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vils en remplissant certaines conditions prescrites par la loi. (Voy. ETAT CIVIL.)

ADRESSE. Sorte de lettre ou d'allocution for mulée par un corps constitué et adressée par lui, soit aux citoyens, soit à un autre corps constitué, soit au souverain; acte d'adhésion ou d'opposition destiné à exprimer des sentiments ou des voeux et même à faire un appel en faveur de ces sentiments et de ces vœux.

On comprend facilement quels dangers pourrait entraîner le droit d'adresse s'il était libre aux différents corps constitués de l'exercer dans toute sa plénitude. A côté d'une allocution de cette nature adressée aux citoyens et pouvant avoir un bon résultat, il y aurait trop à craindre qu'il s'en trouvât un beaucoup plus grand nombre dont l'effet inévitable serait l'anarchie dans l'Etat. Les adresses de corps constitués à corps constitués entraîneraient, le cas échéant, les mêmes conséquences. Que l'on suppose, en effet, une mesure froissant, en apparence, les intérêts communaux et que l'on donne aux conseils municipaux la faculté de s'encourager réciproquement par des adresses à une résistance d'autant plus opiniâtre, souvent, qu'elle serait moins fondée, ne serait-ce pas rendre toute administration impossible?

La loi a donné aux corps constitués tous les moyens désirables pour défendre les intérêts qui leur sont confiés, mais elle n'a pas cru devoir laísser entre leurs mains, sans utilité, d'ailleurs, une arme aussi dangereuse que le serait le droit d'adresse. Aujourd'hui, le droit d'adresse n'est plus exercé que par les chambres et envers le roi.

L'article 17 de la loi du 22 juin 1833, sur l'organisation départementale, interdit à tout conseil général de faire ou de publier aucune proclamation ou adresse. En cas d'infraction à cette disposition, le préfet est autorisé à prendre un arrêté déclarant que la session du conseil général est suspendue, et il est statué définitivement par ordonnance royale. Il n'y a point d'exception pour les adresses au roi : « Ces adresses, a dit le rapporteur, de la chambre des pairs, exprimant soit une adhésion à telle ou telle mesure de gouvernement, soit des sentiments relatifs à tel ou tel événement, occuperaient les conseils administratifs de ce qui n'est point dans leurs attributions. Ils ne sont appelés à contester ou ap puyer les actes du gouvernement qu'en ce qui touche les intérêts locaux, leurs délibérations consignées au procès-verbal suffisent pour témoigner de leur opinion.

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Les lois sur l'organisation et sur l'administration municipale ne contiennent pas, à cet égard, des principes moins rigoureux :

Toute délibération d'un conseil municipal por tant sur des objets étrangers à ses attributions est nulle de plein droit. Le préfet, en conseil de préfecture, déclare la nullité, sauf appel au roi. (L. 21 mars 1831, art. 28.)

Sont nulles de plein droit toutes délibérations d'un conseil municipal prises hors de sa réunion légale. Le préfet, en conseil de préfecture, déclare l'illégalité de l'assemblée et la nullité de ses actes.

« Si la dissolution du conseil est prononcée, et si, dans le nombre de ses actes, il s'en trouve qui soient punissables d'après les lois pénales en vigueur, ceux des membres qui y auraient participé sciemment peuvent être poursuivis. (Ibid., art. 29.)

« Si un conseil se mettait en correspondance avec un ou plusieurs conseils, ou publiait des proclamations ou adresses aux citoyens, il serait suspendu par le préfet, en attendant qu'il eût été statué par le roi.

Si la dissolution du conseil était prononcée,

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ceux qui auraient participé à ces actes pourraient être poursuivis conformément aux lois pénales en vigueur. (Ibid., art. 30.)

Le conseil municipal peut exprimer son vœu sur tous les objets d'intérêt local.

«

Il ne peut faire ni publier aucune protestation, proclamation ou adresse. (L. 18 juillet 1837, art. 24.) »

Les chambres peuvent faire une adresse au roi dans toutes les circonstances où elles le jugent convenable ou nécessaire; mais, indépendamment de ces adresses tout exceptionnelles et très-rares, une adresse est présentée au roi à l'ouverture de chaque session par chacune des deux chambres. Cette adresse est faite en réponse au discours par lequel le roi ouvre la session. La discussion à laquelle elle donne lieu est une occasion de passer en revue les actes les plus importants accomplis par le ministère, pour apprécier la ligne politique par lui suivie, pour déterminer jusqu'à quel point il peut encore compter sur les sympathies et l'appui de la majorité du corps législatif.

