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Ceremonial & Police du Congrès de Cambray.

LE 20. du mois d'Avril 1724. on convint des Articles fuivants pour prevenir tout ce qui pourroit retarder la fignature des Traitez, & les Miniftres Plenipotentiaires en ont envoyé des copies à leurs Cours, pour y être approuvez.

ARTICLE PREMIER.

On eft convenu unaniment, que pendant le Cours de cette Negociation, on n'observera aucun Ceremonial, & que les Plenipotentiaires s'affembleront fans aucune diftinction par raport au rang.

II. Čeux de l'Empereur & du Prince regnant en Espagne, figneront feuls leur Traité de Paix particuliere.

III. Ceux de Sa Majefté Imperiale & du Roi de Sardaigne en feront autant, par raport aux points qui feront ajustez entre

eux.

IV. Ceux de France & de la Grande - Bretagne ajouteront au bas de ces Traitez particuliers, que ces Traitez ont été negociez, conclus & fignez fous la Mediation de Leurs Maitres.

V. Ils declareront en même-tems, que leur Mediation ceffe du jour de la fignature de ces

Traitez.

VI. On tiendra prêt pour le même jour un Acte, dans lequel feront inferez mot à mot: Tome III.

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& confirmez de nouveau, le Traité de la grande Alliance, l'acceffion à cette Alliance, & les deux Traitez mentionnez ci-deffus, moyennant que dans ces deux Traitez entre l'Empereur & l'Espagne & le Roi de Sardaigne il n'y ait rien de prejudiciable au Traitez entre la France & la Grande-Bretagne..

VII. Les Miniftres de toutes les Puiflances> intereffées à la Quadruple-Alliance, la figneront comme parties Contractantes, & comme garants les uns envers les autres de tout ce qui a été ftipulé & reglé jufqu'à prefent, fuivant le Traité de Londres,

VIII. On fera autant d'actes ou Inftrumens de la même teneur qu'il fera neceffaire pour les Puiffances, qui. figneront alternativement.

IX. Les Ambaffadeurs de l'Empereur, fui-i vant leur rang, figneront les premiers: ces Actes d'Inftrumens, & ceux des autres Puif fances dans l'odre observé à la Haie * lors des la fignature de l'acceffion du Prince regnant en Efpagne.

Reglement de Police.

Nous fouffignez Ambaffadeurs Extraordi

naires & Plenipotentiaires de fa Sacrée Majefté Très-Chrêtienne & fa facrée Majefté Britannique , comme Rois Mediateurs: favoir faifons que tous les très illuftres & trèsExcellents Seigneurs Ambaffadeurs & Plenipotentiaires, qui fe trouvent aux Conferences qui fe tiennent ici pour la paix, ont d'un con

Voyez la page 306. du Tom. I.

fente

féntement unanime aprouvé la proposition que nous avons faite de quelques Reglemens à obferver touchant la Police, & qu'enfuite d'une meure deliberation; & de l'avis de tous, on eft demeuré d'accord des Articles qui fui

vent.

I. Les Plenipotentiaires viendront aux Conferences touchant les affaires publiques, chacun avec un Gentilhomme, un Secretaire, 2. Pages, 4. Valets de Pié: Et s'ils veulent 2. Valets à la mode Hongroife, appellez communement Heiduques, à côté du Caroffe; Leur fuite, en cette occafion ne pourra en nulle maniere être plus nombreuse.

II Toutes les Conferences fe tiendront fans Ceremonie, enforte que les Plenipotentiaires s'affeoiront à une table ronde, où il n'y aura ni hats ni bas bout, & ils s'y placeront à mefure qu'ils entreront enfemble indiftinctement & fans rang.

III. Les Caroffes fe rangeront devant la Maifon de Ville, dans l'ordre qu'ils arriveront, laiffant cependant affez de place pour que ceux qui viendront après, puiffent commodement aborder & fe ranger, enforte qu'il refte toujours un paffage fuffifant entre les Caroffes & ladite Maison de Ville.

