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A défaut d'administrateur provisoire, le président, à la requête de la partie la plus diligente, commet un notaire pour représenter les personnes non interdites placées dans les établissements d'aliénés, dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquelles elles seraient intéressées. (L. art. 36.)

Les pouvoirs conférés par les dispositions précédentes cessent de plein droit dès que la personne placée dans un établissement d'aliénés n'y est plus retenue. Au cas même d'une plus longue durée de la maladie, les pouvoirs conférés par le tribunal en vertu de l'article 32 cessent de plein droit à l'expiration d'un délai de trois ans : ils peuvent être renouvelés. (L. art. 37.) Cette dernière disposition n'est pas applicable aux administrateurs provisoires qui sont donnés aux personnes entretenues par l'administration dans des établissements privés et dont les pouvoirs continuent pendant toute la durée du séjour de l'aliéné dans l'établissement. (Ibid.)

Sur la demande de l'intéressé, de l'un de ses parents, de l'époux ou de l'épouse, d'un ami, ou sur la provocation d'office du procureur du roi, le tribunal peut nommer, en chambre du conseil, par jugement non susceptible d'appel, en outre de l'administrateur provisoire, un curateur à la personne de tout individu non interdit placé dans un établissement d'aliénés, lequel doit veiller: 1° à ce que ses revenus soient employés à adoucir son sort et à accélerer sa guérison; 2° à ce que ledit individu soit rendu au libre exercice de ses droits aussitôt que sa situation le permettra. Ce curateur ne peut pas être choisi parmi les héritiers présomptifs de la personne placée dans un établissement d'aliénés. (L. art. 38.)

Les actes faits par une personne placée dans un établissement d'aliénés, pendant le temps qu'elle y a été retenue, sans que son interdiction ait été prononcée ni provoquée, peuvent être attaqués pour cause de démence, conformément à l'article 1504 du Code civil. Les dix ans de l'action en nullité courent, à l'égard de la personne retenue qui a souscrit les actes, à dater de la signification qui lui en a été faite, ou de la connaissance qu'elle en a cue après sa sortie définitive de la maison d'aliénés ; et à l'égard de ses héritiers, à dater de la significa tion qui leur en a été faite, ou de la connaissance qu'ils en ont eue, depuis la mort de leur auteur. Lorsque les dix ans ont commencé de courir contre celui-ci, ils continuent de courir contre les héritiers. (L. art. 39.)

Le ministère public est entendu dans toutes les affaires qui intéressent les personnes placées dans un établissement d'aliénés, lors même qu'elles ne seraient pas interdites. (L. art. 40.)

VIII. DÉPENSES du service des aLIÉNÉS.-Nous abordons en ce moment la partie la plus importante, peut-être, de notre matière, au point de vue administratif, celle relative aux différentes dépenses du service des aliénés. Ces dépenses sont de trois sortes dépenses nécessitées par la création et l'entretien de l'asile; dépenses du transport des aliénés; dépenses de l'entretien, du séjour et du traitement de l'aliéné dans l'asile.

S1er. Dépenses propres à l'établissement. Ainsi que nous l'avons vu au commencement de cet article, après avoir fait au département une obligation rigoureuse d'avoir à sa disposition un établissement où les aliénés doivent être reçus et soignés, la loi lui laisse la liberté du choix entre les divers modes qui lui sont offerts pour remplir cette obligation le département peut, ou avoir un établissement public qui lui soit propre, ou traiter

avec un établissement public ou privé, soit du département, soit d'un autre département. C'est au conseil général qu'il appartient d'apprécier la convenance du parti à prendre en cette occasion. Le conseil doit considérer, à cet effet, l'intérêt des aliénés, l'intérêt départemental, et, aussi, l'intérêt général qui peut ne pas paraitre toujours en conformité parfaite avec l'intérêt du département. II ne faudrait pas que, pour la vaine satisfaction de faire une création départementale, le conseil entrat dans une voie de dépenses onéreuses et qui ne seraient pas suffisamment justifiées par les besoins de la population, mais, d'un autre côté, il ne devrait pas non plus, par la seule considération de l'économie, renoncer à ouvrir un établissement public; en effet, ainsi que nous l'avons fait observer, la création d'établissements publics consacrés aux aliénés doit être un des principaux résultats de la loi de 1858 et les départements doivent considérer comme un devoir pour eux de contribuer à l'accomplissement de ce résultat.