L'adresse une fois votée, il est procédé au tirage au sort d'une députation chargée de présenter l'adresse au roi au nom de la chambre. Le président de la chambre est à la tête de cette députation et c'est lui qui donne lecture de l'adresse. La réponse que le roi fait à l'adresse est rapportée à la chambre par le président dans la plus prochaine séance. ALF. BL.

AFFAIRE. Tout ce qui se traite devant une juridiction administrative ou judiciaire s'appelle du nom générique d'affaire. Ainsi, une imposition communale, une construction de pont, un établissement d'école, une instance relative au recrutement, une demande de secours pour une église, une concession de mine, une création de foire ou de marché, une demande de défrichement, etc., constituent des affaires dont la solution se poursuit devant l'autorité compétente, qui se traitent auprès du ministère aux attributions duquel elles ressortissent, ou s'instruisent devant le conseil d'Etat.

La direction à donner aux affaires est une opération administrative qui a de l'importance; de cette direction dépend, en effet, la sûreté et la promptitude de leur instruction. Elles doivent toujours être dirigées d'une manière hiérarchique, c'est-à-dire en passant par les diverses autorités qui sont appelées à donner sur elles un avis préliminaire. Franchir cette échelle hiérarchique sans vouloir en suivre les degrés, c'est toujours prolonger l'instruction des affaires au lieu de l'abréger, comme on le voit trop souvent. Il faut, en effet, que les affaires ainsi acheminées fassent à rebours le chemin qu'on avait voulu leur épargner d'abord; c'est-à-dire qu'elles soient renvoyées aux administrations intermédiaires qui doivent les instruire préalablement et les transmettre ensuite à l'administration supérieure. Ainsi, un maire et son conseil municipal voulant faire approuver le plan d'alignement de la commune, ou obtenir un secours pour la construction d'une maison d'école, envoient directement leur demande au ministre de l'intérieur ou de l'instruction publique, croyant ainsi hâter le résultat qu'ils désirent; ils se trompent. La demande reviendra au préfet qui recommencera l'instruction pour la renvoyer ensuite au ministre.

Il est essentiel pour qu'une affaire puisse être traitée régulièrement et recevoir une solution, que la demande principale soit accompagnée de toutes les pièces dont la production est exigée par la législation ou la jurisprudence. Le dossier doit être complet.

Souvent des affaires sont mixtes, elles doivent

AFF

être examinées par deux ou trois ministres, telles sont les questions relatives à des chemins à ouvrir dans la zone de la défense des frontières, les legs et donations simultanés à des établissements communaux, charitables et religieux, les distractions de parties de presbytères, les constructions de maisons d'école avec secours du gouvernement, etc. Ces affaires sont exposées nécessairement à une instruction plus longue puisqu'elle est double et qu'elle nécessite des renvois et des communications réciproques.

On entend par affaires réservées celles qui étant d'une nature confidentielle sont instruites avec plus de prudence, de discrétion que les affaires ordinaires, et souvent dans le cabinet même du fonctionnaire chargé de prendre la décision.

Les affaires contentieuses sont celles qui ont pour objet des questions, des intérêts sur lesquels s'élèvent des litiges et contestations. Il peut y avoir des contestations dans presque tous les ordres d'affaires et d'objets soumis à l'administration; toutefois comme il existe une nature d'affaires plus spécialement contentieuses, des bureaux spéciaux sont chargés particulièrement du contentieux dans la plupart des administrations publiques. Le conseil d'Etat est en général appelé à prononcer sur celles de ces affaires qui sont les plus importantes. Comme attributions ministérielles et administratives on doit citer les affaires étrangères qui donDent leur nom au ministère chargé des rapports officiels et diplomatiques du gouvernement français avec les autres États; les affaires civiles et les affaires criminelles qui désignent deux divisions du ministère de la justice, chargées, l'une du personnel judiciaire et de tous les détails de l'administration de la justice civile dans le royaume, et l'autre de l'administration de la justice criminelle. On peut mentionner encore, comme spécialité de classification administrative, les affaires politiques de l'Algérie au ministère de la guerre, les affaires arabes au gouvernement de nos possessions dans le nord de l'Afrique.

