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grenadiers; le tont formant deux divisions, quatre pelofons et huit escouades de dix grenadiers chacune, sans compter le caporal.

VIII. L'état-major de chaque bataillon sera composé d'un commandant en chef, d'un commandant en second, d'un adjudant, d'un porte drapeau et d'un maître armurier.

IX L'état-major de chaque légion sera composé d'un chef de légion, d'un adjudant-general et d'un sous-adjudantgénéral.

X. Il n'y aura pas de commandant-général. de la garde nationale parisienne; chaque chef de légion en fera les fonctions, et exercera le commandement pendant un mois à tour de rôle.

XL Les commandans et les capitaines actuels de chaque bataillon, se réuniront immédiatement au lieu qui leur sera indiqué par la municipalité, avec un commissaire nommé par elle, pour constater, d'après les registres d'inscription et les autres renseignemens qu'ils pourront se procurer sur la population de leurs quartiers, le nonibre des citoyens actifs et fils de citoyens actifs qui appartiennent à leur bataillon; ils les distribueront en quatre compagnies de force à-peu-près égale, en observant de réunir dans la même compagnie les citoyens qui demeurent dans la même rue ou dans les rues les plus voisines; ils dresseront ensuite le contrôle exact de chaque compagnie.

XII. Cela fait, la compagnie de grenadiers de chaque bataillon appellera sur les quatre compagnies les hommes de bonne volonté dont elle aura besoin pour se completter et il sera fait mention sur le contrôle de chacune des quatre compagnies, des hommes qu'elle aura fournis aux grenadiers.

XIII. Les citoyens destinés à former chacune des cinq compagnies dont le bataillon sera composé alors, en y com prenant celle des grenadiers, s'assembleront en particulier, sans uniforme et sans armes, sous la présidence d'un.commissaire de la municipalité, et nommeront d'abord les officiers de la compagnie, au scrutin individuel et à la plura lité absolue des suffrages; ils nommeront ensuite leurs sousofficiers au scrutin individue!, à la pluralité relative des suf frages.

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XIV. Les officiers et les sergens des cinq compagnies se réuniront sous la présidence du plus ancien des capitaines, et nommeront les officiers de l'état-major du bataillon aŭ scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages..

XV. Les commandans en hef et en second, les adju

daus.

dans, les capitaines et les lieutenans des dix bataillons formant chaque légion se réuniront sous la présidence d'un commissaire du département, et nommeront les officiers de l'état major de la légion au scrutin individuel, et à la pluralité absolue des suffrages.

XVI. La ville de Paris pourvoira à l'entretien d'un tambour par compagnie.

XVII. Les dispositions du décret des 27 et 28 juillet 1791, qui ne sont pas contraires à celles du présent décret, seront exécutées à Paris comme dans les autres villes et lieux

du royaume, sauf ce qui sera réglé sur la maniere dont se fera dans la capitale le service de la force armée, d'après le rapport qui doit être fait sur cet objet par les comités militaire et de constitution, chargés de ce travail par Particle 9 du titre 6 du décret des 3 4 et 5 août dernier.

Autre décret.

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L'assemblée nationale, à laquelle il a été rendu compte, par son comité militaire, qu'environ trois cents jeunes citoyens de la ville de Paris, tous ayant servi dans la garde nationale, depuis le commencement de la révolution, sont réunis pour former une troupe à cheval, et demandent à être employés à la défense des frontieres; qu'ils se sont imposés à eux-mêmes l'obligation de servir jusqu'au 15 novembre 1792, à moins que l'assemblée nationale ne veuille les licencier plutôt, et qu'ils se sont engagés à subvenir, à leurs propres dépens, aux frais de leur habillement, armement, équipement, et de l'équipement de leurs chevaux, comme aussi à l'entretien de ces objets, même de déposer une certaine somme pour être employée à l'habillement des trompettes; en applaudissant au patriotisme et au zele de ces jeunes citoyens, a décrété ce qui suit:

Art. I. Il sera formé un corps de troupes à cheval, sous la dénomination de gardes nationales volontaires parisiennes à cheval, qui servira conformément aux ordonnances militaires concernant les troupes à cheval, et sera composé de jeunes citoyens ayant servi dans la garde nationale depuis le commencement de la révolution.

II. Ce corps sera composé de quatre escadrons, dont un auxiliaire, destiné à recevoir et à former les hommes et les chevaux de recrue.

III. L'état-major du corps sera composé de deux lieutenans-colonels, quatre adjudans officiers, un quartier-maître trésorier, un chirurgien, un aide-chirurgien, un maréchal Tome XXXIF", No. 5.

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expert, quatre maréchaux-ferrans, un maltre sellier, un maître éperonnier, un maître tailleur et un inspecteur des fourrages.

IV. Chaque escadron sera composé de deux compagnies.

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V. Chaque compagnie sera composée d'un capitaine, un lieutenant, un sous lieutenant, un adjudant sous-officier, un maréchal-des-logis en chef, deux maréchaux-des-logis quatre brigadiers, quatre sous-brigadiers, cinquante-trois volontaires et un trompette, faisant en tout soixante-huit hommes.

VI. Le plus ancien capitaine des deux compagnies formant l'escadron, le commendera sous le titre de chef d'escadron.

VII. Le choix des officiers et sous- officiers sera fait de la même maniere que dans les bataillans de gardes nationales volontaires à pied.

VIII. Les guidons porteront la devise, et seront aux couleurs décrétées pour les drapeaux des gardes nationales volontaires à pied; ils seront portés par des maréchaux-deslogis en chef, au choix du premier lieutenant-colonel.

