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l'administration joue en France. Il n'est presque pas, à vrai dire, un seul acte de notre vie extérieure où l'administration n'intervienne. C'est là même, il faut le dire, un reproche adressé assez vivement aujourd'hui à notre organisation administrative. Mais ce reproche est-il bien fondé? est-il bien réfléchi? La centralisation administrative n'est-elle pas la réalisation la plus complète, l'expression la plus nette, et, en même temps, la conservation la plus puissante de notre unité nationale, cette grande conquête, achetée si chèrement, par tant d'efforts, par tant de sacrifices; de l'unité nationale, dont la réunion avec le principe de l'égalité civile a été réalisée pour la première fois par la France et forme le point culminant de notre droit public?

Mais que pourrions-nous dire en faveur de la centralisation administrative qui puisse rien ajouter à la belle introduction placée par M. de Cormenin en tête de sa dernière édition du Droit administratif? Contentons-nous d'y renvoyer, et n'hésitons pas, d'ailleurs, à déclarer que, pour tous les hommes qui cherchent sincèrement la vérité, une étude plus approfondie des matières administratives doit démontrer victorieusement l'utilité, la nécessité de la centralisation administrative, dût cette étude faire reconnaître, et nous ne songeons pas à le contester, l'existence de quelques abus, de quelques exagérations, de quelques formalités exorbitantes, de quelques entraves, plus vexatoires qu'utiles, à la vie des communes ou des départements.

ALF. BL.

P. D.

NOMS DES AUTEURS.

MM.

C. d'A........ D'AUDIFFRET, président de chambre à la cour des comptes.

ALF. BL....... ALFRED BLANCHE, conseiller de préfecture de la Seine, ancien inspecteur général des établissements de bienfaisance.

ANT. BL.......

J. B........R.

L. C.

E. C.......

FR. CH.. ...

R. D..........
DAV.....

ANT. BLANCHE, premier avocat général près la cour d'appel de Rouen.
J. BOULATIGNIER, conseiller d'Etat.

L. CHABANEL, chef de bureau au ministère de l'agriculture et du commerce.
CHARETON, chef de bureau au ministère de l'agriculture et du commerce.

FR. CHASSÉRIAU, historiographe de la marine, ancien maître des requêtes au conseil

d'État.

DARESTE, chef de bureau à l'administration des contributions directes.
DAVENNE, directeur général de l'assistance publique à Paris, ancien chef de la divi-
sion des communes au ministère de l'intérieur.

ALF. DAV............. ALFRED DAVIEL, Bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Rouen, auteur du Traité de la Législation et de la pratique des cours d'eau. Hipp. D....... HIPP. DIEU, préfet du département de la Mayenne, ancien avocat à la cour d'appel de Paris.

H. F......... HENRI FESSARD, sous-chef à l'administration de l'enregistrement et des domaines, auteur du Dictionnaire de l'Enregistrement et des Domaines.

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J.B. P..

E. R..

Th. De FONTANES, chef du bureau des hospices au ministère de l'intérieur. GADEBLED, ancien chef du bureau de l'administration générale au ministère de l'intérieur.

L. HAMELIN, avocat à la cour d'appel de Paris.

JEZE, chef de la division communale et hospitalière au ministère de l'intérieur.
LEGOYT, Sous-chef du bureau de l'administration générale au ministère de l'intérieur.
MEUNIER, Sous-chef du bureau de la voirie vicinale et des cours d'eau au ministère
de l'intérieur.

NEUVILLE, docteur en droit.

.T. PIERRET, chef du bureau de la comptabilité des communes au ministère de l'intérieur. Emile REGNARD, avocat à la cour d'appel de Paris, collaborateur de l'Encyclopédie des gens du monde.

L.V............................ L. VIDAL, ancien chef de bureau au ministère de l'intérieur.

TH. Y......... YMBERT, avocat à la cour d'appel de Paris.

N. B. Les articles non signés appartiennent à la direction du Dictionnaire.

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ABANDOY. Action de délaisser une personne, un animal ou une chose; abandon d'un aliéné, d'un enfant nouveau-né, d'animaux sur le terrain d'autrui, d'objets saisis en application des droits de douane, etc. (Voy.)

ABATAGE. Action d'abattre; s'applique plus specialement à l'action d'abattre les arbres; signifie aussi les frais qu'entraîne cette opération. L'abatage des arbres peut donner lieu à l'application de certaines règles administratives par exemple, quand il s'agit d'arbres situés le long des chemins vianaux, des grandes routes, etc.

On emploie également le mot abatage pour exprimer l'action d'abattre des animaux. L'autorité administrative peut, dans certains cas, prescrire Tabatage des animaux, par exemple, de ceux qui sont atteints d'hydrophobie.

En termes de marine, abatage signifie aussi l'action d'abattre un navire. (Voy.)

ABATTOIR PUBLIC. Établissement communal dans lequel les bouchers et les charcutiers sont teus d'abattre et de préparer, sous la surveillance directe de l'administration, tous les bestiaux introdeits vivants dans les villes pour la consommation des habitants.

