L de la Guinée. Son premier fonds devoit être XXXIX. Une Conjoncture fi heureuse ra- mes. Leur deffein n'avoit pas bien réuffi; mais quelques autres ne laifferent pas d'y envoyer encore deux ou trois Vaiffeaux en 1717. & ceux là furent fuivis de deux ou trois autres en 1718. en 1719. Le retour des prémiers ayant été paffablement heureux, on fe confirma de plus en plus dans le deffein de pourfuivre ce Commerce. Cependant, il s'y rencontra des difficultez, que l'on n'avoit pas prévuës; un de ces Vaiffeaux ayant été rencontré fur la Côte de Guinée, par ceux de la Compagnie Hollandoife des Indes Occidentales, fut en même tems attaqué, pris & confifqué, fans autre forme de procès. On en reçut les nouvelles au mois d'Octobre 1719. XL. La Cour Impériale, furprise d'une execution fi precipitée, & fi peu attendue, en fit demander fatisfaction à Meffieurs les Etats, mais elle n'en reçût, que des Réponses vagues, & accompagnées de plaintes contre les Marchands d'Anvers, qui par un motif d'avarice avoient entrepris ce Commerce, qu'on difoit être illegitime, & d'ailleurs fort imprudent, & plus propre à ruiner fes entreprenneurs qu'à les enrichir. Là-deffus le Capitaine Winter, celui là même, qui avoit commandé ce Vaiffeau au tems de fa prife, eut le bonheur de le reprendre aux Dunes, où il s'étoit arrêté, revenant d'Afrique, chargé de Dents d'Elephant, & de poudre d'or, pour la Compagnie Occidentale Hollandoise. La Compagnie le reclama, & celle des Indes Orientales ayant pris Fait & Cause avec elle, les deux enfemble fournirent leurs Mémoires, lefquels furent communiquez par Leurs Hau tes tes Puiffances à Monfieur Neni, que S. E. le Marquis de Prié avoit envoyé à la Haye pour cette affaire. Monfieur de Bruyninx, Envoyé Extraordinaire de Leurs Hautes Puiffances à Vienne, & Monfieur Peftres, leur Kefident à Bruxelles, eurent ordre en même tems d'y paffer les mêmes offices de bouche, & par écrit, ce qu'ils firent plufieurs fois, de concert avec les Miniftres de Sa Majesté Britannique, lefquels tous étrangers qu'ils étoient en cette affaire, parurent s'y intéresser avec autant d'ardeur qu'eux mêmes, leurs plaintes ayant même précedé celles des Hollandois. 1 XLI.. Cependant, comme la continuation de ce Commerce, importoit extremement aux Habitans du Païs-Bas, que dans le triste état, où les premières Guerres les ont reduits, & où la Paix dè Munster les retient, c'étoit en quelque manière leur derniere reffource, ils penferent aux moyens de s'affurer contre tous les dangers, qui fe pouvoient prévoir. Il falloit pour cela une Compagnie Privilegiée, & ils en obtinrent l'Octroi de l'Empereur par Lettres (a) Patentes du 19. Decembre 1722. fous le nom de Compagnie Impe riale, & Royale des Pais-Bas Autrichiens, avec faculté de naviger, & négocier aux Indes Orientales, & Occidentales, & fur les Côtes d'Afrique, tant en déça qu'au de là du Cap de Bonne Efperance, dans tous les Ports, & Rivieres, où les autres Nations trafiquent librement. Le fond (a) Imprimées à Bruxelles par Eugenes Henri Fricx» Imprimeur de Sa Majefté Imperiale & Catholique en 1723. in 4. fond en eft confiderable, & les Reglemens avantageux. On y a pris toutes les précautions imaginables contre les abus, & les malverfations, qui ont dérangé, en fi peu de tems, les celebres Compagnies du Sud, & des Indes, en Angleterre, & en France. Et quant au Droit de fon Etabliffement, & aux Raifons, qui les juftifient, chacun en pourra juger par foi-même, après avoir lu ce que nous avons à en dire. §. II. . VERITE DU DROIT, ou défense du Commerce des Païs-Bas Autrichiens aux Indes Orientales, en Afrique, en Amerique, & généralement par toute Terre, & par toute Mer; contre les oppofitions des "Compagnies Hollandoifes, privilegiées pour ce même Commerce, par Leurs Hautes Puissances les Etats Generaux des Provin ces Unies. I. Uoique Meffieurs les Directeurs des deux Compagnies Hollandoifes, n'ayent pas jugé à propos de faire beaucoup d'attention dans leurs Mémoires, au Droit Primordial, qui autorife celle du Païs-Bas Autrichien à porter fon Commerce aux Indes, & que ceux, qui ont écrit depuis par leurs ordres, ou de leur propre mouvement, ayent tâché de faire entendre qu'il ne s'agiffoit point de cela, il ne laiffe pas d'être vrai, que c'est principalement de ce Droit que dépend tout le litige, & le jugement, qu'on en doit faire. Če Droit, pour le définir en peu de mots n'eft autre que le Droit Naturel des Gens: Droit auffi ancien que le Monde, dont l'étenduë embraffe tout le circuit du Globe terreftre, dont l'évidence eft au deffus de toute preuve, & la durée au de là de toute Prescription. C'est ce Droit, qui fait le Prémier Titre de nos Belges Autrichiens. Il fait auffi celui des François, des Anglois, & des Danois, aux deux Indes; & fi on le croit fuffifant pour y légitimer le Commerce des uns, on doit convenir qu'il y autorise pareillement celui des autres; ou montrer pourquoi, & comment ils en feroient exclus. Or cela ne fe peut, qu'en y opofant des (a) Exceptions légitimes. II. On en trouve cinq principales dans les Ecrits venus de Hollande; La Prémiére fe tire de l'Article cinquième de la Paix concluë à Munster le 30. Janvier 1648; La Seconde de l'Article XXVI. du Traité de Barriere figné à Anvers le 15. Novembre 1715. La Troifieme de l'Article prohibitif de la Donation des Pais-Bas, faite par Philippes II. Roi d'Efpagne, aux Archiducs Albert & Ifabelle, le 22. Août 1598. La Quatriéme de la privation. continuelle de ce Commerce, dans laquelle ces Païs-Bas ont été tenus par les Rois d'Efpagne, depuis le tems de la Decouverte des Indes, jufqu'à la mort du Roi Charles II. Et la Cin (a) Par le mot d'exception on entend ici tout moyen empêchant fondé en Droit, |