Les traités à passer avec les établissements publics ou privés, et sur lesquels, par une conséquence forcée de leurs attributions, les conseils généraux sont consultés, doivent être approuvés par le ministre de l'intérieur. (L. art. 1er.)

§ 2. Dépenses du transport de l'aliéné. C'est dans l'établissement appartenant au département, ou dans celui avec lequel il a traité, que doivent être conduits les aliénés dont le placement a été ordonné par le préfet, et dont les familles n'ont pas demandé l'admission dans un autre établissement. (L. art. 25.)

Si l'aliéné dont le placement est ordonné d'office ne se trouve pas dans la localité de l'établissement, il doit, soit jusqu'à ce qu'il soit dirigé sur cet établissement, soit pendant le trajet qu'il fait pour s'y rendre, être déposé dans les hospices ou hôpitaux de sa commune ou des communes qu'il traverse. Dans les lieux où il n'en existe pas, les maires doivent pourvoir au logement des aliénés, soit dans une hôtellerie, soit dans un local loué à cet effet. Dans aucun cas, les aliénés ne peuvent être ni conduits avec les condamnés ou les prévenus, ni déposés dans une prison. (L. art. 24.)

Cette dernière disposition, qui s'explique seulement par le souvenir d'un triste passé, est applicable à tous les aliénés sans exception, dirigés par l'administration sur un établissement public ou privé.

La dépense du transport des aliénés est arrêtée par le préfet sur le mémoire des agents préposés à ce transport. (L. art. 26.) Nous allons voir par qui elle est supportée.

§3. Dépenses du séjour de l'aliéné.-De ce que le placement d'un aliéné a été effectué d'office, il ne s'ensuit pas que l'aliéné ou sa famille, qui n'a été pour rien dans ce placement, qui, peut-être même s'y est opposée, se trouve par cela meme déchargée de la dépense à laquelle a donné et donne lieu, soit le transport de l'aliéné, soit son entretien, son séjour et son traitement dans l'asile. Le placement d'office n'est, à l'égard des aliénés jouissant de ressources personnelles, qu'une garantie pour la sureté publique; c'est seulement à défaut des ressources, soit de l'aliéné, soit de sa famille, que la loi fait, des dépenses auxquelles il donne lieu, une charge publique.

La dépense de l'entretien, du séjour et du traitement des personnes placées dans les hospices ou établissements publics d'aliénés, est réglée d'après un tarif arrété par le préfet. (L. art. 26.) Le préfet doit avant de prendre cet arrêté, inviter le directeur et la commission de l'établissement à lui donner leur avis; il doit également entendre celui du

conseil général ; mais c'est, en définitive, à lui qu'il apportent de statuer.

Le tarif peut établir diverses classes et divers prx de pensions. Ainsi, un prix peut être fixé pour les aliénés placés aux frais du département, et un prix un peu plus élevé pour les aliénés placés aux frais des familles ou des départements étrangers. Dans les établissements qui reçoivent des pensionaires placés volontairement, il convient même de fixer, pour ces aliénés, des classes et des prix spéeaux qui permettent, autant que possible, de les entourer de toutes les commodités et de tous les agréments compatibles avec leur position, et qui en même temps procurent à l'établissement un bénéfice raisonnable. Les prix à payer doivent d'ailleurs être déterminés par journée et non par pension annuelle.

Les arrêtés pris par les préfets pour régler les tarifs dont il s'agit n'ont pas besoin d'être revêtus de l'approbation du ministre de l'intérieur, auquel, cependant, une expédition doit être envoyée à titre de renseignement.

La dépense de l'entretien, du séjour et du traitement des personnes placées par les départements dans les établissements privés, est fixée par les trates passés par le département, avec les établissements, traités qui, comme on l'a vu, doivent, aux termes de l'article 1er de la loi, être approuvés par le ministre de l'intérieur.