Les abattoirs publics sont ordinairement placés, si non tout à fait au dehors des villes, au moins à une certaine distance des habitations. La sûreté et la salubrité publiques sont donc également intéressées dans leur création; l'intérêt financier des communes sy trouve aussi engagé soit en ce qui concerne l'établissement de l'abattoir, soit par rapport aux taxes d'abatage à percevoir des bouchers et des charcuters. (Voy., tant pour les formes à suivre par les mmunes qui désirent élever un abattoir que pour Jetablissement des taxes à percevoir, le mot CoмITNE.)

Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 15 avril 1858, la mise en activité d'un abattoir public entraine de plein droit la suppression des tueries partienlières. Mais il importe de ne pas étendre cette prohibition au delà des limites qui sont, d'ailleurs,

ABO

déterminées par celles de son utilité. Ainsi, l'usage des abattoirs publics des villes doit être facultatif et non obligatoire pour les bouchers et charcutiers du dehors ceux-ci peuvent tenir des abattoirs et des étaux au lieu de leur domicile (Circ. int., 22 décembre 1825). Si, même, des bouchers de la ville préferent abattre leurs bestiaux en dehors de la ville et les introduire ensuite par quartier ou comme viande dépecée, en se soumettant, d'ailleurs, au droit d'octroi, on ne saurait s'y opposer. (Av. int., 26 février 1836. - DAV., Reg. comm.) On a cru devoir aussi, dans l'intérêt de l'agriculture, conserver aux propriétaires la faculté d'abattre chez eux, dans des lieux clos et séparés de la voie publique, les porcs destinés au service de leurs maisons.

Les édifices servant aux abattoirs et appartenant aux communes sont soumis à la contribution foncière, mais non à celle des portes et fenêtres.

ABÉE. Ouverture qui sert à faire passer l'eau alimentaire d'un moulin. (G. D.)

ABENEVIS. Permission de détourner les eaux pour arroser un pré ou faire tourner un moulin. (G. D.)

ABER. Ouverture, embouchure de rivière, hâvre. (G. D.)

ABONNEMENT. Convention à l'amiable, espèce de marché ou d'accommodement par lequel on consent à fixer à une certaine somme, ordinairement payée d'avance, ce qu'il faudrait payer successivement pour des droits dont le produit est casuel et peut varier selon les circonstances.

L'abonnement est fondé sur les avantages réciproques que retirent les parties de leurs mutu elles concessions. En effet, les recettes qui se font par abonnement garantissent à l'entreprise un produit régulier et déterminé à l'avance, un service plus commode et souvent moins dispendieux. D'un autre côté, l'abonnement offre à celui qui recourt à ce mode de payement un certain avantage dans les sommes à verser et l'affranchit d'une surveillance souvent gênante.

En matière administrative on entend par abon

nement, soit une convention à prix fixe passée en tre l'Etat et certains redevables pour l'acquittement d'une taxe, pour l'accomplissement d'une obligation: tels sont les abonnements en matière de contributions indirectes et d'octroi; soit un arrangement à forfait en exécution duquel il doit être pourvu au service et aux frais de certaines administrations. (Voy. PREFECTURES et SOUS-PRÉFECTURES.)

I. La régie ne peut contracter des abonnements que dans les cas déterminés par les lois, et pour le montant présumé des sommes qui résulteraient du mode de perception au moyen des exercices.

L'abonnement est autorisé pour les droits ciaprès :

1° Vente en détail des vins, cidres, poirés et hydromels (L. 28 avril 1816, art. 70 et suiv.).

Cet abonnement peut être individuel ou collectif, c'est-à-dire consenti par la corporation des débitants. Il peut ne porter que sur le prix de la vente, c'est alors un abonnement à l'hectolitre. Enfin, ce peut être aussi un abonnement général contracté par la commune, sorte de convention qui se résume en une addition au droit d'entrée pour former une taxe unique. (L. 21 avril 1852, art. 55, et 25 juin 1841, art. 18.) C'est à peu près le régime auquel la loi du 24 avril 1806 a soumis la ville de Paris, en ordonnant, article 40, qu'il n'y aura point, dans cette ville, d'exercice sur les boissons.

20 Fabrication des bières (L. 28 avril 1816, art. 150 et suiv.). Dans les villes de 50,000 ames au

moins.

3o Entrée sur les vendanges dans les communes vignobles (L. 24 avril 1852, art. 40). Ce sont les communes qui souscrivent elles-mêmes cet abonnement, sauf à s'imposer pour cette dépense comme pour les autres charges communales.

40 Voitures publiques de terre et d'eau à service régulier (L. 9 vendémiaire an vi, art. 75). 50 Navigation intérieure (L. 9 juillet 1856, art. 6). Pour les bateaux qui servent habituellement à transporter des voyageurs ou des marchandises, d'un port à un autre, ou pour les bâtiments de petite capacité allant à peu de distance.

