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nistration des contributions directes pour la conservation des plans du cadastre: c'est de ne jamais les mettre en rouleaux, mais de les tenir à plat sur toute l'étendue des feuilles, dans des armoires, des cartons, des boites ou des portefeuilles de dimensons suffisantes, à l'abri de la poussière et de l'humidité. Ceux qui ne pourront être que roulés à cause de leur grande dimension seront collés sur toile ces rouleaux peuvent être placés horizontalement sur une espèce de råtelier à échelons disposé pour cet usage.

Le parquet doit être balayé au moins une fois par semaine. Une suffisante quantité de sciure de bois de sapin imprégnée d'eau ou de sable légère ment humide répandue sur le parquet empêche la circulation de la poussière. Le plumeau doit être passé sur les liasses, registres ou cartons au moins une fois par mois.

Dans les moments de dégel, on doit tenir les locaux exactement fermés, afin d'empêcher l'introduction de l'air extérieur qui, se trouvant à une température plus élevée que les objets placés dans Fintérieur des archives, déposerait sur les cartons et papiers l'humidité dont il est saturé. (Circ. 8 août 1859; Règl. 6 mars 1843.)

Mesures de sûreté. Nul ne peut s'introduire dans les archives, si ce n'est en présence de l'archiviste ou de l'un des employés autorisé à cet effet. Les archives ne sont ouvertes que de jour. Pendant la nuit, elles sont toujours fermées à clef. Il est interdit d'y entrer avec de la lumière et d'y faire du feu.

Le feu allumé dans le bureau de l'archiviste est éteint complétement à la fin de chaque séance.

Il est établi une estampille portant ces mots : Archives du département d..

Propriété publique.

L'estampille est apposée sur la partie écrite des pièces. Dans les collections de registres ou volumes, elle est reproduite en plusieurs endroits et au moins sur le titre, au milieu et à la fin.

Les pièces les plus précieuses doivent être estampillées, sans attendre que le dépouillement soit complétement opéré.

Les anciens sceaux sont conservés au bas des chartes; il est fait inventaire de ceux qui ont été détachés et ils sont conservés à part.

Il est expressément interdit aux employés des archives de former des collections de manuscrits, chartes, titres et autographes concernant le département auquel ils sont attachés, les anciennes provinces comprises en tout ou en partie dans ce département et les personnages qu'elles peuvent avoir produits.

A l'époque de l'entrée en fonctions de chaque archiviste, il est fait un récolement de l'inventaire des documents et papiers qui composent les archives. Il est dressé, en outre, un état des objets mobiliers dont l'archiviste doit répondre à l'époque de sa sortie : cet état est revu tous les ans et on y marque les changements survenus. (Règl. 6 mars 1843.)

Classement et mise en ordre. - Tout archiviste est tenu de rédiger un inventaire des papiers et registres déposes dans ses archives. (Circ. 8 août 1859.)

Il a été reconnu qu'on pouvait, tout en tenant compte des variétés que présentent certains dépôts, fixer une méthode de classement d'après laquelle les inventaires seraient rédigés d'une manière à peu près uniforme. (Circ. 24 avril 1841.) Methode. Cette méthode repose sur les données

suivantes :

1° Rassembler les différents documents par fonds,

c'est-à-dire former collection de tous les titres qui proviennent d'un corps, d'un établissement, d'une famille ou d'un individu, et disposer d'après un certain ordre les différents fonds;

2o Classer dans chaque fonds les documents suivant les matières, en assignant à chacune un rang particulier;

3° Coordonner les matières, selon les cas, d'après l'ordre chronologique, topographique ou simplement alphabétique.

Pour bien comprendre le mode de classement par fonds, il importe d'observer que le fonds d'un établissement, d'un corps, d'une famille, c'est-àdire l'ensemble des titres qui lui appartenaient, n'embrasse pas nécessairement tous les actes qui y ont quelque rapport. Ainsi, l'expédition d'un arrêt de parlement délivrée à un particulier ne sera pas classée dans le fonds du parlement, mais dans celui de la personne qui avait fait lever cette expédition; une requête originale adressée au parlement par une commune ou une famille ne sera pas classée dans les papiers de cette commune ou de cette famille, mais dans ceux du parlement auquel la requête était adressée. Conséquemment encore, un projet de lettre ne peut faire partie du même fonds que la lettre elle-même: car un projet de lettre appartient à celui qui l'écrit; la lettre, au contraire, est la propriété de la personne à qui elle a été adressée.

