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TILIAENEN als oock Portugiefche Ooft-In

dien.

bond C'eft-à-dire, G

Et pour ce, qui concerne le deuxième membre du même Article, on met pofitivement pour elucidation, que les CASTILLANS s'en tiendront à leur Navigation; dans la maniere qu'ils Font à préfent aux Indes Orientales fans fe pou voir étendre plus dvant. Tellement qu'ils devront s'abstenir auffi des Indes du Portugal, fans pouvoir y trafiquer Comme auffistes Habitans de ces Pais, sabftiendront de la Fréquentation des Indes Orientales des CASTILLANS, & des Portugais.

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Après une Décifion fi formelle, nous auHions mauvaife grace de chercher encore des Raifons pour montrer, que l'Article V du Traité de Muniter, ne parle en cette Claufe que des feuls Caftillans, & ne difpofe qu'à leur égard. Voilà Meffieurs les Etats, qui le déclarent pofitivement, & pour elucidation. Ils ne prévoyoient pas alors le cas de notre difficulté, mais l'euffent-ils prevû, & voulu prevenir, il ne leur eut pas été poffible de s'en expliquer clairement.CAD

Plu

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XIV. Pour ce qui eft de Article XXVI du Traité de Barriere, d'ou Te tire la fecon de exception, nous ne comprenons pas, fur quoi, ni comment, on peut s'en prévaloir contre le Pais-Bas Autrichien. Il porte qu'à la referve des nouveaux avantages, que les Anglois, & les Hollandois s'y font accorder, le Commerce, & tout ce qui en dépend, reftera entre les Sujets de Sa Majesté Imperiale, & Can tholique, lique, dans les Pais-Bas Autrichiens, & ceux des Provinces-Unies; en tout & en partie fur le

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pied etabli, & de la manière portée par les Arti
cles du Traité fait à Minfter le 30. Janvier
1648. entre Sa Majesté le Roi Philippe IV. de
glorieuse mémoire, & lefdits Seigneurs Etats Gé-
her dust, concernant le Commerce, lefquels vien
nent d'étre confirmées par le préfent Traite. Que
peut-on inferer de là, autre que ce qu'on y
voit exprimé en termes propres, clairs & nul-
lement douteux, fçavoir que le Commerce ref
tera entre les sujets de part & d'autre, dans
tés Pais-Bas Hutrichiens; & dans ceux des Pro-
vinces Unies, fur le pied etabli par les Articles
du Traité de Münfter. Et qu'eft-ce que cela
peut avoir de commun, avec un Commerce
qui fe fait, non entre les Sujets de part & d'au-
tre, mais entre ceux de Sa Majefté Imperiale &
Catholique & d'autres Peuples neutres, & li
bres? Non dans les Païs Bas Autrichiens, &
dans ceux des P
mais aux Indes

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Orientales & Occidentales, en Afie, en Afri que, & en Amérique? D'ailleurs fupofé, ce qui n'eft pas, que le Traité de Munfter fut ici Confirmé purement, & implement, cette confirmation he lui donneroit pas une autre teneur, fens & vertus, qu'il avoit auparavant. Or nous avons prouvé invinciblement, que ce Traité ne contient ni Claufe, ni Article, qui s'opole au Commerce dont il s'agit, Donc le Traité de Barriere ne s'y opofe pas done il nous laine à cet égard dans toute la plenitude de notre Droit.

2011

XV. On hou's objecte encore la Condition * prohibitive du Commerce des Indes, qui

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fe

Voyez-la ci-deffus dans la premiere Section, fous le nombre XXXV..

fe lit dans la Donation des Païs-Bas faite par le Roi Philippes II. à l'Infante fa Fille, &à l'Archiduc Albert, en faveur de leur Mariage. Elle eft forte fans doute, & conçue en termes clairs, & précis fous peine même de Devolution au Roi, & à fes Héritiers. Mais qui ne fçait, que cette Donation ne subsiste plus? Et quel Droit peut-on tirer d'un Comtrat éteint, & fini, en vertu de fes, propres Stipulations, il y a plus de cent ans? L'Article III. de cette Donation porte, qu'elle demeurera nulle, en cas que l'un des Conjoints vienne à déceder fans pofterité de leur mariage. Le cas eft arrivé, la Donation eft demeurée nulle, & la reverfion a eu fon effet. Il feroit à fouhaiter, que Meffieurs les Directeurs de la Compagnie Orientale Hollandoife, ou ceux qui ont écrit de leur part, fe fuffent expli quez plus clairement. Prétendent-ils, que la Condition prohibitive de la Donation de Phi lippes II. ait privé pour toûjours les Etats du Pais-Bas Autrichien, du Droit, qu'ils avoient, auparavant de faire Commerce aux Indes? On a peine à le croire. La Condition faifant partie du Contract, ne peut pas avoir plus de force, ni durer plus long tems, que le Contract même. Peut-être, que tout l'ufage, qu'ils en veulent faire, fe réduit à une fimple continuation de prohibition, à commencer par celles qui fe trouvent contenues dans les Donations des Papes; Mais le profit qui leur en reviendroit, feroit fort petit. Car, quant aux Donations des Papes, ils eft connu, que les Princes les plus réligieufement attachés au Saint Siege, ne leur attribuent aucune force, dans les chofes purement temporelles. Le