60 Exploitation provisoire de bacs et passages d'eau (L. 17 frimaire an vii, art. 10).

7° Sel marin, provenant ou à provenir de la lixiviation du salpêtre (L. 10 mars 1819, art. 7).

80 Frais de casernement et lits militaires à la charge des communes percevant des droits d'octroi (0.5 aout 1818, art. 10).

Voy, les mots qui correspondent à ces divers titres. Voy. aussi CANAUX.

Quand un débitant de boissons se soumet à payer par abonnement l'équivalent du droit de détail dont il est estimé devoir être passible, il doit y être admis par la régie, sauf, en cas de discord sur le prix, appel au préfet en conseil de préfecture et recours au conseil d'Etat. (L. 28 avril 1816, art. 70 et suiv.)

Telle est aussi la règle pour les abonnements des débitants réunis en corporation, et pour ceux qui remplacent le droit d'entrée sur les vendanges.

Ces abonnements sont révocables de plein droit dans le cas de fraude ou contravention dument constatée. (Id.,,art. 72.)

II. En matière d'octroi, les abonnements sont interdits comme mode général de perception. (0, 5 juin 1818.) Cette interdiction ne s'applique point aux abonnements qu'on peut assimiler à des fermes partielles autorisées par l'article 147 de la loi du 28 avril 1816, lorsqu'ils sont consentis par certaines classes de contribuables réunis en corporation, tels que les bouchers, les brasseurs, etc. La condition principale est que ces abonnements soient souscrits

par la corporation entière, et que la perception du droit d'octroi soit continuée par la commune sur les introductions qui seraient faites par toute autre personne que les abonnés. Le ministre des finances s'est réservé l'approbation de ces abonnements sur le vu des délibérations des conseils municipaux et le rapport de l'administration des contributions indirectes. (Circ. 22 février 1815.)

Les abonnements que l'administration des contributions indirectes est autorisée à passer avec les débitants et fabricants de boissons, les communes et les entrepreneurs de voitures publiques de terre et d'eau à service régulier, ne sont pas sujets au timbre prescrit par la loi du 15 brumaire an vii; ils sont rédigés sur du papier au timbre spécial des droits réunis. (Dée. fin. 5 mai 1807; Inst. 527, D. F.) ABORNEMENT, Voy. BORNAGE.

ABOUTISSANTS, Voy. TENANTS ET ABOUTIS

SANTS.

ABREUVOIR. Lieu où l'on mène boire et baigner les animaux domestiques.

Une déclaration du roi, du 28 avril 1782, sanctionnée par la jurisprudence de la cour de cassation, interdit à une seule personne de conduire plus de trois chevaux à la fois à l'abreuvoir. Une exception existe en faveur des maitres de poste qui peuvent en faire conduire quatre par un seul postillon, pourvu que ce soit un de leurs postillons enregistrés.

Il appartient aux maires de prendre, en ce qui concerne l'abreuvoir, telles mesures de police qu'ils jugent nécessaires soit à la sureté, soit à la salubrité publique.

ABREVIATION. Retranchement de lettres dans un mot pour écrire plus vite ou en moins d'espace; adoption d'un signe pour les remplacer. L'emploi des abréviations est presque toujours désagréable; dans les actes soit publics, soit privés, il ne serait pas sans dangers et la loi à pris soin de le défendre. L'article 42 du Code civil défend qu'il soit rien écrit par abréviation dans les actes de l'état civil et qu'aucune date y soit mise en chiffres. - La loi du 25 ventose an XI sur l'organisation du notariat, article 15, défend les abréviations aux notaires, sous peine d'une amende de 100 fr., sans préjudice des dommages-intérêts.

ABROGATION. Annulation, suppression d'une loi ou d'une ordonnance par une loi ou une ordonnance postérieure. L'abrogation est expresse ou tacite expresse, si la disposition d'abrogation est formellement mentionnée dans la loi nouvelle; tacite, quand le nouvel acte législatif, sans énoncer l'abrogation de telle ou telle loi, de telle ou telle ordonnance antérieures, contient cependant des dispositions qui leur sont contraires.

Dans les Etats représentatifs une loi ne peut être abrogée que par le concours du pouvoir législatif Une ordonnance du chef de l'Etat ou du pouvoir exécutif qui abrogerait la loi serait nulle et illégale. Une ordonnance n'ayant pour but que le mode d'exécution d'une loi rendue dans les formes prescrites peut étre abrogée par une autre ordonnance.

Une loi qui depuis longtemps ne reçoit plus d'application peut passer pour abolie. Il faut se garder de confondre cet état avec l'abrogation tacite. Dans le premier cas, la loi peut encore étre invoquée; dans le second, elle ne peut plus l'être. L'erreur, à cet égard, peut exposer à de facheux mécomptes.

ABSENCE. État d'une personne absente, dans le sens légal du mot. L'absence ne doit pas être confondue avec la non présence.

On ne doit entendre par absent que celui dont on ignore la résidence et dont l'existence est douteuse l'homme actuellement éloigné du lieu de sa résidence, mais dont on a des nouvelles, soit di

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