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par le Nonces du Fape à Vienne n'eft ni fuffifant, ni acceptable, à moins qu'on ne le rende plus clair & plus intelligible: Parce que,

1. Une plus ample difcution du premier Point, favoir, file Commerce d'Oftende eft contraire aux Traitez, ou non? eft tout à fait inutile, puis que c'est une matiere qui a deja été épuisée par les Ecrits pour & contre; & qu'un nouvel Examen de cette Question ne pourroit qu'aigrir les Elprits.

II. A l'égard du fecond, tous les Vaiffeaux de la Compagnie d'Oftende font, ou dans les Indes, ou en chemin pour y aller ou revenir; Ainfo, la Sufpenfion propofée, avec une exception des Vaiffeaux que l'on attend de retour de ce Païs-là, ne feroit pas une veritable Sufpenfion du Commerce, dont on doit fe defifter, mais plûtôt une confirmation; puifqu'en afarant à la Compagnie d'Oftende le retour de fes Vaffeaux, cela leur donneroit l'occafion de revenir plus richement char

gez.

III. Quant à la Prolongation de la Sufpenfion, dans le fens qu'on la propofe elle ne peut-être confiderée que comme une prolongation de l'incertitude d'une Decifion.

IV. Le contenu de cet Article dependant de Pintegrité de Sa Majesté Imperiale, dont la Republique ne doutera jamais, il reste à fouhaiter que l'Empereur veuille s'en laiffer convaincre, comme ils l'esperent de fon Equité re

connue.

Conclufion. Par tout ce qui eft venu de la Cour Imperiale, les Deputez n'ont jamais pú remarquer, que l'Empereur fût porté à remettre cette Claufe à la Decifion de Juges impartiaux.

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D'ail

D'ailleurs, ce feroit compromettre au Droit qu'il regardent comme fuffisamment établi.

Ces Remarques furent aprouvées des Rois de France & de la Grande-Bretagne; mais cette premiere ouverture fraya le chemin à d'autres; ce qui donna occafion aux Alliez de Hanovre de s'en expliquer à leur tour en propofant à la Cour de Vienne un Projet de Preliminaires qu'ils nommerent leur Ultimatum, & que voici.

Premier Ultimatum des Alliez de Hanovre propofé à la Cour Imperiale.

I.

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Ly aura une fufpenfion de l'Octroi d'Oftende, & de tout Commerce des Païs-Bas Autrichiens aux Indes, pendant un tems raisonnable, comme pourroit être le terme de dix années.

II. Tous les Privileges de Commerce en Europe & aux Indes feront remis à tous égards fur le même pied qu'ils étoient precedemment, & les Privileges dont les Nations Angloife, Françoife, & les Sujets des Etats. Generaux des Provinces - Unies jouiffoient, ne fouffriront aucune atteinte ou diminution, mais au contraire le Commerce desdites trois Nations fera retabli en tout comme il a été avant l'année 1725.

III. Tous autres Droits & Poffeffions quelconques demeureront dans le même état & fur le même pied qu'elles font établies & re

glées

glées par les Traitez d'Utrecht, de Bade, & de la Quadruple Alliance.

IV. Pour remplir plus parfaitement l'objet qu'on fe propofe, ni l'Empereur ni l'Espagne, ni leurs Alliez, ni les Alliez d'Hanovre n'agiront point par voye de fait, & ne contribueront, ni directement ni indirectement, fous quelque pretexte que ce puiffe être, à rien qui puiffe troubler l'état actuel du Nord & de la baffe Allemagne.

V. Ces Articles une fois convenus, toutes hoftilitez quelconques cefferont: on laiffera librement revenir des Indes les Vaiffeaux Oftendois qui font partis, & dont les noms feront compris dans un état, qui en fera donné par la Cour de Vienne, on laiffera de même revenir librement les Gallions en Espagne, & Sa Majesté Catholique de fon côté en ufera de la même maniere qu'il en a été ufé dans les tems libres, tant par raport aux effets des Gallions, que par raport à ceux de la Flotille qui eft revenue.

