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des préfets des départements, et sous la surveillare de commissions gratuites, par un directeur responsable. (Art. 1er de l'ordonnance du 18 décembre 1859.)

Commissions de surveillance. Les commissions de surveillance sont composées de cinq membres, nommés par les préfets, renouvelés chaque année par cinquième et ne pouvant être révoés que par le ministre de l'intérieur sur le rapport du préfet. Chaque année, après le renouvellement, les commissions nomment leur président el leur secrétaire. (0. art. 2.) Ces commissions, chargées de la surveillance générale de toutes les parties du service des établissements, sont appelées à donner leur avis sur le régime intérieur, sur les budgets et les comptes, sur les actes relatifs à fadministration, tels que le mode de gestion des beas, les projets de travaux, les procès à intenter ou à soutenir, les transactions, les emplois de capitaux, les acquisitions, les emprunts, les ventes ou echanges d'immeubles, les acceptations de legs o donations, les pensions à accorder s'il y a lieu, les traités à conclure pour le service des malades. 0. art. 4.) Elles se réunissent tous les mois; elles Sot, en outre, convoquées par les préfets ou les sous-préfets toutes les fois que les besoins du serVice Texigent. (O. art. 5.)

$2. Directeurs. Les directeurs des établissements publics, consacrés au service des aliénés, sort nommés par le ministre de l'intérieur, directement pour la première fois, et, pour les vacanres suivantes, sur une liste de trois candidats présentés par les préfets, et concurremment, avec les directeurs qui ont exercé leurs fonctions pendant trois ans dans d'autres établissements d'aliénés.

Es ne peuvent être révoqués que par le ministre de intérieur, sur le rapport des préfets. (0. art. 3.) Le directeur assiste aux séances de la commission de surveillance; mais sa voix est seulement consultative, et il doit se retirer au moment où la commission va délibérer sur les comptes d'administraLen et sur les rapports qu'elle peut avoir à adresser directement au préfet.

Le directeur est chargé de l'administration intérecre de l'établissement et de la gestion de ses biens et revenus. Il pourvoit. sous les conditions prescrites par la loi, à l'admission et à la sortie des personnes placées dans l'établissement. Il nomme Is préposés de tous les services de l'établisseent; il les révoque s'il y a lieu, sauf les droits attribués, comme nous le verrons, au médecin en thef pour les surveillants, les infirmiers et les gardiens. (O. art. 6.) Il est exclusivement chargé de pourvoir à tout ce qui concerne le bon ordre et la police de l'établissement, dans les limites du reglement de service intérieur, arrêté en exécution de l'article 7 de la loi, par le ministre de l'interieur. (0. art. 7.) Il réside dans l'établissement. (Ibid.)

Le traitement du directeur est déterminé par un arrêté du ministre de l'intérieur. (0. art. 14.)

35. Service médical. Ainsi que nous l'avons fat observer, le législateur de 1858 n'avait pas seulement pour but d'ouvrir un asile aux aliénés, il Toulait encore opposer aux progrès de la maladie les efforts de l'art de guérir. La partie relative au service médical ne tient donc pas dans cette législation nouvelle une place moins importante que la Partie administrative.

candidats présentés par les préfets et concurremment, d'ailleurs, avec les médecins en chef ou adjoints qui ont exercé leurs fonctions pendant trois ans dans d'autres établissements d'aliénés. Ils ne peuvent être révoqués que par le ministre de l'inté rieur sur le rapport des préfets. (0. art. 5.) Le mé decin en chef chargé du service médical assiste aux séances de la commission de surveillance de l'établissement, mais, seulement, avec voix consultative, et il doit se retirer de la séance au moment où la commission va délibérer sur les comptes d'administration et sur ies rapports qu'elle peut avoir à adresser directement au préfet. (0. art. 5.) Les élèves attachés aux établissements d'aliénés sont nommés pour un temps limité, selon le mode déterminé par le règlement sur le service intérieur de chaque établissement. (0. art. 5.) Les surveil lants, les infirmiers et les gardiens, dont la nomination appartient, d'ailleurs, au directeur, doivent être agréés par le médecin en chef. Celui-ci peut demander leur révocation au directeur. En cas de dissentiment, le préfet prononce. (0. art. 6.) Le service médical, en tout ce qui concerne le régime physique et moral, ainsi que la police médicale et personnelle des aliénés, est placé sous l'autorité du médecin, dans les limites du règlement de service intérieur. (O. art. 8.) Les médecins adjoints, dans les maisons où le règlement intérieur en établit, les élèves, les surveillants, les infirmiers et les gardiens sont, pour le service médical, sous l'au torité du médecin en chef. C'est au médecin en chef à remplir les obligations imposées aux médecins par la loi du 30 juin 1858 et à délivrer tous certificats relatifs à ses fonctions. Ces certificats ne peuvent être délivrés par le médecin adjoint qu'en cas d'empêchement constaté du médecin en chef. En cas d'empêchement constaté du médecin en chef et du médecin adjoint, le préfet est autorisé à pourvoir provisoirement à leur remplacement. (0. art. 9.)

