Page images
PDF
EPUB

dividus qui se sont immiscés sans titre dans les fonctions d'agents de change, la peine généralement prononcée est l'amende proportionnelle établie par l'article 8 de la loi du 28 ventôse an Ix. Il est essentiel, avant de terminer ce qui est relatif au privilége des agents de change, de faire remarquer qu'il a été jugé plusieurs fois que ce privilége ne s'étendait pas au delà des murs d'enceinte de la ville pour laquelle ces agents sont institués, et, qu'ainsi, les actes faits par d'autres individus, en dehors de ces limites, ne porteraient pas atteinte à ce privilége.

Obligations. Indépendamment des obligations spéciales rappelées dans les paragraphes précédents, if en est de plus générales auxquelles les agents de change doivent se conformer dans l'exercice de leurs fonctions. D'abord, la loi rendant leur intervention absolument nécessaire dans certains cas, ils ne peuvent refuser leur ministère pour les opérations dans lesquelles ils doivent servir d'agents intermédiaires. En outre, aux termes de l'arrêté du 27 prairial an x, ils sont tenus de consigner leurs opérations sur des carnets, et de les transcrire dans le jour sur un journal timbré, coté et paraphé par les juges du tribunal de commerce, disposition qui, pour le livrejournal, a été rappelée et développée par le Code de commerce. (Arr. 27 prairial an x; C. Comm. art. 11 et 84.) Les agents de change sont tenus de représenter ces registres aux juges et aux arbitres ; ils ne peuvent, en outre, refuser de donner des reconnaissances des effets qui leur sont confiés. (Arr. an x, art. 11.) Lorsque deux agents de change ont consommé une opération, chacun d'eux doit l'inscrire sur son carnet et la montrer à l'autre. (Art. 12.) Chaque agent de change doit avoir reçu de ses clients les effets qu'il vend ou les sommes nécessaires pour payer ceux qu'il achète; en conséquence, il est responsable de la livraison ou du payement. (Art. 13.) Il est civilement responsable de la vérité de la dernière signature des lettres de change ou autres effets qu'il négocie (Art. 14.); comme aussi de la validité des transferts d'inscription sur le grand-livre de la dette publique, pour ce qui concerne l'identité du propriétaire, la vérité de sa signature et des pièces produites cette responsabilité est limitée à cinq ans à partir de la déclaration du transfert. (Art. 16.) Enfin, les agents de change doivent garder le secret le plus inviolable aux personnes qui les ont chargés de négociations, à moins que les parties ne consentent à être nommées ou que la nature des opérations ne l'exige. (Art. 19.) Suivant l'article 109 du Code de commerce, les ventes ou achats se constatent par le bordereau d'un agent de change dùment signé par les parties; mais cette dernière disposition ne peut être exécutée que dans les deux cas exceptionnels indiqués par l'article 19 de l'arrêté de l'an'x, reste donc pour tous les autres l'obligation à l'agent de change de fournir un bordereau ou arrêté signé de lui seul.

Interdictions et pénalités. Parmi ces interdictions, il en est pour lesquelles la loi ne prononce aucune pénalité particulière, et qui ne sont dès lors sanctionnées que par les conséquences civiles de la responsabilité générale qui pèse sur l'agent de change pour tous les actes de son ministère, en vertu non-seulement de l'article 1382 du Code civil, mais encore de toutes les dispositions spécialement applicables à l'exercice de sa profession et qui lui interdisent certains actes. Dans cette première catégorie se rangent les prohibitions relatives à l'alié nation, sans l'accomplissement de certaines formatés, d'inscriptions de rentes sur l'Etat ou d'actions de la Banque de France, appartenant à des mineurs (L. 24 mars 1806; Av. Cons. 27 novembre 1807; Décr. 27 septembre 1813); à la défense absolue de

transfert portant sur les mêmes titres lorsqu ils sont affectés à des majorats. (Décr. 1er mars et 21 décembre 1808.)

D'autres interdictions, au contraire, sont immédiatement suivies, dans la loi qui les prononce, des peines qui doivent être appliquées aux contrevenants; en voici un rapide résumé.

Les agents de change ne peuvent, sous peine de destitution, s'assembler ailleurs qu'à la Bourse, et à d'autres heures qu'à celles fixées par le règlement de police pour proposer et faire des négociations. (Arr., 27 prairial an x, art. 3.)

