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devant la fufdite ceffation, & dont les nom feront compris dans un état qui en fera donné de la part de Sa Majefté Imperiale & Catholique & les Vaiffeaux, qui pourroient peutêtre avoir été pris feront rendus de bonne foi.

V. Les Traités de Paix d'Utrecht & de Bade, de même que celui de la Quadruple Alliance, feront respectivement le fondement fur lequel la Négociation propofée se doit faire; & pour ce qui eft du Commerce, il fera établi comme il a été ftipulé par le Traité de Commerce fait à Utrecht entre l'Espagne, la Grande-Bretagne & les Etats- Généraux des Provinces-Unies des Païs-Bas: s'il avoit neanmoins des difficultez Ulterieures ou pofterieures, à l'égard dudit Commerce, elles feront difcutées au fufdit Congrès.

VI. Le Congrès s'affemblera fans delai, dans deux mois, à compter du jour que ces Articles auront été acceptez & fignez par les Puiffances refpectives.

VII. Le Congrès fe tiendra à Aix la Chapelle.

VIII. Les Plenipotentiaires qui feront nommez, ne pourront y avoir que 2. Gentilshommes, 2. Pages, & fix gens de livrée, pour être plutôt prêts à s'y rendre, & pour éviter toute fuperioriré, & de luxe & depense.

IX. Ils n'obferveront aucun Ceremonial, & s'en tiendront à ce qui fut reglé dans le dernier Congrès de Cambrai, pour éviter toutes les difficultez de prefeance, avec liberté pourtant de protester, ainsi que chacun le jugera à propos.

X. Les

X. Les Princes recommanderont respectivement à leurs Plenipotentiaires d'éviter tout embaras qui pourroit allonger ou troubler le Congrès.

XI. En cas que quelqu'une des Puiffances refpectives exerçât, pendant les 6. mois quelque hoftilité, toutes les autres fe joindront contre elle, pour en poursuivre la réparation.

XII On eft convenu d'inviter les Puiffan-. ces du Nord d'envoyer leurs Miniftres à cet Congrès pour y terminer à l'amiable les dif ferens qu'elles pourroient avoir respectivement; & pendant la durée dudit Congrès, l'Empereur s'engage, de fa part, à fufpendre tout Acte d'Hoftilité, directement ou indirectement, tant par Terre que par Mer, felon les termes établis dans ces prefens Articles.

La Cour de France voyant celle de Vienne en train de pour parler, ne jugea pas à propos de laiffer refroidir le feu qu'elle faifoit paroitre, ainfi fans fe donner le tems de confulter fes Alliez, dont elle connoiffoit les fentimens; elle dreffa une reponfe à ce contre-projet, affurée qu'elle étoit de n'en être pas dementie, & en attendant l'aprobation de fes Alliez elle envoya à Vienne la reponse suivante.

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Second Ultimatum des Alliez de Hanovre communiqué à Sa Majesté Imperiale par. Le Roi Très-Chrêtien le 9. Mai 1727.

SA Majefté Très-Chrêtienne, après avoir meurement reflêchi tant fur les dernieres propofitions contenues en fix Articles faites à Vienne en fon nom & en celui de Sa Majefté Britannique & de leurs Hautes Puiffances, que fur le contre-projet envoyé à Paris, & communiqué par le Sieur de Fonfeca au nom de l'Empereur, Sa Majefté Très-Chrêtienne voulant montrer à toute l'Europe, combien elle eft difpofée à entrer dans tous les moyens convenables de parvenir à une pacification generale, & connoiffant auffi dans fes Alliez le même éloignement de la Guerre, mais confiderant d'un autre côté, combien les longueurs pourroient être prejudiciables à cet esprit de paix, qui paroit égal dans toutes les parties refpectives, elle a bien voulu expliquer fes fentimens particuliers par la voye voye du Duc de Richelieu, fon Ambaffadeur à Vienne, fe refervant, comme elle y eft obligée, de les communiquer enfuite à fes Alliez > en cas qu'ils foyent aprouvez de Sa Majesté Imperiale & qu'elle veuille bien donner pouvoir au Sieur Baron de Fonfeca de les figner à Paris en fon nom, ou en tel autre lieu, & par telle autre perfonne qu'elle jugera à propos, & pour cet effet Sa Majefté Très-Chrêtienne croit que le Congrès propofé par Sa Majesté Im

