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roit bleffée s'il falloit rendre compte à quel que Potentat que ce fut, des Privileges ou autres facilitez pour le Commerce qu'un Monarque accorde dans fon Royaume à quelque Nation, ou fujèts d'un autre Monarque ou Prince. Comme perfonne n'ignore que cela eft du Domaine abfolu de Souveraineté, & que cela depend de fon libre arbitre, on sçait auffi, que Sa Majesté n'a figné aucun Traité & ne s'eft engagée de refufer aux uns les faveurs qu'elle donne aux autres, parce quelle fe priveroit par là de cette liberté abfoluë fi effentielle aux Souverains. Sur ce principe inconteftable, le Roi croit s'être fervi de fon droit legitime, quand après la conclufion de la Paix de Vienne, S. M. a accordé des Privilèges & des facilitez aux fujèts de l'Empereur avec lequel elle eft fi étroitement alliée. Cependant la Droiture des intentions du Roi mon Maître, qui n'envifage que le bien commun', comme un objet préferable à toute autre reflexion, veut de fon coté cette fois contenter les fouhaits de Vos Seigneuries, interpofant fes bons offices auprès de S. M. Imp. poûr terminer Vos griefs & voir fi on ne pouroit trouver des expediens propres à éviter une rupture dont P'Europe paroit menacé Le fouffigné declare derechef, que le Roi fon Maître perfifte dans le fentiment de prendre de concert avec Meffieurs les Etats Géneraux les mesures convenables au maintien du repos univerfel. Sa Majefté s'attend de trouver les mêmes difpofitions en Vos Seigneuries, qu'elles corref pondront à la haute idée qu'elle a de leur grande prudence & qu'elles attribueront cet

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te declaration autant à son deffein ardent de prevenir les hoftilitez, qu'au cas particulier, qu'elle fait de Vôtre Amitié. Fait à la Haie le 1. Avril. 1726.

(Signé,)

Le Marquis de St. PHILIPPE,

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Ces deux pièces font les uniques que l'on eut & que l'on vit de cet habile Miniftre, qui après cela paffa le peu de jours qu'il vécut encore, à meubler fon Hôtel, fans se mêler que fort peu de ce qui fe paffoit dans l'Etat. Mais chacun n'étoit pas fi indiferent. La Cour de Vienne fur tout, des intérêts & de l'honneur de laquelle il s'agiffoit particulierement dans l'abolition de la Compagnie d'Oftende, (car on n'en faifoit plus un point de Droit, c'étoit un point d'honneur comme il paroit par les Memoires du Comte de Konigsegg) la Cour de Vienne, dis-je, employa de nouveau la feconde plume du Sieur du Mont pour defendre la caufe de l'Octroi d'Oftende. C'est ce qu'il fit dans un Traité dont nous avons parlé dans le Tome II. de cè Recueil fous le titre de La Verité du fait, du Droit & de l'intérêt, &c. Nous raportons ce Taité comme une piéce autentique puifqu'elle a été publiée fous le bon plaifir de la Cour, dont les Miniftres l'ont eux mêmes diftribuée.

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LA VERITE DU FAIT DU DROIT ET DE L'INTERET, de tout ce qui concerne le Commerce des Indes bli aux Païs-Bas Autrichiens par Octroi de Sa Majesté Imperiale & Catholique.

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Exposée au fugement du public, avec fincerité, & candeur, fans paffion fans déguisement, ni artifice, & fans jamais fuppofer pour chofe conftante arrivée, celle-la même qui eft en ques

tion.

Avec quelques confiderations fur les affiStances réciproquement données & reçues, entre Augufte Maifon d'Autriche, & les Hauts & Puiffans Etats Generaux des Provinces - Unies; pour fervir de Réponse aux Reproches qui fe répandent fans aucun fondement à l'occafion de ce

nouveau Commerce.

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Oilà en peu de mots & le fujet, & la Diftribution de cet Ecrit, dans lequel on proteste de n'avoir autre deffein, que de procurer le maintien de la Paix, de l'union, & d'une parfaite bonne intelligence entre Sa Majesté Imperiale & Catholique, Sa Maje

íté

fté de la Grande-Bretagne, & Leurs Hautes Puiffances les Etats Géneraux des Provinces-' Unies.

On ne s'y engagera point à fuivre pied à pied ceux qui ont déja paru fur cette matière, de la part de la Compagnie Hollandoife des Indes Orientales. Celui de Mr. Barbeyrac remplit feul 131. Pages, & contient 285. Paragraphes, dont la plupart font fubdivifés en quelques Articles. Cependant il ne le donne que fur le pied d'une Réplique fommaire à la Réfutation de Mr. Neny. Que feroit-ce donc, fi on vouloit lui repondre à lui même avec une femblable brieveté ?

On n'entreprend pas non plus de défendre toutes les propofitions avancées par ceux qui ont écrit en faveur du Commerce des Païs Bas Autrichiens. L'un de ces Ecrits, intitulé, Démonftration de l'injufte & chimerique Prétenfion, &c. a été fupprimé à Bruxelles & remis entre les mains du Fifcal Géneral de Brabant, pour en rechercher & poursuivre l'Auteur & P'Imprimeur, felon les ordonnances, mais il s'eft trouvé, que c'étoit une production étrangere, & qu'elle n'avoit pas été imprimée dans le Païs. Quant aux autres, qui ont paru avec, ou fans Autorité, on fe croit obligé de declarer qu'entre toutes les bonnes chofes, qu'ils contiennent, il s'en eft gliffé quelques-unes, auxquelles on ne pourroit pas foufcrire, & fur lefquelles on juge, que les Auteurs même ne voudroient pas infifter, fans quelque ulterieure explication. Quoiqu'il en foit, chacun a fa maniere de concevoir les choses. La nôtre fera clairement exprimée en cet Ecrit &

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nous

nous fuplions ceux qui pourroient fe charger d'y répondre, de vouloir bien s'y attacher. uniquement, fans nous imputer d'autres fentimens que ceux qu'ils y trouveront, & fans s'écarter, comme on a fait jusqu'ici, en je ne fçai combien de Questions étrangeres au fujet, ou fuperflues, qui ne font bonnes qu'à diffiper l'attention du Lecteur, à lui faire perdre de vûë l'objet principal, & à prolonger les difputes à l'infini,

§. I.

Verité du Fait, ou Factum veridique de, tout ce qui concerne le Commerce des Indes Orientales & Occidentales, les differens furvenus à ce sujet entre divers Princes & Etats de l'Europe, leurs Guerres, leurs Traitez, & tout ce qui s'y eft paffé de plus confiderable, depuis le tems de leur première Découverte jufqu'à l'Octroy dernierement accordé par Sa Majesté Imperiale & Catholique à fes Sujets du Païs-Bas.

I.

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N toute affaire litigieufe le premier soin d'un Juge équitable & defintéressé doit être de s'informer exactement de toutes les circonstances du Fait, & de fes appartenances; faute de quoi il n'eft pas en état d'en porter

un

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