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et les ministres de la loi, ce jugement reçoive son exécu tion. En fait d'ordre judiciaire, toutes les fois qu'on exécute un jugement rendu, l'homme libre n'attend pas qu'on le prenne au colet pour le mener en prison; il s'y rend de lui-même, voilà la véritable liberté et l'obéissance à la loi. (Applaudi ).

Je m'en vais à présent vous expliquer ce qui est un attentat contre la liberté: c'est d'arrêter un homme qui n'est point décrété de prise de corps ( aplaudi); c'est de le faire garder pendant 6 heures par des fusiliers ; c'est de l'interroger quand on n'en a pas le droit; c'est de le garder en charte privée; c'est non-seulement d'arrêter l'huissier contre lequel on a parlé mais d'arrêter encore son commis, son clerc qui n'étoit pour rien dans cette affaire ; voilà les véritables attentats à la liberté. Ainsi, sans examiner les faits, je dis que le préopinant va évidemment contre la constitution.

A présent je dis que c'est précisément au moment où nous nous séparons; c'est précisement quand nous allons rentrer dans la classe des citoyens, quand nous allons être dépouillés de toute l'inviolabilité qui nous avoit mis à l'abri de toute espece d'attaque, que nous devons donner le plus grand exemple, je ne dis pas d'attachement à la constitution, mais de la fermeté invariable pour la faire exécuter ( applaudi ). Comment voulez-vous qu'on respecte votre constitution si vous même vous la violez ? si vous mêmes vous laissez attenter à la liberté ? L'aspect de la majesté des représentans du peuple, et tous ces grands mots, quand ils sont déplacés, se réduisent à rien. Il s'agit de principes incontestables et non pas de belles phrases que le préopinant auroit pu coudre aillieurs.

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Je pense qu'il ne faut pas agir avec trop de rigueur, mais je crois qu'il est à propos que M. le président en répondant à la lettre du corps électoral; car le corps électoral nous à écrit, il faut répondre,) lui dise, que l'assemblée a pensé que le corps électoral étoit sorti des bornes que la constitation lui a données.

Plusieurs voix: La discussion fermée. Adopté...,

D'antres membres ; La priorité pour la derniere motion de M. d'André.

M. Lanjuinais: il n'y a pas de décret qui donne la police aux corps électoraux hors de l'intérieur de la salle de leur assemblée. Je demande qu'il soit décrété que l'as"semblée nationale improuve la conduite des électeurs du département de Paris, par rapport à l'huissier Damien et à

son commis, et renvoie cet huissier et son commis à se pour voir, ainsi qu'il appartiendra ( aux voix la priorité pour cette motion ).

La motion de M. Lanjuinais est adoptée.

M. Duport, au nom des comités de constitution et de jurisprudence criminelle: Il est nécessaire d'ajouter au décret rendu pour les vacances de cette année, que les tribunaux choisiront un juge d'entr'eux pour les affaires criminelles, et décider les affaires sommaires. Adopté. Voici, messieurs, les articles additionels que vous avez décrétés.

Les huissiers actuellement de service auprès des tribunaux d criminels de Paris, recevront, pendant le tems de la durée de ce service, la somme de 100 liv. par mois. Adoptė.

Voici un autre article:

Les procès criminels actuellement existans dans les tribunaux de Paris, ou qui y viendront d'ici au premier janvier prochain, seront renvoyés aux tribunaux criminels, pour être par eux jugés dans les formes prescrites, à l'exception toutefois de ceux relatifs à la fabrication des faux assignats, lesquels continueront d'etre instruits, et jugés au tribunal auquel ils ont été portés. Décrété......

