l'article 326 du code civil, lequel ne concerne que la 11. Satisfait à l'article 460, §3, du code filiation, comme le porte d'ailleurs l'intitulé du d'instruction criminelle, l'arrêt qui rejette la de-chapitre du code renfermant cette disposition; et, mande de sursis préalablement à la décision sur d'autre part, l'article 17 de la loi du 17 avril 1878 l'infraction dont la cour est saisie. sur la procédure pénale, n'a eu en vue que des Semblable arrêt ne contrevient pas aux ar- contestations sur des droits réels immobiliers. ticles 460, § 1er, et 29 du code d'instruction crimi-Consultez, à cet égard, Bruxelles, 11 octobre nelle, lorsque son dispositif ne statue ni expressé- 1889, Pas. 1890, II, 27, ainsi que les autorités ment ni implicitement sur l'accusation de faux. citées dans la note qui accompagne cet arrêt, spé- Cass., 22 juin 1891, Pas. 1891, I, 191. cialement Cass.,15 octobre 1888, Pas. 1888, II,340.

Article 16.

Lorsque l'infraction se rattache à l'exécution d'un contrat, dont l'existence est déniée ou dont l'interprétation est contestée, le juge de répression, en statuant sur l'existence de ce contrat on sur son execution, se conforme aux règles du droit civil.

Si l'admissibilité de la preuve testimoniale dépend d'un écrit désavoué par celui auquel on l'oppose, la vérification en sera ordonnée devant les juges civils compétents.

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Possession d'un immeuble. Possession n'ayant
pour objet que les fruits, 10.
Preuve devant les juridictions d'instruc-
tion, 3.

Preuve devant la cour d'assises, 3, 5.
Preuve du droit civil pour établir l'existence
d'un contrat, 1 à 4, 1lbis.
Preuve testimoniale. Commencement de
preuve par écrit, 1, 2, 4, 13, 14.
Preuve testimoniale contre acte authentique
surpris par dol, 16.

Serment (faux prete). Preuve testimoniale, 7.
Soustraction d'un titre, 6.
Suppression de titre, 11.
Usure (prêts usuraires), 4, 11bis.

CHAPITRE UNique.

Interprétation et mode de preuve des contrats lorsque l'infraction s'y rattache et que l'existence en est déniée. - Règles du droit civil applicables. Ecrit désavoué. - Vérification devant les juges civils compétents.

1. «Lorsque l'infraction se rattache à l'exécution d'un contrat dont l'existence est déniée ou dont l'interprétation est contestée, le juge criminel possède incontestablement le droit de se prononcer sur des questions incidentes. Il faudra seulement que, dans l'exercice de ce droit, il ne s'attribue pas des pouvoirs que le juge civil lui-même ne saurait revendiquer.

a constamment reçu la sanction de la jurisprudence. Seulement, ici encore le juge criminel, en interprétant le contrat, devra se conformer aux règles tracées par le droit civil. L'acte ne cesse pas d'être un contrat civil, lorsqu'on l'oppose incidemment à l'action en réparation de délits soumis à l'appréciation de la justice répressive.

Nous pourrions peut-être nous dispenser de dire que toutes ces règles sont obligatoires pour le ministère public agissant d'office, au même degré que pour la partie civile qui poursuit directement ou intervient dans une poursuite déjà engagée. S'il n'en était pas ainsi, toutes les restrictions mises par le code à l'admissibilité de la preuve testimoniale seraient fréquemment éludées. Les parties lésées n'auraient qu'à recourir à la voie de la Le contrat dont on se prévaut devant la juridic- plainte pour arriver, par personne interposée, à tion répressive n'en demeure pas moins un acte civil | l'administration d'une preuve imposée par la loi. » dont la preuve doit être fournie et l'interprétation - Rapport de M. THONISSEN, Législ. crim., no 27, déterminée selon les règles du droit civil.