Ils ne peuvent, sous peine d'une amende de 500 à 3,000 fr., se prêter à la négociation de récépissés ou promesses d'actions de chemins de fer, avant la constitution de la société anonyme. (L. 15 juillet 1844, art. 13.)

Ils ne peuvent, sous peine de destitution et d'amende, négocier en blanc des lettres de change, billets à ordre ou autres effets de commerce (Décr. 20 vendémiaire an Iv; C. Comm., art. 136 et suiv.); faire aucun des actes de commerce énumérés à l'article 10 de l'arrêté du 27 prairial an x; ni aucunes négociations ou ventes pour compte de gens dont la faillite serait connue (Ibid., art. 18); ni aucun des différents actes énumérés aux articles 85, 86 et 87 du Code de commerce. L'article 88 du même Code étend même les effets de la destitution jusqu'à déclarer que l'agent de change, destitué pour les causes énoncées aux articles 85 et 86, ne peut être réintégré dans ses fonctions. Non-seulement la destitution peut être prononcée par le gouvernement, qui retire à l'agent de change le caractère de confiance dont il l'avait investi, lorsqu'il est convaincu de s'en étre rendu indigne; mais, comme c'est aussi une peine, elle peut être prononcée par les tribunaux, ainsi que la cour de cassation l'a jugé dans plusieurs circonstances. Avant la loi de 1816, les conséquences de la destitution étaient de priver l'agent de change de de son état, et même, dans quelques cas, de le rendre incapable d'y jamais rentrer; mais, sous l'empire de cette dernière loi, ces conséquences sont bien plus graves, en ce que l'agent de change destitué perd la faculté de présenter un successeur, et par suite de recouvrer le prix d'un office acheté souvent fort cher.

Les agents de change ne peuvent exiger ni recevoir aucune somme au delà des droits qui leur sont attribués par le tarif arrêté par les tribunaux de commerce, sous peine de concussion, c'est-à-dire d'emprisonnement et d'amende. (Arr., 27 prairial an x, art. 20; C. P., art. 174.)

Enfin, l'interdiction faite aux agents de change de ne faire aucun acte de commerce pour leur propre compte, les place dans une position à ne devoir jamais être déclarés en faillite: s'ils le sont, cependant, ils doivent être considérés comme banqueroutiers simples, et punis, comme tels, des travaux forcés à temps; et, s'ils sont convaincus de banqueroute frauduleuse, des travaux forcés à perpétuité. (C. Comm., art. 89; C. P., art. 404.)

§ 4. Cessation des fonctions. d'agents de change cessent :

Les fonctions

10 Par démission pure et simple; 2° Par démission en faveur d'un successeur présenté; 30 Par destitution;

40 Par décès.

La démission pure et simple d'un titulaire indi-quant qu'il n'est pas dans l'intention d'user de la faculté accordée par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816, il est pourvu, s'il y a lieu, à son remplacement dans les formes prescrites par l'arrêté du 29 germinal an Ix. Suivant la loi du 28 avril et l'ordonnance du 3 juillet 1816, les titulaires qui justifient du ver

sement intégral de leur cautionnement pouvant seuls user de la faculté dont il s'agit, l'agent de change lui se serait démis purement et simplement, et qui aurait demandé et obtenu le remboursement de son cantionnement, ne devrait plus être ensuite admis à présenter un successeur, lors même qu'il n'aurait pas encore été procédé à son remplacement.

Les formalités à suivre dans le cas de démission en faveur d'un successeur désigné, et les conditions que ce dernier doit remplir, ont été indiquées avec assez de détails, § 1er de la 2e section, pour qu'il ne soit pas nécessaire d'y revenir ici: il convient d'ajouter seulement que, tant que la démission donnée par le titulaire n'a pas reçu son effet, il peut la retrer, puisque son successeur ne peut être nommé que de son consentement. Par le même motif, cette demission et le traité intervenu entre les parties sont nécessairement conditionnels et subordonnés à la Bomination du successeur. Jusque-là, le gouvernement ne reconnait comme ayant droit à la propriété etala jouissance de l'office que le titulaire, et toute clause du traité qui fixerait, par exemple, pour Texercice de certains droits de la part du cessionBaire, une époque antérieure à sa nomination, se trouverait en opposition avec ce principe, et devrait, En conséquence, étre écartée avec soin.