La composition des documents antérieurs à 1790 comporte naturellement la formation de séries spéciales pour les diverses catégories de corps ou établissements anciens à chacun desquels appartenait, avec une existence indépendante et distincte, une partie des pouvoirs publics.

Quant aux archives postérieures à 1790, qui sont les archives départementales proprement dites, elles ne forment, à la rigueur, qu'un seul fonds, en ce sens qu'elles appartiennent intégralement au département qu'elles concernent; mais il est nécessaire d'adopter, pour le classement, un certain nombre de divisions: or, ces divisions, au moins les plus générales, peuvent être établies d'après un principe analogue à celui de la distinction des fonds, en formant pour chacune des principales branches des services publics une collection particulière qui y sera correspondante.

Lorsqu'un archiviste aura à mettre en ordre un dépôt d'archives considérable, son premier travail devra être de procéder à une reconnaissance sommaire et à un numérotage provisoire de tous les articles, c'est-à-dire des registres, cartons, portefeuilles et liasses qui composent le dépôt. Avant tout, il vérifiera avec soin pour chaque article le fonds auquel il appartenait, la matière qui s'y trouve traitée et la date des documents qu'il renferme.

A la suite de ces vérifications, des numéros seront donnés aux articles: si un carton ou une liasse renferme des dossiers ou mème des pièces différant, soit par le fonds, soit par la matière, l'archiviste en formera autant d'articles avec un numéro particulier qu'il y aura de fonds ou de matières différentes.

Cette opération doit être accompagnée d'une autre qui en est le complément et qui consiste à reporter le numéro de chaque article en tête d'un bulletin ou d'une carte qui contiendra en outre l'indication : 1° du fonds auquel appartenait cet article; 2o de la matière; 3° de la date. Les articles ainsi reconnus et numérotés seront replacés au fur et à mesure sur les casiers dans l'ordre même des numéros qui leur auront été donnés : les bulletins, au contraire, seront rangés par fonds, et dans

chaque fonds, par matières. Le résultat de ce travail est de faire connaître la série des articles provenant d'un même fonds, les différentes matières auxquelles ces articles se rattachent et la place qu'ils occupent dans le dépôt.

On fera servir, en outre, les bulletins à effectuer une partie importante des travaux qui doivent préparer le classement systématique et définitif. Pour embrasser l'ensemble des matières, en saisir les différences ou les analogies, en préparer la distinction ou la réunion, en un mot, pour tenter les différents essais de classification, il suffira de séparer ou de grouper les bulletins, et ce sera seulement après avoir arrêté les divisions principales du classement définitif qu'on aura besoin de rechercher les articles pour les réunir, les examiner pièce à pièce, et les classer en détail.

Avant de procéder au classement matériel des fonds, il est indispensable de fixer l'ordre dans lequel on devra les disposer. Cet ordre est indiqué par le cadre ci-après divisé en deux parties et comprenant un certain nombre de séries désignées chacune par une lettre de l'alphabet. Première partie du cadre comprenant les archives antérieures à 1790.

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X. Etablissements de bienfaisance.
Y. Etablissements de répression.
Z. Affaires diverses.

Dans la série A et la série K, la règle du classement des archives par fonds subit une exception. Les différents actes législatifs désignés sous les noms d'édits, ordonnances, lettres patentes, etc., étant conservés comme renseignements généraux, ne font point partie intégrante d'un dossier; ils peuvent être distraits du fonds dont ils dépendent pour former une collection spéciale dans laquelle les recherches se feront toujours plus facilement.

Chaque série comprend plusieurs fonds et chaque fonds plusieurs articles. On affecte aux uns et aux autres des signes particuliers. Ainsi, indépendam

ment de la lettre qui est le signe commun de tous les fonds de la série, chaque fonds a pour caractère spécial un numéro d'ordre qui en règle le rang. Si, par exemple, il existe huit fonds appartenant aux cours et juridictions, ils portent pour indication 1B, 2B, 3B et jusqu'à 8B. En outre, les différents articles, dans chaque fonds, reçoivent leur numéro d'ordre particulier. Ainsi la cote 2C (24) ou signe l'article qui occupe le vingt-quatrième rang dans le deuxième fonds de la série C. En plaçant toujours le chiffre qui indique le rang des articles ou entre parenthèses, ou sur une autre ligne que celui qui indique le rang des fonds, en ajoutant même à ce soin celui d'employer deux couleurs d'encre différentes pour les deux ordres de numéros, on n'est pas exposé à les confondre.