Il n'existe pas deux règles de preuves, les unes obligatoires pour le juge civil, les autres obligatoires pour les juges criminels. Tous les magistrats, quelle que soit la place qu'ils occupent dans la hiérarchie judiciaire, doivent obéir à la loi et se trouvent, dans les mêmes cas, obligés de suivre les mêmes règles. Si la preuve testimoniale est la preuve ordinaire dans les matières pénales, on ne saurait voir dans ce fait une dérogation aux règles tracées par le code civil, dont l'article 1348| admet toujours cette preuve en matière de délits.

Un grand danger résulterait de l'admission de l'opinion contraire. La partie lésée, gênée par la restriction résultant des articles 1341 et suivants du code civil, userait du droit de citation directe pour se ménager, devant la justice répressive, un genre de preuves que les tribunaux civils se seraient empressés de rejeter.

2.

p. 37.
Le juge de répression aura compétence
pour statuer sur l'existence et l'interprétation d'un
contrat; mais, s'il y a lieu à vérification d'écriture
d'un écrit désavoué, la vérification sera renvoyée
aux juges civils compétents.

Il est naturel qu'il en soit ainsi, cette vérification étant soumise à une procédure spéciale (art. 195 et suiv. du code de procédure civile) et confiée par la loi aux juges civils.-Rapport de M. D'ANETHAN, Législ. crim., no 14, p. 77.

3. « Nous avons vu suprà que les questions civiles que l'exercice de l'action publique fait surgir et dont la décision n'est pas expressément réservée à la juridiction civile appartiennent aux tribunaux de répression. Mais ces tribunaux doivent-ils se conformer, dans le jugement de ces questions, aux règles du code civil qui concerne les preuves? En principe, l'on doit admettre que ces règles sont Ainsi que la cour de cassation de France l'a dit communes à toutes les juridictions, parce que c'est dans sa célèbre note du 5 novembre 1813, « la partie la nature de la preuve et, s'il s'agit de l'admissicivile ne peut obtenir, devant les tribunaux correc- bilité de la preuve testimoniale, la nature du fait tionnels, que ce qu'elle obtiendrait devant les tri-à prouver et non la nature de la juridiction devant bunaux civils et elle ne doit l'obtenir que d'après les preuves auxquelles elle serait soumise devant ces tribunaux. »

Si l'importance du contrat dont l'existence est niée dépasse cent cinquante francs, le tribunal criminel n'admettra pas la preuve testimoniale, à moins qu'il n'existe un commencement de preuve par écrit ou que le cas ne rentre dans l'une des exceptions prévues aux articles 1341 et suivants du code civil; et si l'écrit qui doit servir de preuve ou de commencement de preuve est lui-même dénié par celui auquel on l'oppose, les juges criminels en ordonneront la vérification devant les juges civils compétents. Les tribunaux civils, par leur organisation et leur mode de procéder, peuvent seuls se livrer utilement à une instruction de cette espèce. Compétent pour résoudre les questions qui se rattachent à l'existence même du contrat, le tribunal de répression possède, à plus forte raison, le droit de l'interpréter.

On ne trouve à cet égard, ni dans le texte, ni dans l'esprit de la loi, aucun obstacle au principe que le juge de l'action est en même temps le juge de l'exception. Cette décision avait d'abord été contestée; mais depuis plus d'un demi-siècle, elle

laquelle la preuve est à faire qui détermine leur application. Mais, dans notre système pénal, ce principe est loin d'être général et absolu. Les dispositions du code civil relatives aux preuves obligent les tribunaux correctionnels et de police et même les cours d'assises, dans le sens restreint, c'est-àdire les magistrats qui les composent; mais elles ne commandent pas aux jurés, car la loi déroge formellement, en ce qui concerne ces derniers, au principe que nous venons d'établir.