Lorsqu'il y a destitution, l'agent de change destitue étant par le fait même privé de la faculté de presenter un successeur, il doit être pourvu à son remplacement comme s'il s'agissait d'un office nouvellement créé ou devenu vacant par suite de démission pure et simple. Il faut dire, cependant, que, dans un intérêt d'équité facile à comprendre, le gouverDement, lorsqu'aucune circonstance n'oblige d'ailleurs à l'application rigoureuse du droit que la loi Jai réserve, admet les créanciers ou ayants droit de l'agent de change destitué à disposer de l'office dont le prix est alors spécialement affecté à l'acquittement des dettes et charges qu'il a contractées en cette qualité.

Quant à la cessation de fonctions par suite de déces, il suffira de rappeler, après tout ce qui a été dit plus haut, que les héritiers n'ont droit à présenter un successeur que si le titulaire est décédé dans l'exercice de ses fonctions (0. 3 juillet 1816, art. 1er, § 2), c'est-à-dire après avoir versé son cautionnement et prêté serment.

Enfin, quelle que soit la cause qui mette fin aux fonctions d'un agent de change, il a droit à la restitution de son cautionnement dans les délais et après l'accomplissement des formalités indiquées ci-dessus (§ 2, Cautionnement), et sauf déduction des somnes qui devraient être imputées sur ce cautionnement pour faits de charge, privilége de second ordre on toute autre cause.

$5. Chambres syndicales.-Les chambres syndicales sont particulièrement instituées pour veiller à l'accomplissement des obligations imposées aux agents de change dans l'exercice de leurs fonctions, elles tiennent leurs pouvoirs des décrets et arrêtés qui réglementent cette profession et dont il peut être utile de rappeler les dispositions.

Le décret des 2-17 mars, et celui des 21 avril-8 mai 1791, en supprimant les offices d'agents de change, eurent pour effet d'annuler en même temps les dispositions relatives à la constitution des chambres syndicales, dispositions d'ailleurs qui, jusqu'à cette époque, paraissaient n'avoir été prises et exécutées que pour la compagnie des agents de change de Paris. Un troisième décret des 14-17 juin 1791, statuant en termes plus généraux et plus explicites, déclara que les citoyens d'un même état ou profession ne pour raient, lorsqu'ils se trouveraient ensemble, se nommer ni présidents, ni secrétaires, ni syndics, tenir

des registres, prendre des arrêtés ou délibérations, former des règlements sur leurs prétendus intérêts communs. Mais, plus tard, lorsque la loi du 28 ventôse an Ix vint rétablir l'exercice de la profession d'agent de change en vertu de la nomination par l'autorité publique, l'article 11 de cette loi chargea le gouvernement de faire pour son exécution les règlements qui seraient nécessaires. En conséquence, l'article 15 de l'arrêté du 29 germinal an Ix dérogeant, à l'égard des agents de change, au décret du 17 juin 1791, autorisa ceux de chaque place à se réunir et à nommer, à la majorité absolue, un syndic et six adjoints. L'article 21 de l'arrêté du 27 prairial an x compléta cette disposition, en ajoutant que les fonctions des syndic et adjoints dureraient un an, et qu'un extrait de la délibération portant nomination serait, à chaque élection, envoyé dans les vingt-quatre heures au maire.

Dans les places de commerce où il n'existe pas un assez grand nombre d'agents de change pour qu'il soit possible de constituer une chambre syndicale, il est passé en usage que la réunion des titulaires en exercice pouvait se constituer en une espèce de syndicat; mais on comprend facilement combien ce système doit laisser à désirer dans les cas où l'autorité et l'influence morale d'une chambre syndicale même ont peine à prévaloir.