On entend par la suite des affaires l'instruction et les décisions auxquelles elles ont donné lieu.

Les affaires doivent être enregistrées à leur arrivée dans les administrations, même lorsqu'elles doivent seulement y passer, elles doivent l'être aussi à leur sortie. Ce double enregistrement est la plus sûre garantie de l'ordre, de la régularité et de la bonne instruction; il faut qu'il existe toujours une trace authentique et certaine du passage des affaires dans les administrations supérieures et dans les administrations secondaires; les intérets les plus graves de l'Etat, des communes, des établissements publics et des citoyens seraient sourent compromis par l'omission de cet enregistre eat. (Voy. ENREGISTREMENT ADMINISTRATIF.) La connaissance et surtout la pratique des affaires sont pour les employés des administrations les preeres conditions de bonne gestion; le gouverneent ne saurait s'entourer de trop de garanties pour étre assuré que ses employés possèdent cette instruction pratique qui est un peu plus que ce que Ton est convenu d'appeler la triture des affaires.

On désigne spécialement sous le titre d'affaires retard celles qui n'ont pas été traitées dans l'espace de temps que leur instruction semblait comporler; conformément à diverses instructions du miBistre de l'intérieur, et notamment à une circulaire 5 avril 1841, les préfets doivent lui envoyer au Commencement de chaque mois l'état détaillé de ces affaires, afin que l'administration centrale puisse faire connaitre à ces fonctionnaires les causes véritables du retard qu'éprouve leur instruction. Les

AFF

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mairies et les sous-préfectures adressent de leur
côté des états semblables aux préfectures qui leur
fournissent également des renseignements sur la
du délai.
situation des affaires en retard et sur les motifs

On aurait une statistique fort intéressante des
travaux de l'administration française si on connais-
sait le nombre des affaires traitées surtout par les
ques. Celui des affaires reçues au ministère de
ministères et les grandes administrations publi-
à 161,246. En 1844, le nombre des dépêches enre-
l'intérieur seulement, pendant l'année 1845, s'élève
gistrées à l'arrivée dans ce ministère avait été de
159,559, dont 42,418 pour l'administration dépar-
tementale et communale, l'administration des éta-
21,862 pour le secrétariat général; 80,300 pour la
blissements de bienfaisance et celle des prisons;
division de la police générale; 8,327 pour
sion des beaux-arts; 5,859 pour le cabinet du mi-
la divi-
nistre et celui du sous-secrétaire d'État; et 773 à
tion irrégulière. En 1843, ce chiffre n'était que de
renvoyer à d'autres ministères par suite de direc-
145,948, réparties à peu près dans les mêmes pro-
portions. Le nombre des affaires s'accroît généra-
lement, dans l'administration, de plus en plus. Les
relations qui s'étendent, les besoins sociaux qui se
à augmenter les cas qui nécessitent les rapports des
multiplient, la civilisation qui se développe, tendent
culiers avec l'administration centrale. C'est pour le
communes, des établissements publics, des parti-
d'amélioration matérielle et morale."
pays un signe de vitalité publique, de prospérité,
Voy. MINISTÈRES.
AFFAIRES ÉTRANGÈRES ( ministère des ),
L. V

des cours d'eau. (G. D.)
AFFANGISSEMENTS. Amas de vase dans le lit

AFFICHE. Placard, feuille ecrite ou imprimée que pour en porter le contenu à la connaissance du que l'on applique contre les murs sur la voie publiplus grand nombre possible de personnes. Ce mode publique et par les particuliers. La foi le prescrit de publicité est également employé par l'autorité dans certaines circonstances, mais, frappée, d'un autre côté, des dangers que pourrait en offrir l'exercice illimité, elle a cru devoir y apporter de sages limites.

dans lesquels il y a lieu à apposition d'affiches de la I. affiches de L'AUTORITÉ PUBLIQUE. Les cas part de l'autorité publique appartiennent soit aux matières judiciaires, soit aux matières administratives.

