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feulement les Secours promis ci-deffous dans l'Article VI. de cette Alliance, mais auffi les affaires & la neceffité le requerant, de declarer la Guerre à l'Agreffeur, d'agir de concert contre ledit Agreffeur par la voye des Armes & de ne point faire la Paix avec lui, fans avoir auparavant obtenu reparation des injustices & dommages, & fans un entier confentement de Sa Sacrée Majefté Imperiale & Catholique.

III. D'un autre côté, Sa Majefté Imperiale & Catholique promet reciproquement, & prend fur foi la garantie de tous les Royaumes, Provinces & Etats, poffedez en Europe par Sa Majefté de toute la Ruffie; &, fi Sa Sacrée Majefté de toute la Ruffie, pour quelque caufe que ce foit, eft attaquée hoftilement par qui que ce foit, alors Sa Sacrée Majefté Imperiale & Catholique promet reciproquement, non feulement de lui envoyer exactement les Secours ci-deffous ftipulez dans l'Article VI. de ce Traité; mais auffi, les affaires & la néceffité le requerant, de declarer la Guerre à l'Agreffeur, d'agir d'un com mun confentement, & de ne point faire la Paix, fans avoir tiré raison des dommages, & fans une entiere aprobation de Sa Sacrée Majefté de toute la Ruffie.

IV. En vertu de cette Confederation & Amitié, les Princes contractans promettent de recommander ferieufement à leurs Miniftres réfidens dans les Cours des Princes Etrangers, de conferer amiablement ensemble fur les affaires qui fe préfenteront, de s'entre-al'der conjointement à foûtenir les interêts de Fun & de l'autre, & de travailler d'un éffort

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commun à tout ce qui paroitra être de l'avan tage de leurs Principaux.

V. Nulle des deux Parties contractantes n'accordera refuge, ni fecours, ni protection à leurs Sujets & Vaffaux rebelles; &, fi l'une vient à decouvrir quelques deffeins ou machinations, qui fe trameront contre l'autre à fon defavantage, elle en donnera d'abord communication à l'autre, de la maniere due & convenable, & l'on travaillera par les fecours & les efforts de l'Alliance à les prevenir & les renverfer.

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VI. Pour ce qui regarde les Secours mutuels qu'on doit le donner on eft convenu que l'Empereur, en cas que qui que ce foit, fous quelque pretexte que ce foit, faffe la Guerre à Sa Sacrée Majefté de toute la Ruffie, dans fes Royaumes, Provinces & Etats, qu'elle poffede en Europe, lui enverra un Secours de 30. mille Hommes; favoir, 20. mille Hommes d'Infanterie, & ro. mille Dragons: Et Sa Sacrée Majefté de toute la Ruffie promer d'envoyer le même fecours, tant d'Infanterie que de Cavallerie, à Sa Sacrée Majefté Imperiale & Catholique, en cas de Guerre. A l'égard de la fubfiftance des fufdites Troupes Auxiliaires, les Parties contractantes en conviendront inceffamment entre elles.

VII. Or, comme à l'occafion d'une Guerre il pourroit arriver, qu'il conviendroit aux deux Parties de repouffer l'Ennemi commun de leurs propres Provinces, en ce cas on deliberera en commun de quelle maniere on pourra le mieux l'effectuer.

VIII. Si par hazard Sa Sacrée Majefté de toute la Ruffie prenoit la refolution d'équiper L 2

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une Flotte de Vaiffeaux de Guerre contre les Ennemis, & de l'employer du confentement de Sa Sacrée Majefté Impériale & Catholique, on promet une retraite affurée à cette Flote, non-feulement dans tous les Ports de l'Empereur, mais auffi dans tous ceux de Sa Sacrée Majefté Catholique, tant dans l'Ocean que dans la Mediterranée, au nom du Sereniffime Roi des Espagnes, qui accedera pleinement à ce Traité d'aujourd'hui, & qui a donné pour cet effet fes Inftructions à fon Miniftre refidant à Vienne.