S'il arrive qu'un envoi de papiers accroisse tel ou tel fonds ou même en introduise un nouveau dans une des séries, il est facile de donner aux articles nouveaux des numéros faisant suite à ceux qui ont été employés pour les papiers classés antérieurement, ou bien de former un nouvel ordre numérique dans la série pour caractériser le fonds qui est venu s'y ajouter; et si, malgré toutes ces précautions, quelque cause imprévue oblige à modifier le numérotage d'un fonds, on a du moins l'avantage de ne rien changer au reste de la série.

Il peut arriver enfin que la nomenclature de ce cadre ne soit pas complète. C'est dans cette prévision qu'on a cru devoir réserver les deux séries intitulées fonds divers et désignées par les lettres Fet I: Tune à la suite des archives civiles, l'autre à la suite des archives ecclésiastiques, servent au classement des fonds qui, par leur nature, ne peuvent se rattacher à aucune des séries ou des subdivisions dont la destination spéciale a été fixée.

Il arrive, au contraire, que certains dépôts ne renferment pas de papiers correspondant à une ou même à plusieurs des séries de ce cadre. Dans ce cas, les lettres caractéristiques des séries inoccupées n'en sont pas moins conservées pour mémoire dans le classement général. Ainsi, en admettant qu'un département ne possède pas d'archives provenant des cours et juridictions, il n'en faut pas moins, après avoir classé les papiers qui rentrent dans la série A, conserver la lettre C aux administrations provinciales et la lettre D à l'instruction publique. Cette règle est indispensable à observer pour que les inventaires des différents départements composent une collection uniforme.

L'ordre assigné dans le cadre aux différents fonds a été réglé, autant que possible, sur l'importance même de ces fonds. Le même ordre doit être adopté dans chaque fonds pour le classement des matières, c'est-à-dire que l'on doit procéder du général au particulier, du principal à l'accessoire. S'agit-il, par exemple, d'une abbaye? s'il existe, soit un inventaire rédigé autrefois dans cet établissement et qui fasse connaître l'ensemble de ses archives, soit un cartulaire, c'est-à-dire un registre renfermant la transcription des chartes les plus importantes, ces deux documents, d'un intérêt général, doivent être classés au premier rang. De même les registres terriers, qui font connaitre l'ensemble des possessions d'une seigneurie, doivent passer avant les titres qui ne concernent que tel ou tel domaine en particulier.

Malgré tous les soins qu'on peut mettre à distinguer nettement les matières qui composent un même fonds, on trouve souvent des pièces qui ne concordent pas parfaitement avec les divisions établies, parce qu'elles se rattachent à deux matières différentes il faut, dans ce cas, les faire entrer dans celle des deux collections qu'elles concernent

plus spécialement et placer dans l'autre des notes Sommaires qui tiennent lieu des pièces originales et qui fournissent les indications nécessaires pour efendre la recherche prompte et facile.

Dans les diverses recherches, on a pour élément, selon la nature des affaires, tantôt une date, tantôt un nom de lieu, tantôt un nom de personne; de là résulte qu'il faut disposer le classement, tantôt d'après l'ordre chronologique, tantôt d'après l'ordre topographique, tantôt d'après l'ordre alphabétique. Sil s'agit, par exemple, d'une collection d'édits, de lois ou de jugements, c'est l'ordre chronologique qu'il faut adopter, parce que, la plupart du temps, on indique la date de ces actes quand on en demande la recherche. Pour les affaires communales, l'ordre topographique doit être préféré, parce que les demandes de recherches font toujours connaitre les noms des communes. Il faut donc réunir les dossiers qui concernent les communes d'un même arrondissement et classer dans chaque arrondissement ces dossiers selon l'ordre alphabétique des communes on peut même, dans quelques matières, diviser les communes de chaque arrondissement par canton; dans ce cas, l'ordre alphabétique des communes est établi dans chaque canton. Si T'en trouve plusieurs dossiers qui concernent une méme commune, on doit les classer par ordre chronologique. Des titres domaniaux sont classés comme des affaires communales. Quant aux affaires individuelles, il est évident que l'ordre alphabétique des noms de personnes est celui qui facilite le plus les recherches. Cependant, lorsqu'il s'agit de fonctionnaires attachés à une résidence fixe, l'ordre topographique doit être préféré ainsi des dossiers concernant des nominations de sous-préfets, de juges de paix, de maires, doivent être classés, les premiers par arrondissement, les seconds par canton, les troisièmes par commune.

