2 puiffe être, puiffe avoir une autre opinion d'E les fi non que la confervation du repos public. leur eft autant à cœur qu'à qui que ce foit qu'elles peuvent temoigner avec verité qu'elles ont apris, que la Paix entre Sa Majefté Imperiale & Sa Majefté Catholique a été conclue fans qu'elles en aient pris aucune jaloufie mi aucun ombrage, & qu'autant que Sa Majesté Catholique a bien voulu facrifier quelques uns de fes propres interêts à la tranquilité publique, elles regardent ce facrifice comme un effet de l'Esprit pacifique de Sa Majefté. & comme une action très-louable. Qu'elles fouhaitent de tout leur cœur que cette paix ensemble avec le repos public puiffe fubfifter longues années. Que ce n'eft pas cette Paix ni le Traité par lequel elle a été conclue, qui leur a caufé quelque inquietude; mais qu'elle vient du Traité dé Commerce, conclu après ladite Paix entre Sa Majesté Imperiale & Sa Majesté. Catholique, & des engagemens qui ont fuivi cette paix, parce que par là Sadite Majefté a trouye bon de facrifier non feulement fes propres interêts, mais auffi ceux d'autrui, particulie rement ceux de la Republique & cela dans un Point Gieffentiel & auffi fenfible qu'eft le Commerce des Pais-Bas Autrichiens aux Indes, ce qui tend au prejudice extrême de la Republique tant par raport au dommage, qu'elle fouffre, que par raport à la contravention, qui en refulte au Traité de Munster & à celui qui fut conclû à Utrecht entre Sa Majesté & Leurs Hautes Puiffances, le 26. Juin 1714. lequel a pour Baze le Traité de Munfter, & quoi qu'il foit alegué dans ledit Memoire que Sa 'dite Majesté à l'égard de la fufdite Contraven tion, ne feroit plus dans le méme fentiment dans lequel Elle étoit avant la Paix conclue avec l'Empereur, que pourtant ce Point n'est pas changé de nature; LL. HH. PP. ne peuvert point changer du fentiment, par lequel Elles ont envisagé la fufmentionnée Navigation aux Indes, comme une contravention très-prejudiciable à elles, aux Traitez, & particulieremer t à ceux qui fubfiftent entré Sa Majesté Cath & elles, ainfi qu'il eft expreffement porté par l'Article 9. du Traité d'Utrecht que ni Sa Majesté `ni leurs Hautes Puiffances ne confentiront à aucun Traité qui puiffe aporter du dommage à l'un ou à l'autre, à quoi LL. HH. PP. croïent être contraires les engagemens pris par Sa Majesté pár raport au Commerce d'Oitende aux Indes. Que Leurs Hautes Puiffances par leur Refolution du 24. Janvier dernier ont temoigré la haute eftime qu'elles ont pour l'Amitié de Sa Majefté Catholique, qu'elles le repetent par les prefentes & qu'elles tacheront par tout ce qui eft en leur pouvoir de conferver cette Amitié de Sa Majefté. A l'égard de l'observa tion des Traitez, L. H. P. la regardent comme un effet de l'équité fi renommé de S. M. & de fes louables intentions; que pourtant elles ont fujèt de fe plaindre qu'à l'égard de la Republique ces loüables intentions de Sa Ma jefté ne font pas fuivies exactement par tout dans les Royaumes & Pais de Sa Majesté & par fes Officiers; vû qu'autrement elles n'auroient point été obligées de fe plaindre fi fouvent du tort qui a été fait en plufieurs maniè res à leurs fujets & Marchands tant en Eipa gne qu'en pleine Mer depuis la dernière paix fans qu'elles en aient pu obtenir la reparation qu'elles avoient lieu d'espérer & d'attendre de la grande équité de Sa Majesté & de fon exactitude dáns l'oblervation des Traitez, mais qu'elles veulent croire, que l'exactitude fupofée pour le paffé, leur fervira de garand d'une plus grande exactitude dans l'avenir. Que cependant Leurs Hautes Puiffances regardent l'offre réiterée de la Mediation de Sa Majefté pour accommoder les differens au fujet du Commerce d'Oftende aux Indes comme une marque de l'amour de Sa Majefté pour la Paix, & de fon Amitié envers la Republique, dont elles lui font très obligées, mais que le fcrupule ou la difficulté, qu'elles ont eu, refte toujours, favoir fi Sa Majesté pourroit emploier fa Mediation avec cette impartialité