En matière judiciaire, il y a lieu à affiches, toutes les fois qu'il s'agit de ventes judiciaires par suite des successions dévolues au conjoint survivant et de saisie ou autrement; pour l'envoi en possession à l'Etat; pour annoncer le rétablissement de la communauté entre époux séparés de biens; pour annoncer la formation des sociétés en nom collectif gouvernement qui autorise une société anonyme et ou en commandite; pour faire connaître l'acte du d'adoption, séparation de biens, interdiction; pour l'acte d'association; pour les jugements et arrêts forcés à perpétuité ou à temps, la déportation, la ceux qui prononcent la peine de mort, des travaux réclusion, le bannissement et la dégradation civique, etc. C'est par affiche que l'on donne assignation à ceux qui n'ont ni domicile, ni résidence connue en France.

:

En matière administrative doivent être préalable autorisation pour établissements de moulins et usiment publiés par voie d'affiches les demandes en nes; les demandes en concession de mines; les demandes en permission pour les fourneaux à fondre

les minerais de fer et autres substances métalliques, les forges et martinets pour ouvrer le fer et le cuivre, les usines servant de patouillets et bocards, celles pour le traitement des substances salines et pyriteuses, dans lesquelles on consomme des combustibles; les demandes en autorisation pour l'établissement des manufactures et ateliers insalubres et incommodes; l'avis aux parties intéressées de prendre connaissance des plans de desséchement; l'annonce de la délimitation générale et du bornage d'une forêt de l'Etat; l'avertissement du dépôt à la mairie du plan parcellaire des terrains ou des édifices dont la cession paraît nécessaire à l'exécution des travaux d'utilité publique et dont les propriétaires pourraient être expropriés; les listes électorales; celles des jeunes gens appelés au recrutement; celles des notables commerçans appelés à élire les membres des tribunaux de commerce, etc., etc. Sont aussi toujours annoncées par affiches, les ventes de fonds ou fruits opérées par le domaine, l'administration forestière et les communes; les adjudications des travaux publics; l'ouverture des travaux de l'arpentage pour le cadastre et les opérations qui en sont la suite.

L'autorité administrative recourt, d'ailleurs, à ce mode de publicité toutes les fois qu'elle le juge convenable pour porter à la connaissance des citoyens, soit une loi, une ordonnance royale, un arrêté de police, un programme de fête ou de cérémonie publique. Elle peut aussi, avec une sage réserve, et sous sa responsabilité, employer ce moyen pour donner connaissance au public d'un événement politique ou pour l'entretenir à l'occasion de cet évé

nement.

Il existe, d'ordinaire, principalement dans les villes, des lieux qui sont spécialement désignés pour recevoir les affiches de l'autorité publique. Il n'est permis, dans ce cas, à aucun particulier d'y faire apposer quelque affiche que ce soit.

Exclusivement aussi à toute autre affiche, celles émanant de l'autorité publique sont imprimées sur papier blanc. Elles ne sont pas sujettes au timbre. Cette exemption ne s'étend pas aux affiches qui annonceraient des adjudications pour travaux d'intérêt purement départemental ou communal. (Déc. min.)

L'article 479 du Code pénal déclare passible d'une amende de 11 à 15 francs inclusivement celui qui aura méchamment enlevé ou déchiré les affiches apposées par ordre de l'administration.

II. AFFICHES PARTICULIÈRES. — C'est un droit de chacun de se mettre en communication par voie d'affiches avec le public pour objets de son intérêt privé. La loi a du seulement apporter à l'exercice de ce droit quelques mesures réglementaires et restrictives.

Ainsi que nous l'avons déjà dit, aucune affiche particulière ne peut être apposée dans les lieux spécialement affectés à celles de l'autorité publique. Et si l'autorité, dans l'intérêt de l'ordre ou de la circulation publique, a cru devoir interdire aux affiches certaines parties de la voie publique ou leur en assigner certaines autres, on doit à ce double égard se conformer à ses prescriptions. C'est ainsi que dans certaines villes, à Paris, par exemple, des arrêtés de police, dans le but de prévenir les encombrements sur la voie publique, ont interdit l'apposition des affiches de spectacles aux angles des rues et aux carrefours.