$4. Obligations de l'aliéné et de sa famille.Ainsi que nous venons de le dire plus haut, les dépenses du transport de l'aliéné et celles de son entretien, de son séjour et de son traitement dans l'asile sont, avant tout, à sa charge, s'il jouit de ressources personnelles suffisantes. Il n'y a point à distinguer à cet égard entre les intérêts ou les produits des capitaux appartenant à l'aliéné et ces capitaux eux-mêmes. Ce principe ne doit pas, d'ailleurs, être invariablement appliqué dans toute sa gueur, et si le préfet juge qu'en exigeant de Faliéné tous les sacrifices qu'il peut strictement faire, on s'expose à mettre sa famille dans la misere, il peut faire au ministre de l'intérieur, qui s'est réservé de statuer, une proposition spéciale tendant à ne pas exiger de l'aliéné lui-même le pavement, en totalité ou en partie, de sa dépense. A défaut des ressources de l'aliéné, ces dépenses sent à la charge de ceux auxquels il peut être demandé des aliments, aux termes des articles 205 et suivants du Code civil. S'il y a contestation sur Tobligation de fournir des aliments, ou sur leur quotité, il est statué par le tribunal compétent, à La diligence de l'administrateur provisoire nommé aux biens de l'aliéné. Le recouvrement des sommes dres est, d'ailleurs, poursuivi et opéré à la diligence de l'administration de l'enregistrement et des domaines. (L. art. 27.), c'est-à-dire, par voie de contrainte, devant le tribunal compétent.

$5. Obligations du département.-A défaut de ressources de la part de l'aliéné ou de sa famille, la bienfaisance publique intervient et il est pourvu à ses dépenses sur les centimes affectés, par la loi de finances, aux dépenses du département auquel Talené appartient. Appliquant ainsi définitivement une disposition qui figurait déjà dans les lois de finances de 1836 et 1857, la loi du 30 juin 1858 a fait de la dépense des aliénés une dépense départementale, mais à laquelle concourt dans une certaine proportion la commune du domicile de l'aliéné, et que viennent aussi diminuer dans certains cas des indemnités des hospices.

§6. Obligations de la commune.-Les bases du Concours de la commune sont proposées par le conseil général, sur l'avis du préfet, et approuvées par

le gouvernement. Ce concours doit être proportionné aux ressources de la commune, sans pouvoir jamais recevoir une importance telle qu'il cesse d'être un simple concours, et sans que la dépense, de départementale qu'elle est d'après la loi, puisse ainsi devenir communale. Aux termes des circulaires du 5 août 1859 et du 5 août 1840, dans aucun cas, les communes ayant 100,000 fr. de revenus et au-dessus, ne doivent être appelées à supporter plus d'un tiers de la dépense de leurs aliénés indigents; les communes ayant 50,000 fr. de revenus et au-dessus, plus d'un quart; les communes ayant 20,000 fr. de revenus et au-dessus, plus d'un cinquième; les communes avant 5,000 fr. de revenus et au-dessus, plus d'un sixième; enfin. les communes ayant moins de 5,000 fr. de revenus, ne doivent être tenues de concourir à cette dépense que dans une proportion moindre qu'un sixième et qu'autant qu'elles pourront fournir ce concours, sans compromettre leurs autres services. La dépense des aliénés dans les limites que nous venons d'énoncer, constitue pour les communes une dépense obligatoire. Si donc un conseil municipal refuse de la voter, elle doit être portée d'office au budget de la commune par un arrêté pris par le préfet, en conseil de préfecture, ou par une ordonnance royale par lui provoquée à cet effet. Au cas, d'ailleurs, où une modération dans ce concours deviendrait nécessaire, le préfet peut faire à cet égard au ministre de l'intérieur une proposition, sur laquelle celui-ci s'est réservé de statuer.

§ 7. Obligations des hospices. L'intervention des hospices dans la dépense des aliénés, n'a pas lieu comme celle des communes à titre de concours, mais, dans certains cas déterminés, à titre d'indemnité. Les hospices qui, aux termes de leurs titres de fondation ou de donation, ou d'après l'usage, étaient chargés d'un certain nombre d'aliénés, sont aujourd'hui tenus à une indemnité proportionnée à ce nombre. C'est au préfet qu'il appartient de déterminer quelle est l'indemnité qui doit être demandée à chaque hospice. I notifie à chaque établissement l'arrêté indiquant la somme qu'il doit payer. Si l'hospice croit devoir contester, soit le principe, soit le montant de l'indemnité, il peut déférer l'arrêté du préfet au conseil de préfecture, et la décision à intervenir peut à son tour être déférée au conseil d'Etat.

