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jets ne pourront y faire autun Commerce fans Jon expreffe permiffion. Bien pourront-ils, fi bon leur femble, faire ledit Trafic, es Pais de tous autres Princes, Potentats & Peuples, qui le leur voudront permettre, même hors lefdites Limites, fans que ledit Sieur Rai, fes Officiers ou Sujets puifJent leur y faire aucun empêchement. Véritablement, le nom des Indes ne fe trouvé point en tout cela, les Miniftres d'Espagne n'ayant pû étre portez à l'y admettre; mais cette omiffion fut abondamment fuplée, premierement par un* Acte de Proteftation, qui-fut fait fur ce fujet le 21. Mars 1609., & ligné tant des Ambaffadeurs de France & de la Grande-Bretagne, que par les Députez des Etats. Secondement par une † Déclaration particulière des Miniftres du Roi d'Efpagne & des Archiducs, donnée le 9. Avril four dé la Signature de la Trêve. Troifiemement par un § Certificat des Miniftres Mediateurs du même jour, portant, que tout ainfi, que les Sieurs Etats, & leurs Sujets ne pourront trafiquer dans les Forts, Lieux, & Havres tenus par le Roi Catholique aux Indes, s'il ne le permet, de même il ne fe Toit pas loifible à fes Sujets de trafiquer aux Ports, Lieux, & Havres, que tiennent lefdits Steurs Etats esdites Indes, fi ce n'est avec leur permiffion, & que même fi on entreprenoit quelque chofe en ces Quartiers-là, contre les Amis & Alliez defdits Etats, ils fe refervent la liberté de les fecourir, fans qu'on puiffe les accufer d'avoir violé la Trêve. Et enfin par un

Aux Preuves Lett. P. † Aux Preuves Lett. Q S Aux Preuves Lett. R.

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* Traité de Garantie, conclu le 17. Juin fuívant, entre le Roi Très-Chrêtien, le Roi de la Grande-Bretagne, & Meffieurs les Etats, pour le maintien de la Trêve en tous fes Points & Articles.

XXVIII. Malgré tout cela, il eft certain que la Trêve ne fut point obfervée aux Indes. L'animofité qui regnoit toûjours entre les deux Nations, ne le peut permettre. Les hoftilitez y continuerent donc comme auparavant, & la Guerre génerale ayant recommencé par tout en 1621. les chofes retournerent à leur premier état. Elle fut longue, fanglante, & mêlée de differens fuccès, jufqu'à ce que la Couronne de France s'étant déclarée en 1635. ce qui fut fuivi en 1640. des foulevemens de Catalogne & de Portugal, & en 1646. & 47. des Troubles de Naples & de Palerme, celle d'Efpagne fe trouva extremement affoiblie & hors d'état de fournir à tant de Guerres à la fois. Elle prit donc le parti de rechercher la Paix avec les deux Puiffances Alliées & n'ayant pu reuffir à les contenter l'une & l'autre, elle fe réfolut à faire tout au monde, pour fe débaraffer au moins de la Guerre de Hollande qui avoit deja duré plus de foixante ans, & qui lui avoit couté des fommes immenfes.

XXIX. Meffieurs les Etats inftruits des fentimens du Roi Catholique, & jugeant qu'il étoit de leur interêt d'en profiter, plutôt que de s'opiniatrer à la continuation d'une Guerre, qui ne pouvoit plus être bonne qu'à élever la France à une grandeur exceffive, ils fe dif

Aux Preuves Lett. S.

difpoferent ferieusement à la Paix, & la firent à Munster le 30. Janvier 1648. Les Conditions qu'ils y ftipulerent pour leur Commerce des Indes, fe trouvent toutes comprises dans les Articles V. & VI. du Traité, dont le premier concerne en géneral le Commerce des Indes Orientales & Occidentales, & l'autre celui des Indes Occidentales en particulier. Ce qu'ils ont de commun avec les Stipulations & Declarations de l'An 1609., font le maintien de la Liberté du Commerce des Indes