Quant aux attributions des syndic et adjoints, ils sont chargés d'exercer une police intérieure, de rechercher les contraventions aux lois et règlements, et de les faire connaître à l'autorité publique (Arr. 29 germinal an x, art. 15); en cas de contestation entre agents de change, relativement à l'exercice de leurs fonctions, de connaitre d'abord de cette contestation et de donner leur avis, qui, si les intéressés refusent de s'y conformer, sera envoyé au tribunal de commerce, qui prononcera s'il s'agit d'intérêts civils, et au commissaire du gouvernement près le tribunal de 1re instance (maintenant le procureur du roi), s'il s'agit d'un fait de police et de contravention aux règlements, pour qu'il exerce les poursuites sans délai, le tout sans préjudice des droits des parties intéressées (Ibid., art. 16); d'entendre l'agent de change dont la destitution serait provoquée, et de donner leur avis sur cette mesure (Ibid., art. 17); de faire connaître à l'autorité publique, soit les personnes qui s'immisceraient d'une façon quelconque et sous quelque prétexte que ce soit, dans les fonctions d'agent de change (Arr. 27 prairial an x, art. 4 et 5), soit les banquiers, négociants on marchands, qui chargeraient lesdites personnes de leurs négociations, ventes ou achats (Ibid., art. 6); de donner leur avis motivé sur les listes de candidats présentées au gouvernement (Ibid., art. 21); de recueillir, après la Bourse, les cours auxquels aura donné lieu la négociation des actions de commerce, lettres de change et billets, tant de l'intérieur que de l'étranger, et de les coter sur le bulletin des cours (Ibid., art. 25); et enfin de présenter leurs observations sur les demandes de transmission d'office formées en vertu de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816. (0. 3 juillet 1816, art. 2.)

Pour régler l'action des chambres syndicales et déterminer les bases de la surveillance qu'elles sont appelées à exercer, l'article 22 de l'arrêté du 27 prairial an x autorise les agents de change de chaque place à faire un règlement de discipline intérieure, qui doit être présenté, par l'entremise du ministre compétent, à la sanction du gouvernement. D'après cet article, ces règlements doivent être délibérés et adoptés en assemblée générale de tous les agents de change, et non pas seulement par les chambres syndicales; il y a, d'ailleurs, beaucoup de places de commerce où ces règlements n'ont pas été faits; dans

réservant au roi le droit de nomination que cet arrêt accordait au ministre: c'était aussi modifier profondément le système de l'arrêté du 29 germinal an Ix, qui, au moyen du jury institué en exécution de cet arrêté, accorde au commerce une certaine inter

créées ou demeurées vacantes. Le mode établi par l'article 2 de l'ordonnance du 29 mai 1816 est également applicable, suivant l'article 5, au cas de vacance d'un office dont il n'aurait point été disposé conformément à l'article 91 de la loi du 28 avril 1816; et lors même que les agents de change, leurs veuves et enfants, veulent user de la faculté accordée par cette loi, ils doivent faire agréer provisoirement leurs successeurs par la chambre syndicale, qui exprime son adhésion motivée, et présente les successeurs ainsi désignés au ministre des finances, chargé de les agréer définitivement pour être, sur sa proposition, nommés par le roi. (D. 29 mai 1816, art. 4.) Le rapprochement de ces dispositions avec celles de l'ordonnance du 3 juillet de la même année, applicables aux agents de change des départements, fait remarquer quelques différences qui ont eu sans doute pour objet et doivent avoir pour résultat de donner à la chambre syndicale une influence immédiate sur le choix des nouveaux membres. D'ailleurs, les conditions de capacité civile et intellectuelle et de moralité, ainsi que les différentes obligations à remplir pour l'exercice du droit de présentation résultant de la loi de 1816, indiquées plus haut pour les agents de change des départements, sont également applicables à ceux de Paris.

