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décisions belges, pour énoncer ensuite son appréciation personnelle sur les questions les plus controversées.

La littérature juridique française, si vaste, a été reproduite ou analysée depuis Carnot jusqu'à Garraud, édition de 1901.

La procédure pénale exige d'être mieux connue chez nous; elle nécessite chaque jour des arrêts de notre cour suprême, dont la mission est de fixer la jurisprudence et de fournir un guide sûr à ceux qui sont chargés d'appliquer le texte de la loi.

La théorie et la jurisprudence françaises ne nous suffisent pas; les lois sont différentes, sous bien des rapports, dans les deux pays voisins.

Comme toujours, l'auteur a ambitionné d'être pratique avant tout et de fournir, par la méthode et la division qu'il a employées, promptement, pour ainsi dire immédiatement, la solution recherchée.

La marche qu'il suit est assez connue pour qu'il nous suffise de rappeler dans un aperçu succinct les principales matières examinées par lui.

Indépendamment de tout le code d'instruction criminelle, les lois d'organisation judiciaire se rattachant intimement à la procédure pénale ont été largement commentées.

La loi du 20 avril 1874 sur la détention préventive, la loi du 1er mai 1849 sur les appels en matière de police et en matière correctionnelle, forment des monographies sur lesquelles nous attirons spécialement l'attention des hommes de loi.

Il en est de même des lois relatives au jury et à la cour d'assises. Leurs annotations forment un vaste traité sur les cours d'assises; elles complètent les travaux si utiles, si bien conçus de MM. Anspach, d'Hoffschmidt et Van Alleynes, ces derniers travaux reproduits dans les Pandectes belges, yo Cour d'assises.

La matière des pourvois déférés à la seconde chambre de la cour de cassation est examinée par M. le conseiller Beltjens d'une façon générale. Il ne s'est pas borné à commenter le titre III, livre II, du code d'instruction criminelle relatif à la manière de se pourvoir contre les arrêts et jugements en matière répressive (art. 407 à 442), il a cru devoir faire plus il a exposé, dans un appendice qu'il a placé après l'article 442, et dans des chapitres spéciaux relatifs à chacun des pouvoirs dont la seconde chambre de la cour de cassation est appelée à connaître, les formalités substantielles et les délais à observer. Ces formalités et ces délais varient

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suivant les juridictions spéciales dont les décisions sont attaquées; les réunir et les condenser sous chaque disposition de loi qui les régit, facilitera les recherches et évitera de nombreuses fins de non-recevoir.

C'est donc un traité général des pourvois en cassation de la compétence de la seconde chambre de la cour suprême qu'il a formulé.

Il a pensé bien faire, la législation des pourvois en cassation, dans les matières spéciales, ayant subi, en effet, depuis l'inappréciable et savant ouvrage de M. le conseiller Scheyven, publié en 1885, de nombreuses modifications.

L'ÉDITEUR.

CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

TITRE PRÉLIMINAIRE

(Loi du 17 avril 1878)

DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS

Article 1er.

L'action pour l'application des peines ne peut être exercée que par les fonctionnaires auxquels
elle est confiée par la loi.

Lég. ant. Inst. erim.

L'action pour l'application des peines n'appartient qu'aux fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.

Action publique. Comment elle est mise en
mouvement. Citation directe. Role et
devoirs du ministère public. Quand elle
est mise en mouvement, 160 à 180.

Actes de l'état civil. Contraventions

Poursuites, 163ter.

Audition des témoins Renonciation, 179

Citation directe par la partie lésée, 160

a 180.

Citation directe par le ministère public,

161.

Deficit. Comptable publie, 168.
Delits d'audience, 164bis.

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CHAPITRE TROISIÈME

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Crimes et délits des ministres en dehors | Indépendance du ministère public vis-à-vis
de leurs fonctions, 138.
Delit de la presse, 150.

de l'administration communale pour
les poursuites du chef de contraven-
tions, 48.

Licence (Droit de) sur les boissons alcoo-
liques. Poursuites, 37.
Ministère public. Indivisibilité et unité,

90 à 96.

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Grace, 139, 144.