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VI. Il ne fera fait aucun tort, trouble ou préjudice à qui que ce foit en haine du Traité de Paix figné à Vienne entre l'Empereur & P'Efpagne du 30. Avril 1725., comme auffi en haine du Traité figné à Hanovre le 3. Septembre de la même année, entre Sa Majesté Très-Chrêtienne, Sa Majefté Britannique & le Roi de Pruffe; y compris l'acceffion de leurs Hautes Puiffances les Etats Generaux des Provinces - Unies; lefdites Parties Contractantes s'engageront même de fe joindre pour s'opofer à quiconque feroit quelque chofe de contraire au prefent Art. VI. & prendre Bb 3

en

enfemble des mesures en tel cas pour la repa ration.

Après plusieurs Confeils & Conferences, à quelques-unes defquelles le Duc de Richelieu & Mr. Hamel-Bruyninx furent admis, au lieu de repondre directement à ces Articles, pour des raisons que l'on comprendra aifement, la Cour Imperiale jugea à propos d'envoyer à Paris les contre-propofitions fuivantes pour être communiquées au Roi de la GrandeBretagne & aux Etats Generaux des Provin ces-Unies. Ve

Articles Preliminaires propofez par la Cour de Vienne aux Alliez de Hanovre,

I.

IL y aura entre les Puiffances qui figneront ces Articles, une ceffation de toutes hoftilitez, tant par Mer que par Terre, & par confequent le Siege de Gribraltar fera fuspendu du jour que la Ratification de ces Ar ticles Preliminaires fera foufcrite du Roi d'Es pagne, & cette affaire, en quel état qu'elle puiffe être, au tems de la Ratification de ces Articles Preliminaires, fera difcutée au Congrès.

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II. Ce Principe établi, le Commerce des Efpagnols aux Indes fe fera tranquillement comme du paffé, les Gallions reviendront en toute fureté, & la Flotte Angloife, qui pourroit être encore dans les Mers des Indes & devant Porto Bello, fe retirera dès qu'elle en aura reçu les ordres, lefquels feront depêchez

immediatement par Sa Majefté Britannique, dont Sa Majefté Très-Chrêtienne fera garante. Les effets des particuliers fe trouvant fur la flotille, arrivée dernierement de la Havana en Espagne & appartenants a differentes Nations, feront remis fidelement, après que les Gallions, detenus encore à Porto-Bello, feront revenus, & que la Flotte Angloife fe fera retirée des Mers des Indes: Si cependant lesdits' Gaillons periffoient en chemin par quelque naufrage, ce cas là n'empêcheroit pas la reftitution defdits effets fe trouvant fur la flotille. Et à l'égard des Flottés Angloifes, Hollandoifes ou Françoifes, qui pourroient être vers les côtes d'Efpagne, ou vers celles des Etats de Sa Majefté Imperiale & Catholique, elles auront à fe retirer au tems que cette prefente Ceffation d'Hoftilitez commencera, & ne pourront rien entreprendre contre elles ou leurs Vaiffeaux, ni directement ni indirectement.

III. Cette ceffation generale des Hoftilitez ne fubfiftera que pendant 6, mois à compter du jour que le Congrès, qui se propose, sera formé.

IV. Le Congrès, ne durera auffi que 6. mois, pendant lequel tems les Puiffances qui y interviendront, conviendront de l'abolition, ou pour le moins d'une fufpenfion de l'Octroi de la Compagnie d'Oftende pendant un tems raifonnable, comme pourroit-être par exemple celui de fept ans; & on laiffera librement & en toute fureté revenir des Indes à Oftende, tant que le Congrès ou bien la fufpenfion durera, des Vaiffeaux Oftendois qui font partis

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devant

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