d'autres, ils n'ont pas été sanctionnés, et n'auraient ainsi de valeur que comme conventions particulières, et seulement pour les clauses qui ne seraient point contraires à l'ordre public, ou ne dérogeraient point aux lois et règlements. III. AGENTS DE CHANGE A PARIS. Sous la lévention dans la nomination aux places nouvellement gislation ancienne, les dispositions ayant pour objet de régir la profession d'agent de change se rapportaient généralement aux agents de change de Paris, qui, relativement aux opérations financières des différentes époques où ces dispositions furent établies, avaient une importance bien plus grande que ceux des autres places du royaume. Dans la législation moderne, il faut arriver jusqu'à l'arrêté du 27 prairial an x pour rencontrer quelques dispositions déclarées particulièrement applicables à la ville de Paris; elles forment le § 5 de cet arrêté: Les unes, se rapportant à la tenue de la Bourse, trouveront leur place dans l'article consacré aux Bourses de commerce; les autres (Art. 27 et 28 dudit arrêté), permettaient à chaque agent de change d'avoir un commis principal, autorisé, sous certaines conditions, à opérer dans des limites déterminées pour, au nom et sur la signature de l'agent de change qui l'avait choisi; mais il parait que, dans la pratique, cette faculté, qui avait, en définitive, pour résultat d'admettre deux agents pour un même office, donna lieu à des abus, et aujourd'hui, suivant une délibération de la chambre syndicale, aucun agent de change de Paris ne peut plus avoir de commis principal. Il est inutile d'ajouter que ce qui précède ne saurait s'appliquer sous aucun rapport aux commis que les agents de change peuvent employer, en qualité de caissiers, teneurs de livres, etc., pour le service particulier de leurs bureaux. C'est surtout l'ordonnance du 29 mai 1816 qui présente les exceptions les plus importantes à connaître au mode d'organisation générale établi par les actes cités plus haut pour les agents de change des autres places du royaume. Par cette ordonnance, qui se rattache par l'un de ses considérants à la déclaration du 19 mars 1786, à l'arrêt du conseil d'Etat du 10 septembre suivant, et aux lettres patentes du 4 novembre de la même année, la compagnie des agents de change, banque, finance et commerce de Paris, reste placée dans les attributions du ministre des finances. Pour

se rendre exactement compte des expressions de cet article, il faut se rappeler que, sous l'ancienne législation, cette compagnie dépendait du contrôleur général, qui remplissait alors des fonctions analogues à celles du ministre des finances actuel. C'est, d'ailleurs, une dérogation aux articles 5 et 5 de l'arrêté du 29 germinal an ix, qui conféraient au ministre de l'intérieur le soin de proposer au gouvernement la nomination de tous les agents de change, à Paris comme dans les départements; mais, lorsque l'ordonnance de 1816 fut délibérée en Conseil d'Etat, cette dérogation parut justifiée, relativement aux seuls agents de change de Paris, par leur participation au mouvement des fonds publics et par l'influence qu'ils

exercent sur le crédit.

Le cautionnement de ces derniers a été fixé, par l'ordonnance royale du 9 janvier 1818, à 125,000 fr., maximum établi par l'article 90 de la loi du 28 avril 1816. En ce qui touche le versement de ce cautionnement, la prestation de serment, le mode d'installation et la patente, les formalités à remplir ne diffèrent point en général de celles qui ont été indiquées plus haut.

Les agents de change de Paris jouissent des mêmes attributions que ceux des départements, et ont le droit de se livrer à toutes les opérations déterminées par les lois et règlements généraux sur la matière. Mais, en fait, ils s'occupent principalement de celles qui ont lieu sur les effets publics ou non publics, mais susceptibles d'être cotés sur le cours authentique de la Bourse, et le nombre ainsi que la variété des combinaisons plus ou moins licites auxquelles ces opérations peuvent donner lieu sont assez connues pour qu'il ne soit pas nécessaire d'entrer à ce sujet dans des développements qui seraient d'ailleurs étrangers au but de cet ouvrage. Quant au tarif des droits de commission, il résulte d'un arrêté du tribunal de commerce de Paris, en date du 26 messidor an x, et d'une délibération de la chambre syndicale du 9 janvier 1819, qui ont établi que, suivant la nature des opérations, il ne peut être perçu moins de 1/8 ni plus de 1/4 p. 0/0 pour chaque opération au comptant ou à terme, ainsi que sur les négociations de lettres de change. Pour le papier sur les départements et sur l'étranger, ainsi que pour les effets publics, le droit est payable tout à la fois par le vendeur et par l'acquéreur, et pour le papier sur Paris par le vendeur seulement.

L'édit du 19 mars 1786 avait fixé à soixante le nombre des offices d'agents de change à Paris; ce nombre n'étant pas complet à l'époque où l'ordonnance du 29 mai 1816 fut rendue, l'article 2 de cette ordonnance régla que les nominations aux charges complémentaires seraient, sur une liste triple du L'article 6 de l'ordonnance du 29 mai 1816, mainnombre des vacances à remplir, proposées par la tenant les actes de l'ancienne législation qui déterchambre syndicale au ministre des finances, qui minent les attributions des agents de change, doit soumettrait au roi la liste des candidats qu'il juge-être, en tout état de cause, considéré comme restreint rait dignes de son choix. C'était revenir aux dispo

