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Cinquiéme de la Prescription, qu'ils pretendent pouvoir en induire, contre le même Païs, & fes Habitans, ou plutot contre Sa Majesté Imperiale & Catholique, en fes qualités de Duc de Brabant, de Gueldres, de Luxembourg, & de Limbourg, Marquis du St. Empire, Comte de Flandres, de Hainaut, & de Namur, Seigneur de Malines, &c. Nôtre deffein eft d'examiner tout cela, le plus brievement, & le plus exactement qu'il nous fera poffible, fans rien diffimuler de ce qu'on allegue de meilleur pour l'établir.

III. Commençons par l'Article cinquieme de la Paix de Munfter. Les Hollandois prétendent y trouver une claire prohibition du Commerce des Indes Orientales, aux Sujéts, & Habitans du Pais-Bas Autrichien, & ils fe fondent fur la premiere, & fur la penultième Claufe. Ainfi il eft neceffaire de les confiderer l'une après l'autre. Voici la prémiere:

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IV. La Navigation, & Trafique des Indes Orientales fera maintenue felon, & en conformi té des Octrois fur ce donnez, ou à donner ci après, pour Sûreté de quoi fervira le present Traité, & la Ratification d'icelui qui de part, & d'autre en fera procurée. Il faut convenir qu'il y a quelque chofe d'obscur en cette Claufe. On cherche, en la lifant, fi c'eft du Commerce d'Efpagne qu'elle difpofe, ou du Commerce d'Hollande, ou enfin du Commerce des deux Parties. Mais pour peu qu'on y faffe attention, d'un efprit équitable & dèfintereffé, on découvre bien-tôt ce qui en eft. Le bons fens dicte, que fi on avoit prétendu y fingularifer le Commerce d'Espagne, ou le Commerce de Hollande, ou n'auroit pas

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imanqué de le faire, en difant la Navigation & Trafique d'Espagne, ou bien la Navigation & Trafique des Provinces-Unies aux Indes Orientales Occidentales &c. & que, puifqu'on ne l'a point fait, c'est une marque certaine qu'on ne vouloit pas le faire. D'où fuit néceffairement, à ce qu'il nous femble, que le Commerce, dont il eft parlé généralement, & indefiniment en cette Claufe, ne peut être que le Commerce des deux Parties, confideré aussi généralement & indefiniment; & ce qui nous confirme en cette pensée, c'eft la Stipulation adjointe, qui veut que la Ratification en foit fournie de part

d'autre. Car les doubles Ratifications ne s'exigent, que fur des engagemens communs ou reciproques, & même elles ne font pas applicables aux Promeffes, qui ne fe font que par une des parties, à l'avantage de l'autre; il fuffit en ce cas-là, que la Partie promettante fourniffe la fienne, pour fûreté de ce qui a été promis de fa part. Il eft vrai que de prime abord, les mots d'Octrois déja donnez ou à donner par après, semblent plus applicables au Commerce des Hollandois, qu'à celui des Espagnols, qui étoit tout Royal, & qui jufqu'alors, n'avoit été aliené en faveur d'aucune Compagnie. Mais cette difficulté n'eft rien. Le mot d'Octroi ne fignifie autre chofe, en matiére de Commerce, qu'une Permiffion, accordée pour un certain Trafic, & il est connu, que de ce tems-là, auffi bien, que de celui-ci, les Rois d'Espagne en accordoient pour des Vaiffeaux particuliers, qu'on appelloit, & qu'on appelle encore, Vaisseaux

de

de Regiftre, parce qu'ils font obligés de fe faire enregistrer à la Chambre de Contractation, moyennant quoi, & le payement d'une certaine Finance, qu'on exige d'eux, ces Vaiffeeux vont aux Indes, & y peuvent faire librement leur Commerce pour le compte des Intereffez. Il y avoit donc alors du côté de l'Efpagne, auffi bien que du côté des Princes-Unies, des Octrois deja donnés, & à donner par après, en conformité defquels la Navigation pouvoit être maintenue, & par consequent on ne peut rien inferer de ces mots là, qui foit contraire au fens de la Navigation de part, & d'autre, qui eft d'aillenrs le feul naturel, & feul aplicable à la condition des Ratifications de part & d'autre.

