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qu'au dedans de l'Allemagne, en Loi perpe tuelle & irrevocable pour autant qu'elle regarde le Reglement de fucceffion à la Seigneurie & Souveraineté de chacune defdites Provinces, & l'union indivifible de tous nos Païs & Etats Hereditaires, confentant de plus à la derogation de la Sanction pragmatique, établie au mois de Novembre 1549. par feu l'Empereur Charles Cinquieme, de glorieuse Memoire, en tant qu'elle n'eft pas conforme à notre fufdite Sanction pragmatique, concernant la fucceffion à la Souveraineté desdits Païs-Bas, & Nous ont fupplié très- inftamment, de faire publier notre dite pragmatique Sanction & Edit perpetuel, afin qu'il foit par tous nos Royaumes, Provinces & Etats Hereditaires à toûjours obfervé en Loy irrevocable & inalterable, ainfi qu'il en confte par les actes de chaque desdites Provinces, qu'ils Nous ont produits & delivrez. Nous après grande & meure deliberation, de l'avis de notre Plenipotentiaire au Gouvernement d'iceux, de notre Lieutenant-Gouverneur & Capitaine General de nofdits Païs, & ouï fur le tout notre Confeil fuprême établi auprès de notre Perfonne Royale pour les affaires des mêmes. Païs, avons, conformement à l'acceptation en faite par lefdits Etats des Provinces de nos Païs-Bas & à leur requifition, de nôtre certaine science, autorité & puiffance abfolue, qui peut Nous competer comme fouverain Prince & Seigneur defdits Païs, ordonné; ftatué & decreté, ordonnons, ftatuons & decretons pat ces prefentes la fufdite pragmatique Sanction, Reglement de fucceffion & union indivifible de tous nos Etats, tant au

dehors

dehors qu'au dedans de l'Allemagne, en Loi perpetuelle & irrevocable dáns nofdits PaisBas, & qu'en confequence d'icelles la fucceffion de toutes nos Provinces héréditaires de nofdits Pais, en une maffe & indivifiblement, échoira dorefnovant, felon le dit droit de Primogeniture & Ordre de fucceffion lineale, & reftera à nos Defcendans Mâles tant qu'il en aura aucun: & au defaut de ceux-ci, ce que Dieu ne veuille, aux Archiducheffes nos Filles, toujours fuivant l'Ordre & Droit de Primogeniture, fans les pouvoir jamais partager; & qu'au defaut de tout Héritier légitime de P'un ou l'autre Sexe, defcendans de Nous, le Droit Héreditaire de toutes nofdites Provinces échoira aux Princefles Filles de nôtre. Frere PEmpereur Jofeph, de glorieufe Mémoire & à leurs defcendans, de l'un & de l'autre Sexe, felon ledit Droit de Primogeniture; & qu'arrivant l'extinction de ces deux lignes, ceDroit héréditairé fera entierement refervé aux Princeffes nos Soeurs & leurs defcendans legitimes de l'un & de l'autre Sexe, & fucceffive-. ment à toutes les autres lignes de l'Augufte. Maifon, à chacune felon le Droit de Primogeniture & fuivant le rang qui en refultera & ce nonobftant le Reglement & ancienne Loi, touchant la fucceffion de Prince defdits Pais-Bas, établie dans lefdits Pais par la pragmatique Sanction de l'Empereur Charles Cinquième, du quatrième Novembre quinze cens quarante neuf, & toutes coû tumes d'aucunes de nos dites Provinces, auxquelles, r les caufes & confiderations fufdites avons de notre dite autorité & pleine Tome III. Ee puif