En principe, donc, la dépense des aliénés est une dépense départementale; mais, en réalité, le département n'intervient que pour combler la partie de la dépense que les ressources de l'aliéné et de sa famille, les indemnités des hospices et le concours des communes, ont laissée à découvert.

$ 8. Alienes non dangereux. D'après l'article 23 de la loi, bien que l'état mental d'un aliéné ne compromette point l'ordre public ou la sureté des personnes, il doit cependant être admis également dans l'asile, dans les circonstances et aux conditions réglées par le conseil général, sur la proposition du préfet, et approuvées par le ministre. La circulaire du 5 août 1839 invite les conseils généraux, tout en se préoccupant des charges et des ressources du département, à ne pas entourer l'admission des aliénés non dangereux dans l'asile de difficultés telles qu'elles soient des entraves; elle admet en principe que le concours des communes doive atteindre une proportion plus élevée dans la dépense des aliénés non dangereux que dans celle des aliénés dangereux; et, enfin, prévoyant le cas où le conseil général se refuserait à consentir à l'admission des aliénés non dangereux dans l'asile, ou bien s'abstiendrait de voter sur les circonstances, les formes et les conditions de l'admission, la

circulaire déclare qu'un semblable refus, pas plus qu'une semblable omission, ne sauraient priver du, bénéfice de la loi les infortunés aux secours des quels le législateur a entendu venir, et que, le cas échéant, le préfet doit arrêter d'office et soumettre à l'approbation du ministre un règlement relatif aux admissions des aliénés non dangereux.

IX. PRINCIPALES ATTRIBUTIONS DES DIVERSES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES OU JUDICIAIRES, RELATIVEMENT AUX ALIÉNES.-L'exécution complète de la loi du 30 juin 1858 et de l'ordonnance du 18 décembre 1859 sur les aliénés, nécessite, on l'a vu, le concours de différentes autorités, et cette nouvelle législation crée pour chacune d'elles des attributions assez nombreuses. Nous en présentons ici un tableau résumé:

Commissaires de police. Au cas où ia personde qui demande l'admission d'un aliéné dans un établissement ne sait pas écrire, les commissaires de police sont appelés, concurremment avec les maires, à recevoir la demande. Ils en donnent acte. (Voy. V, § 2.) En cas de danger imminent, les commissaires de police, à Paris, peuvent ordonner, à l'égard des aliénés dangereux, toutes les mesures provisoires nécessaires; mais ils doivent en référer, dans les vingt-quatre heures, au préfet de police. (Voy. V, § 1o.)

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Commissions administratives ou de surveillance. Nous avons indiqué, au paragraphe qui les concerne spécialement et à propos de l'administration provisoire des biens de l'aliéné, les attributions des commissions administratives ou de surveillance. (Voy. III, § 1er et 7.)

Conseils généraux de département. Les conseils généraux délibèrent sur la question de savoir s'il sera créé un établissement spécial et nouveau dans le département, ou si un traité sera passé avec un établissement déjà existant; ils donnent leur avis sur le tarif du prix de journée dans les établissements publics; ils sont consultés sur les traités à passer avec les établissements privés; ils proposent, sur l'avis du préfet, les bases du concours de la commune à la dépense des aliénés. (Voy. VIII, § 1, 5 et 6.)

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à

Conseil de préfecture.-Conseil d'Etat.-Les conseils de préfecture, en premier ressort et le conseil d'Etat, en appel, peuvent être appelés connaitre de l'arrêté du préfet déterminant les indemnités à payer par les hospices. (Voy. VIII, $ 7.)

Délégués. Les personnes déléguées par le préfet ou par le ministre de l'intérieur pour visiter les établissements publics ou privés consacrés aux aliénés, reçoivent les réclamations des personnes qui y sont placées; prennent. à leur égard, tous renseignements propres à faire connaître leur position. Le registre tenu conformément à l'article 12 de la loi leur est soumis; après leur visite, elles apposent sur ce registre leur visa, leur signature et leurs observations, s'il y a lieu. (Voy. VI, § 1 et 2.)

-

Juges de paix. Ils sont appelés à visiter les établissements. (Voy. Délégués.)

