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Ja Paix, & de la tranquillité publique ont jugé à propos de faire entre eux une Alliance, dont le Traité a été conclu à Honovre le 3. Septembre 1725. avec trois Articles feparez, lefquels ont été communiquez à Leurs Hautes Puiffances les Seigneurs Etats Generaux des Provinces-Unies des Pais - Bas, par le Sr. Marquis de Fenelon Ambaffadeur de France, par le Sr. Finch Envoyé extraordinaire de la Grande - Bretagne & par le Sr. Meyndertshagen Envoyé extraordinaire du Roi de Pruffe, qui au nom des Rois leurs Maitres conjointement ont invité lefdits Seigneurs Etats Generaux d'acceder à ce Traité & aux Articles feparez, conformement à ce dont ils étoient convenus dans le feptieme Article du même Traité, lequel avec les Articles feparez font ici mot à mot inferez..

Fiat infertio.

Et comme lefdits Seigneurs Etats Generaux après avoir vû & examiné ce Traité & fes Articles feparez, ont temoigné qu'ils font entierement fenfibles à l'honneur que leurs dites Majeftez leur ont fait par une invitation fi prompte & fi obligeante d'acceder à cette Alliance & qu'ils reconnoiffent en même tems les foins qu'elles ont eu en faisant ce Traité tant pour la confervation du repos public en general (fans lequel celui de leur Republique ne peut être affuré) qu'en particulier pour le maintien de fon Commerce, fans lequel elle ne peut point fubfifter & comme ils ont ajouté qu'ils font pleinement convaincus que le but de cette Alliance ne tend nullement à donner

la moindre atteinte aucun Traité ou Alliance precedente contractée foit entre les Hauts Contractans de celle-ci foit par eux ou par l'un d'eux avec d'autres Princes ou Etats: mais que plûtôt l'Intention eft de les maintenir & de les coroborer, & que le grand but de cette Alliance tend uniquement à fe lier plus étroitement enfemble, fans offenfe de qui que ce foit, pour la garantie, la protection & le maintien de tous les Etats, Pais & villes, tant en dedans que dehors de l'Europe, -dont chacun des Alliez fera actuellement en poffeffion au tems de la fignature de cette Alliance, auffi bien que des droits, immunitez & avantages, & en- particulier ceux qui regardent le Commerce, tant dedans que dehors de l'Europe, dont chacun des Alliez jouit au tems de la fignature de cette Aeceffion.

De plus lefdits Seigneurs Etats Generaux étant dans une ferme perfuafion qu'en accedant audit Traité d'Hanovre, l'on n'exige pas d'eux de fe charger de la Garantie Generale des Traitez de Weftphalie & d'Oliva dont il eft-fait mention dans l'Article 5. du Traité d'Hanovre & dans le premier des Articles feparez, à laquelle garantie generale, il ne fe font jamais engagés, mais que leur Garantie, à cet égard s'étend uniquement aux droits & poffeffions que les Hauts Alliez ou quelqu'un d'eux ont acquis par ces Traitez & dont ils jouiffent au tems de la Signature, & au Cas du Traité defdits poffeffions & droits, & que c'eft là l'intention de leurs Majestez.

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Quant aux affaires de Thorn dont il eft

fait mention dans le premier des Articles fé- J

feparez du Traité d'Hanovre ils s'engagent feulement d'employer conjonctement avec les Hauts Contractans leurs offices amiables pour obtenir uné raisonnable fatisfaction & reparation des infractions qui pourroient être faites au Traité d'Oliva & en cas que ces amiables offices fuffent fans effet & qu'on trouvât neceffaire de faire quelque chofe de plus, alors ils auront en cela une pleine liberté dans leur deliberation, fans être obligez à rien de plus qu'aux bons offices, à moins qu'ils n'y donnent un nouveau Confentement.

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Enfin puifque cette Alliance entr'autres a pour but l'établiffement d'une entiere confiance entre les parties Contractantes, les Seigneurs Etats Generaux fupofent que les Alliez fe communiqueront mutuellement en toute confidence leurs penfées fur les voyes & moyens qu'on jugera les plus efficaces en Cas de befoin, pour conferver & maintenir les poffeffions & droits fufmentionnez, tant par raport au Commerce qu'autres, tant au deant au des dans que dehors de l'Europe.