IV. On empêchera les querelles de part & d'autre entre les Cochers & autres Domestiques, auxquels il fera même ordonné de se traiter & recevoir reciproquement avec douceur & honnêté, & d'être difpofez à fe rendre mutuel lement toute forte de fecours & de fervice en toute occafion.

V. Lorfque deux Caroffes fe rencontreront dans des endroits trop étroits pour paffer l'un

& l'autre en même tems, loin de difputer à qui prendra le deffus, ou à qui des deux paffera le premier, & de causer ainfi de l'embaras, les Cochers feront obligez au contraire d'ouvrir & de faciliter reciproquement le paffage, autant qu'il leur fera poffible; & celui qui aura été le premier averti de la difficulté, s'arrêtera & fera place à l'autre, s'il paroit qu'il le puiffe faire plus facilement de fon côté.

VI. Dans les promenades tant dedans que dehors la Ville, on observera la coutume établie entre ceux qui s'y rencontrent, de conferver la droite chacun de son côté: la même chofe s'observera dans les Rues & les Chemins publics, & generalement par tout où cela fe pourra commodement fans la moindre contes tation ou affectation de preseance.

VII. Les Pages, les Valets de pié & generalement tous les gens de livrée, ne porteront ni Bâtons ni Epées, ni armes à feu, quoiqu'elles fuffent couvertes & cachées, ni enfin aucune autre forte d'armes, tant dans la Ville qu'aux promenades: Il leur fera outre cela defendu d'être dehors aux heures avancées dans la nuit, à moins que ce ne foit par ordre exprès de leur Maitre; enforte qu'on n'en puiffe trouver aucun fe promenant par la Ville ou ailleurs à des heures indues: Ceux qui y contreviendront, feront punis feverement, comme il plaira à leur Maitre d'en ordonner.

VIII Lorsque le Domeftique de quelqu'un des Plenipotentiaires aura été convaincu de quelque crime, capable de troubler la tranquillité publique, après l'examen prealable de

l'affai

l'affaire, que chaque Miniftre fe referve à l'égard de fes Domeftiques, le Plenipotentiaire, à qui il appartiendra, renoncera à son droit de le punir lui-même, & en le depouillant de protection ou privilege, fera en forte, qu'il foit remis entre les mains du juge du lieu, oû le delit aura été commis, foit à la Ville, foit ailleurs, & demandera même qu'il foit procedé contre le coupable fuivant les loix établies: Et dans le cas où le Magistrat ou la garde trouveroient quelqu'un en flagrant delit, ou faifant quelque chofe capable de troubler la tranquillité publique, il leur fera permis de s'en faifir, & même de le mettre en prison quoiqu'ils le reconnoiffent pour être Domes tique ou de la fuite de quelque Plenipotentiaire, jufqu'à ce qu'ils puiffent en avertir fon Maître; ce qu'ils feront obligez de faire auffi-tôt & fans retardement; après quoi on fera ce que le Plenipotentiaire ordonnera, foit qu'il defire qu'on retienne fon Domestique dans des Prifons, ou qu'on le relâche.

IX. Si quelque Domestique d'un Plenipotentiaire faifoit infulte ou querelle à quelque Domestique d'un autre Plenipotentiaire, l'aggreffeur fera auffi-tôt remis au pouvoir du Maitre de celui qui aura été attaqué, qui en fera justice, comme il le jugera à propos.

X. Tous les Plenipotentiaires feront defendre très-feverement à tous leurs Domesti. ques, tant Gentilshommes & Pages qu'autres, d'avoir entr'eux aucunes querelles ni demêlez: & s'il s'en decouvroit, nonobftant ces defenfes, quelqu'un qui fut affez hardi pour fe mettre en état d'en fortir par la voye des armes, il fera à l'inftant chaffé de la Mai

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fon

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