Le médecin en chef est tenu de résider dans l'é

tablissement. Il peut, toutefois, être dispensé de cette obligation par une décision spéciale du ministre de l'intérieur, mais alors encore il doit faire, chaque jour au moins, une visite générale des aliénés confiés à ses soins, et, en cas d'empêchement, il doit pouvoir être suppléé par un médecin résidant. (Ó. art. 10.)

Le traitement du médecin est déterminé par un arrêté du ministre de l'intérieur, qui peut toujours autoriser ou même ordonner d'office la réunion des fonctions de directeur et de médecin. (0. art. 13 et 14.)

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§ 4. Quartiers d'aliénés dans les hospices. Conformément au vœu de la loi, qui tend à créer des établissements spécialement consacrés aux aliénés, il ne peut être créé, dans les hospices civils, des quartiers affectés aux aliénés, qu'autant qu'il est justifié que l'organisation de ces quartiers per-met de recevoir et de traiter cinquante aliénés, au moins. Quant aux quartiers déjà existants, où il ne pouvait être traité qu'un nombre moindre d'aliénés, il a dù être statué sur leur maintien par le ministre de l'intérieur. (O. art. 12.) Les commissions administratives des hospices civils où il existe des quartiers affectés aux aliénés sont tenues de faire agréer par le préfet un préposé responsable soumis à toutes les obligations de la loi de 1858. Il n'est pas, dans ce cas, créé de commission de surveillance. (0. art. 11.)

Les médecins en chef et adjoints des établissements publics consacrés aux aliénés, sont, ainsi § 5. Travail des aliénés. Le travail peut que les directeurs, nommés par le ministre de l'in-être, pour la plupart des aliénés, un moyen curatérieur, directement pour la première fois, et, tif efficace. Tous ou presque tous doivent y trouver pour les vacances suivantes, sur une liste de trois une distraction et un soulagement. L'ordonnance

de 1839 laisse au règlement intérieur de chaque établissement où le travail sera introduit, à déterminer l'emploi du produit de ce travail (0. art. 15), auquel il parait, d'ailleurs, équitable de faire participer, à la fois, l'établissement et les aliénés.

§ 6. Dispositions générales. Les règlements intérieurs des établissements publics consacrés, en tout ou en partie, au service des aliénés sont, dans les dispositions relatives à ce service, soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur. (L. art. 7; 0. art. 11.)

Les lois et règlements relatifs à l'administration générale des hospices et établissements de bienfaisance, notamment en ce qui concerne l'ordre de leurs services financiers, la surveillance de la gestion du receveur, les formes de la comptabilité, sont applicables aux établissements publics d'aliénés en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions qui précèdent. (0. art. 16.)

IV. ETABLISSEMENTS PRIVÉS CONSACRÉS AUX ALIÉNÉS. Les établissements privés consacrés aux aliénés sont placés sous la surveillance de l'autorité publique. Nul ne peut diriger ni former un établissement privé consacré aux aliénés, sans l'autorisation du gouvernement. (L. art. 3 et 5.)

§ 1er. Conditions de l'autorisation. - Quiconque veut former ou diriger un établissement privé, destiné au traitement des aliénés, doit en adresser la demande au préfet du département, où l'établissement doit être situé. (0. art. 17.) Cette demande doit être accompagnée de déclarations et de justifications relatives tant à la personne elle-même du requérant qu'à l'établissement qu'il s'agit de fonder.