Dans cette suite d'opérations, l'application des lettres de séries a pu servir à établir une répartition de tous les objets par divisions principales. Mais le numérotage définitif des articles d'un fonds ne peut être commencé tant que le classement n'en est pas entièrement terminé. C'est alors seulement que l'archiviste, connaissant l'ordre dans lequel doivent se succéder les différents articles, peut leur assigner des numéros définitifs. Pendant qu'il s'occupera de ce travail pour un fonds en particulier, il devra laisser subsister pour tous les autres fonds le numérotage provisoire des bulletins qui lui offriront des moyens de recherche jusqu'au moment où un classement plus régulier les aura rendus inutiles.

Inventaires et répertoires. A mesure que les différents articles d'un fonds reçoivent des numéros définitifs, l'archiviste, avant d'annuler les bulletins, rédige un inventaire où il porte, à la suite de chacun de ces numéros, une notice sommaire sur les documents qui s'y trouvent compris. Il rédige ainsi un inventaire particulier pour chaque serie, en ayant soin de réserver, en regard de chaque page écrite, une page blanche sur laquelle doivent être marquées dans la suite les additions et 1.- corrections.

Il est enfin nécessaire de résumer dans un tableau Synoptique l'ensemble des divisions et des subdivisons établies dans le classement genéral et reproduites dans les inventaires partiels, afin qu'à l'aide de ce tableau toute personne puisse reconnaître au premier coup d'œil le plan de distribution des archives.

Pour compléter enfin tous ces travaux, il ne reste plus qu'à procéder à la confection d'un répertoire alphabétique de tous les articles compris dans les

inventaires partiels. Ce répertoire doit être fait sur des cartes ou bulletins. Chaque carte doit contenir : 1° le mot de recherche; 2° en cas de besoin, quelques explications claires et concises pour déterminer le sens de ce mot; 3° la lettre de série et le numéro de l'article auquel il renvoie. Au moyen de ces cartes isolées, on peut toujours obtenir un ordre alphabétique rigoureux, et, d'un autre côté, on peut fondre dans une même collection toutes ces cartes ainsi annotées, sans qu'il en résulte la moindre confusion. (Circ. 24 avril 1841.)

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L'original de l'inventaire reste aux archives, où il doit être tenu constamment à jour. Une copie est adressée au ministère de l'intérieur et déposée aux archives générales du royaume. (Circ. 8 août 1839.) Dépôts périodiques de papiers. Les dossiers et registres qui ne sont plus nécessaires pour le service courant des bureaux sont versés aux archives dans le mois d'avril de chaque année. Les chefs de bureau réunissent les pièces par matières et en forment des dossiers régulièrement classés. Ils en dressent un état sommaire en double; un des exemplaires leur est remis après vérification avec le récépissé de l'archiviste et le visa du secrétaire général.

Les administrations et les ingénieurs des ponts et chaussées remettent de même à l'avance un bordereau des pièces qu'ils doivent déposer, pour qu'il puisse être pourvu à leur placement. Un double de ce bordereau est remis après le dépôt aux administrations avec récépissé donné au pied par l'archiviste et visé par le secrétaire général. (Règl. 6 mars 1845.)

Au moyen du système adopté pour le numérotage général des archives, tous les accroissements successifs des papiers de l'administration se rattachent régulièrement aux différentes subdivisions de chaque série, sans qu'on soit obligé de modifier le travail accompli. Une subdivision spéciale est affectée à chaque matière, un numéro à chaque subdivision et les articles qui la composent ou qui viennent l'accroitre reçoivent un numérotage dont la progression est en raison de l'accroissement des archives. (Circ. 24 avril 1841.)

