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Mémoires & Traitez. 487 gneur & Pere, de glorieufe Memoire, lequel comme Chef de notre Auguste Maison; & feul en droit de difpofer, de fes Royaumes & Provinces Hereditaires, a établi le même Majorat par le partage, qu'il fit le 12. de Septembre 1703. entre notre très-cher & très-aimé frere l'Empereur Jofeph d'heureuse Memoire, alors Roi des Romains, & Nous de tous fes Royaumes & Etats fituez tant en fes Pays, que dans la Monarchie d'Efpagne, & dans les dependances d'icelle, & converti ledit Ordre de fucceffion en un vrai droit de primogeniture perpetuel en faveur des Mâles & pour plus de fureté il ajouta à ce Traité de Très-folemnels pactes de fucceffion, ou de famille, qui furent acceptez & confirmez par ferment des parties contractantes de part & d'autre & dans lefquels, après que l'on eut reglé & clairement expliqué l'Ordre, qui fe devoit obferver entre ledit Empereur Jofeph notre Frere & nous, & nos defcendans, où celui des deux, qui furvivroit à l'autre & fa pofterité, dans la maniere de fucceder les uns aux autres, tant en nofdits Royaumes & Provinces de par deça, que dans la Monarchie d'Espagne, & les pais, qui la compofent, a été auffi principalement convenu & difpofé, que les Hoirs mâles tant qu'il y en aura', exclueront les femelles à perpetuité; & qu'entre les Mâles, l'ainé excluera auffi tous fes autres Freres puinez de toute l'heredité, de forte que la fucceffion à tous ces Royaumes & Etats, en quelque part qu'ils foient, demeurera toute entiere, & en indivife attachée infeparablement à l'ainé des Mâles, felon l'Ordre de la primogeniture; dans lesquels

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fufdits pactes & conventions de fucceffion a été auffi difpofé & reglé la maniere, dont les Archiducheffes fe doivent fucceder au defaut des Mâles, fi le cas y échoit jamais, ce qu'à Dieu ne plaife. Après la mort de l'Empereur Jofeph notre très cher & très-aimé Frere, étant auffi devenu l'unique fucceffeur & Heritier, tant de notre propre Chef, que par le droit du fang, & en vertu des difpofitions faites par nos Auguftes Ancêtres de tous les Royaumes & Etats Hereditaires de par deça; & Nous, nous en trouvant aujourd'hui le feul Maitre abfolu, avons, par notre declaration & difpofition publiée le 19. Avril 1713. en prefence d'un grand nombre de nos Confeillers d'Etat intimes, Gouverneurs, ou Prefidens de nos Provinces, & de nos autres Miniftres, renouvellée non feulement le droit de primogeniture, déja fi fortement établi & enraciné dans notre Augufte Maison; Mais nous l'avons de plus, en vertu de notre pleine puiffance, & felon l'exigence, de l'état de nos affaires érigé en forme de pragmatique fanction, & d'Edit perpetuel & irrevocable, expliquant nommement ce droit de primogeniture & de fucceffion plus clairement établi par feu l'Empereur Leopold entre les Princes Mâles de notre Augufte Maison, & au defaut d'iceux étendu en fa maniere aux Archiducheffes: Nous avons declaré en des termes intelligibles & exprès, qu'au defaut des Mâles la fucceffion échoira, en premier lieu aux Archiducheffes nos filles, en fecond lieu aux Archiducheffes nos Nieces, filles de Notre Frere; & en troisieme lieu aux Archiducheffes nos Sœurs, & enfin à tous les Heritiers def