Les affiches des particuliers doivent être sur papier de couleur, le papier blanc étant, comme on l'evu, exclusivement réservé aux affiches de l'autorité publique. L'imprimeur serait responsable de l'infraction à cette règle. Il est, d'ailleurs, tenu

d'indiquer au bas de l'affiche son nom et sa demeure. (L. 25 mars 1817, art. 77.)

Les affiches particulières sont soumises à un droit de timbre déterminé par leur dimension. Ce droit est de cinq centimes pour les papiers d'une dimension de douze décimètres, cinq centimètres carrés et au-dessous; il est de dix centimes pour les papiers d'une dimension supérieure. (Déc. 12 juillet 1833.) (Voy., d'ailleurs, TIMBRE.)

Enfin, et c'est là la principale restriction apportée par la loi au droit d'affiche, ce droit ne peut s'étendre indistinctement à tous les objets. Nous ne parlons pas des publications de cette nature qui pourraient avoir pour effet de porter atteinte à la considération de telle ou telle personne; ce serait là un délit et nous n'avons pas besoin de dire que tous les délits analogues commis par voie d'affiches seraient passibles des peines portées par la loi. Mais il existe, en outre, certaines natures de publications qui peuvent être faites par toute autre voie de la presse et qui ne pourraient l'être par la voie d'affiches. C'est ainsi qu'aucun écrit, soit à la main, soit imprimé, gravé ou lithographié, contenant des nouvelles politiques ou traitant d'objets politiques, ne peut, sauf l'exception que nous avons indiquée en faveur de l'autorité publique, être affiché ou placardé dans les rues, places ou autres lieux publics. (L. 10 décembre 1830, art. 1.)

L'infraction à cette disposition est passible d'une amende de 25 à 500 francs et d'un emprisonnement de six jours à un mois, cumulativement ou séparément et sans préjudice des autres peines qui pourraient être encourues par suite des crimes et délits résultant de la nature même de l'écrit. (Ibid., art. 5.) Il n'est pas nécessaire, ainsi que nous l'avons dit, que l'écrit politique soit répréhensible en luimême pour que le fait d'avoir affiché cet écrit soit punissable, mais si l'écrit est répréhensible, il y aura ainsi deux délits à punir, celui de l'affiche et celui que constituera la nature de l'écrit en luimême.

Les mesures prises par la loi contre l'abus possible du droit d'affiche, se complètent par les dispositions qui régissent l'industrie d'afficheur. (Voy. ce mot.) ALF. BL.

AFFICHEUR. Celui qui fait profession d'afficher, d'apposer des affiches. Quiconque veut exercer, même temporairement, la profession d'afficheur est tenu d'en faire préalablement la déclaration devant l'autorité municipale et d'indiquer son domicile. Il doit renouveler cette déclaration chaque fois qu'il change de domicile. (L. 10 décembre 1850, art. 2.) L'afficheur qui négligerait de faire ces déclarations encourrait cumulativement ou séparément, une amende de 25 à 200 francs et un emprisonnement de six jours à un mois. (Ibid., art. 7.) (Voy. AFFICHE.)

AFFINAGE. Opération par laquelle on débarrasse certaines substances, notamment les métaux, de matières étrangères qui s'y trouvent mêlées. (Voy. MATIÈRES D'OR ET D'ARGENT.)

AFFIRMATION. Déclaration par laquelle on affirme la vérité d'un fait articulé, d'ailleurs. S'emploie surtout à l'égard des procès-verbaux. (Voy. PROCÈS-VERBAL.)

AFFOUAGE. Droit des habitants d'une commune à prendre dans les forêts de cette commune, conformément à certains principes et suivant certaines règles, du bois de chauffage et de construction. (Voy. COMMUNES, Jouissances communales.)

AFFOUILLEMENT. Excavation qui s'opère sous une berge ou dans les fondations de quelque ouvrage hydraulique, par suite du choc où de l'infiltration des eaux. (G. D.)

AFFRANCHISSEMENT. Action par laquelle on affranchit un esclave, on le rend libre. (Voy. COLONES.) Action par laquelle on affranchit une lettre, un paquet, de telle sorte que le destinataire les reçoive sans avoir aucun droit, aucune taxe à acquitter. (Voy. POSTE AUX LETTRES.)