En ce qui concerne sa personne, le requérant doit justifier: 1° qu'il est majeur et exerçant ses droits civils; 2 qu'il est de bonne vie et mœurs: il produit, à cet effet, un certificat délivré par le maire de la commune ou de chacune des communes où il aura résidé depuis trois ans. Ce certificat doit, on le conçoit, être d'une nature spéciale, et la moralité du requérant doit être envisagée au point de vue du but qu'il se propose; une moralité suffisante dans la plupart des cas pourrait ne pas paraitre assez parfaite pour le directeur d'un asile d'aliénés; 3° qu'il est docteur en médecine. (0. art. 48.) Si le requérant n'est pas docteur en médecine, il doit produire l'engagement d'un médecin se chargeant du service médical de la maison, et déclarant se soumettre aux obligations spécialement imposées, sous ce rapport, par les lois et règlements. Ce médecin doit être agréé par le préfet, qui peut toujours le révoquer. Toutefois, cette révocation n'est définitive qu'après qu'elle a été approuvée par le ministre de l'intérieur. (0. art. 19.) En ce qui concerne l'établissement, le requérant doit indiquer dans sa demande le nombre des pensionnaires que l'établissement peut contenir et leur sexe; il en est fait mention dans l'autorisation. (0. art. 20.) Il déclare si l'établissement doit être uniquement affecté aux aliénés ou s'il recevra d'autres malades. Dans ce dernier cas, il doit justifier, par la production du plan de l'établissement, que le local consacré aux aliénés est entièrement séparé de celui qui est affecté au traitement des autres malades. (L. art. 5; 0. art. 21.) Cet établissement mixte est, d'ailleurs, soumis, en ce qui concerne les aliénés, à toutes les obligations prescrites par la loi du 30 juin 1858. (L. art. 5.)

Le requérant doit encore justifier: 1o que l'établissement n'offre aucune cause d'insalubrité, tant au dedans qu'au dehors, et qu'il est situé de manière à ce que les aliénés ne soient pas incommo

dés par un voisinage bruyant ou capable de les agiter; 2° qu'il peut être alimenté en tout temps d'eau de bonne qualité et en quantité suffisante; 3o que, par la disposition des localités, il permet de séparer complétement les sexes, l'enfance et l'age mur; d'établir un classement régulier entre les convalescents, les malades paisibles et ceux qui sont agités; de séparer également les aliénés épileptiques; 4° que l'établissement contient des locaux particuliers pour les aliénés atteints de maladies accidentelles et pour ceux qui ont des habitudes de malpropreté; 50 que toutes les précautions ont été prises, soit dans les constructions, soit dans la fixation du nombre des gardiens, pour assurer le service et la surveillance de Fétablissement. Il doit justifier également, par la production du règlement intérieur de la maison, que le régime de l'établissement offrira toutes les garanties convenables sous le rapport des bonnes mœurs et de la sureté des personnes. (O. art. 22 et 25.)

Le directeur de tout établissement privé consacré aux aliénés, et dans le cas où celui-ci n'est pas lui-même médecin, le médecin attaché à l'établissement, doivent y résider. (9. art. 50.)

§ 2. Cautionnement. L'ordonnance de 1859 n'a pas borné à ces nombreuses prescriptions sa sollicitude pour les aliénés et les garanties dont elle a voulu les entourer contre les chances d'une mauvaise gestion. Prévoyant les embarras de l'avenir, elle a voulu en préserver, autant que possible, les pensionnaires de l'établissement à autoriser. C'est dans ce but qu'elle a soumis tout directeur d'établissement consacré aux aliénés à fournir, avant d'entrer en fonctions, un cautionnement dont le montant est déterminé par l'ordonnance royale d'autorisation. Ce cautionnement est versé en espèces, à la caisse des dépôts et consignations, et est exclusivement destiné, ainsi que nous l'avons dit, à pourvoir, le cas échéant, aux besoins des aliénés pensionnaires. (0. art. 24 et 23.)

