de Leurs Majestez le Roi Très-Chrétien, le Roi de la Grande-Bretagne & le Roi de Prusse, & desdits Seigneurs Etats Généraux, avons signé le paesent Traité & y avons fait aposer le Cachet de nos Armes. Pait à la Haye ļe 9. d Août 1726. ( Etoit figué) (L. S.) Le Marquis (L. S.) C. C. de Lintela de Fenelon. (L.S.) A. v. Zuylen var (L. S.) W. Finch. Nyvelt. beeck. L Es Seigneurs Etats Generaux ayant re presenté qu'il pouvoit arriver des cas, ou en haine de l'accesfion ligné ce jourd'hui, ils pourroient être attaquez ou troublez de maniere qu'ils seroient obligez d'avoir d'abord recours à la voye des Armes pour leur defense, & qu'alors le tems nécessaire pour attendre le succès des offices qui auront été employez, &. après lesquels seulement leurs Alliez sont obligez de leur fournir les secours ftipulez par l'Article troisieme du Traité d'Hapovre, pouvoit leur causer un prejudice considerable, & les laisser exposez aux attaques les plus vives sans les secours des Princes leurs leurs Alliez, Leurs Majeítez Très-Chrétienne, Britannique & Prussienne , pour donner aux Seigneurs Ecáts Generaux une nouvelle preuve de Pinterêt qu'elles prennent à la conservation de leur Republique ont bien voulu s'engager & promettre que dans les cas susdits qui mettoient fadite Republique dans un danger" évident; elles fourniront les secours ftipulez par l’Article troisieme fusmentionné, même fans attendre le succès des offices & des Instances qu'elles aus roient commencé à employer auprès de l'agreffeur pour procurer la satisfaction ou reparation requise. Cet Article demeurera fecret & aura la même force que s'il avoit été inseré de mot à mot dans le Traité conclu & signé aujourd'hui; il sera ratifié de la même maniere, & les Ratifications en feront échangées dans le même tems que le Traité. En foi de quoi nous foussignéz constituez Plenipotentiaires en vertu des Pleins Pouvoirs de Leurs Majestez le Roi Très - Chrétien, le Roi de la Grande Bretagne & le Roi de Pruffe, & les Seigneurs Etats Generaux des ProvincesUnies avons signé le present Article, & y avons fait aposer le Cachet de nos Armes. Fait à lesen Haye le 9. d Aost 1726. (Signe ) (L.S.) Le Marquis de Fe nelon. (Etoit signé par les mêmes Deputez qui ont ligné l'Acte d’Accesfion.) DE. CO Traité figné à Hanovre le 3. Septembre 1725. entre leurs Majestez le Roi Très Chre tien, le Roi de la Grande-Bretagne & le Roi de Pruffe, il est parlé entr'autres cas y mentionnez, de l'examen de ce qui seroit propre à maintenir l'Equilibre de l'Europe qu'il est necessaire de conserver pour le bien de la Paix en general, les Deputez des Etats Generaux des Provinces-Unies, du consentement des Ministres des trois Puissances contractantes, ont reservé que leurs Majestez venant à juger ne. cessaire de concerter ensemble & avertir lef dits Seigneurs Etats Generaux sur des points qui auroient pour objet le maintien d'un équilibre dans PEurope, les Seigneurs Etats Generaux conserveront sur tout ce qui leur feroit proposé de concerter à cet égard, ka même liberté qu'ils ont euë avant leur AccefLow au dit Traité , sans que par leur accession ils fussent tenus de prendre part aux mesures dont ils ne demeureront point d'accord. Cette Declaration sera ratifiée de la même maniere, & les Ratifications en seront échangées dans le même-tems que celles du Traité. de quoi nous soussignez constituez Plenipotentiaires en vertu des Pleins - Pouvoirs de Leurs Majestez le Roi Très-Chrétien, le Roi de la Grande-Bretagne & le Roi de Pruffe, & des Seigneurs Etats Generaux des Provinces Unies avóns signé la presente Declaration , (Signe,) (L. S.) Le Marquis (Etoit signé par les mê de Fenelon. mes Deputez qui ont (L. S.) W. Fineb. figné l'Acte d’Accel fion.) Article Separè touchant le Commerce des Pais Bas Autrichiens aux Indes. Erats Generaux des Provinces -Unies des nipotentiaires de Leurs Majestez Très-Chrée tienne & Britannique, à la requisition des soussignez Deputez Plenipotentiaires de Leurs Hautes Puissances , ont bien voulu declarer, comme ils declarent par ces presentes au Nom & de la part de Leurs Maj. que le susdit Droit resultant des Articles cinquième & fixieme du Traité de Munster est compris sous les droits que les Alliez garantiflent dans l'Article second du Traité de Hanovre, & que fi à cause de l'exercice de ce droit, ou en haine de. cette Alliance, il arrivoit quelque brouillerie, & que Sa Majesté Imperiale , contre toute attente , voulût suspendre ou retenir le payement des subsides dûs à la Republique pour l'entretien de ses Troupes dans les places de la Bariere, ou le payement des interêts & Capimaux hypotequez sur divers fonds affignez par Sa Majesté Imperiale pour la sureté de ce paiement , ou voulůc user de quelque forte de reprefailles ou voyes de fair, l'intention de leursdites Majesteż est, que les Alliez protegeront & maintiendront lesdits Seigneurs Etats Generaux, conformement à l’Alliance à laquelle ils ont accedé aujourd'hui & se concerteront sans aucun retardement sur les moyens, les plus efficaces & les plus propres, à maintenir lesdits Seigneurs États Generaux dans ce droit & dans l'exercice de ce droit , & les garantiront de toutes les suites qui en pourroient resulter, fans pourtant que l'on puisse proceder aux voyes de fait contre la Compagnies d'Ostende dans les Indes où ailleurs, avant que les Puissances contractantes de cette Alliance fe foyent concertées là-deflus. Cet Article separé aura la même force que |