Loi d'ordre public. Cassation, 156.
Loi temporaire, 155.
Ministres ayant quitté le pouvoir, 146.
Ministre en même temps sénateur, 153.
Peines, 143, 149.

Reparation civile, 147.
Responsabilité des ministres, 138, 139,
141, 142.

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Appel, 29, 38, 41.

Appel. Droit du ministère public, 22, 24.
Chambre du conseil n'intervient pas, 27.
Chambre du conseil. Requisitoire, 161.
Citation directe, 28bis.

Délits de droit commun. Pouvoirs du mi-
nistère public, 31, 32.
Emprisonnement (Quand il y a peine d').
Droit du ministère public, 20, 24, 27.
Emprisonnement subsidiaire. Droit du
ministere public, 21, 25, 29.
Intérêt général (Loi d'). Droit du minis-
tere public, 30, 38.

Ministère public partie jointe, 26.
Ministere public entendu en son avis, 23.
Ordre public, quand est intéressé. Droit
du ministère public, 30, 38.
Prescription interrompue par la plainte
de l'administration, 28.
Zaccharine. Détention. Douanes, 30.
Assistance judiciaire. Pro Deo. Poursuites,

47.

Bois et forêts. Délits. Poursuites, 44.
Comptable public. Deficit Reglement de
compte préalable, 49bis.
Contribution personnelle. Poursuites. Droit
du ministère public et de l'administra-
tion, 33.

Délits de presse. Poursuites. Autorisation
du ministre, 49.

Délits en pays étranger. Poursuites. Auto-
risation du ministre, 49.
Délits politiques. Poursuites. Autorisation
du ministre, 49.
Douanes. Accises, 20, 21, 22, 23.
Electorat. Poursuites en cas d'abstention
d'aller voter, 46.
Garde civique. Poursuites, 45.
Impositions communales, provinciales.
Taxes. Poursuites. Droit de l'adminis-
tration, 34, 35, 39, 40, 41, 42.

DIVISION.

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CHAPITRE PREMIER. De l'exercice et de la mise en mouvement de l'action publique. naires qui peuvent l'exercer (nso à 18).

Censures ne peuvent être adressées par les tribunaux au ministère public, 59, 60, 61, 62, 63, 64.

Flagrant delit, 50.

Indépendance vis-à-vis des juges, 51.
Injonctions par les tribunaux ne sont pas
permises, 52, 52bis, 53.

Juge d'instruction doit être saisi, 50, 161.
Juridiction disciplinaire. Indépendance
du ministère public, 70.
Maitre de ses requisitions, 50
Ministère public seul pour poursuivre,
55, 56.

Ministre de la justice. Autorité et sur-
veillance, 71, 74, 75.

Ordonnance de la chambre du conseil, 161.
Ordre des superieurs, 50.

Partie civilement responsable seule tra-
duite devant le juge. Pouvoir de ce der-
nier, 54.

Partie lésée se constituant partie lésée
dans la plainte au juge d'instruction, 50.
Pouvoir d'agir ou de ne pas agir, 50.
Pouvoir général de la cour de cassation.
Autorité et surveillance, 9, 12, 72, 73.
Procureur général près de la cour d'appel.
Surveillance, 50, 76, 77, 78.
Réserves accordées par le juge pour nou-
velles poursuites, 65.

Témoins ne peuvent être condamnés sans
avoir été mis en prévention, 56, 57.
Tribunaux ne peuvent entraver l'exercice
de l'action publique, 55.
Tribunaux ne peuvent censurer le minis-
tere public, 59, 60, 61, 62, 63, 64.
Tribunaux inferieurs peuvent ordonner
mesures d'instruction, 58.
Tribunaux ne peuvent retirer la parole au
ministère public, 69.

Patentes Poursuites. Droit de l'adminis-
tration, 37.

Postes. Contraventions au régime postal.
Poursuites, 46.

CHAPITRE DEUXIÈME.

Concur

De l'exercice de l'action publique confié à certaines administrations. rence et prévention. Infractions dont les poursuites sont soumises à certaines formalités ou autorisations (nos 19 à 49).

De l'indépendance du ministère public (nos 50 à 79).

Des fonction

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