Orientales & Occidentales, felon & en conformité des Octrois fur ce deja donnez, & à donner dans la fuite; la Confervation pleine & entière de toutes les Poffeffions deja acquifes, ou qu'ils pouroient encore acquerir par après, fans infraction du préfent Traité, tant aux Indes Orientales qu'Occidentales, fur les Côtes d'Afie, en Afrique & en Amerique, nommément au Brefil, &l'inclufion expreffe dans ledit Traité de tous les Potentats Nations & Peuples, avec lesquels lefdits Seigneurs Etats, ou ceux de la Societé des Indes Orientales & Occidentales, en leur nom, étoient en Amitié & Alliance. Mais outre cet avantage, qui du tems de la Trève avoit été cru fort confiderable, Meffieurs les Etats obtinrent du Roi d'Efpagne Art. V. Que les Lieux & Places, qui avoient été pris, ou occupez fur eux par les Portugais, depuis l'an 1641. feroient cenfez compris entre leurs poffeffions actuelles; & Art. VI. que les Sujets & Habitans des Royaumes, Provinces & Terres de Sa Majefte Catholique, s'abftiendront non feulement de Navigeer & trafiquer dans toutes les Havres, Lieux & Places poffedées par eux aux Indes Occidentales, mais auffi dans ceux, qui leur avoient Tome 111. D

été

été pris & enlevez au 'Brefil par les Portugais depuis l'anuée fufdite 1641. & même dans toutes les autres places actuellement poffedées par lefdits Portngais auffi long-tems qu'elles feroient en leur puiffance L'Article V. accorde auffi à tous leurs Directeurs de la Societé des Indes, tant Orientales qu'Occidentales des Provinces-Unies, & à leurs Miniftres, Officiers, haut & bas Soldats,

Matelots actuels, ou congediéz, préfens. ou avenir, la liberté entiere de pouvoir voyager, trafiquer, & frequenter dans tous les Païs de P'obéiffance du Roi Catholique en Europe, Sans aucun empêchément. Et pour conclufion il y eft expreffèment conditionné & ftipulé, que les 'Espagnols retiendront leur Navigation en telle manière, qu'ils la tiennent pour le préfent ès Indes Orientales, fans Je pouvoir étendre plus avant. XXX. C'eft de cette Claufe qu'il est principalement question aujourd'hui, entre la Compagnie des Indes Orientales de Hollande, & celle du Pais-Bas Autricien. Et comme il eft fort neceffaire pour en juger fainement, d'être exactement informé de l'état de la Nation Belgique, fous la Domination de fes légitimes Princes, & Seigneurs de la Maison d'Autriche, fur tout par raport au Commerce des Indes, depuis le tems de leur Découverte jufqu'à prefent, il eft de notre devoir d'en donner ici une brieve expofition.

XXXI. On ne fçait pas quelle raifon pût engager le Roi Ferdinand le Catholique, à demander, ou même à recevoir du Pape Alexandre VI. la Donation du nouveau Monde > pour fes feuls Caftillans, à l'exclufion de fes propres Sujets, Arragonois, Valenciens, & Catalans. Peut-être crut-il que la fituation

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de leurs Ports fur la Mediterranée, les rendroit moins propres à ces Navigations, à Caufe du tour, qu'ils euffent été obligez de faire le long de cette Côte, & par le Détroit de Gibraltar, avant de pouvoir gagner la pleine Mer. Peut-être auffi, & c'eft ce qui paroit le plus vrai-femblable, que les Aragonois de ce tems-là, inexperts aux Navigations de long cours, ne fe foucierent pas eux-mêmes d'y avoir part. Quoiqu'il en foit, la Bulle eft exclufive à tous autres Rois, Peuples, & Nations & il la fit obferver comme telle, fi long-tems qu'il vêcut, dans toute fa Domina tion, qui, dès l'An 1555. s'étendoit fur les Royaumes de Naples & de Sicile.

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XXXII. Charles, fon Petit-fils, parvenu après fa mort au Gouvernement de la Monarchie, laiffa les chofes fur le pied où il les avoit trouvées. Il étoit pourtant né en Flandres, il y avoit été nourri, les Provin ces du Pais-Bas lui apartenoient de Droit Paternel, & il les aimoit d'une affection particuliere. On ne doit pas douter, qu'il ne les eût volontiers affociées aux Decouvertes des Indes, fi elles-mémes l'euffent fouhaité. Mais pour peu qu'on faffe réflexion à la richeffe du Commerce dont ces Peuples étoient alors uniques Poffefleurs, on comprendra aifement, qu'ils n'avoient pas fujet de porter envie à celui-là. Ils regardoient les Caftillans comme des avanturiers, qui n'ayant que la Cape & l'Epée, ne faifoient pas mal d'aller chercher fortune en ces Regions fauvages & éloignées; & la chofe du monde à quoi ils penfoient le moins, c'étoit d'en partager avec eux les travaux, & les périls. D 2 XXXIII.

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