AGAOU. Canal, évier, étang, égout. (G. D.) AGENT. Celui qui est chargé d'une fonction, d'une mission, soit par un gouvernement, soit par une administration.

souverain, ne donnât pas lieu à de nombreux abus. De là, l'édit du mois de juin 1572, le premier rendu en cette matière, qui érigea et établit en titres d'offices tous les courtiers de change et de marchandises alors en exercice, à la charge par eux de prendre des provisions et de se faire recevoir par les baillis, sénéchaux et autres juges royaux. En soumettant ainsi les courtiers à l'investiture royale, l'édit de 1572 n'en limitait pas le nombre, et n'obligeait pas ceux qui voulaient exercer cette profession AGENT COMPTABLE. Agent chargé soit d'un à payer finances à l'Etat; mais, une fois dans la voie maniement de fonds, soit d'un mouvement, d'une des édits et des règlements, le mouvement ne s'armanutention de matières et qui est tenu à rendre rêta plus; par un édit du mois d'avril 1593, Henri IV compte. (Voy. COMPTABLE.) Les employés désignés renouvela les dispositions de l'édit de 1572 en les plus spécialement sous le nom d'agent comptable se appuyant de peines pécuniaires et corporelles trèsrencontrent surtout dans les administrations hos- sévères; et de plus, fixa le nombre des offices de pitalières et ce titre est donné indifféremment, soit courretiers pour les villes du royaume où le comà ceux qui réunissent les fonctions de receveur et merce présentait alors le plus d'importance: en d'économe, soit à ceux qui n'étant, au contraire, ni même temps, cependant, il était expressément exéconomes, ni receveurs, occupent une position infé-pliqué que S. M., par ladite création de courtiers rieure à celles-ci et en dépendant. Dans ce dernier en titre d'offices, n'entendait point qu'aucun fùt cas, l'agent comptable est presque toujours attaché contraint de se servir de leur ministère dans les au service de l'économe qui, à vrai dire, est seul négociations de change et de banque, ou de vente responsable de la gestion de son aide. de marchandises, si bon ne lui semblait.

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I. LEGISLATION.-§ 1er. Législation ancienne. - L'institution des agents de change remonte au règne de Charles IX. A cette époque, .. n'y avait pas, entre les agents de change et les courtiers, la distinction qui fut établie plus tard; le premier de ces titres était même encore inconnu, et la profession était permise à tous ceux qui se sentaient la capacité de servir d'intermédiaires aux négociants. I suffisait, pour s'ériger en courretier, comme on disait alors, tant de change et deniers que de draps, de soie, de laines et autres marchandises, de jouir d'une réputation de probité bien étabe, d'avoir une grande pratique des affaires, et de Dombreuses relations avec les marchands, négociants et banquiers. Le commerce, libre de ses choix, pouvait préférer les agents qui se recommandaient par leur honnêteté, leur impartialité et leur discrétion, qualités essentielles dans des intermédiaires que leur position appelait à prendre une connaissance réciproque des intérêts, souvent contraires, des parties qui les employaient. L'exercice de la profession de courretier n'était pas d'ailleurs complétement dépourvu des garanties qui peuvent résalter de l'intervention de l'autorité publique; dans la plupart des villes où il en existait, ils étaient choisis par les prévôts des marchands, les maires et échevins, ou les juges-consuls, entre les mains desquels ils étaient tenus de préter le serment de bien et fidèlement remplir leur emploi.

Dans ces temps trop profondément agités par les dissensions politiques et religieuses pour que les regles du droit et de la morale ne fussent pas souvent méconnues, il eût été difficile que l'exercice d'une profession, non réglementée par le pouvoir

Les différents édits rendus sous le règne de Louis XIII, principalement pour augmenter le nombre des agents de change de Paris, ne présentent aucune disposition remarquable, à l'exception de celle qui, dans l'édit du 2 avril 1639, leur donne, pour la première fois, au lieu du nom de courtiers, la qualité d'agents de banque et de change.