Au moment du classement des pièces nouvellement versées, il est fait un triage des documents à conserver et de ceux qui peuvent être vendus après un délai déterminé. L'estampille n'est apposée que sur les pièces de la première catégorie. (Regl. 6 mars 1845.)

L'archiviste a soin de réunir en collections suivies et régulièrement tenues à jour les arrêtés des préfets, ceux des conseils de préfecture, les délibérations des conseils généraux et des conseils d'arrondissement, le Moniteur, les circulaires ministérielles, les brevets d'invention et les diverses collections envoyées aux préfectures par le gouvernement. Il est fait et déposé aux archives vingt collections du Recueil des actes administratifs imprimés sur ces vingt collections, deux appartiennent aux archives, les autres ne peuvent être distribuées que par ordre du préfet. Il est déposé aux archives plusieurs exemplaires de toutes les publications qui sont faites sous les auspices de l'administration départementale. (Règl. 6 mars 1843.)

Recherches et communications de pièces. Les communications de pièces aux particuliers ont lieu sans frais et sans déplacement et seulement au bureau, en présence de l'archiviste ou d'un employé.

En règle générale, on ne doit communiquer à chaque personne qu'un dossier à la fois.

Il n'est perçu aucun droit pour la recherche des pièces.

Les demandes de recherches par les particuliers doivent être motivées. Les parties y portent leurs noms, qualités et domicile, et les signent. L'autorisation donnée, s'il y a lieu, par le secrétaire général, est inscrite au bas de chaque bulletin.

Les pièces d'un intérêt privé sont communiquées, seulement aux personnes qui justifient qu'elles ont qualité pour en prendre connaissance. Le refus d'autorisation est donné par écrit.

La communication des documents personnels ou de famille ne peut être accordée que sur autorisation du préfet.

Il est tenu un registre des demandes de recherches des particuliers.

Lorsqu'une pièce ou un dossier déposé aux archives est nécessaire pour un objet de service de la préfecture, le chef de bureau compétent peut demander qu'on le lui remette sous sa responsabilité pour un temps déterminé. A l'expiration de ce terme, l'archiviste réclame les pièces communiquées et le délai ne peut être prorogé que par décision du secrétaire général.

Il est tenu pour les communications de ce genre un registre spécial qui mentionne la date de la demande, la nature et l'objet de la pièce, les noms et emploi du fonctionnaire, la durée présumée de la communication, la date de la sortie, la date de la rentrée. Ce registre est émargé à la sortie par le chef de bureau et à la rentrée par l'archiviste. Dans le dossier auquel appartient la pièce communiquée, l'archiviste place une fiche indiquant le signe de classement qu'elle porte et le numéro du registre des communications.

Les pièces qui sont communiquées au public dans l'intérieur des archives et celles qui en sortent pour le service des bureaux doivent, toutes sans exception, être estampillées, et, quand l'inventaire est terminé, elles portent en outre le numéro et la lettre de l'inventaire.

Expéditions et extraits. Lorsque des extraits ou copies sont délivrés dans l'intérêt des services publics, mention est faite, au bas de ces pièces, de l'administration à laquelle elles sont destinées.

A l'égard des copies ou calques de plans, les administrations, de même que les particuliers, doivent les faire exécuter à leurs frais par les hommes de l'art. Si le chef de service intéressé juge que des extraits ou des copies ne suffisent pas, il peut demauder au préfet que les pièces lui soient données en communication. Dans ce cas, si l'autorisation est accordée, indépendamment de la mention portée au registre des communications, la remise est constatée par un récépissé du chef de service, contenant une description exacte de la pièce avec engagement de la réintégrer aux archives dans un délai déterminé.

Les expéditions ou extraits de pièces déposées aux archives ne sont délivrés au public par l'archiviste que sur demande écrite et d'après l'autorisation du secrétaire général. Ce dernier a seul qualité pour les signer. L'archiviste a soin au préalable de les viser pour collation. Les expéditions sont marquées du timbre de la préfecture. Les frais et droits de délivrance fixés, conformément à la loi, sont relatés en marge.

Il est tenu un registre spécial des expéditions ou extraits mentionnant les noms et qualités des parties qui les ont demandés, la nature des pièces expédiées, le nombre des rôles, le montant des droits perçus, la date de la perception et celle du versement dans la caisse de la recette générale. Il est fait mention sur ce registre des expéditions ou extraits délivrés sans frais pour cause de service public. (Règ. 6 mars 1843.)