qui eft requife dans un Médiateur après qu'elle eft entrée dans un fi fort & étroit engagement avec Sa Maj. Imp. pour le maintien du Commerce d'Oftende aux Indes, lequel Commerce & l'Infraction faite păr-la aux Traitez font le fajet principal de leurs Griefs. Qu'il ne fera pas neceffaire d'examiner file cas de la Mediation de la France, & de la Grande-Bretagne alleguée dans le fufdit Memoire quadre avec le cas dont il s'agit ici. Mais que fuppofe que ledit cas s'accorde en toutes les parties avec celui d'a prefent, Sa Majefté le Roi d'Espagne vient d'aprendre à Leurs Hautes Puiffances combien difficilement cette Mediation pourroit reulfir. Sa Majefté abandonnant la Mediation de la France & de la Grande-Bretagne après l'avoir accepté, & après qu'elle à été en train, a jugé à propos de faire fes fes conditions avec Sa Majefté Imperiale fans fe fervir de cette Mediation. Qu'outre cela Leurs Hautes Puiffances ne peuvent pas fans leur très-grand prejudice entrer en Negociation fur lefdits differens, fur un pied, par lequel on fupofe que le Grief reftera; mais qu'on cherchera des équivalens par lesquels le prejudice que l'Etat fouffre par-là pourroit être diminué óu, ôté: que Leurs Hautes Puiffances envifagent l'infraction des Traitez comme un Article, qui ne peut-être bonifié par. aucun équivalent, vû que de l'obfervation & de l'execution des Traitez depend toute la fureté què les Princes & Etats ont les uns à l'égard des autres, & qu'on ne pourroit plus compter fur des conventions à faire, fi celles, qui font faites, n'étoient point maintenuës qu'autrement Leurs Hautes Puiffances avouent volontiers, que les Precedens Traitez n'empê chent pas qu'on ne puiffe en faire de nouveaux,, pourvû qu'on pofe pour fondement que par ces nouveaux Traitez il ne foit rien changé aux precedens, que du confentement de ceux qui y font intereffés, fans laquelle regle, tous les Traitez font rendus inutiles. Qu'outre cela elles conviennent auffi vo lontiers que Sa Majefté le Roi d'Espagne. a un auffi grand pouvoir, particulierement par raport à fes riches poffeffions aux Indes, qu'aucun autre Prince, pour pouvoir donTer toute forte de dedommagemens, s'il ne Sagiffoit que de la reparation de quelques Dommages; mais que comme il vient d'être dit, il ne s'agit point ici uniquement de quelque perte ou Dommage. Qu'ainfi elles veulent bien croire que la pre fente fente Amitié entre Sa Majefté Imperiale & Sa Majefté Catholique eft fi grande que Sa Ma jefté Imperiale, par Amitie pour Sa Majesté Catholique, voudra faire beaucoup, & que c'eft pour cette raison, que Leurs Hautes Puiffances par leur Réfolution du 24. Janvier dernier ont prié & prient encore amiablement. Sadite Majefté, qu'elle veuille avoir la bonté d'emploier fes puiffants offices auprès de Sa Majefté Imperiale pour que le Commerce des PaïsFas Autrichiens vienne à ceffer, afin que parlà le Grief, qui caufe les prefentes difficultez foit redreffé, que s'il faut pour y parvenir que Pon faffe quelques pas en avant, L. H. P. ne pretendent pas que ce foit S. M. I. qui les faffe la première, mais qu'Elles feront toûjours prêtes de faire les premiers pas, & d'avancer non feulement à moitié, mais au bout du chemin, pourvû qu'elles puiffent feulement voir; que par là les chofes pouront parvenir à une bonne fin; car Leurs Hautes Puiffances ne favent pas d'avoir jamais manqué de rendre à Sa Majefté Imperiale l'honneur qui lui est dû, & autant qu'elle peut attendre d'un Etat Souverain: qu'ainfi Elles conferveront toujours le même refpect pour Sa Majefté Imperiale. Que Leurs Hautes Puiffances ont examiné avec attention les propofitions & offres contenus dans cés deux points. * 32 Premierement que Sa Majefté Catholique s'offre de faire reparer le dommage & le prejudice que les fujets de l'Etat pretendent fouffrir de quelque Traité fait anterieurement par PEfpagne; Et en fecond lieu, que Sa Majefté s'offre de s'interpofer auprès de Sa Majesté Imperiale pour accommoder les differens à |