Maires. Ils sont appelés à visiter les établis sements. (Voy. Délégués.) Ils reçoivent, concurremment avec les commissaires de police, la demande d'admission formée par une personne ne sachant pas écrire;-le registre de l'article 12 doit être coté et parafé par eux; ils peuvent, au cas de l'article 14 de la loi, ordonner qu'il sera sursis à la sortie d'un aliéné, mais ils doivent en référer, dans les vingt-quatre heures, au préfet ; — il leur est donné avis, dans les communes autres que les chefs-lieux de département ou d'arrondissement,

des entrées et des sorties des aliénés placés volontairement;-ils doivent transmettre l'avis au souspréfet:-au cas de danger imminent, ils ordonnent, à l'égard des aliénés dangereux, toutes les mesures provisoires nécessaires, mais ils doivent en référer, dans les vingt-quatre heures, au préfet. (Voy. VI, $ 2.) Les arrêtés du préfet ordonnant les placements ou les maintenues d'office sont notifiés au maire du domicile de l'aliéné; · le maire doit en donner immédiatement avis aux familles. (Voy. VI, $5.) Dans les communes où il n'existe ni hospices, ni hopitaux, les maires doivent pourvoir au logement des aliénés, soit dans une hotellerie, soit dans un local loué à cet effet. (Voy. VIII, § 2.) Les maires de la commune ou de chacune des communes où celui qui désire ouvrir un établissement privé d'aliénés réside depuis trois ans, peuvent être requis par celui-ci de lui délivrer un certificat de bonne vie et mœurs. (Voy. IV, § 1er.)

Ministre de l'intérieur. Le ministre de l'intérieur délégue les personnes pour visiter les établissements d'aliénés. (Voy. Délégués.) il lui est rendu compte des ordres de placement ou de maintenue d'office. (Voy. VI, §5.) Les règlements intérieurs et les tarifs sont soumis à son approbation. (Voy. III, § 6, et VIII, § 5.) II nomme et révoque les directeurs et médecins en chef et adjoints des établissements publics; il détermine le traitement du directeur et du médecin, et autorise ou or donne, s'il y a lieu, la réunion de ces deux fonctions;-lui seul peut dispenser le médecin en chef de résider dans l'établissement. Il révoque les membres de la commission de surveillance sur te rapport du préfet. (Voy. III.) Il statue définitivement sur la révocation, par le préfet, des médecins des établissements privés. (Voy. IV, § 1er.) Préfets. Les préfets sont appelés à visiter les établissements d'aliénés; ils peuvent déléguer des personnes à cet effet. (Voy. Délégués.) Ils reçoivent des bulletins constatant l'entrée dans un établissement d'aliénés des personnes placées volontairement; sur la réception de ce bulletin, ils doivent faire visiter la personne placée et adresser au procureur du roi du domicile de la personne placée et à celui de la situation de l'établissement, les notifications nécessaires. Quinze jours après le placement, ils doivent recevoir un certificat du médecin de l'établissement sur l'état actuel de l'aliéné. Ils reçoivent avis de la sortie de l'aliéné de l'établissement; ils peuvent, d'office, ordonner cette sortie; mais ils peuvent aussi, en cas de démence dangereuse, ordonner de surseoir à la sortie réclamée. (Voy. VI, § 2.)

--

ils

Les préfets ordonnent d'office le placement ou la maintenue des aliénés dangereux; ils prononcent sur leur sortie. (Voy. V, § 1 et 2, VI, §3.) Ils arrétent la dépense du transport des aliénés et le tarif des prix de journée dans les établissements départementaux; ils soumettent à l'approbation du ministre les traités à passer par les départements avec des établissements publics ou privés, proposent au conseil général les conditions d'admission des aliénés non dangereux; ils donnent leur avis aux conseils généraux, sur la proportion du concours des communes à la dépense des aliénés; ils déterminent les indemnités qui doivent être demandees aux hospices. (Voy. VIII) Ils nomment les membres des commissions de surveillance des établissements publics, au cas de vacances, ils présentent une liste de candidats pour les fonctions de directeur, de médecin en chef;

--

ils peuvent convoquer ies commissions de surveillance toutes les fois que les besoins du service l'exigent;-ils prononcent, en cas de dissentiment

entre le directeur et le médecin en chef, sur la nomination des surveillants, infirmiers et gardiens; -en cas d'empêchement du médecin en chef et du medin adjoint, ils sont autorisés à pourvoir provisrement à leur remplacement; les préposés responsables des quartiers d'aliénés établis dans les hospices sont soumis à leur agrément. (Voy. WIL)