IX. Comme la Paix, la Tranquilité & la Sureté du Royaume & de la Republique de Pologne font fort à cœur de Sa Sacrée Majefté Impériale & Catholique, il a été convenu d'inviter le Roi & le Royaume de Pologne à acceder à cette Alliance.

X. Mais, fi le Royaume de Pologne n'y accedoit pas, cependant le Roi de Pologne, comme Electeur de Saxe, fera, du confente ment des Sereniffimes Contractans, amiablement invité à l'Acceffion de cette Alliance.

XI. Et, comme la Paix entre le Roi & le Royaume de Suede, & entre le Roi & le Royaume de Pologne, n'eft pas encore entierement bien affermie, (ce qui cependant fe peut faire par la Mediation de Sa Sacrée Majefté de toute la Ruffie,) Sa Sacrée Majefté Impériale & Catholique travaillera & employera volontiers fes bons offices, pour que cet Ouvrage fi falutaire foit entierement accompli par la Mediation de Sa Sacrée Majerté de toute la Ruffie, fuivant la teneur de la Paix de Nicuftad.

XII. A l'égard du Sereniffime Prince, le Duc de Slefwyk Holftein, Sa Sacrée Majefté Impériale & Catholique declare & promet de faire ce que Son Alteffe Royale fouhaite, & à quoy elle eft engagée comme Garant, en vertu du Traité de Travendahl, tant par raport au Sereniffime Roi de Danemarc & de Norvegue, qu'aux autres Rois & Princes Etrangers, qui fe font chargez de la même Garantie du fusdit Traité: Et comme il s'eft fait fur ce fujet une Convention particuliere entre les Parties Contractantes, elle fera tenue comme inferée dans le préfent Traité.

XIII. On donne une année de tems à tous ceux qui voudront acceder à ce Traité d'Alliance.

XIV. Le present Traité fera ratifié par les Princes Contractans dans l'espace de 3. mois, & les Ratifications feront échangées ici à Vienne en la maniere accoutumée.

En foi dequoi les fufdits Miniftres Plenipotentiaires ont figné de leurs propres mains le prefent Acte expedié fur deux Exemplaires de la même teneur, & y ont apofé les Cachets de leurs Armes. Fait à Vienne le 6. Août 1726.

(Signe.)

(L.S.) Eugene de Savoye.

(L.S.) Philippe-Louis, Comte de Sin

zendorf.

(L.S.) Gundacre, Comte de Starremberg. (L.S.) Frederic - Charles, Comte Schonborn.

(L.S.) Louis Lanczynski de Lanczyn.

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Il eft parlé dans l'Article XII. de ce Traité d'une convention particuliere entre l'Empereur & le Duc de Holftein touchant la reftitution de fes Etats, mais on l'a tenue fi fecrete qu'il n'a pas été poffible d'en avoir une Copie.

L'Acceffion des Etats Géneraux au Traité d'Hanovre fuivit de près la fignature du Traité que l'on vient de lire. Cet Acte fut figné affez fubitement & dans le tems qu'on ne s'y attendoit pas encore; d'autant plus qu'il y avoit une Province qui refufoit encore fon confentement; on fit jouer alors quelques refforts pour terminer cette affaire tout d'un coup; comme ils ne font rien à l'affaire, nous les ometrons, pour raporter cette Convention.

Acte d' Acceffion des Provinces-Unies an Traité d'Alliance défenfive figné à Hanovre, le 3. Septembre 1725.

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Au nom de la Très-Sainte & indivifible A

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Trinité.

Omme leurs Majeftez le Roi Très-Chrêtien, le Roi de la Grande-Bretagne & le Roi de Pruffe, tant pour ferrer les nœuds de Pétroite Union qui fubfifte entre elles, que pour la feureté de leurs propres Royaumes & Etats, auffi bien que pour la Confervation de

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