sitions de l'arrêt du conseil du 26 novembre 1781, en remplaçant l'intervention des agents de change par celle de la chambre syndicale seulement, et en

aux seuls agents de change de Paris, pour lesquels cette ordonnance a été spécialement rendue; et, d'un autre côté, l'article 7 de cette même ordonnance, n'abrogeant que les dispositions qui lui sont contraires,

toutes celles qui ont été exposées précédemment comme formant la législation générale en cette matière leur sont applicables, et doivent être consultées avec soin pour les effets de leur privilége, les obligations tant positives que négatives qui leur sont imposées, les interdictions qui leur sont faites, les pénalités qu'ils encourent en cas d'infraction, et enin les differentes manières dont leurs fonctions peuvent prendre fin.

Quant à la chambre syndicale, outre les pouvoirs généraux résultant des arrêtés des 29 germinal an Ix et 27 prairial an x, l'ordonnance du 29 mai 1816 lui en a conféré de particuliers qui lui donnent des droits non-seulement de surveillance et d'avertissement, mais de discipline, qui vont jusqu'à pouvoir, suivant la gravité des cas, censurer, suspendre les contrevenants, et provoquer même leur destitution. En terminant, il ímporte de rappeler que le plus grand nombre des dispositions relatives à l'exercice de la profession d'agent de change font partie d'actes qui se rapportent également, soit aux Bourses de commerce, soit à l'exercice de la profession de courtier, qui, dans beaucoup de localités, est encore réunie à celle d'agent de change; pour connaitre l'ensemble de ces dispositions, il est donc essentiel de les rapprocher de celles qui sont indiquées dans les articles de ce Dictionnaire, spécialement consacrés aux courtiers et aux Bourses de L. C. L. commerce.

AGENT DE POLICE, Voy. POLICE. AGENT DIPLOMATIQUE. Fonctionnaire envoyé et accrédité par son gouvernement près d'un autre gouvernement pour servir d'intermédiaire à leurs mutuelles relations et pour protéger au sein d'un pays étranger les sujets de la nation à laquelle il appartient.

Les agents diplomatiques français sont revêtus de différents titres suivant le degré hiérarchique qu'ils occupent. Ils relèvent du ministre des affaires étrangères. (Voy. AMBASsadeur, Chargé d'afFAIRES, CONSUL, LÉGATION, MINISTRE PLÉNIPOTENTIAIRE, RÉSIDENT.)

AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR, Voy. TRÉ

SOR.

AGENT MUNICIPAL. Cette qualification s'appliquait, dans la constitution de l'an III, au fonctionnaire placé à la tête de l'administration municipale. Il y avait alors dans chaque commune un agent municipal et un adjoint. L'agent municipal a fait place au maire dans la législation nouvelle et aujourd'hui on doit éviter l'emploi de cette expression qui ne servirait plus qu'à désigner d'une manière vague les divers fonctionnaires municipaux.

AGENT VOYER, Voy. CHEMINS VICINAUX, VOIRIE. AGENTS DU GOUVERNEMENT, Voy. ADMINISTRATION, FONCTIONNAIRES, MISES EN JUGEMENT, PENSIONS.

AGENTS FORESTIERS, Voy. BOIS ET FORÊTS. AGIO, AGIOTAGE, AGIOTEUR, Voy. BOURSE

DE COMMERCE.

AGOUILLE. Rigole de distribution des eaux d'arrosage. (G. D.)

AGREGATION, AGRÉGÉ, Voy. UNIVERSITÉ. AGRICULTURE (ministère du commerce et de l'), Voy. MINISTÈRES.

AIDES, Voy. COUR DES AIDES. AIGAGE, AIGUAGE, AIGUERIE. Droit d'aquedue au travers du fonds d'autrui. (G. D.) AIGUES, AIGUE, AYGUE, EGUE, eaux. (G. D.) AISSEAU. Vannage ordinairement composé d'une seule vanne. (G. D.)

AJOURNEMENT. Comme terme de procédure, s'entend d'une assignation donnée à une personne pour l'appeler à tel jour devant un tribunal et par

ticulièrement un tribunal civil ou de commerce. (Voy. ASSIGNATION.)