Dans les affaires sur lesquelles le jury est appelé à se prononcer, il n'y a pas de preuves légales. Quelle que soit la question à décider par le jury, toutes les preuves sont admises, et toutes sont des preuves de conscience ou de conviction personnelle (voy. l'art. 342 du code d'instr. crim.). Ainsi, dans les débats criminels, les parties peuvent avoir recours à tous les moyens de preuve, particulièrement à la preuve par témoins, alors même que la loi civile la repousse ou ne l'admet qu'à certaines conditions, sauf toutefois le cas où la loi du 17 avril 1878 (art. 16 à 19), dérogeant à l'article 342 du code d'instruction criminelle, s'oppose à l'admissibilité de cette preuve. D'un autre côté, la conscience du jury n'est enchaînée par aucune preuve

légale, que celle-ci résulte d'un acte authentique une obligation ou une décharge, le tribunal correcou qu'elle soit fondée sur une présomption consi-tionnel ou le jury doit apprécier ce titre et examidérée comme irréfragable par le code civil. La ner s'il est infecté de dol ou de violence. Quand un preuve testimoniale peut combattre cette preuve et le jury peut l'anéantir. La loi ne fait aux jurés que cette seule question qui renferme la mesure de leurs devoirs Avez-vous une intime conviction. CHAUVEAU et HÉLIE, Théorie du code pénal, nos 2807, 2808 et 2843; ORTOLAN, Eléments du droit pénal, nos 2294 et s.; - NYPELS, Code pénal interprété, art. 372, no 9.

commerçant est accusé de banqueroute frauduleuse pour avoir simulé des dettes, il appartient au jury d'examiner si l'accusé s'est frauduleusement reconnu débiteur des sommes qu'il ne devait point. Dans ce cas, si l'accusé est déclaré coupable par le juge de la culpabilité, la cour ou le tribunal annule, sur la demande de la partie civile, l'acte extorqué, surpris ou simulé.

Pareillement, s'il s'agit du délit qui consiste à fournir habituellement des valeurs à un taux excédant l'intérêt légal et en abusant des faiblesses ou des passions de l'emprunteur, le tribunal correctionnel recherchera si les obligations contractées au profit du prévenu renferment des stipulations usuraires.

Le tribunal de répression n'est point tenu de renvoyer la décision de cette question à la juridiction civile et de surseoir au jugement du délit jusqu'à ce qu'elle soit décidée, il doit la juger luimême, mais en se conformant aux règles du droit civil. Toutefois, si l'admissibilité de la preuve testimoniale dépend d'un écrit désavoué par celui auquel on l'oppose, la vérification doit en être ordonnée devant les juges civils. Mais la question de savoir si l'écrit qui doit servir de commencement de preuve par écrit rend vraisemblable le fait allégué, est jugé par le tribunal de répression.

Le système des preuves de conviction ou de conscience est généralement le même pour les tribunaux correctionnels et de police, et l'on dit avec raison que, relativement aux questions de culpabilité ou de non-culpabilité, les juges de ces tribunaux sont des jurés. Mais la régle admet des exceptions. Le code d'instruction criminelle ne repoussant le principe des preuves légales que par rapport aux Le principe que nous avons établi doit également jurés, aucune loi ne déroge, en matière correction-recevoir son application, lorsque la question civile nelle et de police, aux dispositions du code civil qui soulevée dans une poursuite répressive a pour régissent les preuves et qui obligent aussi les juges objet un contrat antérieur auquel se rattache ce correctionnels et de police. Dans les débats devant délit et dont l'existence est déniée ou dont l'interces juges, l'acte authentique fait donc pleine foi, prétation est contestée. quelle que soit la question à décider, et si celle-ci est une question civile, la preuve testimoniale n'est admissible qu'aux conditions déterminées par le dit code. Les procès-verbaux et les rapports même de certains agents forment une preuve légale. En effet, dans les affaires correctionnelles et de police nul n'est admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins contre ou outre le contenu aux procèsverbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits et les contraventions jusqu'à inscription de faux (art. 154 et 189 du code d'instr. crim.; art. 137 et 138 du code forestier). Les prescriptions du code Les délits qui consistent dans la violation de civil relatives aux preuves sont même obligatoires certains contrats (art. 491 du code pénal), dépour les cours d'assises, dans le sens restreint pendent évidemment de l'existence de ces contrats. d'abord, lorsque la loi du 17 avril 1878 leur enjoint En conséquence, lorsqu'une poursuite est intentée de se conformer aux règles de ce code, ou que, dans devant le tribunal correctionnel pour violation d'un le cours de l'instance, on produit à l'appui de l'ac-dépôt volontaire excédant la somme ou valeur de cusation ou de la défense un jugement civil, qui est préjudiciel au jugement de l'action publique, et qui n'admet pas de preuve contraire; ensuite, lorsqu'elles ont à prononcer, sans le concours du jury, sur une fin de non-recevoir qui soulève une question de droit civil. Mais les mêmes règles n'obligent pas les chambres du conseil et les chambres d'accusa tion parce que, si la condamnation de l'accusé ou du prévenu suppose des preures, la mise en prévention ou en accusation n'exige qu'une présomption fondée sur des indices. »HAUS, 3e édit., nos 1196