C'est au préfet que doit être adressée la demande de celui qui désire ouvrir un établissement privé d'aliénés. Le médecin attaché à l'établissement, dont le directeur n'est pas lui-même docteur, doit étre agréé par le préfet, qui peut toujours le révoquer, sauf approbation ministérielle. Les préfets doivent pourvoir, le cas échéant, à la régie provisoire de l'établissement. (Voy. IV, § 1, 3 et 4.) Présidents de tribunal.-Ils sont appelés à visiter les établissements. (Voy. Délégués.) A défaut d'administrateur provisoire, ils commettent un notaire pour représenter les personnes non interdites, placées dans les établissements d'aliénés, dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquelles elles peuvent être intéressées. (Voy. VIL)

Procureurs du roi.-Ils sont chargés de visiter

les établissements privés une fois, au moins, chaque trimestre; les établissements publics une fois, au mons, par semestre. Ils reçoivent notification des placements volontaires; ils reçoivent avis de la guerison des mineurs et des interdits placés volontairement. (Voy. VI, § 1 et 2.) Ils sont informés des placements et des maintenues d'office, ils peuvent, le cas échéant, requérir la sortie immédiate des personnes placées. (Voy. VI, §5.) Ils peuvent provoquer d'office la nomination d'un administrateur provisoire aux biens de l'aliéné et d'un curateur à sa personne; faire désigner par le tribunal un mandataire spécial chargé de le représenter en justice, faire constituer, sur les biens de l'administrateur provisoire, une hypothèque qu'ils doivent faire inserire dans le délai de quinzaine. (Voy. VII.) Sous-préfets. Dans les communes chefs-lieux d'arrondissement, les sous-préfets reçoivent les bulletins d'entrée des aliénés placés volontairement. Ils doivent les transmettre immédiatement au préfet. (Voy. VI, § 2.)

Les sous-préfets peuvent convoquer les commissions de surveillance des établissements d'aliénés toutes les fois que les besoins du service l'exigent. (Voy. III, § 4*.)

Bien que les sous-préfets ne soient pas désignés nominativement par la loi parmi les personnes qui sont appelées à visiter les établissements d'aliénés, le droit et le devoir de cette surveillance n'en existent pas moins pour ces administrateurs qui sont dans leur arrondissement les délégués naturels et permanents du préfet.

Tribunal civil. Les tribunaux peuvent, le cas échéant, ordonner la sortie immédiate de toute personne placée ou retenue dans un établissement d'aliénés. (Voy. VI, $5.) Mais les principales attribctions qu'ils tiennent de la loi de 1858 sont relatives aux intérêts civils de l'aliéné. Le tribunal eivil du lieu du domicile peut, sur la demande qui lui en est faite ou sur la provocation d'office du procureur du roi, nommer un administrateur provisoire aux biens de toute personne non interdite placée dans un établissement d'aliénés, un mandatare spécial pour représenter cette personne en justice, un curateur à sa personne. (Voy. VIII.) Constatons en terminant les bienfaits déjà réalisés par la loi de 1858: rendons justice aux départements et à l'administration dont les sacrifices et le zele ont ouvert sur des points déjà nombreux du

territoire des asiles où les aliénés reçoivent des soins éclairés et dévoués. On compte au moment où nous écrivons 16,000 aliénés environ répartis entre 52 établissements. Parmi ces établissements ceux d'Angers, de la Rochelle, de Nantes et de Rouen méritent d'être cités en première ligne.

ALF. BL.

ALIGNEMENT. Lorsque l'autorité publique prescrit ou permet l'ouverture des voies de communication, elle prend soin, ordinairement, d'en déterminer, par des plans authentiques, la direction et la largeur, afin de garantir les droits du domaine public contre des usurpations qui nuiraient à la sùreté, à la liberté et à la commodité de la circula

tion.

Mais, dans la pratique, ces mesures pourraient être insuffisantes: toutes les voies publiques, d'ailleurs, n'ont pas été ouvertes à des époques où l'administration était constituée sur des bases aussi régulières qu'aujourd'hui; il a pu ne pas exister de plans; ceux qui ont été faits anciennement peuvent être adirés; de nouveaux besoins, d'ailleurs, peuvent exiger que les plans anciens soient modifiés : de là l'obligation imposée aux riverains de la voie publique de n'établir le long de cette voie aucune construction, plantation ou cloture, sans qu'au préalable l'administration ait déterminé, pour chacun d'eux, la ligne sur laquelle ils peuvent le faire. C'est là ce qu'on appelle donner l'alignement.

