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de Leurs Majeftez le Roi Très-Chrétien, le Roi de la Grande-Bretagne & le Roi de Pruffe,& defdits Seigneurs Etats Généraux, avons figné le present Traité & y avons fait apofer le Cachet de nos Armes. Fait à la Haye le 9. d'Août 1726.

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Es Seigneurs Etats Generaux ayant reprefenté qu'il pouvoit arriver des cas, ou en haine de l'acceffion figné ce jourd'hui, ils pourroient être attaquez ou troublez de maniere qu'ils feroient obligez d'avoir d'abord recours à la voye des Armes pour leur defense, & qu'alors le tems néceffaire pour attendre le fuccès des offices qui auront été employez, & après lefquels feulement leurs Alliez font obligez de leur fournir les fecours ftipulez par l'Article troifieme du Traité d'Hanovre, pouvoit leur caufer un prejudice confiderable, & les laiffer expofez aux attaques les plus vives fans les fecours des Princes

leurs

leurs Alliez, Leurs Majeftez Très-Chrêtienne, Britannique & Pruffienne, pour donner aux Seigneurs Etats Generaux une nouvelle preuve de l'interêt qu'elles prennent à la confervation de leur Republique ont bien voulu s'engager & promettre que dans les cas fufdits qui mettoient ladite Republique dans un danger évident; elles fourniront les fecours ftipulez par l'Article troifieme fufmentionné, même fans attendre le fuccès des offices & des Inftances qu'elles au roient commencé à employer auprès de l'agreffeur pour procurer la fatisfaction ou reparation requife.

Cet Article demeurera fecret & aura la même force que s'il avoit été inferé de mot à mot dans le Traité conclu & figné aujourd'hui; il fera ratifié de la même maniere, & les Ratifications en feront échangées dans le même tems que le Trai té. En foi de quoi nous fouffignez conftituez Plenipotentiaires en vertu des Pleins Pouvoirs de Leurs Majeftez le Roi Très - Chrêtien, le Roi de la Grande Bretagne & le Roi de Pruffe, & les Seigneurs Etats Generaux des ProvincesUnies avons figné le prefent Article, & y avons fait apofer le Cachet de nos Armes. Fait à la Haye le 9. d'Août 1726.

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DECLARATIO N.

Omme dans le quatrieme Article du Traité figné à Hanovre le 3. Septembre 1725. entre leurs Majeftez le Roi Très Chrêtien, le Roi de la Grande-Bretagne & le Roi de Pruffe, il eft parlé entr'autres cas y mentionnez, de l'examen de ce qui feroit propre à maintenir l'Equilibre de l'Europe qu'il eft neceffaire de conferver pour le bien de la Paix en general, les Deputez des Etats Generaux des Provinces- Unies, du confentement des Miniftres des trois Puiffances contractantes, ont refervé que leurs Majeftez venant à juger neceffaire de concerter ensemble & avertir lef dits Seigneurs Etats Generaux fur des points qui auroient pour objet le maintien d'un équilibre dans l'Europe, les Seigneurs Etats Generaux conferveront fur tout ce qui leur feroit proposé de concerter à cet égard, la même liberté qu'ils ont eue avant leur Acceffion au dit Traité, fans que par leur acceffion ils fuffent tenus de prendre part aux melures dont ils ne demeureront point d'accord.

Cette Declaration fera ratifiée de la même maniere, & les Ratifications en feront échangées dans le même-tems que celles du Traité. de quoi nous fouffignez conftituez Plenipotentiaires en vertu des Pleins - Pouvoirs de Leurs Majeftez le Roi Très-Chrêtien, le Roi de la Grande-Bretagne & le Roi de Pruffe, & des Seigneurs Etats Generaux des ProvincesUnies

Unies avons figné la prefente Declaration, & y avons fait appofer les Cachers de nos Ar mes. Fait à la Haye le 9. d'Août 1726.

(Signe,)

(L. S.) Le Marquis de Fenelon.

(L. S.) W. Finch.

(Etoit figné par les mê-
mes Deputez qui ont
figné l'Acte d'Accef-
fion.)

Article separe touchant le Commerce des Païs-
Bas Autrichiens aux Indes.

QU

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Uoi qu'il foit clair & inconteftable que Leurs Hautes Puiffances les Seigneurs Etats Generaux des Provinces-Unies des Païs-Bas, par le Cinq & Sixieme Articles du Traité de Munfter de l'an 1647. entre l'Efpagne & la Republique des Provinces-Unies ont acquis un droit qui exclut les Sujets des PaïsBas Autrichiens auffi-bien que de tout autre Païs, qui a fait alors partie de la Monarchie d'Espagne, de la Navigation & du Commerce aux Indes, dans les limites des Privilges out Octroi que lefdits Seigneurs Etats Generaux ont accordez à leurs Compagnies des Indes d'Orient & d'Occident, & que par confequent ce Droit tombe notoirement dans la Garantie des Droits à laquelle les Alliez fe font mutuellement obligez par l'Article deuxieme du Traité conclu à Hanovre le 3. Septembre 1725. Neanmoins pour ôter lå - deflus tout fujet de doute & de fcrupule, les fouffignez Ambaffadeurs, Envoyez Extraordinaires & Ple

nipotentiaires de Leurs Majeftez Très-Chré tienne & Britannique, à la requifition des fouffignez Deputez, Plenipotentiaires de Leurs Hautes Puiffances, ont bien voulu declarèr, comme ils declarent par ces prefentes au Nom & de la part de Leurs Maj. que le fufdit Droit refultant des Articles cinquieme & fixieme du Traité de Munfter eft compris fous les droits que les Alliez garantiflent dans l'Article fecond du Traité de Hanovre, & que fi à caufe de l'exercice de ce droit, ou en haine de cette Alliance, il arrivoit quelque brouillerie, & que Sa Majefté Imperiale, contre toute attente voulût fufpendre ou retenir le payement des fubfides dûs à la Republique pour l'entretien de fes Troupes dans les pláces de la Bariere, ou le payement des interêts & Capitaux hypotequez fur divers fonds affignez par Sa Majefté Imperiale pour la fureté de ce paiement, ou voulût ufer de quelque forte de reprefailles ou voyes de fait, que l'intention de leursdites Majeftez eft, que les Alliez protegeront & maintiendront lefdits Seigneurs Etats Generaux, conformement à l'Alliance à laquelle ils ont accedé aujourd'hui, & fe concerteront fans aucun retardement fur les moyens, les plus efficaces & les plus propres, à maintenir lefdits Seigneurs Etats Generaux dans ce droit & dans l'exercice de ce droit, & les garantiront de toutes les fuites qui en pourroient refulter, fans pourtant que l'on puiffe proceder aux voyes de fait contre la Compagnies d'Oftende dans les Indes où ailleurs, avant que les Puiffances contractantes de cette Alliance fe foyent concertées là-deffus. Cet Article feparé aura la même force que

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