à 1198.

4. Les questions relatives aux conventions s'élèvent devant les juridictions répressives, soit que le délit qui fait l'objet de la poursuite réside dans la convention même, soit qu'il dépende d'un contrat antérieur dont l'existence ou l'interprétation est contestée par l'une ou l'autre partie.

Toute question relative à la convention qui constitue le délit même, est nécessairement de la compétence du tribunal de répression appelé à statuer sur ce délit. Ainsi, lorsqu'un individu est poursuivi pour avoir, soit par un abus de confiance, soit par des manoeuvres frauduleuses, soit par des moyens de contrainte, fait signer à une personne

cent cinquante francs, il faut distinguer si l'existence du dépôt est avouée par le prévenu. Le contrat est légalement prouvé, et il ne reste plus qu'à vérifier le fait du détournement ou de la dissipation des objets confiés. Que si elle est déniée, le ministère public ou la partie civile doit prouver le dépôt par écrit, ou produire du moins un commencement de preuve littérale qui autorise la preuve par témoins; et alors les débats portent tout à la fois sur l'existence et sur la violation du dépôt. A défaut de preuve littérale ou de commencement de preuve par écrit, si l'importance du contrat dépasse cent cinquante francs, le tribunal de répression doit renvoyer le prévenu de la poursuite dirigée contre lui. - HAUS, 3e édit., nos 1218 à 1222.

5. La poursuite dans laquelle l'inculpé fait valoir comme moyen de défense un contrat dont l'existence est déniée, peut avoir pour objet un crime. L'inculpé poursuivi pour vol commis avec des circonstances aggravantes, ou pour faux en écriture, soutient que la somme d'argent qu'il a soustraite ou qu'il s'est procurée à l'aide d'un faux billet ou d'une procuration fausse, lui était due par le plaignant et qu'il n'a fait que se payer lui

propriété mobilière est de la compétence des juridictions répressives.

Ainsi, lorsque le prévenu d'abatage illicite d'arbres soutient que, d'après un acte passé entre lui et son vendeur, il a pu légitimement faire l'acte incriminé, le tribunal correctionnel qui est compétent pour connaître du délit, l'est également pour statuer sur cette exception, et il n'y a pas lieu à renvoyer à fins civiles. DALLOZ, Rep.,