Ajourner signifie aussi différer, remettre à un autre temps; c'est ainsi que l'on dit dans le langage législatif que la présentation, la discussion de tel projet de loi est ajournée.

On dit aussi d'un corps délibérant, politique ou autre, qu'il s'ajourne à tel jour. Cela signifie que les membres de cette assemblée, avant de se séparer, prennent jour pour leur prochaine réunion.

ALGER, ALGÉRIE, Voy. l'appendice à la fin du Dictionnaire.

ALIENATION. Action d'aliéner, de vendre. Les aliénations, comme les acquisitions, de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics sont soumis à des règles spéciales. (Voy. COMMUNES, DÉPARTEMENTS, DOMAINE, HosPICE, etc. ALIENE. Individu atteint d'aliénation mentale ou folie.

[blocks in formation]

I. LEGISLATION antérieure a LA LOI DE 1838.Les règles relatives aux aliénés composent dans notre droit public et administratif une matière toute nouvelle, dont la loi du 30 juin 1838 est la base, et, pour ainsi dire, le point de départ. A peine, en effet, est-il nécessaire de mentionner pour mémoire quelques dispositions antérieures, étrangères, pour la plupart, à l'esprit qui a dicté la foi de 1838.

L'article 3 du titre xi de la loi des 16-24 août 1790 confie à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux...: 60 le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés ou les furieux laissés en liberté, et par la divagation des animaux malfaisants ou féroces.

L'article 15 du titre rer de la loi des 19-22 juillet 1791 déclare passibles de peines de police municipale ceux qui laisseront divaguer des insensés

roces.

Cette disposition se retrouve textuellement dans l'article 475, no 7, du Code pénal; et dans l'article 479 du même Code qui frappe d'une amende de 11 à 15 francs inclusivement... 2o Ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou des bestiaux appartenant à autrui par l'effet de la divagation des fous ou furieux, ou d'animaux malfaisants ou féroces... etc.

ou furieux, ou des animaux malfaisants ou féque adoucissement, et fit assimiler, par les lois de finances de 1836 et de 1837, les dépenses pour les aliénés indigents aux dépenses variables dépar tementales, sans préjudice du concours de la commune du domicile de l'aliéné et des hospices. Mais tous ces efforts partiels ne devaient avoir qu'un résultat très-restreint. Pour que le bienfait fût réel, il fallait le généraliser et faire reposer sur la création d'établissements publics et spéciaux le développement des améliorations qu'il s'agissait d'introduire. Le gouvernement proposa, à cet effet, aux chambres, dans les premiers jours de 1837, un projet qui fut l'objet d'une discussion importante et qui devint enfin la loi du 30 juin 1838.

Dans ces différentes dispositions, le législateur ne se préoccupe, comme on le voit, que de la tranquillité publique et de la sûreté des personnes, il les considère comme également menacées par les fous et par les animaux malfaisants, et il interdit la divagation des uns et des autres. Mais du pauvre insensé lui-même, plusieurs années doivent se passer encore avant que le législateur en prenne souci, et, s'il semble se rappeler accidentellement que quelque asile public doive lui être ouvert, c'est encore la même pensée qui le guide dans la désignation du lieu de la séquestration. C'est ainsi que la loi du 24 vendémiaire an II, contenant des mesures pour l'extinction de la mendicité, porte, titre II, article 7: « Ceux actuellement enfermés pour cause de démence, et qui sont aux frais de la nation, seront transférés dans les nouvelles maisons de répression et continueront d'être à la charge publique. Il sera libre aux parents de réclamer ceux qui sont à leurs frais ou de les laisser dans les maisons de répression, en continuant de payer leur pension, suivant le nouveau prix qui sera fixé par le directoire du département, d'après la valeur actuelle des denrées. Ainsi, disent, à cette occasion, les auteurs du Répertoire des établissements de bienfaisance: Avant la loi de l'an 11, les aliénés, payant ou non pension, étaient confondus avec les mendiants valides, ils le furent après avec les repris de justice; car la destination des maisons de répression était de recevoir les mendiants et les vagabonds condamnés comme tels et tous les autres condamnés de la police correctionnelle. »

