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>,periale & Catholique a commis & muni des , Pleins-Pouvoirs neceffaires, les fouffignez », fes Confeillers Privez, pour traiter, con», formement à cette resolution, de cette acceffion avec les Miniftres des fufdites Cours munis auffi des Inftructions & Pleins» Pouvoirs neceffaires, & ce en confequence pour dreffer un Inftrument ou Acte dans ,, les formes, dont les Plenipotentiaires refpectifs font convenus ainfi qu'il s'enfuit, aaprès avoir conferé ensemble & échangé leurs Pleins Pouvoirs.

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» Les Miniftres Plenipotentiaires de Sa Ma»jesté Imperiale & Catholique déclarent

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certifient & promettent en fon nom que Sa ,, Majefté Imperiale & Catholique pour elle » & pour fes Héritiers legitimes & fes Suc, ceffeurs, prend part & entre dans le fufdit Traité d'Alliance de Stokholm & dans l'Article fecret; que Sa Majefté Imperiale & ,, Catholique comme pars compacifiens fe joint & s'allie par le prefent Acte d'acceffion ,, avec Leurs Majeftez confedérées de Suede ,, & de Ruffie, & qu'elle s'oblige & s'engage ,, à elles & à leur legitimes Heritiers & Suc

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ceffeurs tant en commun qu'en particulier ,, d'obferver & executer les conditions, claufes & conventions de cette Alliance, tou,,tes en géneral & chacune en particulier ,, telles qu'elles font contenues & exprimées dans ledit Traité & dans l'Article fecret, ,, & ce pour tous les Royaumes, & Païs Seigneuries qu'elle poffede: & fi le cafus fœderis ou quelque cas demandant l'exécution de fa promeffe & de la Garantie ftipulée dans ce Traité, arrivoit, de fournir 12. mille

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, mille hommes d'Infanterie, & 4. mille de Ca-. , vallerie, & quant aux Vaiffeaux on conviendra enfemble d'une compenfation; tout ce», que Sa Majesté Imperiale & Catholique pro„, met d'executer de la même maniere & avec », la même fidelité, exactitude & fincerité que fi elle avoit été dès le commencement une des Parties contractantes, & comme fi elle "avoit conclu, arrêté & figné lesdites condi » tions, Promeffes & Articles avec lefdites deux Puiffances alliées ou avec chacune d'elles feparement.

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,, De même, d'autre part les Plenipotentiaires de Leurs Majeftez de Suede & de Ruffie ont en leur nom admis, reçu & compris Sa Majefté Imperiale & Catholi», que dans la pleine & entiere Alliance du Traité de Stockholm & de l'Article fecret, comme en vertu du présent Traité ils y ,, mettent, reçoivent & comprenent Sa Ma,, jefté Imperiale & Catholique. fes Heritiers legitimes & Succeffeurs, promettant que ,, lefdites deux Majeftez & chacune d'elles ,, en particulier, feront jouir ensemble ou en ,, particulier, Sa Majesté Imperiale & Catho,, lique, fes Royaumes, Terres & Seigneuries de toutes les conditions, claufes & promeffes en géneral & en particulier conclu dans ledit Traité d'Alliance.

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Les Commiffaires Imperiaux & les Miniftres Plenipotentiaires Suedois & Cza,, riens promettent, que le prefent Inftrument ,, & acte d'acceffion, d'entrée, d'admiffion & d'acception dreffé dans la forme dont on eft convenu, fera ratifié par Sa Majesté Imperiale & Catholique, & par Leurs Ma>> jeftez

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»jeftez Suedoife & Czarienne & que les Actes publics de Ratification feront échangez , ici à Vienne dans trois mois, ou plutôt fi faire fe peut, à compter de ce jour-ci, en ,, foi de quoi &c. Fait à Vienne en Autri, che le 16. d'Avril 1716.

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La Cour de Ruffie ne fit aucune difficulté de ratifier cette convention, mais le Roi de Suede trouva à propos de ne le faire qu'avec les Restrictions fuivantes.