Sous le règne de Louis XIV, fécond en créations d'offices, dit naïvement un ancien auteur, à cause des longues guerres qui l'ont presque tout occupé, de nombreux édits, sans cesse provoqués par le besoin de créer de nouvelles ressources, modifièrent l'organisation des agents de change. De 1645 à 1714, les offices furent augmentés, supprimés, rétablis, supprimés et augmentés de nouveau. L'édit de 170% donne aux agents de change, dont le nombre est fixé à 116 pour tout le royaume, le titre de conseillers du roi, agents de banque, change, commerce et finances, et attribue à chacun d'eux des gages au denier vingt sur la finance de leur office fixée à 60,000 livres. Il déclare que la profession d'agent de change ne déroge point à la noblesse, et leur accorde des exemptions de charge et des priviléges particuliers. Sur les 116 nouveaux offices, vingt étaient pour Paris, et ce nombre fut successivement élevé à quarante par l'édit de 1708, et à soixante par celui de 1714, en réduisant à 20,000 livres la finance de leur charge. Ces divers règlements renferment des dispositions, tantôt applicables à tous les agents de change du royaume, tantôt particulières à ceux de Paris; et il y aurait peu d'utilité à les rapporter ici, la plupart étant maintenant inconciliables avec l'esprit et les termes de la législation moderne.

Cette dernière organisation ne dura pas d'ailleurs plus longtemps que les précédentes: un arrêt du 30 août 1720 supprima les offices de conseillers du roi, agents de change, etc., de Paris, et les remplaça par soixante autres nommés par commission, et soumis à un cautionnement de dix actions de la Compagnie des Indes ou de quinze actions rentières; puis un autre édit du mois de janvier 1725 supprima ces derniers, et remettant en vigueur les édits de 1708 et 1714, rétablit les offices qu'ils avaient créés; mais un an à peine s'était écoulé qu'un arrêt du conseil, en date du 24 septembre 1724, rendu, comme celui de 1720, plus encore pour favoriser que pour régulariser les spéculations auxquelles le système de Law avait donné naissance, ordonna l'établissement d'une Bourse à Paris, et

remplaça encore une fois les offices d'agents de change par de simples commissions. L'arrêt de 1724 présente cette disposition assez remarquable, que les soixante nouveaux agents de change de Paris devaient être nommés après un examen subi devant dix notables bourgeois et négociants, et qu'arrivant, dit l'article 24, un changement par mort ou autrement dans le nombre des soixante agents de change nommés, l'examen de ceux qui leur succéderaient devait être renvoyé aux syndics des agents de change en place, sur l'avis desquels il leur devait étre expédié de nouvelles commissions.

Cet état de choses dura jusqu'en 1781, où un arrêt du conseil du 26 novembre imposa aux agents de change l'obligation de fournir un cautionnement en immeubles, et donna au ministre des finances le droit de nomination parmi les candidats présentés, en nombre triple pour chaque vacance, par les agents de change eux-mêmes; mais, cinq ans plus tard, le besoin d'argent se faisant de plus en plus sentir, une déclaration du 19 mars 1786 rétablit les offices avec finance fixée à 100,000 livres. Il convient de remarquer que ce sont ces deux derniers actes qui ont établi entre les fonctions d'agent de change et de courtier, une séparation qui n'avait existé jusque-là ni en droit ni en fait, et qui, par la suite, devint encore bien plus tranchée.

Les possesseurs des offices créés en 1786 n'en jouirent pas longtemps; la loi du 17 mars 1791 ayant posé le principe qu'il serait libre à toute personne de faire tel négoce, ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouverait bon, à charge seulement de se pourvoir d'une patente, d'en acquitter le prix suivant les taux déterminés, et de se conformer aux règlements de police, la conséquence ne se fit pas attendre; et la loi des 21 avril-8 mai de la même année, supprima les offices d'agents de change, et, sauf l'accomplissement de quelques conditions, déclara cette profession libre.

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§ 2. Législation moderne. Cet état de choses ne fut que transitoire : Il ne faudrait pas alléguer, dit l'auteur de la Législation commerciale, pour preuve de la nécessité de donner des « restrictions à la profession d'agent de change, le « désordre dans les transactions de bourse des an⚫nées qui suivirent le maximum et les assignats: ce << n'était pas seulement le courtage qui était désordonné; c'était le commerce, et, avec lui, l'admi«<nistration, le gouvernement, la France entière. »> Quoi qu'il en soit, et sans parler de quelques dispositions demeurées sans exécution ou qui ont cessé d'être en vigueur, la loi du 28 ventôse an ix (19 mars 1801) rendue pour le rétablissement des Bourses, sert également de point de départ à la législation moderne qui réglemente la profession d'agent de change considérée sous un point de vue général; jusqu'à ce jour cette législation se compose:

De la loi des 21 avril-8 mai 1791, dans celles de ses dispositions auxquelles il n'a pas été postérieure ment dérogé ;

Du décret du 20 vendémiaire an Iv;
De celui du 28 du même mois;
De celui du 2 ventôse suivant;

De la loi du 28 ventôse an IX;

De l'arrêté du 29 germinal an Ix, rendu pour en régler l'exécution;

De l'arrêté du 27 prairial an x;

Des lois des 25 nivôse et 6 ventôse an XIII, relatives aux cautionnements;

De la 2 section du titre v du livre 1er du Code de commerce (Art. 74 à 90);

De l'article 91 de la loi de finances du 28 avril 1816;

Des ordonnances royales des 1er et 29 mai, et 3 juillet 1816;

De l'ordonnance royale du 9 janvier 1818 portant fixation des cautionnements;

Et de la loi de finances du 25 juin 1841 (Art. 6 à 14).

Tels sont les différents actes qui renferment les bases constitutives de la profession d'agent de change; il en est quelques autres qui s'y rapportent également, mais d'une manière plus générale. Pour se rendre compte avec quelque méthode des uns et des autres, il convient de les rapprocher, suivant qu'ils ont rapport à la création même des places d'agent de change; à la nomination, au cautionnement, au serment, à l'installation et à la patente; aux attributions et aux obligations positives ou négatives imposées à ces agents auxquels la loi confere un caractère public, et enfin aux différentes manières dont leurs fonctions prennent fin; mais l'ordonnance du 29 mai 1816 a placé la compagnie des agents de change de Paris dans les attributions du ministre des finances, tandis que ceux des départements relèvent du ministre du commerce; en outre, il existe entre les fonctions des uns et des autres des différences trop profondes pour que les mêmes observations leur soient également applicables; la 2e section de cet article concernera donc exclusivement les agents de change des départements, la 3e comprendra les dispositions particulièrement applicables à ceux de Paris. II. AGENTS de change dans les départements.

§ 1er. Nomination.. - D'après le principe posé par la loi du 17 mars 1791, maintenu par la loi du 1er brumaire an vII et auquel celle du 25 avril 1844 sur les patentes n'a pas dérogé, l'exercice de la profession d'agent de change est libre dans toutes les localités où il n'en a pas été nommé par le gouvernement en vertu de la foi du 28 ventôse an ix. Il est à remarquer toutefois que les actes des agents de change non institués par le gouvernement ne peuvent avoir aucun caractère public ou officiel et se trouvent régis par les dispositions applicables à toutes opérations de commerce en général.

Aux termes de la loi du 28 ventôse an Ix, et de l'arrêté du 28 germinal suivant, c'est au gouvernement qu'il appartient de désigner les villes où il juge convenable d'établir des agents de change en en déterminant le nombre et les fonctions; et ce principe a été consacré de nouveau par l'article 75 du Code de commerce portant que les agents de change sont nommés par le roi.

Mais ces offices ne peuvent être établis qu'en vue de l'intérêt général, et lorsqu'il n'en existe pas dans une ville ou qu'il paraît nécessaire d'augmenter le nombre de ceux qui existent déjà, les demandes en création ou en augmentation doivent toujours reposer sur les besoins même du commerce constatés par ses organes naturels et légitimes, les tribunaux et les chambres de commerce, et à leur défaut, par les principaux négociants de la place, les conseils municipaux, etc. Ces demandes appuyées de tous les documents propres à en établir le mérite sont transmises par le préfet qui y joint son avis au ministre de l'agriculture et du commerce, chargé d'en apprécier l'importance; si elles sont jugées de nature à être accueillies favorablement, une première ordonnance royale crée le nombre d'offices ou augmente le nombre de ceux qui existent déjà, suivant les proportions reconnues nécessaires aux besoins du moment, et s'il s'agit d'emplois nouveaux, détermine, dans les limites posées par le Code de commerce, la nature et l'étendue des fonctions à remplir par ceux qui en seront pourvus, et fixe le cautionnement qu'ils devront fournir.

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