Suppressions et ventes des papiers inutiles.Une partie des documents que l'administration fait déposer, chaque année, dans les archives des préfectures, deviennent inutiles et peuvent être suppri més après un laps de temps plus ou moins long. Mais souvent on a eu l'imprévoyance de détruire trop tôt des documents de cette nature et même des titres qu'il aurait fallu conserver indéfiniment.

Afin de prévenir cet inconvénient, des formalités préalables d'examen et d'approbation ont été prescrites par les circulaires des 9 novembre 1835, 8 août 1839 et 24 juin 1844. Cette dernière a eu pour objet principal de fixer les règles propres à guider les archivistes dans le discernement à faire entre les papiers à supprimer et les papiers conserver.

En principe général on doit conserver: 1° Tous les titres, actes ou décisions qui intéressent l'Etat, les départements, les communes, les fabriques des églises, les établissements de bienfaisance et les particuliers;

20 Tous les documents susceptibles d'être consultés pour les recherches d'histoire, de science, d'art, de paléographie, de topographie ou de statistique.

Le plus souvent, des collections tout entières de documents sont à conserver, tandis que, dans certaines collections, il se trouve à la fois des pièces à conserver et des pièces à supprimer.

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Les papiers composant les séries qui se rapportent aux archives antérieures à 1790 doivent généralement être conservés.

Les papiers qui ne sont pas de nature à être conservés indéfiniment sont principalement ceux qui, à la suite d'un certain nombre d'opérations générales de l'administration, viennent périodiquement et par masses encombrer les archives. On supprime généralement :

Après un délai de cinquante ans : Les listes du tirage pour le recrutement de l'armée, en conservant avec soin les délibérations des conseils de révision et les listes du contingent départemental.

Après un délai de trente ans : Les talons de passe-port;

Les pièces à l'appui de la comptabilité départementale, à partir de l'apurement des comptes, en conservant les registres de comptabilité, les actes authentiques formant titres ou servant à constater les droits ou la libération du département, les budgets et les comptes, les feuilles d'émargement, enfin les pièces pouvant servir à la statistique;

Les pièces qui concernent les recettes et dépenses des communes, des établissements de bienfaisance ou autres, en conservant les comptes des receveurs ou agents comptables et tous les actes authentiques propres à établir l'existence d'un droit ou la preuve d'une libération, les plans, devis, cahiers de charges de travaux neufs, procès-verbaux d'adjudication, certificats de réception;

Les rôles des contributions directes, à partir de la mise en recouvrement;

Les carnets de mandats et d'échéances; Les certificats de vaccine, ainsi que les états de dépense.

Après un délai de vingt-cinq ans :

Les pièces justificatives des exemptions et dispenses du service militaire et celles qui sont produites à l'appui des actes de substitution et de remplace

ment.

Après un délai de vingt ans : Les tableaux de recensement dressés par les maires pour les opérations du recrutement; Les titres, tels que délégations, baux, actes de naissance, etc., produits pour établir primitivement

les droits électoraux; en cas de réclamation de ces pièces, elles seront remises aux parties sur leur récépissé;

Les registres et papiers de comptabilité des receeurs et payeurs des finances.

Après un délai de quinze ans :

tion de la nature des pièces à supprimer; 4° leur date; 5° observations de la commission locale; 6o décision du ministre.

L'archiviste fait le triage préparatoire des pièces et rédige l'inventaire.

Les pièces relatives aux règlements des frais de commission locale, une note portée en regard de justice.

Après un délai de dix ans :

Les listes des plus imposés, les expéditions des délibérations des conseils municipaux, relatives à la formation des budgets, aux votes de prestations pour les chemins vicinaux, aux dépenses annuelles d'entretien des écoles primaires, à la fixation des rétributions mensuelles des instituteurs et aux désignations des élèves gratuits;

Les réclamations en matière de contributions directes, et les diverses pièces qui s'y rattachent.

Après un délai de huit ans :

Les registres à souche des contributions directes à partir de la mise en recouvrement;

Les demandes de passe-ports lorsqu'elles ont été mentionnées sur des registres d'inscription; Les demandes et souches de perinis de ports d'armes et de chasse.