La législation sur les alignements date, en France, de plusieurs siècles, témoin l'édit d'Henri IV de décembre 1607; mais, trop souvent, les dispositions prises par nos rois dans l'intérêt de cette branche du service public sont restées sans application.

Ce n'est pas que ces règles manquassent de sagesse; ce qui le prouve, c'est que le législateur moderne les a conservées en principe (L. 19-22 juillet 1791, art. 29), et n'a guère fait que les déveTopper par des dispositions secondaires.

Ces règles peuvent se rapporter à trois points principaux; nous exposerons successivement: 1° par qui et comment l'alignement doit être donné; 2o les obligations et les droits des particuliers en matière d'alignement; 3° ce qui concerne les réclamations

et les contraventions.

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de décembre 1607), puis aux trésoriers de France (Déclar. 16 juin 1695; Arr. du Cons. de mars 1699 et du 27 février 1765), et, après 1789, aux administrations de département. (L. 7-11 septembre 1790, art. 6; et 7-14 octobre 1790.)

L'autorité administrative s'est tracé, pour la confection des plans d'alignement, des règles destinées à concilier, dans ces opérations, les intérêts du service public et ceux de la propriété. Les citoyens sont avertis; ils peuvent examiner les projets préparés par les ingénieurs, fournir leurs observations, qui sont soumises à l'appréciation d'une commission locale; les sous-préfets et préfets donnent leur avis; enfin, le conseil des ponts et chaussées, et, en dernier lieu, le conseil d'Etat, sont appelés à délibérer. (Instr. du min. de l'int. et du directeur général des ponts et chaussées des 13 thermidor an vi, 22 juin 1809, et 5 août 1853.)

A défaut de plans généraux, les préfets donnent l'alignement, après avoir constaté, d'après les divers documents qui sont à leur disposition, les limites de la voie publique telles qu'elles résultent des anciens règlements, des actes administratifs ou de l'usage immémorial.

Si cette constatation n'est pas possible, le préfet peut, néanmoins, donner un alignement partiel, mais, en quelque sorte provisoire, en attendant que le plan général ait été soumis à l'autorité supérieure et approuvé par elle (1).

En donnant cet alignement, le préfet a le droit d'exiger que les particuliers laissent au devant de leur propriété l'espace nécessaire pour établir des fossés en sus de la largeur de la route. L'arrêt du conseil du 6 février 1776 a conféré ce droit à l'administration, pour le cas où elle reconnaît que des fossés sont nécessaires pour garantir les routes de l'empiétement des riverains ou pour assurer le libre écoulement des eaux. L'exercice de ce droit est un acte de pouvoir discrétionnaire qui ne peut être l'objet d'un recours par la voie contentieuse. (Arr. Cons. 18 août 1842, Brunet de la Serve.)

Les lois et règlements confèrent à l'administration le droit d'autoriser certaines constructions en saillie sur la voie publique. Ces saillies, de quelque nature qu'elles soient, mobiles ou autres, affectent nécessairement l'alignement: dès lors, le droit de les permettre ou de les interdire appartient à l'autorité chargée de délivrer l'alignement. En conséquence, ce droit est dans les attributions des préfets quant aux parties de la voie publique qui dépendent de la grande voirie. (Av. Cons. 20 novembre 1859.)

C'est, d'ailleurs, aussi aux préfets qu'il appartient de fixer l'alignement pour les plantations à faire, par les particuliers, le long des routes, mème sur leur propriété, lorsqu'ils veulent planter à moins de six mètres de distance de la route. (L. ventose an x; Décr. 16 décembre 1811.)

Enfin, les préfets sont compétents pour faire exécuter les décisions par lesquelles les administrations centrales de département ont fixé des alignements de grande voirie. (Arr. Cons. 18 juillet 1854, veuve Bouquant.)

Le pouvoir attribué au préfet de donner des alignements en matière de grande voirie, s'étend aux rues des villes, bourgs et villages qui servent de grandes routes. (L. 7-14 octobre 1790.)