§ 3. Régie provisoire. Par une mesure qui complète la précédente, l'ordonnance a constitué une régie provisoire de l'établissement pour le cas où, par une cause quelconque, le directeur viendrait à cesser ses fonctions. Dans cette prévision, celuici peut à l'avance faire agréer par l'administration une personne qui, le cas échéant, se chargera de le remplacer. La personne ainsi agréée est de droit investic de la gestion provisoire de l'établissement et soumise à ce titre à toutes les obligations du directeur lui-même. Cette gestion provisoire ne peut jamais se prolonger au delà d'un mois, sans une autorisation spéciale du préfet. Dans le cas où un directeur cesse ses fonctions par une cause quelconque, sans avoir usé de la faculté que nous venons d'indiquer, ses héritiers ou ayants cause sont tenus de faire, dans les vingt-quatre heures, une désignation. A défaut, le préfet fait lui-même cette désignation. Le régisseur provisoire, une fois constitué, la caisse des dépôts et consignations, sur les mandats du préfet, verse entre ses mains tout ou partie du cautionnement, pour l'appliquer au service des aliénés. Les héritiers ou ayants cause du directeur doivent, d'ailleurs, dans le délai d'un mois, présenter un nouveau directeur pour en remplir définitivement les fonctions. Si la présentation n'est pas faite dans ce délai, l'ordonnance royale d'autorisation est réputée rapportée de plein droit, et l'établissement est fermé. (0. art. 26, 27 et 28.)

$4. Retrait de l'autorisation. Après avoir posé les conditions auxquelles sont soumises les autorisations, l'ordonnance de 1839 a donné à ces conditions une sanction, en énonçant les cas de re

trait de l'autorisation. Ce retrait peut être prononcé dans tous les cas d'infraction aux lois et règlements sar la matière, et, notamment, dans les cas suivants: 1° si le directeur est privé de l'exercice des drcas civils; 20 s'il reçoit un nombre de pensionaires supérieur à celui fixé par l'ordonnance d'autarisation; 50 s'il reçoit des aliénés d'un autre sexe que celui indiqué par cette ordonnance; 40 s'il refoit des personnes atteintes de maladies autres que telles qu'il a déclaré vouloir traiter dans l'établissement; 5o si les dispositions des lieux sont changées ou modifiées de manière à ce qu'ils cessent d'être propres à leur destination, ou si les précautions prescrites pour la sûreté des personnes ne sont pas constamment observées; 6° s'il est commis quelque infraction aux dispositions du règlement du service intérieur en ce qui concerne les mœurs; 7 s'il a été employé à l'égard des aliénés des traitements contraires à l'humanité; 8° si le médecin agréé par l'administration est remplacé par un au tre médecin, sans qu'elle en ait approuvé le choix; si le directeur contrevient aux dispositions de Tarude 8 de la loi du 30 juin 1858; 10° s'il est fragé d'une condamnation prononcée en exécution de l'article 41 de la même loi. Pendant l'instruction relative au retrait de l'ordonnance royale d'autorisation, le préfet peut prononcer la suspension provisoire du directeur et instituer un régisseur provisire. Il est statué pour le retrait des autorisations par ordonnance royale. (0. art. 31, 52 et 35.)

Nous avons vu que l'admission d'un nombre de pensionnaires supérieur à celui fixé par l'ordonsance d'autorisation était un cas de retrait de l'aularisation. Le directeur de l'établissement n'est cependant pas lié irrévocablement par le nombre déterminé dans l'ordonnance; seulement, s'il veut dépasser ce nombre il doit former une nouvelle demande en autorisation à cet effet et justifier que les bâtiments primitifs ou ceux additionnels qu'il ura fait construire sont, ainsi que leurs dépendances, convenables et suffisants pour recevoir le nombre déterminé de nouveaux pensionnaires. L'ordennance royale qui statue sur cette demande, détermine en même temps l'augmentation proportionrelle que le cautionnement doit recevoir. (0. art. 99.)

§3. Diposition commune aux établissements publics et aux établissements privés. Les étabissements publics ou privés, consacrés aux aliénés da sexe masculin ne peuvent employer que des hommes pour le service personnel des aliénés, et les établissements destinés aux individus du sexe fémin, que des femmes. (O. art. 54.) V. PLACEMENTS. Le placement de l'aliéné dans un établissement soit public, soit privé, est voJetaire ou ordonné d'office. Les placements volentaires sont ceux dans lesquels n'intervient pas Tatterité publique, qui n'ont pas un caractère de ntrainte, d'obligation; les placements d'office sont ceas, au contraire, que cette autorité a le devoir le droit de prescrire, contre la volonté même, cas échéant, des familles des aliénés. $er. Placement d'office. - A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les préfets, devent ordonner d'office le placement, dans un blissement d'aliénés, de toute personne interdie ou non interdite, dont l'état d'aliénation compromettrait l'ordre public ou la sûreté des person

le

(L. art. 18.) En cas de danger imminent, esté par le certificat d'un médecin ou par la notariété publique, les commissaires de police à Paris, et les maires dans les autres communes, ordonnent, Fégard des personnes atteintes d'aliénation mentale, toutes les mesures provisoires nécessaires, à

la charge, toutefois, d'en référer, dans les vingtquatre heures, au préfet, qui doit statuer sans délai. (L. art. 19.)