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Roi de France eft bon Catholique, & il né
laiffe pas de poffeder de grandes & vaftes Ré
gions aux Indes Occidentales, contre les Dif
pofitions formelles de la Bulle d'Alexandre
VI. Ce n'eft qu'en Espagne, en Portugal,
& en quelques endroits de l'Italic, où la Puif
fance des Papes in temporalibus foit reconnue.
Encore n'eft ce pas fans contradiction, & dès
le tems de la Conceffion d'Alexandre VI. aux
Rois Ferdinand, & labelle, il fe trouva des
Perfonnes d'éminente Doctrine, dit Herrera
Tom. I. Liv. 2. Chap. 4, qui furent d'avis, que
cette formalité n'étoit point nécessaire, mais que
leurs Majeftes ne laifferent pas pour des Confide-
rations particulieres, d'obferver cette Ceremonie,

de demander des Bulles. Et quant aux Pro-
hibitions des Rois, il eft connu auffi, que
leur effet & vertu n'eft pas d'éteindre le Droit,
mais feulement d'en. empêcher l'usage, auffi
long-tems qu'elle durent. Enfin, loin que
la Condition prohibitive, attachée à la Dona-
tion de Philippes II. puiffe fervir à montrer,
que les Pais-Bas Autrichiens euffent perdu dès
ce tems-là leur Droit naturel de Navigation,
& de Commerce aux Indes, elle est une Preu-
ve évidente du contraite; puifqu'elle n'étoit
bonne, qu'à les empêcher d'en ufer, & qu'elle
fupofe, que fans cela ils en euffent effective-
ment ufé.

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XVI. Les moyens, dont on fe fert en Hollande, pour exclure les Habitans du PaïsBas Autrichien de la Liberté de ce Commerce, ne font pas bien concertez. On allegue d'un côté la Claufe prohibitive de l'Article V. de la Paix de Munter, fous laquelle on s'efforce de les comprendre en qualité d'Espagnols;

&

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& de l'autre, on leur opofe la longue privation de ce même Commerce, où ils ont été tenus par les Rois d'Espagne, en qualité d'Etrangers. Comment accorder ces deux moyens enfemble? Sont-ils compatibles? Et ne fuffiroit il pas pour les détruire, de les opofer P'un à Pautre? Nous avons prouvé * ci-deffes fort clairement à ce qu'il nous a femble, qu'il n'eft point parlé des habitans du Païs Bas dans l'Article V. de la Paix de Murfter, & nous pouvons prouver ici avec la même facilité, que les inhibitions des Rois d'Espagne ont bien pu les empêcher dans leur droit, mais non pas les en priver entrèrement. Un court Dilemme le fera voir. Car il faut néceffairement, que les Rois d'Espagne ayantɔag en cela, ou comme Rois de Caftille, & de Portugal, ou comme Souverains du Pais-Bas. S'ils ont agi comTM me Rois de Caftille, & de Portugal, toutes leurs inhibitions n'ont été que des voyès de Faits qui ne pouvoient préjudicier au Droit du Païs-Bas, de fes Princes & de fes Etats. S'ils ont agi en qualité de Souverains du -Païs, Empêchement à été de Droit, & les Peuples ont dû s'y foumettre avec refpect, & obéiffance ; mais ce n'a toûjours été, qu'un Empêchement adtempus, & non pas une Privation abfolue, & fans retour. Nous fommes bien affurés, qu'on ne prouvera jamais le contraite, & nous ne croyons pas même, qu'il fe trouvé aucune Ordonnance de Prohibition, telle qu'elle foir, qui ait été placardée, où enregistrée aux Pais - Bas, de

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Sous les nombres 708 90-10n1k & 12,

puis

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