Les maires n'ont pas le pouvoir de délivrer l'alignement dans cette partie des routes, qu'elles soient

(1) Arr. cons. 22 juillet 1829, Détroyat C. Berot de Samson; 15 février 1833, Poisiau; 23 août 1834, Blaise; 2 août 1836, de Kergorlay, Prieur, Cottard, Darby, Devaux; 9 novembre 1836, Combeau: 21 décembre 1837, Le Grand; 31 décembre 1838, Lequenne et autres; 18 août 1842, Brunet de la Serve.

départementales ou royales. Cette règle est essentielle à connaître, car les particuliers qui construisent en vertu d'alignements donnés incompétemment par les maires, sont en contravention et s'exposent à voir prescrire la démolition de leurs constructions. (Arr. Cons. 6 août 1840 et 11 août 1841, Icart.)

Toutefois, l'autorité communale n'est pas complétement étrangère aux alignements dont il s'agit: le conseil municipal doit étre appelé à donner son avis sur les projets d'alignement. (L. 18 juillet 1837, art. 21.) Il faut, d'ailleurs, remarquer que le pouvoir du préfet est, en quelque sorte, circonscrit par les limites mémes de la route: ainsi, lorsqu'une route traverse une place publique, le préfet ne peut donner l'alignement sur cette place qu'en ce qui concerne la route elle-même. (Arr. Cons. 16 janvier 1828, le maire de la ville d'Eu C. Legrand; 23 août 1856, la ville de Mortagne C. Girard.)

Sous le rapport des constructions et de l'alignement, la ville de Paris et son périmètre sont placés sous le régime de la grande voirie. (Règl. 10 avril 1785 et 0. du bureau des finances 16 janvier 1789; Décr. 11 janvier et 27 octobre 1808.) I suit de là, non-seulement que c'est au préfet de la Seine qu'il appartient de donner l'alignement pour les rues de la capitale et pour le rayon d'enceinte, mais que les contraventions aux règlements concernant cet alignement sont des contraventions de grande voirie.

2o En matière de voirie urbaine.

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L'alignement, en

ce qui concerne la voirie urbaine, est dans les attributions des maires et des conseils municipaux. Toutefois, l'autorité supérieure n'a pas voulu laisser à l'arbitraire des autorités locales une partie du service public où tant d'intérêts sont engagés: ne füt-ce que sous le rapport de l'art, qui est un intérêt national chez un peuple civilisé, il importait que le gouvernement exerçat un contrôle sur les dispositions relatives aux alignements des villes. De là vient que la loi du 16 septembre 1807 a prescrit (Art. 52) que, dans les villes, les alignements pour l'ouverture des nouvelles rues, pour l'élargissement des anciennes, ou pour tout autre objet d'utilité publique, seraient donnés par les maires, conformément au plan arrêté en conseil d'Etat, sur l'avis des préfets et le rapport du ministre de l'intérieur.

Les règles à suivre pour la rédaction des plans d'alignement des villes (1) ont été tracées dans des instructions ministérielles des 18 août 1808, 16 novembre 1811, 29 octobre 1812, 17 juillet 1815, 17 août 1815, 23 février 1815, 2 octobre 1815, 7 avril 1818, 50 mai 1851, 25 janvier 1856, 25 octobre 1857 et 25 août 1841.

A Paris, on a dù, pour rendre possible l'opération, autoriser la levée du plan d'alignement par partie; il a été seulement recommandé de procéder, autant que faire se pourrait, par quartier. (Av. Cons. 5 septembre 1811.)

Les auteurs de la loi du 16 septembre 1807 paraissent avoir pensé que la rédaction de ces plans pour toutes les villes du royaume ne présenterait pas

(1) On n'a pas cru devoir imposer à toutes les communes de France l'obligation de faire faire un plan d'alignement: l'application de l'article 52 de la loi du 16 septembre 1807 a été bornée par l'administration aux communes qui ont au moins 2,000 âmes de population. (Instr. du 7 août 1813 et du 7 avril 1818.) Mais il ne suit pas de la que, dans les communes d'une population inférieure, les habitants puissent élever des édifices ou des clôtures le long des rues, sans demander aliguement à l'autorité municipale. Dans les bourgs et villages, comme dans les communes réputées villes, l'alignement doit être demandé, et c'est au maire, sous l'autorité du préfet, qu'il appartient de le donner. (Avis des comités réunis de législation et de l'intérieur du 6 avril 1824.)

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