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M. Regnault, de Saint-Jean-d'Angély: Je demande que les fonctions des adjoints près le tribunal criminel, soient entiérement distinctes de celles des commissaires civils, et qu'elles se bornent seulement aux matieres criminelles. M. Goupilleau: Autant vaut leur donner le nom de commissaires du roi près le tribunal criminel, Adopté

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M. d' Allarde: Vous avez décrété les différentes con tributions dont doit se composer le revenu public, et la fin de votre tâche, aussi difficile qu'importante n'a pas été le terme des travaux des comités. Suivre dans leurs 'différentes dispositions les impositions que vous avez décrétées; examiner les moyens d'en assurer le recouvrement, tels sont les nouveaux devoirs qui nous sont imposés. Voici le projet de décret que votre comité a l'honneur de vous proposer:

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L'assemblée nationale décrete ce qui suit,
Art. T. Les régisseurs nationaux, etc.
Plusieurs voix : La question préalable,

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M. Chabroud: La mesure que l'on se propose ne peut pas avoir lieu pour cette année, ce ne peut être que pour l'avenir, et je propose de la renvoyer à la legislature prochaine.

M. Larochefoucauld: Ce que dit M. Chabroud annonce qu'il n'a pas la connoissance de ce qui s'est passé relativement à l'établissement et la perception des patentes. Il est bien vrai que la loi du 17 mars prescrit des formes pour l'établissement et la perception des patentes, mais ces formes sont évidemment insuffisantes. Il est c certain que dans aucun département la perception n'est en activité; il y a hien quelques marchands qui ont payé le droit de patentes, ainsi la question actuelle est de savoir si l'assemblée veut mettre la question préalable sur la perception des droits de patentes; si l'assemblée nationale au contraire, considére que dans les différentes taxes qu'elle a établies, celle des pa tentes y entre environ pour 2 pour 22 millions, il est nécessaire qu'elle prenne les moyens nécessaires pour percevoir, pour faire exécuter cette loi. Pour arriver à cette perception, on vous propose un moyen onéreux, ces dépenses seront àpeu-près de 6 à 800 mille livres.

M. le rapporteur: Je suis en état de présenter à l'assemblée l'état des frais que coûtera cette régie; d'après la disposition que l'on vous propose, il est facile à démontrer qu'il n'en coutera pas 300 mille livres pour faire rentrer à la nation un impôt qui rendra plus de 30 millions de produit. Au surplus, messieurs, l'assemblée

les impôts indirects; n'ayant d'autre impôt indirect que les patentes, elle hésitera pour 25 ou 30 millions de prendre les mesures que l'on vous propose pour le maintien de vos décrets.

je demandero nationale supprime tous

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M. le rapporteur lit les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7.

Les voici:

L'assemblée nationale décrete ce qui suit:

Art. 1. Les régisseurs nationaux de l'enregistrement, des domaines et des droits réunis, tenus d'approvisionner tous leurs bureaux de vente de papier timbre, de feuilles imprimées pour la formation des registres à souche, destinés à recevoir les déclarations et soumissions pour obtention de patentes. Décrété.

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II. Ces feuilles du registre à souche seront imprimées conformément au modele annexé au présent décret, et seront fournies, par la régie, aux municipalités, qui en acquitteront le prix, soit comptant, soit par une noissance payable dans le délai de de six mois au plus tard; et se feront rembourser le droit de timbre par les soumissionnaires, en délivrant les certificats, lesquels, ainsi que la quittance, ne seront point assujettis au droit d'enregistrement. Décrété.

III. Les municipalités qui sont déjà approvisionnées de registres continueront à se servir des mêmes registres pour l'année 1791 seulement. Décrété.

IV. Toutes les patentes, à l'exception de celles des propriétaires vendant des vins en détail pendant six mois au plus, et de celles des colporteurs, seront désignées par demi-patentes, patentes simples, et patentes supérieures. En conséquence les déclarations, certificats et patentes ne contiendront la désignation d'aucunes professions, mais seulement la désignation de d mi-patente, patente simple, patente supérieure. Décrété.