Il ne faudrait pas croire, d'ailleurs, que, de ce que ces placements sont faits par ordre de l'autorité publique, les aliénés doivent être forcément placés dans les établissements publics: la société a besoin que l'aliéné dangereux soit mis hors d'état de nuire; l'autorité a le droit, par conséquent, de prescrire son entrée dans un établissement; mais la famille reste libre de le placer dans tel établissement qu'elle choisira.

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§ 2. Maintenue d'office au cas de placement volontaire. Il peut arriver, et il arrive, en effet, fréquemment dans la folie, que l'état du malade, peu dangereux d'abord pour les autres, le devienne par la suite davantage; la loi a prévu ce cas et elle a confié encore au préfet le soin et le droit d'y pourvoir. Ainsi, dans le cas où l'état mental des personnes placées volontairement paraît de nature à compromettre l'ordre public ou fa sùreté des personnes, le préfet peut décerner un ordre spécial à l'effet d'empêcher qu'elles ne sortent de l'établissement sans son autorisation, si ce n'est pour être placées dans un autre établissement. Les chefs, directeurs ou préposés responsables sont tenus de se conformer à cet ordre. (L., art. 21.)

VI. GARANTIES GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES DE LA LOI.- En même temps qu'il donnait à l'autorité administrative les moyens de garantir la société contre les violences des fous dangereux, en même temps qu'il ouvrait aux familles un plus grand nombre d'établissements propres à recevoir ceux de leurs membres atteints d'aliénation mentale, le législateur n'a pas perdu de vue les garanties dont il devait entourer la liberté individuelle pour la préserver des entreprises d'un pouvoir arbitraire ou de la cupidité des familles. De ces garanties, les unes sont générales et s'appliquent à l'établissement lui-même, les autres sont individuelles et s'appli quent d'une manière particulière à chaque aliéné, suivant que son entrée dans l'établissement a été volontaire ou ordonnée d'office. La plupart de ces garanties n'ont pas moins en vue, d'ailleurs, la tenue de l'établissement, les soins à donner aux malades, que leur liberté individuelle.

Le

§ 1er. Surveillance des établissements. préfet et les personnes spécialement déléguées à cet effet par lui ou par le ministre de l'intérieur, le président du tribunal, le procureur du roi, le juge de paix, le maire de la commune, sont chargés de visiter les établissements publics ou privés consacrés aux aliénés. Ils reçoivent les réclamations des personnes qui y sont placées et prennent à leur égard tous renseignements propres à faire connaitre leur position. Les établissements privés doivent être visités à des jours indéterminés, une fois au moins chaque trimestre, par le procureur du roi de l'arrondissement. Les établissements publics doivent l'être de la même manière, une fois au moins par semestre. (L. art. 4.)

§ 2. Garanties individuelles en cas de placement volontaire. Les chefs ou préposés responsables des établissements publics et les directeurs des établissements privés consacrés aux aliénés ne peuvent recevoir une personne atteinte d'aliénation mentale, s'il ne leur est remis: 1° une demande d'admission contenant les noms, profession, âge et domicile, tant de la personne qui la forme que de celle dont le placement est réclamé, et l'indication du degré de parenté, ou, à défaut, de la nature des relations qui existent entre elles. La demande doit être écrite et signée par celui qui la forme, et, s'il ne sait pas écrire, elle doit être re

çue par le maire ou le commissaire de police, qui en donne acte. Les chefs, préposés ou directeurs doivent s'assurer, sous leur responsabilité, de l'individualité de la personne qui a formé la demande, lorsque cette demande n'a pas été reçue par le maire ou le commissaire de police. Si la demande d'admission est formée par le tuteur d'un interdit, il doit fournir, à l'appui, un extrait du jugement d'interdiction; 20 un certificat de médecin constatant l'état mental de la personne à placer, et indiquant les particularités de sa maladie et la nécessité de faire traiter la personne désignée dans un établissement d'aliénés, et de l'y tenir renfermée. Ce certificat ne peut être admis, s'il a été délivré plus de quinze jours avant sa remise au chef ou directeur; s'il est signé d'un médecin attaché à l'établissement, ou si le médecin signataire est parent ou allié, au second degré inclusivement, des chefs ou propriétaires de l'établissement, ou de la personne qui fait effectuer le placement. En cas d'urgence, les chefs des établissements publics peuvent se dispenser d'exiger le certificat du médecin; 3o le passe-port ou toute autre pièce propre à constater l'individualité de la personne à placer. Il est fait mention de toutes les pièces produites dans un bulletin d'entrée, qui est renvoyé, dans les vingtquatre heures, avec un certificat du médecin de l'établissement, et la copie de celui ci-dessus mentionné, au préfet de police à Paris, au préfet ou au sous-préfet, dans les communes chefs-lieux de département ou d'arrondissement, et aux maires dans les autres communes. Le sous-préfet, ou le maire, en fait immédiatement l'envoi au préfet. (L. art. 8.)