-

même. Si, dans les cas indiqués, l'inculpé prouve la dette par un acte qui n'est pas dénié par le plaignant, la chambre du conseil ou la chambre d'accusation doit renvoyer de toute poursuite l'inculpé de faux, et prononcer le renvoi de l'inculpé de vol devant le tribunal correctionnel, à raison des circonstances atténuantes qui ont accompagné la soustraction. L'accusé renvoyé devant la cour d'assises ne peut prouver par témoins la dette qui excede la somme de cent et cinquante francs, à voQuestion préjudicielle, no 51. moins qu'il n'existe un commencement de preuve 9bis. Les tribunaux de répression sont comlittérale et alors la partie adverse est admise à pétents pour reconnaître l'existence ou déterminer combattre par la preuve testimoniale la prétention | les conditions des faux. -DALLOZ, Rép., vo Quesde l'accusé. Que si l'écrit qui doit servir de preuve tion préjudicielle, no 53 et s. ou de commencement de preuve est désavoué, la 10. Les tribunaux de répression sont compécour doit en ordonner la vérification devant le tri- tents, s'il s'agit d'apprécier un fait de possession bunal civil et renvoyer l'affaire à une autre ses d'un immeuble, lorsque ce fait est un fait distinct sion. Il est évident que la décision du tribunal | et indépendant du droit de propriété et que la posn'admet pas la preuve contraire. Mais dans toutes session ne peut avoir d'effet que sur des jouisles hypothèses le jury conserve la faculté d'appré-sances de fruits. DALLOZ, Rép., v° Question cier les moyens de l'accusation et de la défense, et préjudicielle, no 55, et Supplément, eod. verbo, de décider, d'après sa conviction, les questions quin" 15. Note délibérée par la cour de cassation lui sont posées. de France le 5 novembre 1813, n" 6, DALLOZ, Le jury n'étant lié par aucune preuve légale, Rép., vo Question préjudicielle, p. 611, note 1; pas même par le jugement du tribunal civil, le Cass. fr., 19 mars 1819, DALLOZ, Rép., loc. cit., législateur de 1878 aurait agi prudemment en con- no 55. Conf. LE SELLYER, Traité de la compéférant aux juridictions d'instruction ou seulement tence, t. II, no 643. Mais si le prévenu invoque à la chambre d'accusation, en cas de désaveu de la possession animo domini du terrain sur lequel il l'acte produit par l'inculpé pour prouver le con- aurait commis l'infraction, le tribunal devrait surtrat, d'ordonner la vérification de cet acte devaut | seoir. DALLOZ, loc. cit., nos 56, 1o et 56, 2o. le tribunal civil et de ne statuer sur la prévention 11. Lorsque l'action portée devant le tribunal qu'après le jugement du tribunal. Mais les auteurs répressif a pour cause une suppression de titre, la de l'article 16 de la loi du 17 avril 1878 n'ont pas preuve testimoniale est admissible, indépendamsongé au cas où le contrat serait invoqué comme ment d'un commencement d'une preuve par écrit cause de justification dans une affaire criminelle. pour établir l'existence et la destruction ou Le meilleur moyen d'enlever au jury la décision de suppression du titre, car la partie lésée n'a pu se la question civile sera de correctionnaliser l'af-procurer une preuve écrite de la soustraction comfaire, quand les circonstances le permettront. mise à son préjudice. — DALLOZ, Rép., v° Question HAUS, 3e édit., no 1222. préjudicielle, no 65 in fine, et Supplement, eod. 6. S'il s'agit de la soustraction ou de la des-verbo, no 21; - LE SELLYER, t. II, no 631. truction d'un titre, le juge répressif peut, dans tous 11bis. — Il y a lieu d'appliquer même au cas où les cas, procéder immédiatement à l'audition de les poursuites sont exercées d'office par le ministémoins, tant sur la teneur que sur la destruction tère public, sans intervention des parties civiles, ou la soustraction du titre. le principe que les tribunaux de répression sont tenus, pour la décision des questions préjudicielles, de suivre les règles du droit civil. DALLOZ, Suppl., v° Question préjudicielle, no 23.

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On ne peut exiger que le ministère public ou la partie civile apporte une seconde preuve littérale, pour constater l'existence de la première (art. 1348, no 4, du code civ.) HAUS, no 1224. Le ministère public peut prouver par témoins la fausseté d'un serment prêté en matiere civile. Nous renvoyons à notre commentaire de l'art. 226 du code pénal.

7.

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7 bis. La preuve d'un contrat civil de dépôt ne peut se faire devant la juridiction répressive que suivant les règles du droit civil.

A défaut de commencement de preuve par écrit, il ne peut, s'il excède 150 francs, être prouvé par témoins.

L'obligation imposée au juge d'observer à cet égard les règles du droit civil, est d'ordre public. Cass., 30 décembre 1901, Pas. 1902, I, 97. 8. Si les juges répressifs sont incompétents pour apprécier l'opportunité d'un acte administratif, ils sont compétents pour l'interpréter. fr., 28 septembre 1855, D. P. 1856, I, 317; Cass. fr., 15 avril 1864, D. P. 1865, I, 402. L'appréciation des actes translatifs de

9.