Après un délai de six ans :

Les procès-verbaux d'élection aux grades d'offitiers dans la garde nationale, lorsqu'on aura pris soin d'en porter les résultats sur des registres;

Les extraits de rôles qui servent à dresser les listes électorales et du jury, les cadres qui reproduisent ces extraits;

Les bulletins et autres papiers qui ont servi de renseignements pour la révision des listes;

Les procès-verbaux des élections municipales, ainsi que les pièces accessoires et les listes des électeurs communaux lorsqu'on a tenu un enregistrement exact et détaillé des résultats de ces élec

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Les certificats de vie délivrés par les maires pour le payement des mois de nourrice des enfants trouvés.

Aucune vente ou suppression de papiers n'a lieu que d'après l'avis d'une commission locale et en vertu de l'autorisation du ministre de l'intérieur.

La commission locale est instituée par le préfet. Le directeur des domaines ou un agent de cette administration en fait nécessairement partie. Le secrétaire général de la préfecture la préside le plus ordinairement; l'archiviste peut y remplir les fonctions de secrétaire, et, en tout cas, il en est membre de droit.

Des inventaires explicatifs des ventes doivent être adressés en double expédition au ministère de l'intérieur.

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Dans la colonne destinée aux observations de la chaque article indique le motif de la suppression. Un certain nombre de papiers peuvent être livrés sans inconvénients aux ventes publiques: tels sont les imprimés, placards, papiers de finance, de garde nationale, etc.

Mais il en est un grand nombre d'autres qui, revêtus de la signature des fonctionnaires ou renfermant des faits dont l'administration doit se réserver la connaissance, ne pourraient être mis en circulation sans de graves inconvénients, tels sont les anciens passe-ports, les souches de passe-ports de condamnés, les ports d'armes, les pièces relatives aux délits, les mémoires de frais de justice, les congés de libération, certificats, extraits d'état civil et autres pièces produites pour rester à l'appui des décisions des conseils de révision ou des actes de substitution et de remplacement, etc.

Ces papiers ne doivent être vendus qu'à condition qu'il soit procédé à leur destruction par la mise au pilon sous les yeux d'un délégué de l'administration.

Les ventes ne peuvent être faites qu'avec le concours des agents de l'administration de l'enregistrement et des domaines. (0. 14 septembre 1822, art. 3.)

Le produit de la vente des vieux papiers, registres, etc., déposés par les agents des finances dans les archives des préfectures et sous-préfectures, appartient à l'Etat. Il en est de même pour les papiers hors de service dont l'origine serait antérieure à la division de la France en départements.

Le produit de la vente de tous les papiers inutiles non-compris dans l'article ci-dessus, appartient aux départements et est versé à la caisse du receveur général sous le titre de produits éventuels. (Circ. 9 novembre 1835.)

IV. ARCHIVES DES SOUS-PRÉFECTURES. Ces archives renferment des documents analogues par leur nature à ceux qui composent les archives des préfectures postérieures à 1790. Elles sont regardées comme des dépendances de ces dernières et peuvent être classées d'après la même méthode. On y conserve les papiers qui sont réputés pouvoir être indéfiniment consultés et ceux qui doivent être supprimés après certains délais. MM. les sous-préfets adressent alors à la préfecture les papiers qui sont de nature à être supprimés. Ces envois se font par liasses et dossiers étiquetés et numérotés, et sont accompagnés d'un état ou inventaire conforme au modèle. L'archiviste du département les comprend, après examen, dans le travail relatif aux ventes qui doivent être faites dans le chef-fieu de la préfecture. (Circ. 8 août 1839 et 24 juin 1844.) Les frais de garde et de classement des archives des sous-préfectures ont été laissés jusqu'à présent à la charge des abonnements des sous-préfets; mais beaucoup de conseils généraux, en votant des fonds pour l'é tablissement ou l'appropriation d'un local, ont alloué en même temps les frais d'un classement du dépôt et de la rédaction d'un inventaire.

V. ARCHIVES COMMUNALES.-Les titres et papiers de l'administration municipale sont entre les mains du maire; mais il n'en est que simple dépositaire à raison de ses fonctions. Ces actes et documents doivent être constamment à la disposition des officiers municipaux en exercice, ainsi que la correspondance et les instructions de l'autorité supérieure indispen

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