Si le placement est fait dans un établissement privé, le préfet, dans les trois jours de la réception du bulletin, doit charger un ou plusieurs hommes de l'art de visiter la personne désignée dans ce bulletin, à l'effet de constater son état mental et d'en faire rapport sur-le-champ. Il peut leur adjoindre telle autre personne qu'il désigne. (L. art. 9.) Dans le même délai, le préfet doit notifier administrativement les noms profession et domicile, tant de la personne placée que de celle qui a demandé le placement, et les causes du placement: 1° au procureur du roi de l'arrondissement du domicile de la personne placée; 20 au procureur du roi de l'arrondissement de la situation de l'établissement ces dispositions sont communes aux établissements publics et privés. (L. art. 10.)

Quinze jours après le placement d'une personne dans un établissement public ou privé, il doit être adressé an préfet, un nouveau certificat du médecin de l'établissement; ce certificat confirme ou rectifie, s'il y a lieu, les observations contenues dans le premier certificat, en indiquant le retour plus ou moins fréquent des accès ou des actes de démence. (L. art. 11.)

Il doit y avoir, dans chaque établissement, un registre coté et parafé par le maire, sur lequel

doivent être immédiatement inscrits les noms, profession, âge et domicile des personnes placées dans les établissements, la mention du jugement d'interdiction, si elle a été prononcée, et le nom de leur tuteur; la date de leur placement, les noms, profession et demeure de la personne, parente ou non parente, qui l'a demandé. Doivent être également transcrits sur ce registre: 1° le certificat du médecin, joint à la demande d'admission; 2° ceux que le médecin de l'établissement doit adresser à l'autorité, conformément aux dispositions ci-dessus. Le médecin est tenu de consigner sur ce registre, au moins tous les mois, les changements survenus dans l'état mental de chaque ma

lade. Ce registre doit constater également les sorties et les décès. Il est soumis aux personnes qui ont le droit de visiter l'établissement, lorsqu'elles se présentent pour en faire la visite; après l'avoir faite, elles apposent sur le registre leur visa, leur signature et leurs observations, s'il y lieu. (L. art. 12.)

Toute personne placée dans un établissement d'aliénés cesse d'y être retenue aussitôt que les médecins de l'établissement ont déclaré, sur ce registre que la guérison est obtenue. S'il s'agit d'un mineur ou d'un interdit, il est donné immédiatement avis de la déclaration des médecins aux personnes auxquelles il doit être remis, et au procureur du roi. (L. art. 13.)

Avant même que les médecins aient déclaré la guérison, toute personne placée dans un établissement d'aliénés, cesse également d'y être retenue dès que la sortie est requise par l'une des personnes ci-après désignées, savoir: 1o le curateur nommé en execution de l'article 38 de la loi; 2o l'époux ou l'épouse; 3° s'il n'y a pas d'époux ou d'épouse, les ascendants; 40 s'il n'y a pas d'ascendants, les descendants; 5o la personne qui aura signé la demande d'admission, à moins qu'un parent n'ait déclaré s'opposer à ce qu'elle use de cette faculté sans l'assentiment du conseil de famille ; 6 toute personne à ce autorisée par le conseil de famille. S'il résulte d'une opposition notifiée au chef de l'établissement par un ayant droit, qu'il y a dissentiment soit entre les ascendants, soit entre les descendants, le conseil de famille prononce. (L. art. 14.)

i

Néanmoins, si le médecin de l'établissement est d'avis que l'état mental du malade pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes,

en est préalablement donné connaissance au maire, qui peut ordonner immédiatement un sursis provisoire à la sortie, à la charge d'en référer, dans les vingt-quatre heures, au préfet. Ce sursis provisoire cesse de plein droit à l'expiration de la quinzaine, si le préfet n'a pas, dans ce délai, donné d'ordres contraires, en vertu du droit que la loi lui en donne dans l'intérêt de la sûreté publique. L'ordre du maire et l'arrêté de sursis du préfet doivent être transcrits sur le registre tenu en exécution de l'article 12, et notification de l'ordre de surseoir est, d'ailleurs, faite au procureur du roi et au maire de la commune du domicile qui en donne avis à la famille. Il en est rendu compte au ministre de l'intérieur. (Ibid.)