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Cass.

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Au contraire, si l'existence du délit se confond avec celle d'un contrat civil qui forme l'élément constitutif de ce délit, la preuve testimoniale est admissible quelle que soit l'importance du contrat, sans qu'il soit besoin d'aucun commencement de preuve par écrit.

Ainsi, le délit d'habitude d'usure ne portant pas sur des faits extrinsèques à des contrats et ne supposant pas, comme le délit de violation de dépôt, la préexistence d'une convention, les stipulations usuraires doivent, quoiqu'elles se rattachent à des contrats civils, être soumises à la preuve testimoniale. DALLOZ, Rép., loc. cit., no 68 et Supplément, loc. cit., no 24; LE SELLYER, t. II, no 625.

12. Quand un jugement ordonne à une autorité administrative de donner copie d'une pièce qui sert de base à une action en dommages-intérêts et que cette autorité refuse de la délivrer au demandeur, celui-ci se trouve, quant à la preuve, dans

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l'un des cas d'impossibilité prévue par l'ar-l'arrêt s'est référé à des écrits, ou à la preuve ticle 1318 du code civil, et partant, la preuve tes-testimoniale. Cass., 21 février 1887, Pas. timoniale est admissible. Trib. Termonde, 1887, I, 110. 22 décembre 1882, Pas. 1883, III, 125. Rappr. 18. L'article 16 en disposant que lorsque DEMOLOMBE, édit. belge, t. XIV, nos 149 et s., l'existence d'une infraction est liée à celle d'une p. 540, nos 299 et s., p. 555. convention déniée, la preuve à faire de cette con12bis. - L'article 16 de la loi du 17 avril 1878 vention soumise aux règles du droit civil, n'a eu n'est applicable que lorsque l'infraction se rattache en vue que le mode de preuve admissible et nulleà l'exécution d'un contrat dont l'existence est ment la mise en œuvre de ces différents modes de déniée ou dont l'interprétation est contestée. Mais preuve; la procédure proprement dite continue à il est sans application quand il s'agit uniquement être régie par le code d'instruction criminelle; peut d'établir l'existence d'une contre-lettre remise au donc être entendu comme témoin dans une pourprévenu pour dissimuler l'acte délictueux qui lui suite en abus de confiance, le plaignant qui ne s'est est imputé. Bruxelles, 25 juillet 1887, Pas. pas constitué partie civile. Trib. Termonde, 1887, II, 361; J. T. 1887, 1100. 3 juin 1890, B. J. 1890, 1275.

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13. Les interrogatoires subis par un prévenu devant le juge d'instruction et signés par lui, peuvent former un commencement de preuve par écrit, autorisant l'admission de la preuve testimoniale même au-dessus de 150 francs. Cass. fr., 19 décembre 1884, D. P. 1885, I, 427. Voy. LIMELETTE, Code pénal, art. 491 et s. Renvoi à notre code pénal, art. 491, et à notre code civil, art. 1347, nos 46 et 47; - Cass., 31 octobre 1887, B. J. 1888, 1055; Pas. 1888, I, 10; LAURENT, t. XIX, no 513;- Cass., 10 avril 1843, Pas. 1844, I, 43; — Cass., 2 janvier 1849, Pas. 1849, I, 119; - Cass., 6 septembre 1861, Pas. 1861, I, 431; Cour d'assises du Brabant, 10 mars 1874, Pas. 1874, II, 270; - Liége, 11 juillet 1887, Pas. 1888, II, 345.

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14. L'arrêt attaqué apprécie souverainement, si un interrogatoire signé par un prévenu constitue un commencement de preuve par écrit. -Cass., 7 octobre 1895, Pand. pér., 1896, no 165; Pas. 1895, I, 284. Cons. Cass., 21 décembre 1891, Pas. 1892, I, 58; - Cass. fr., 12 août 1841, Pas. fr. 1842, I, 12.