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puiffance derogé & derogeons, en ce que la fufdite Sanction & Coutumes ne feroient conformes à notre présente difpofition, voulant, qu'en tous autres cas elles demeurent en leur force & vigueur & foient entreténues & obfervées. Si donnons en mandement à notre dit Confeil d'Etat établi dans nos Pais-Bas, Prefident & Gens de notre grand Confeil, Chancelier & Gens de notre Confeil de Brabant, Gouverneur, Prefident & Gens de notre Confeil à Luxembourg, Chancelier & Gens de nôtre Confeil en Gueldres, Gouverneur à Limbourg, Faulquemont & Daelhem & d'autres nos Pais d'outre Meufe, Prefident & Gens de notre Confeil en Flandres, grand Bailly, Prefident & Gens de notre Confeil de Namur, Bailly de Tournay & du Tournefis, Préfidents & Gens de nos Chambres des comptes Ecoutettes de Malines, & à tous autres nos Jufticiers, Serviteurs, Vaffaux & Sujets, préfens & à venir & chacun d'eux en fon régard, que cette nôtre préfente Ordonnance, Statur, Decret & Sanction pragmatique ils retiennent & obfervent & faffent retenir & obferver inviolablement & à toujours pour Loi perpetuelle & irrevocable, en procedant par ce de nos Cours fouveraines & defdits de nos comptes, à l'enterinement de ces dites préfentes, & les faifant enregistrer pour l'entier accompliffement d'icelles au tems à venir: Voulant & ordonnant en outre, qu'au Vidimus desdites préfentes, depêché par un de nos Secretaires, d'Etat, pleine & entiere foi foit ajoutée par tout, où il en aura befoin. Car ainfi Nous plait-il. Et afin que ce foit chofe ferme & Stable

ftable à toujours, Nous avons figné ces dites préfentes de nôtre main & à icelles fait mettre nôtre grand Seel. Donné en nôtre ville & Réfidence Imperiale de Vienne en Autriche le fixième jour du mois de Decembre, l'an de grace mil fept cent vingt-quatre, & de nos Regnes, de l'Empire Romain le treizieme, d'Espagne le vingt deuxième, & de Hongrie & de Boheme auffi le treizième.

CHARLES,

Prince de Cordonna Ps. Vt.

(L.S.) Par ordonnance de Sa
Majefte,

A. F. DE KURZ.

Renonciation de la Sereniffime Archiducheffe Marie Fofeph, Epouse du Prince Royal & Electoral de Saxe, Frederic Angufte &c.

TOs Maria Jofepha, Hungariæ, Bohemia

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nec non utriufque Siciliæ Regia Princeps, Archiduciffa Auftriæ, agnofcimus & profitemur pro nobis, noftrifque Pofteris Heredibus & Succefforibus, univerfifque quorum intereft, aut futuris unquam temporibus intereffe quomodocunque poteft, notum, tef

tatum

*Celle de l'Archiducheffe Marie Amilie à préfent Electrica de Bavière eft la même, mutatis mutandia. Ee a

tatumque facimus tenore præfentium ad perpetuam rei memoriam.

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Poftquam Sereniffimus ac Invictiffimus Princeps ac Dominus, Dominus Carolus Dei favente clementia electus Romanorum Imperator, hujus nomis fectus, femper Auguftus, Germaniæ, Hifpaniarum, ac Indiarum nec non Hungariæ, Bohemiæ, Dalmatiæ, Croatia, Sclavoniæ, utriufque Siciliæ Rex: Archi-Dux Auftriæ, &c. Colendiffimus Dominus Patruus nofter, nos pro paterna plane in nos cura, ad amicam petitionem Sereniffimi & Potentiffimi Principis Domini Friderici Augufti, Poloniæ Regis, Magni Ducis Lithuaniæ, Ducis Saxoniæ, Sacri Romani Imperii Archi-Marefchalli & Electoris &c. perdilecto Suæ Majeftatis Regiæ Sereniffimo Principi Domini Friderico Augufto, Principi Regio Poloniæ & Lithuaniæ ac Electorali Saxoniæ &c. Accedente inprimis noftra voluntate & confenfu, annuente & fuadente quoque Sereniffima & Potentiffima Romanorum Imperatrice Amalia, colendiffima ac perditectiffima Domina Genetrice noftra, obtenta prævia difpenfatione S. Sanctiffimi Patris Domini Clementis XI. Romanæ atque univerfa lis Ecclefiæ Pontificis, quæ data eft Roma die 17. Junii anni 1719. in Sponfam & futuram Conjugem adpromifit: Porro in Tractatu defuper habito inter cetera id primo loco ac tum difertifque verbis cautum provifumque fuerit, ut Nos intuitu iftius matrimonii, juxtà ac præviè utrinque placitum ac conventum fuit, antecedentur ad noftrum confenfum & nuptias, juxtà regulas fucceffionis primogenialis inAugusta Domo jam dudum radicatæ, fed quæ

ab

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