Un germe d'une toute autre nature avait, il est vrai, été déposé dans la loi des 16-26 mars 1790, concernant les personnes détenues en vertu d'ordres particuliers et dont l'article 9 était ainsi conçu : Les personnes détenues pour cause de démence seront, pendant l'espace de trois mois, à compter du jour de la publication du présent décret, à la diligence de nos procureurs, interrogées par les juges dans les formes usitées, et, en vertu de leurs ordonnances, visitées par les médecins qui, sous la surveillance des directoires de district, s'expliqueront sur la véritable situation des malades, afin que, d'après la sentence qui aura statué sur leur état, ils soient élargis ou soignés dans les hôpitaux qui seront indiqués à cet effet. Mais le bienfait de cette loi de circonstance ne fut pas réalisé : on n'indiqua pas d'hôpitaux où les aliénés dussent être soumis à un traitement, ils tombèrent, au contraire, comme on vient de le voir, sous l'application de la loi du 24 vendémiaire an 11.

Cependant les aliénés ne devaient pas rester toujours étrangers aux réformes qui se réalisaient de tous côtés dans les autres parties des services publics. La science dirigea vers eux ses études les plus sérieuses; la charité voulut qu'ils trouvassent dans les soins dont elle les entourerait quelque soulagement à leurs maux; des administrateurs éclairés prirent en main leur cause, et plusieurs asiles, soit publics, soit privés, furent ouverts sur divers points de la France. Le gouvernement prit part à son tour au mouvement des esprits, il s'enquit de la situation des aliénés, chercha à y apporter quel

-

II. ESPRIT DE LA LOI DE 1838. - La loi de 1838 avait à concilier deux intérêts: celui de la société et celui de l'aliéné. Elle se proposait, sans compromettre ni l'un ni l'autre de ces intérêts, d'entourer chacun d'eux de garanties suffisantes. A vrai dire, d'ailleurs, dans cette matière, les intérêts de la société et ceux de l'individu se confondent le plus souvent. S'il importe à la société d'être garantie contre les violences possibles d'un aliéné, il n'est pas non plus sans intérêt pour celui-ci ou pour les siens que la société le protége contre sa propre fureur; s'il importe à un aliéné de profiter des bienfaits d'un traitement conforme aux règles de la science, la société aussi est intéressée à ce que cette cruelle maladie qu'on appelle l'aliénation mentale ne se répande pas et n'aille pas, devenant héréditaire, porter ses ravages d'une génération à l'autre. Enfin, la société ne doit pas moins désirer que les individus toutes les garanties dont la liberté individuelle peut être entourée.

Séquestration de l'aliéné dangereux, application des meilleurs moyens curatifs à la plus cruelle des infirmités, garantie de la liberté individuelle, secours à l'aliéné indigent: tels sont les différents besoins auxquels devait pourvoir la loi du 30 juin 1838. Mais il fallait, avant tout, remplir la promesse non encore réalisée de la loi des 16-26 mars 1790 et indiquer, ou plutôt créer les établissements où les aliénés devaient être recueillis et soignés. Quelques établissements, ainsi que nous l'avons dit plus haut, existaient déjà avec cette destination; mais chacun d'eux, pour ainsi dire, vivait sous un régime différent, et qui lui était propre. Les uns appartenaient à des congrégations religieuses, ou même à de simples particuliers, qui les exploitaient et les dirigeaient à leur gré; quelques autres avaient été créés ou étaient soutenus par les départements, plusieurs enfin étaient annexés à des hospices. Le législateur de 1858 ne voulut point porter atteinte à la propriété ni au libre arbitre des familles, et il sanctionna, en la reconnaissant, l'existence des établissements particuliers; mais il savait, en même temps, que son œuvre ne pourrait avoir une existence réelle et durable que si elle reposait sur la création d'établissements publics. Restait à savoir à qui incomberait la charge de cette création : la loi de 1858 rangea les établissements d'aliénés au nombre des établissements départementaux, et, par son article 1er, elle fit une obligation à chaque département d'avoir un établissement public, spécialement destiné à recevoir et soigner les aliénés, ou de traiter, à cet effet, avec un établissement public ou privé, soit de ce département, soit d'un autre département (Art. 1er de la loi.)

III. ETABLISSEMENTS PUBLICS CONSACRÉS AUX ALIÉNÉS. Les établissements publics consacrés aux aliénés, sont placés sous la direction de l'autorité publique. (Art. 2 de la loi.) Ils sont administrés sous l'autorité du ministre de l'intérieur et

« PreviousContinue »