Et comme dans la perfuafion & ferme Confiance que c'eft là le veritable but & intention de leurs dites Majeftez, lefdits Seigneurs Etats Generaux pour donner une marque de leur defir de s'unir étroitement avec elles & de la haute eftime qu'ils ont pour leur amitié & Alliance, ont refolu d'accéder au Traité & aux Articles feparez ci-deflus inferez, & à cet effet ils ont no.nmé les Srs. Chrêtien Charles Baron de Lintelo, Seigneur d'Effe, Baillif de Lochum & Droffart de Bedevors: Arpolde de Zuylen de Nievelt, ancien Bourgemaitre & Senateur de la Ville de Rotterdam,

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Ruard de la Terre de Putten, Baillif & Dyckgraaf de Shieland: Ifaac van Hoornbeeck ConTeiller Penfionnaire des Etats de la Province.de Hollande & de Weftfrife, Garde du Grand Sceau & Sur-Intendant des fiefs de la même Province; Nicolas Henri Noey, ancien Bourguemaitre de la Ville de Tholen: Gerard Godart Tats van Ameronge, Chevalier de l'Ordre Teutonique commandeur du même Ordre à Doesburgh, élu dans le premier membre des Etats de la Province d'Utrecht, Grand Veneur de la même Province, Jean Abraham van Schurman Bourguemaitre & Senateur de la Ville de Slot, Everard Roufe Bourguemaitre de la Ville de Deventer; & Lambert Henri Emmert Senateur de la Ville de Groningen, tous Deputez à l'Affemblée defdits Seigneurs Etats Generaux de la part des Etats de Gueldre, de Hollande & de Weftfrife, de Zeelande, d'Utrecht, de Frife, d'Overyffel de Groningue & Omme-Landen, & les ont munis d'un plein-pouvoir pour convenir de cette acceffion avec les Srs. Marquis de Fenelon, Plenipotentiaires de Sa Majefté Très-Chrêtienne, Finch, Plenipotentiaire de Sa Majefté le Roi de la Grande-Bretagne & de Meyndertzhagen Plenipotentiaire de Sa Majesté le Roi de Pruffe, pareillement munis de Pleins-Pouvoirs.

Lefquels ayant conferé ensemble font convenus de la maniere fuivante. Que lesdits Seigneurs Etats Generaux accederont (ainfi que lefdits Srs. Deputez & Plenipotentiaires ont déclaré d'acceder en leur nom & de leur part, audit Traité & Articles feparez:) les obligeant envers leurs dites Majeftez à tout ce qui y eft contenu tout de même comme s'ils

avoient

avoient contracté avec elles dès le com mencement. Et que leurs Majestez avoüant feur bût & intention être tels qu'il eft exprimé ci-devant, accepteront l'acceffion de Leurs Hautes Puiffances, ainfi que lesdits Srs. Ambaf fadeur, Miniftres & Plenipotentiaires ont de claré d'accepter au nom & de la part de leurs dites Majeftez cette acceffion, les obligeant envers Leurs Hautes Puiffances à tout ce qui y eft contenu dans ledit Traité & Articles feparés, tout de même comme fi elles avoient contracté avec leurs Majeftez dès le commence

ment.

Le fecours que donneront Leurs Hautes Puiffances en cas de befoin n'ayant pu être reglé dans le Traité, on eft conuenu qu'il fera de 4. mille Hommes d'Infanterie & de mille de Cavalerie. En elucidation de l'Article fixieme du Traité, il est declaré qu'après l'expiration des quinze Années y mentionnées, le tout retombera dans les termes des Traitez precedens qui fubfifteront entre les Hauts contractans & fpecialement dans les termes de la ftipulée Alliance de l'an mille fept cent & dix fept.

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Ce prefent Traité pour l'acceffion des Etats Generaux Tera aprouvé & ratifié par leurs Majeftez le Roi Très-Chretien, le Roi de la Grande-Bretagne & le Roi de Pruffe & par les Seigneurs Etats Generaux des Provinces-Unies des Pais-Bas, & les ratifications feront fournies ici à la Haye dans l'efpace de deux mois du jour de la fignaure du present, ou plutôt s'il eft poffible: en foi de quoi nous fouffignez conftituez Plenipotentiaires à l'effet des precedentes & munis des Pleins pouvoirs

de

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