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meurer personnellement responsables. Ils garderont les pièces justificatives et les rendront aux prochains États. >>

Les compagnies des régiments étrangers étaient comptées, dans le forfait, comme deux compagnies françaises, parce que leurs effectifs étaient généralement de 120 hommes.

Le 7 janvier 1678, après une réclamation des étapiers, on modifia le tarif. Louvois avait établi dans les troupes une discipline sévère dont les effets se faisaient sentir. Les compagnies étaient presque toujours au complet et avaient sensiblement le même effectif quand elles restaient en quartiers d'hiver ou quand elles se rendaient à l'armée. C'était donc léser ouvertement les étapiers que de ne pas leur appliquer le même tarif dans les deux cas. « Les États proposent qu'à dater des assiettes prochaines, en considération du prix des denrées et de la nouvelle ration, plus forte que l'ancienne, l'on accorde 165 livres par compagnie de cavalerie, allant à l'armée ou en revenant, y compris l'ustensile de 4 sous par jour, qui sera payé aux habitants pour la fourniture de l'étape : 150 livres par compagnie de dragons, y compris 3 sous d'ustensile; 38 livres par compagnie d'infanterie, y compris 2 sous d'ustensile; le tout à forfait et sans autre solde. Les compagnies suisses seront payées à raison de 16 sons par place, y compris l'ustensile et les équipages des officiers. Pour les recrues, la dépense sera remboursée à raison de 44 sous par place de cavalier, y compris 4 sous d'ustensile, et 10 sous par place de recrue d'infanterie française ou étrangère ».

L'adjudication de l'étape offrait, en cette année 1678, de grandes difficultés; dans beaucoup de diocèses personne ne se présentait pour prendre le bail. L'objection, la plus généralement présentée par les étapiers, était que, n'étant pas appelés aux revues, et ne pouvant pas toujours être présents au moment de la distribution des billets, il arrivait très fréquemment qu'il en était délivré un nombre dépassant de beaucoup celui des hommes présents. Il en résultait des pertes considérables pour l'adjudicataire. Les Étals ne pouvaient que reconnaître le bien fondé de ces réclamations; ils essayèrent d'y porter remède en établissant un contrôle rigoureux des billets de logement. Le 11 janvier 1678, ils prirent la décision suivante :

Appartient au prince Louis-Napoléon, à Prangins.

Carnet de la Sabretache, 1898.

BERGER-LEVRAULT ET C, ÉDITUEN

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