En cas de minorité ou d'interdiction, le tuteur peut seul requérir la sortie. (Ibid.)

Dans les vingt-quatre heures de la sortie, les chefs, préposés ou directeurs, en donnent avis aux fonctionnaires auxquels a dû être adressé le bulletin d'entrée, et leur font connaitre le nom et la résidence des personnes qui ont retiré le malade, son état mental au moment de sa sortie, et, autant

possible, l'indication du lieu où il a été con

duit. (L. art. 15.)

Le préfet peut toujours ordonner la sortie immédiate des personnes placées volontairement dans les établissements d'aliénés. (L. art. 16.)

En aucun cas, l'interdit ne peut être remis qu'à son tuteur, et le mineur qu'à ceux sous l'autorité desquels il est placé par la loi. (L. art. 17.)

§3. Garanties individuelles en cas de placement d'office. Les ordres des préfets prescrivant le placement d'office, doivent être motivés, et énoncer les circonstances qui les auront rendus nécessaires. Ces ordres, ainsi que ceux qui sont donnés conformément aux dispositions suivantes, doivent être inscrits sur un registre semblable à celui qui

est prescrit par l'article 12, dont toutes les dispositions sont applicables aux individus placés d'office. (L. art. 18.)

Les chefs, directeurs ou préposés responsables des établissements, sont tenus d'adresser aux préfets, dans le premier mois de chaque semestre, un rapport rédigé par le médecin de l'établissement sur l'état de chaque personne qui y est retenue, sur la nature de sa maladie et les résultats du traitement. Le préfet prononce sur chacune individuellement, ordonne sa maintenue dans l'établissement ou sa sortie. (L. art. 20.)

Les procureurs du roi doivent être informés de tous les ordres donnés en vertu des dispositions précédentes. Ces ordres sont notifiés au maire du domicile des personnes soumises au placement, qui ea donne immédiatement avis aux familles. Il en est rendu compte au ministre de l'intérieur. Les diverses notifications prescrites par le présent article sont faites dans les formes et délais énoncés en Tarticle 10. (Voy. suprà.) (L. art. 22.)

Si, dans l'intervalle qui s'écoule entre les rapports semestriels, les médecins déclarent, sur le registre tenu en exécution de l'article 12, que la sortie peut étre ordonnée, les chefs, directeurs ou preposes responsables des établissements sont tenus den referer aussitôt au préfet, qui statue sans délai. (L. art. 23.)

§4. Garantie commune à toutes les personnes placées dans les établissements d'aliénés. Toute personne placée ou retenue dans un établissement d'aliénés, son tuteur, si elle est mineure, son eurateur, tout parent ou ami, peuvent, à quelque époque que ce soit, se pourvoir devant le tribunal du lieu de la situation de l'établissement, qui, après les vérifications nécessaires, ordonne,

y a lieu, la sortie immédiate. Les personnes qui ont demandé le placement, et le procureur du rei, d'office, peuvent se pourvoir aux mêmes fins. Dans le cas d'interdiction, cette demande ne peut ètre formée que par le tuteur de l'interdit. La décision est rendue, sur simple requête, en chambre du conseil et sans délai; elle n'est point motivée. La requête, le jugement et les autres actes auxquels la réclamation peut donner lieu, sont visés pour timbre et enregistrés en débet. (L. art. 29.) §3. Dispositions pénales.- Les contraventions ax dispositions des articles 5, 8, 11, 12 du second paragraphe de l'article 13, des articles 15, 17, 20, , et du dernier paragraphe de l'article 29 de lá loi du 30 juin 1858 (Voy. suprà), et aux règlements d'administration publique rendus pour exécution de cette loi, qui seraient commises par les chefs, direclears ou préposés responsables des établissements Fablies ou privés d'aliénés et par les médecins employés dans ces établissements, sont punies d'un emprisonnement de cinq jours à un an et d'une amende de cinquante francs à trois mille francs, ou de l'une ou l'autre de ces peines. Il peut, d'ailleurs, être fait à ces contraventions, application de l'artitle 465 du Code pénal, relatif aux circonstances atténuantes. (L. art. 41.)