V. Cependant on ferme les yeux fur cela en Hollande, & l'on y prétend:

1. Que, bien que le texte literal de la Clauf ne parle de la Navigation, & du Trafic, des Indes, qu'en termes géneraux, & communs aux deux Parties, il faut néanmoins en reftrein dre le fens, au feul Commerce des deux Compagnies Hollandoifes.

a. Que par cette Claufe ainfi entendue, il fe trouve, que le Roi d'Espagne a confirmé en faveur des deux dites Compagnies, les Octrois, qui leur avoient été accordées auparavant par Leurs Hautes Puiffances, & tous ceux, qui leur ont été accordés depuis.

3. Qu'en vertu de cette Confirmation, elles peuvent empêcher le Commerce de tous les Peuples, qui étoient alors Sujets de la Monarchie d'Espagne, y compris spécialement ceux du Païs

Bas

Bas Autrichien, & cela dans toute l'étendue des Terres, & des Mers, marquées dans lesdits Octrois.

Et confequemment qu'elles peuvent faire faifir confifquer,& vendre, fans autre forme de pro cès, tous les Vaiffeaux dudit Pais Bas qui feront trouvés navigeant, & faifant Commer en ces Mers là.

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VI. C'est au Lecteur impartial à juger, f de Texte original de la Claufe, ci-deflus raportée, peut fouffrir cette Interpretation. Veritablement nous ne pouvons pas dire de l'avoir luë, dans aucun Decret, ou Résolution de Meffieurs les Etats, mais on en trouve les trois prémiers points exprimez dans le Memoire de Monfieur le Réfident Pefters à fon Excellence le Marquis de Prié du 5. Avril 1723., où il fe plaint du Commerce, que ceux du Pais-Bas Autrichien, & particulierement ceux d'Oftende, continuent de faire aux Indes, au grand préjudice defdites Compagnies, &de leurs Offrais, confirmés, & rendus prabibitifs par le Traité de Munter, taut pour les Sujets d'Espagne, que pour ceux de la République, qui bors defdites Compagnies ne peuvent Naviger ni faire aucun Commerce dans les Diftricts de leurs Octrois: Comme auffi dans la défense de Monfieur Barbeyrac Chap. 2. §. iî, & dans da Rémontrance + de Meffieurs les Directeurs de la Compagnie des Indes Orientales à Leurs Hautes Puillances, quoiqu'en termes plus gé néraux! Quant au Droit de faifir, confifquer & vendre tous les Vaifleaux d'Efpagne & du bnob and it .reiben Aarhus Pais Tha

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Pais-Bas Autrichien, qui feront trouvés navigeans & trafiquans dans les Limites des deux Compagnies, qui fait le quatrième Point de l'Interprétation; la Capture du Vaifleau d'Oftende faite en 1719. fur la Côte de Guinée par ordre de Meffieurs les Directeurs de la Compagnie des Indes Occidentales, fans aucune plainte ou remontrance, qui eût précedé, montre affez, qu'ils fe l'attribuent dans toute fon étendue. On peut voir auffi ce qu'en a écrit Monfieur Wefterveen en fa prémiere Differtation §. 17., & dans le fecond, Chap. 2. §. 4. où il prend foin de déclarer, que bien que Meffieurs de la Compagnie des Indes Orientales n'euffent pas jugé à propos de recourir d'abord aux voyes de Fait, ce n'eft pas qu'ils n'en euffent le Droit, auffi bien que ceux de la Compagnie Occidentale, mais uniquement par moderation, & que cela ne doit pas être expliqué à leur préjudice.

. VII. Paflons à la pénultieme Claufe du même Article V. de la Paix de Munster.

En outre a été conditionné, & ftipulé, que les Efpagnols retiendront leur Navigation, en telle maniere, qu'ils la tiennent pour le préfent ès Indes Orientales, fans fe pouvoir étendre plus a

vant.

Cette Clause eft limitative, & prohibitive. On en convient des deux côtez. La Question eft de favoir à l'égard de qui? Comme elle nomme les Espagnols, & qu'elle les nomme feuls, nous croions qu'elle ne regarde auffi qu'eux. Cependant on veut y comprendre les Habitans du Pais-Bas Autrichien. Il faut donc ⚫ examiner.

I. S

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