peria

periale ne peut convenir dans le moment prefent, tant parce qu'il ne pourroit remedier affez-tôt aux obftacles qui peuvent troubler la Paix, que parce que les Conditions, dont la propofition du Congrès eft accompagnée, ne paroiffent pas fuffifantes, pour calmer les es prits, & prevenir toutes les occafions d'une rupture. Ceft dans ces vues que Sa Majesté Très-Chrêtienné croit, qu'en donnant quel que extenfion, & une plus ample explication aux 6. Articles envoyez à Vienne le 26, du mois de Mars dernier, pour lever des difficul tez énoncées dans le Contre-Projet, & pour entrer, autant qu'il eft poffible, dans les vies de Sa Majefté Imperiale, il ne fera peut-être pas difficile de convenir des Conditions Preliminaires pour parvenir à une Conciliation & en confequence on pourroit demeurer d'accord.

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1. Que comme Sa Majefte Imperiale confent par le IV Article du Contre-Projet que les Puife fances refpectives, qui interviendroient dans le Congrès prealablement proposé, feroient tenues de convenir de l'abolition, ou pour le moins d'une fufpenfion de l'Otroi de la Compagnie d'Oftende pendant un tems raisonnable, comme pourroit être par exemple celui de 7. ans, il fera ftipulé par le prefent Article Preliminaire, qu'il y aura une fufpenfion de l'Octroi fufdit de la Compagnie d'Of tende de tout Commerce des Pais-Bas aux Indes, pendant l'espace de 7 ans.

II. Que tous les Privileges du Commerce tant en Europe & en Espagne, qu'aux Indes, dont les Nations, tant Françoife qu'Angioife, & les Sujets des Etats Generaux jouiffoient precedemment, foient remis fur le même pied,

retablis

com.me

comme ils avoient été reglez par les Traitez antérieurs à l'année 1725.

III. Que tous autres droits & Poffeffions quelconques demeureront dans le même état, & fur le même pied, qu'elles ont été établies & reglées par les Traitez d'Utrecht & de Bade › celui de la Quadruple Alliance.

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IV. Que les Puiffances du Nord feroient invitées & priées par leurs Alliez refpectifs, de ne point recourir aux voyes de fait, mais à entrer au contraire dans tous les moyens raisonnables de parvenir à une pacification & qu'en attendant la ténue du Congrès, dont il fera parlé ci-dessus dans lequel tous les differens refpectifs pourront être difcutez, les Alliez des Traitez de Vienne & d'Hanovre ne contribuerent directement ni indirectement, fous quelque pretexte que ce foit, à aucune voye de fait, qui puiffe troubler l'état ac tuel du Nord & de la Baffe - Allemagne, mais s'engageront au contraire à agir de concert, pour faire ceffer les hoftilitez, s'il en furvenoit quelqu'une.

V. Que ces Articles une fois convenus & fignez, toutes hoftilites quelconques, s'il y en avoit de commencées cefferont; qu'on laiffera librement revenir des Indes les Vaiffeaux Offendois, qui font partis devant ladite ceflation, & dont les noms feront compris dans un état, qui en fera donné de la part de Sa Majesté Imperiale; que les Vaiffeaux. qui pourront avoir été pris, feront rendus de bonne foi, & qu'on laiffera revenir librement les Gallions en Espagne, dans la perfuafion certaine où on eft que Sa Majefté Catholique en ufera par rapport aux effets defdits Gallions & de la Flotil le, ainfi qu'il en a toujours été ufé dans tous les tems libres. Qu'en confequence l'Escadre Angloi

Je

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