V. Les articuliers qui ne seront pourvus que de la demi-patente, ne pourront exercer que la profession de boulanger, conformément à l'article 13 du décret du 2 mars dernier.

Ceux qui seront pourvus d'une patente simple, pourront exercer telle profession, ou en cumuler autant qu'ils le jugeront convenable, conformément à l'article 7 du même décret, à l'exception de celles désignées par l'article 14 du même décrets.

Ceux qui seront pourvus de la patente supérieure, pourront exercer toutes les professions, et se livrer à tous les commerces ou industries, sans aucune exception. Décrété.

VI. Les directoires de district feront faire, dans les premiers jours de cha ue trimestre, le relevé des déclarations portées sur le registre à souche de chaque municipalité. Décrété.

naires du trimestre

VII. Sur ces relevés, il sera formé, pour chaque mannicipalité, un rôle qui désignera le nom des soumissionprécédent, la nature de la patente, le montant du loyer, le prix de la patente et la distribution des termes de paiement, conformément au modele annexé au présent décret. Décrété.

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VIII. La réunion des rôles formés par trimestre pour chaque municipalité, donnera le montant total du produit du droit de patentes dont le percepteur de la communauté devra compter, à la déduction des deux sols pour livre alloués à la caisse de la commune, et de trois deniers pour livre de taxations entre les mains du receveur du district, et celui-ci à la trésorerie nationale, à déduction de scs

taxations sur le pied d'un denier pour livre. Décrété. IX. Il sera for les premiers mois de chaque trimestre, pour toutes les communautés du district, un bordereau général du montant des rôles de patentes expédiées pour le trimestre précédent, et le directoire de district

adressera une expédition de ce bordereau signée et certifiée de lui, au receveur du district, et une seconde sera remise au directoire du département. Décrété.

X. Le directoire du département, aussitôt la réunion de ces bordereaux, en formera un état général par district, dont une expédition sera adressée au ministre des contributions publiques, qui en fera passer une copie aux commissaires de la trésorerie nationale. Décrété.

XI. Il sera établi, dans chaque département, des préposés sous le nom de visiteurs des rôles, au nombre de six au plus, et dont l'un aura celui de visiteur principal. Ils seront chargés de compulser, dans chaque municipalité, le nombre des déclarations des patentes, et d'aider lesdites municipalités à la formation des matrices de rôles des contributions fonciere et mobiliaire, conformément à l'article 8 du décret des 11 et 13 juin 1791. Décrété.

XII. Ces visiteurs seront subordonnés à un inspecteurgénéral des rôles, dont la résidence sera fixée dans le cheflieu et auprès du directoire du département. Les relevés faits par les visiteurs des rôles, et visiteur principal, seront adressés à cet inspecteur-général, qui sera chargé de faire former les rôles. Décrété.

XIII. Les visiteurs, visiteur principal, et inspecteur-général des rôles seront tous nommés, pour cette premiere fois, par les directoires du département, qui ne pourront les choisir que parmi les personnes qui justifieront avoir été précédemment employés, au moins pendant 11 ans, au service de la nation, dans les administrations, fermes et régies supprimées.

XIV. A compter du premier janvier 1792, jusqu'au preanier avril 1794, les directoires de département pourvoiront pareillement à ceux des ces emplois qui deviendroient vacans, en faveur d'employés des anciennes administrations réduites ou supprimées. Décrété.

XV. A compter du premier avril 1794, les visiteurs des rôles seront choisis et nommés par les directoires de département, parmi les employés de leurs bureaux, ou de ceux des directoires de district. Décrété.

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XVI. Le visiteur principal des rôles sera toujours choisi parmi les visiteurs ordinaires du département; mais l'inspecteur-général pourra être choisi hors du département, parmi tous les visiteurs-généraux. Décrété.

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Le traitement des visiteurs des rôles sera de 1500 liv., dont 1200 acquittées sur le produit des patentes, et 300 sur les sols pour livre additionnels du département.

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