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cendans de l'un & de l'autre Sexe, voulant qu'en tous ces cas Elles gardent entre Elles l'Ordre de fucceffion lineale, tel qu'il est marqué dans notre fufdit Reglement, lequel fe trouve entierement conforme à celui, qui a été établi pour les Mâles, felon le rang de la primogeniture & fucceffion lineale. En confequence & en execution de cette Sanction, la Sereniffime Archiducheffe Marie-Jofephe, née Princeffe Royale d'Hongrie, de Boheme, & des deux Siciles, à prefent Epouffe du Sereniffime Prince Royal de Pologne & Electoral de Saxe, a non-feulement, avant fes nôces declaré d'adherer & d'accepter les pactes de famille, le Droit de primogeniture déja établi dans notre Augufte Maison; & le fufdit Ordre prescrit pour la fucceffion lineale, confirmant fon acceptation par fon acte de renonciation formelle, & par fon ferment, mais Elle l'a auffi ratifié par semblable ferment qu'Elle a reiteré après fon mariage, & avec Elle le Sereniffime Roi de Pologne, Grand Duc de Lituanie, Electeur de Saxe, fon BeauPere, comme auffi le Sereniffime Prince Royal & Electoral fon mari ont reconnu, & fe font obligez, par ferment folemnel en termes formelles d'obferver ledit droit de Primogeniture, & le fufdit Ordre de fucceffion. C'est auffi en conformité defdites difpofitions que dans les mêmes par une declaration & ftipulation également folemnelle, il a été refervé à cette Sereniffime Archiducheffe & à fes Defcendans de l'un & de l'autre Sexe leur droit de fucceder aux Royaumes de fes Ayeuls, & aux Provinces Autrichiennes, felon l'ordre de la naiffance & la regle établie,

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arrivant le defaut des Archiducs, ce qu'à Dieu. ne plaife jamais. La même chofe a été obfervée enfuite avec la Sereniffime Archidu- › cheffe, Marie-Amelie, née Princeffe Royale d'Hongrie, de Boheme, & des deux Siciles, Eponfe du Sereniffime Prince Electoral de Baviere, laquelle a pareillement avant fes nôces declaré d'adherer & d'accepter les pactes de famille, le droit de Primogeniture déja établi dans notre Augufte Maison & le fufdit Ordre prefcrit pour la fucceffion lineale confirmant fon acceptation par fon acte de renonciation formelle & par fon ferment, l'ayant de même ratifié par femblable ferment, qu'Elle a reiteré après fon mariage & avec Elle le Sereniffime Electeur de Bavie re, fon Beau-Pere, comme auffi le Serenif-> fime Prince Electoral fon Mari ont reconnu. & fe font obligez par ferment folemnel en termes formels, d'obferver ledit droit de Pri mogeniture, & le fufdit Ordre de fucceffion, en confequence des predites difpofitions parune declaration & ftipulation pareillement folemnelle; il a été dans le même tems refervé à cette Sereniffime Archiducheffe & à fes defcendans de l'un & de l'autre fexe leur droit de fucceder aux Royaumes de fes Ayeux & aux Provinces Autrichiennes, felon l'ordre de la Naiffance & la regle établie, arrivant le defaut d'Archiducs, qu'à Dieu ne plaife. Et confiderant qu'il eft très-important pour la fûreté, repos & tranquillité de nos Provinces Hereditaires, que Nous poffedons dans les Païs-Bas, queledit ordre & regle de fucceffion indivisible de tous nos Royaumes & Provinces Heredi

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taires fituées tant au dedans qu'au dehors de l'Allemagne, & ledit droit de Primogeniture établi dans notre Augufte Maison foient reçus, introduits, établis & promulguez dans nos dites Provinces des Païs-Bas, pour fanction pragmatique & Loi perpetuelle & irrevocable, & que pour l'introduction de cette nouvelle Loi foit derogé à celle touchant la fucceffion du Prince defdites Provinces établie dans nos Païs-Bas par l'Empereur Charles Quint, d'éternelle Memoire, notre Predeceffeur, par fa pragmatique fanction du 4. Novembre 1549. reçue par chacun de leurs Etats dans leurs affemblées & jusques à present y restée en vigueur, & à toutes coûtumes de nos dites Provinces pour autant feulement, que lefdites fanction & coûtumes ne feroient pas conformes aux fufdits Ordres & regle de fucceffion, lefquelles en tous autres cas feront entretenues & obfervées comme du paffe. Nous avons fait communiquer & propofer ce que deffùs aux Etats relpectifs de nos Provinces defdits Païs-Bas, afin qu'ils vouluffent fe conformer à cette pragmatique Sanction, Edit perpetuel & Reglement de fucceffion indivifible, & tous les Etats ayant fur ce meurement deliberé dans leurs refpectives Affemblées & fpecialement reflechi au bien & aux avantages, qui en reviendront à nos bons & fideles Sujets, ils s'y font unanimement & volontairement conformez,

& ont, en tout refpect & foumiffion

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& avec une extreme reconnoiffance cepté la fufdite pragmatique Sanction, Loy perpetuelle, Reglement de fucceffion & union indiviffible de tous nos Etats, tant au dehors

qu'au

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