Articles Séparés de la Ratification Suedoife de l'Acceffion de l'Empereux des Romains au Traité de Stockholm du 22. Fev. 1724

ARTICLE PREMIER.

d'Alliance deffenfive conclu le 22. Fevr. 1724. entre la Suede & la Ruffe (auquel il a plû à Sa Majefté Imperiale & Royale Catholique d'acceder fuivant la teneur de l'Acte d'acceffion dreffé & figné le jour marqué ci-deffous par les Miniftres Imperiaux de même que par les Miniftres Plenipotentiaires de Suede & de Ruffie) il foit ftipulé eu égard à la Paix & à la tranquilité publique; que fi après la conclufion & la ratification de ce Traité, il arrivoit par cas fortuit, ou contre toute attente, que les Pais, Domaines & Provinces de l'un des Contractans en Europe vinflent à être attaquez par les armes de quelque Prince Chrêtien; fous quelque prétex

te que ce puiffe être, foit pour des prétention anciennes ou nouvelles, l'autre des contrac tans, après en avoir été requis, feroit indif penfablement obligé de fournir, les fecours promis aux conditions & en la maniere dont on eft convenu par ledit Art. IV. & fuivans: néanmoins il a été convenu entre Sa Sacrée Majefté Royale de Suede & Sa Sacrée Majef té Imperiale, par cet Article Separé, que fi par cas fortuit il vient à s'élever des troubles contre l'Empereur, ou en Italie, ou en quel que autre Etat hors de l'Europe, S. S. Majesté Royale de Suede & fon Royaume ne feront point obligez d'y prendre part, ni d'envoyer en des Pais fi éloignez les fecours stipulez d'aileurs par le fufdit Traité.

Pareillement, à l'égard des difputes élevées à l'occafion de l'établiffement de la Compagnie d'Oftende, il eft expreffement reservé à Sa Sacré Majefté Royale de Suede & à fon Royaume, en vertu de cet Article Separé, que ni elle, ni fon Royaume n'y prendront part qu'autant que leurs bons offices pourront être agreables & acceptez.

II. D'autant que dans l'Alliance defenfive, conclue le 22. Fevrier 1724. entre la Suede & la Ruffie, & à la quelle Sa Sacrée Majefté Imperiale & Royale Catholique accede auffi prefentement, il eft ftipulé & pourvû au §. 16. que les precedens Traitez doivent refter en toute leur force, comme n'étant nullement contraires à la fufdite Alliance; & que Sa Majefté Royale & le Royaume de Suede n'ont pas moins fortement à cœur que Sa Majefté Imperiale & Catholique de prendre foin que les Traitez de Paix de Weft

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phalie & d'Oliva fubfiftent toûjours en leur entier, fans aucune infraction: pour ces raifons, on eft convenu de part & d'autre, par cet Article Separé, de declarer & de ftipuler expreffement, qu'au cas que la Paix publique fut effectivement troublée & enfreinte (ce qu'à Dieu ne plaife) à l'occafion des fufdits Trai tez de Paix de Weftphalie & d'Oliva, & d'autres fondez fur ceux-ci, qui n'auroient pas été entierierement obfervez & cultivez, comme il auroit été covenable à l'égard des Points concernans la Religion, & que l'un & l'autre des Hauts Contractans fe trouvât impliqué dans ces troubles, alors le cas imprevus & inopinez de cette nature ne devront en aucune maniere être regardez, & encore moins foutenus, comme compris dans cette Alliance.

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Si les vûes des Miniftres de l'Empereur n'eurent pas de ce côté-là tout le fuccès qu'ils efperoient, ils reuffirent entierement du côté de la Ruffie, puifque cette acceffion autant que l'animofité, que certaines perfonnes avoient foin de nourrir entre l'Imperatrice Catherine & le Roi George, fraya le chemin à la Negociation d'un Traité d'Alliance defensive entre l'Empire de Ruffie & l'Empereur Charles VI. L'affaire étoit importante pour l'Empereur & très-delicate pour le Miniftre Ruffien. Il s'agiffoit pour l'un de fe faire un Allié puissant qui nourriffoit depuis long-tems, un violent defir d'en venir aux mains avec l'Electeur do Hanovre & qui feroit bien aise de trouver une occafion d'envahir les Etats du Roi de Dannemarck, pour l'obliger à donner une jufte fa

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