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JOURNAL DU PALAIS

JURISPRUDENCE FRANÇAISE.

ANNÉE 1858.

tre ÉDITION, TOME 148; ge EDITION, TOME 108;

3 ÉDITION, TOME 69

est rédigé par MM. CUËNOT, GELLE et FABRE,

Avec la collaboration de Messieurs

F. NOBLET, avocat à la Cour impériale de Paris;

AM. BOULLANGER, juge de paix à Paris, ancien avocat à la Cour impériale; P. PONT, docteur en droit, juge au Tribunal de la Seine, l'un des auteurs du Traité du contrat de mariage, du Supplément au Traité des droits d'enregistrement de MM. Rigaud et Championnière, du Commentaire-Traité des priviléges et hypothèques, etc., etc.; A. GAUTHIER, avocat à Paris, membre honoraire de la Chambre des avoués près le Tribunal de la Seine, auteur du Traité de la subrogation, etc.;

L. CABANTOUS, professeur à la faculté de droit d'Aix, auteur des Répétitions écrites sur le droit administratif, etc.;

A. RODIÈRE, professeur à la Faculté de droit de Toulouse, auteur de l'Exposition raisonnée des lois de la compétence et de la procédure; de la Solidarité et de l'Indivisibilité ; l'un des auteurs du Traité du contrat de mariage, etc.;

Et le concours de Messieurs

SOUEF, conseiller à la Cour de cassation;
A. BLANCHE, avocat général à la Cour de cassation;
J.-A. LÉVESQUE, docteur en droit, substitut du pro-
cureur général à la Cour impériale de Paris;
GOUJET, Substitut du procureur général près la Cour
impériale de Paris, auteur du Dictionnaire de droit
commercial;

DE GRATTIER, conseiller à la Cour impériale d'A-
miens, auteur du Commentaire des lois de la
presse, etc.;

E. LACHÈZE, conseiller à la Cour impériale d'Angers;
CHALON, conseiller à la Cour impériale de Besançon ;
NEVEU-LEMAIRE, premier avocat général à la Cour
impériale de Besançon ;

BOTTIN, conseiller à la Cour impériale de Douai;
PECONNET, conseiller à la Cour impériale de Limoges;
P. GRAND, conseiller à la Cour impériale de Metz;
GALAVIELLE, conseiller à la Cour impériale de Mont-
pellier;

O. HOUDAILLE, conseiller à la Cour impériale de
Nancy;

TEISSONNIÈRE, conseiller à la Cour impériale de Nf

mes;

BOUCHER D'ARGIS, conseiller à la Cour impériale d'Orléans, auteur du Dictionnaire raisonné de la taxe en matière civile;

DE CHARRITTE, conseiller à la Cour impériale de Pau; MANIEZ, conseiller à la Cour impériale de Poitiers; MOURIER, avocat général à la Cour impériale de Bor- MASSABIAU, président de chambre à la Cour impédeaux;

CH. PASCAUD, président du tribunal civil de Bourges;
RIEFF, premier président de la Cour impériale de Col-

mar;

riale de Rennes, auteur du Manuel du procureur
impérial et de ses substituts, elc.;

JOUAUST, président du Tribunal civil de Rennes;
SOLVET, conseiller à la Cour impériale d'Alger;

MONGIS, procureur général près la Cour impériale de Et de plusieurs autres magistrats et jurisconsultes. Dijon ;

Paris, imprimerie de Cosse et J. DUMAINE, rue Christine, 2.

DU PALAIS

RECUEIL

LE PLUS ANCIEN ET LE PLUS COMPLET

DE LA JURISPRUDENCE

COMPRENANT EN OUTRE ET SOUS DES PAGINATIONS DISTINCTES

--

1° LES DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ; 2° LES LOIS, DÉCRETS, ETC., ANNOTÉS;
3o UN BULLETIN DES DÉCISIONS EN MATIÈRES D'ENREGISTREMENT, DE TIMBRE, GREFFE, HYPOTHÈQUE
ET DE CONTRAVENTIONS NOTARIALES;

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BUREAUX DE L'ADMINISTRATION, RUE DE SAVOIE, 6.

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1858

91

349.44 J86

684676

JURISPRUDENCE FRANÇAISE

1858.

CASSATION (REUN.) 16 janvier 1858.

COMMUNAUTÉ, Reprises, femme, CRÉANCE, PAR-
TAGE CONSOMMÉ, COMMUNAUTÉ CONVENTION-
NELLE, SOCIÉTÉ D'ACQUÊTS.

La femme commune en biens exerce ses reprises
sur les biens de la communauté, soit qu'elle
l'accepte, soit qu'elle y renonce, non à titre de
propriétaire, par préférence aux créanciers
de la communauté, mais sculement à titre de
créancière, concurremment avec eux, au
marc le franc de sa créance (1). Cod. Nap.,
1470, 1471, 1493.