Les chefs d'établissement ne peuvent, sans s'exposer aux mêmes peines, supprimer ou retenir aube requête, aucune réclamation adressée soit a l'autorité judiciaire, soit à l'autorité administrative. (L. art. 29.)

Les chefs, directeurs ou préposés responsables, ne peuvent, sous les peines portées par l'article 150 du Code pénal, retenir une personne placée dans un établissement d'aliénés, dès que sa sortie a été ordonnée par le préfet, aux termes des artiles 16, 20 et 25, ou par le tribunal, aux termes de Particle 20, ni lorsque cette personne se trouve

dans les cas énoncés aux articles 13 et 14. (Voy. suprà.) (L. art. 30.)

VII. INTERETS CIVILS DE L'ALIENÉ. La loi ne borne pas sa sollicitude à assurer à l'aliéné un traitement, à protéger sa liberté individuelle, elle prend soin aussi de ses intérêts civils.

Les commissions administratives ou de surveillance des hospices ou établissements publics d'aliénés exercent, à l'égard des personnes non interdites qui y sont placées, les fonctions d'administrateurs provisoires. Elles désignent un de leurs membres pour les remplir l'administrateur, ainsi désigné, procède au recouvrement des sommes dues à la personne placée dans l'établissement, et à l'acquittement de ses dettes; passe des baux qui ne peuvent excéder trois ans, et peut même, en vertu d'une autorisation spéciale accordée par le président du tribunal civil, faire vendre le mobilier. Les sommes provenant, soit de la vente, soit des autres recouvrements, sont versées directement dans la caisse de l'établissement, et sont employées, s'il y a lieu, au profit de la personne placée dans l'établissement. Le cautionnement du receveur est affecté à la garantie desdits deniers, par privilége aux créances de toute autre nature. Néanmoins, les parents, l'époux ou l'épouse des personnes placées dans des établissements d'aliénés, dirigés ou surveillés par des commissions administratives, ces commissions elles-mêmes, ainsi que le procureur du roi, peuvent toujours demander au tribunal civil du lieu du domicile de nommer, conformément à l'article 497 du Code civil, un administrateur provisoire aux biens de l'aliéné. Cette nomination n'a lieu qu'après délibération du conseil de famille, et sur les conclusions du procureur du roi. Elle n'est pas sujette à l'appel. (L art. 31 et 52.)

Le tribunal, sur la demande de l'administrateur provisoire, ou à la diligence du procureur du roi, désigne un mandataire spécial, à l'effet de représenter en justice tout individu non interdit et placé ou retenu dans un établissement d'aliénés, qui serait engagé dans une contestation judiciaire au moment du placement, ou contre lequel une action serait intentée postérieurement. Le tribunal peut aussi, dans le cas d'urgence, désigner un mandataire spécial à l'effet d'intenter, au nom des mémes individus, une action mobilière ou immobilière. L'administrateur provisoire peut, dans les deux cas, être désigné pour mandataire spécial. (L. art. 55.)

Les dispositions du Code civil, sur les causes qui dispensent de la tutelle, sur les incapacités, les exclusions ou les destitutions des tuteurs sont applicables aux administrateurs provisoires nommés par le tribunal. (L. art. 54.)

Sur la demande des parties intéressées, ou sur celle du procureur du roi, le jugement qui nomme l'administrateur provisoire peut en même temps constituer sur ses biens une hypothèque générale ou spéciale, jusqu'à concurrence d'une somme déterminée par ledit jugement. Le procureur du roi doit, dans le délai de quinzaine, faire inscrire cette hypothèque au bureau de la conservation : elle ne date que du jour de l'inscription. (Ibid.)

Dans le cas où un administrateur provisoire a été nommé par jugement, les significations à faire à la personne placée dans un établissement d'aliénés sont faites à cet administrateur. Les significations faites au domicile peuvent, suivant les circonstances, être annulées par les tribunaux. Les protèts continuent, toutefois, d'ètre valablement faits au domicile de l'aliéné ou à son dernier domicile connu, conformément à l'article 175 du Code de commerce. (L. art. 55.)

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