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19. Les paroles prononcées en plaidoiries par les conseils de l'Etat ne peuvent être considérées comme un aveu judiciaire, les avocats des départements ministériels n'ayant aucun mandat du pouvoir spécial pour faire les déclarations en justice au nom de l'Etat. Bruxelles, 31 décembre 1890, Pas. 1891, II, 188; B. J. 1891, 865. 20. Le prévenu poursuivi pour défaut d'autorisation, qui prétend que son établissement ne saurait être classé comme dangereux, soulève une question préjudicielle qu'il n'appartient pas aux tribunaux de trancher l'autorité administrative est seule compétente à cette fin. Comp. Cass. fr., 5 mai 1893, La Loi, 1893, 671. 20bis. L'abus d'un blanc seing peut être établi par témoins ou par présomptions, lorsque les parties auxquelles il avait été remis pour y insérer un acte convenu ont dérobé, à l'aide d'une soustraction qui a pu être établie par tous les moyens, un exemplaire dûment signé de cet acte demeuré entre les mains de l'auteur du blanc seing. La soustraction étant légalement établie, il en résulte un commencement de preuve par écrit en faveur de celui-ci. Cass. fr., 20 mai 1889, SIREY et Journ. du pal., 1892, 1, 517.

15. En s'en référant aux règles du droit civil quant aux modes de preuve admissibles pour établir l'existence et la teneur des contrats, la loi 21. Lorsque l'existence d'un délit, implique n'a pas pour portée d'appliquer à l'instruction la violation d'un contrat, le tribunal correctionnel devant les tribunaux répressifs saisis de l'action doit, pour déterminer la nature de ce contrat, publique seule, les formes de procédure relatives observer les règles fixées par les articles 1341 et aux enquêtes devant les tribunaux civils. suiv. du code civil.

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L'article 283 du code de procédure civile n'est pas applicable. Bruxelles, 26 février 1886, Pas. 1886, II, 141. Voy. FAUSTIN HÉLIE, § 636, no 4978 in fine, 4980 et 4983 et voyez aussi conf. Cass. fr., 11 avril 1861, D. P. 1862, 5, 318; Bordeaux, 2 février 1865, Pas. fr. 1870, 5, 6;-permis au juge d'en diviser le contenu. Cass., 27 octobre 1856, Pas. 1856, I, 470; Bruxelles, 31 juillet 1858, Pas. 1859, II, 189. Voyez encore NOUGUIER, La cour d'assises, t. III, nos 2060 et 2094.

Spécialement, en matière d'abus de confiance, le contrat de dépôt d'une somme supérieure à 150 francs, s'il n'est pas prouvé par écrit, peut l'être par l'aveu judiciaire du prévenu. Mais cet aveu doit être pris tel qu'il a été formulé, sans qu'il soit

En conséquence, viole la loi, l'arrêt qui, en présence de la déclaration faite par le prévenu devant le tribunal correctionnel d'avoir reçu de la partie civile, une somme de 2,400 francs, en 16. La preuve par témoins peut être admise espèces, et huit obligations de ville avec faculté contre le contenu d'un acte notarié, alors qu'il d'en disposer moyennant le service d'un intérêt à s'agit de savoir si une obligation notariée, sous-5 p. c., se livre à l'interprétation de cet aveu judicrite par la victime au profit de l'inculpé, aurait été obtenue par ce dernier à l'aide de manoeuvres frauduleuses constitutives de délit d'escroquerie. -Cass. fr., 30 septembre 1886, Journ. de droit crim., 1887, 296.

17. Lorsque l'arrêt attaqué s'appuie sur les éléments du dossier pour reconnaître à une partie la qualité de locataire qui lui était contestée, il appartient à la cour de cassation de rechercher si

BELTJENS, Inst. crim.

ciaire et attribue au contrat le caractère d'un dépôt, sous prétexte que le dit aveu serait inconciliable avec un aveu extrajudiciaire fait en cours de l'information et d'où il résulterait que le prévenu aurait reçu la dite somme et les dites obligations à titre de dépôt, sans autorisation d'en disposer, à charge d'en payer les intérêts à 5 p. c., alors que cette dernière déclaration, ne constituant qu'un àveu extrajudiciaire, n'aurait pu être retenu

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