Si, après le partage de la communauté consommé sans fraude, la femme acceptante a le droit, sous les conditions exprimées à l'art. 1483, Cod. Nap., de porter en dépense le montant de ses récompenses et indemnités

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dans le compte qu'elle doit aux créanciers survenants, ce droit, qui ne consiste qu'à retenir ce qu'elle a reçu à juste titre, n'implique nullement un droit de préférence ou d'exclusion attaché à la créance ainsi payée (2). Cod. Nap., 882, 1476.

Ces principes sont applicables au cas de communauté conventionnelle comme au cas de communauté légale, spécialement, au cas de société d'acquets stipulée sous le régime dotal (3). Cod. Nap., 1497, 1581.

VEUVE MOINET C. HÉRITIERS MOINET. La dame Moinet s'est pourvue en cassation contre un arrêt de la Cour de Paris, du 4 août 1855, rendu sur le renvoi prononcé par un arrêt de la Cour suprême du 8 mai 1855, portant cassation d'un arrêt de la Cour dé Rouen, du 22 juill. 1854.- Quoique ces dif

(1-2-3) Ces solutions, émanées des chambres réu- rait qu'on fût tenté d'appliquer à tous les cas innies de la Cour de cassation, mettent un terme à la distinctement le principe d'après lequel la femme controverse qui s'était élevée, dans ces derniers n'exerce ses reprises sur les biens de la communauté temps, relativement à l'exercice des reprises de la qu'à titre de simple créancière. — Or, ce serait là, femme commune en biens vis-à-vis des créanciers nous le croyons, une dangereuse erreur. Jusqu'ici, de la communauté. Elles consacrent entièrement la en effet, il a été à peu près généralement admis doctrine à laquelle nous nous étions rattachés dès qu'au cas d'acceptation de la communauté, et dans le principe, et dont nous avons donné un résumé les rapports des époux entre eux, les reprises de la complet, avec l'indication des autorités en sens di- femme, comme celles du mari, s'exercent à titre vers, dans le Supplément à notre Répertoire géné- de propriété sur les biens de la communauté: d'où ral, vo Communauté, no 4174 bis-1° et suiv. l'on a conclu, notamment,, que l'action en reprise Adde conf., Douai, 29 janv. 1857 (1857, p. 988); est mobilière ou immobilière selon la nature des Trib. d'Alençon, 22 juin 1857 (en note sous cet ar- biens sur lesquels elle s'exerce, et, par suite, qu'elle rêt de Douai) ;...—et contr., Colmar, 30 avril 1857 est ou n'est pas comprise dans la donation de tout (1857, p. 531).—Cette doctrine se trouve d'ailleurs son mobilier faite par l'un des époux à son conexposée au Journal du Palais, avec tous les dévelop-joint ou à un tiers. On s'est fondé, d'une part, sur pements qu'elle comporte, dans des annotations étendues de M. Pont, placées sous les arrêts de la Cour de cassation des 15 fév. 1853 (t. 4 1853, p. 513), et 24 janv. 1854 (t. 1 1854, p. 225), ainsi que dans un Requisitoire de M. Roulland, rapporté avec l'arrêt de la Cour de Paris, du 4 août 1855 (t. 2 1855, p. 16), rendu dans l'affaire actuelle. Elle vient enfin La Cour de cassation a-t-elle entendu, par l'arrêt d'être développée avec une grande autorité par M. que nous rapportons, repousser cette doctrine si rale procureur général Dupin, dans le remarquabletionnelle, qu'elle-même à plusieurs fois consacrée ? réquisitoire que nous reproduisons in extenso, et a Rien, suivant nous, n'autorise à le supposer; été approuvée par M. Valette, dans un récent article, quelques-uns des termes dont elle s'est servi pourinséré à la Revue pratique de droit français, t. 4, p.raient même, au besoin, servir d'argument pour dé530, article où le savant professeur donne son enfère approbation à l'arrêt solennel du 16 janvier. Nous n'avons rien à ajouter aux observations déjà résentées. — Toutefois, il est un point sur lequel ous croyons devoir appeler l'attention. Il se pour

ce que les prélèvements des époux sont intimement liés au partage de la communauté, et, d'autre part, sur ce que le partage n'est que déclaratif de la propriété. V. les notes sous Nancy, 16 fév. 1852 (t. 1 1852, p. 590), et Cass. 23 fév. 1853 (t. 2 1853, p. 14).

montrer le contraire, mais on risquerait de leur donner une portée excessive, la Cour nous paraissant s'être exclusivement occupée de la femme dans ses rapports avec les créanciers de la communauté.

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