IX. Du jour où les gardes nationales volontaires parisiennes à cheval seront reçus par les commissaires des guerres pour entrer en activité, ils recevront 20 sols par jour de solde. La paie de chaque grade sera dans la même proportion, conformément à ce qui a été réglé pour les gardes nationales volontaires à pied.

Séance du jeudi soir 15 septembre 1791.

Présidence de M. Thouret, remplacé par M. Treilhard.

M. Alexandre Beauharnois : Je suis chargé de faire hommage à l'assemblée d'un dessein allégorique qui a rapport à l'acceptation du roi et qui retrace la mémorable journée d'hier. Il renferme une idée heureuse, en ce qu'il rappelle que le premier jour de la conquête de la liberté, le 14 juillet 1789, c'est-à-dire, le premier jour de la révolution; et le jour de l'acceptation du roi le 14 septembre 1791, c'est àdire, le jour de l'heureuse fin de notre révolution, se trouvent l'un et l'autre à la même époque du mois; l'une sous le signe du lion, c'est-à-dire de la force et du courage; l'autre sous le signe de la balance, c'est-à-dire, de la justice. L'autre est M. Hoin, peintre. qui a fait plusieurs fois hommage de son talent à l'assemblée, et qui a obtenu une place

honorable dans ses procès-verbaux ; je demande donc dans cette circonstance, en sa faveur, le même avantage. Adopté. M. Bouche: Messieurs, l'assemblée nationale a un sceau qui porte ces mots : la loi et le roi. On ne trouve point dans la collection des procès-verbaux de décret qui ait autorisé la gravure et l'inscription de ce sceau, qui, comme je viens de le dire, est la loi et le roi. Cette inscription est exactement, messieurs, celle de l'ancien régime: c'est une ins cription que j'appellerai encore, si l'on veut bien me le permettre, aristocrate. Ce sceau pourroit donner à penser un jour, que c'est le roi qui fait la loi et que ce n'est pas la nation. Je demande, messieurs, qu'en conséquence de vos décrets, si souvent répétés, le sceau du corps législatif porte désormais ces mots : la nation, la loi et le roi, comme le sceau qui reste aux archives.

M. Chapelier: Je demande qu'il soit dit que les sceaux et les cachets qui serviront aux expéditions des décrets seront conformes à celui déposé aux archives.

M. Bouche: J'adopte cela.

L'assemblée adopte la proposition de M. Chapelier.
On lit le procès-verbal de la Séance d'hier matin.

M. Bianzat: Le décret que vous avez rendu hier concernant l'amnistie, ne peut s'étendre qu'aux François et à ceux qui sont jugés par des loix françoises; des malheureux Suisses qui ont été compromis dans l'affaire de Nancy ont été jugés par des loix suisses, et ils subissent tout à l'heure une punition bien rigoureuse. Nous n'avons pas le droit d'étendre l'amnistie expressément à ces individus, mais nous avons le droit de prendre la précaution pour que la puis sance helvétique fasse étendre l'effet de notre décret à nos malheureux freres ; car ils ont été condamnés, dans un conseil suisse, où la loi françoise n'étoit pas la loi jugeante. Je demande donc que le roi soit prié d'inviter le corps helvétique d'étendre l'effet de ce décret aux personnes qui ont été condamnées par jugement helvétique, quoi qu'en France à raison de la révolution. Vous voyez que ma motion s'étend à ceux qui sont aux galeres ( aux voix ).

L'assemblée adopte la proposition (applaudi).

Lettre du ministre de la justice.

Paris, le 14 septembre 1791.

Monsieur le président, l'assemblée a annullé, par l'article 4 du décret des 24 et 26 juillet dernier, toutes les plaintes

non encore jugées et les condamnations non encore exé cutées, rendues par la cour martiale pour tous les délits militaires, autres que les crimes d'embauchage et de trahison. - Conformément aux dépositions de cet article, j'ai écrit circulairement, le 30 du même mois, à tous les commissaires des guerres de faire participer sans délai à cette amnistie tous les prisonniers qui, par la nature de leurs délits, étoient dans le cas heureux. En conséquence ils ont fait mettre en liberté, avec des cartouches pures et simples, non-seulement envirou 60 officiers ou soldats qui avoient été déclarés coupables, mais excusables, mais encore tous les autres accusés qui attendoient leur jugement, ainsi que ceux dont lá condamnation n'avoit pas été exécutée.

Par son décret du 9 de ce mois, qui détermine ce que les juges auront à faire, quand un accusé aura été déclaré coupable, mais excusable, par le juré du jugement, l'assemblée nationale me prescrit de lui présenter dans la huitaine l'état des jugemens rendus jusqu'à présent. Dès que cette nouvelle loi m'a été notifiée, mon premier soin a été de faire rechercher dans mes bureaux les procédures instruites depuis le 23 juillet dernier il ne s'y est trouvé qu'un seul jugement rendu le 27 juillet dernier, contre un cavalier et un brigadier du 22me. régiment de cavalerie, cidevant Royal-Navarre, accusés et convaincus d'avoir engagés d'autres cavaliers à se joindre à eux pour aller enlever de force l'étendard de chez leur commandant. Le juré du jugement les ayant déclarés coupables, mais excusables, les juges les ont condamnés aux galeres pour 3 ans, et ont décidé qu'il seroit sursis à l'exécution de cette condamnation jusqu'à ce qu'il puisse être statué définitivement sur leur sort par le jugement. Les juges ont prévenu les dispositions du décret du 9 de ce mois, puisque d'après la gravité de leur délit les accusés avoient encouru la peine de mort, suivant l'article 17 de l'ordonnance du premier juillet 1727.

M. Senlis : J'ai l'honneur de vous proposer au nom de votre comité militaire et de marine le projet de décret

suivant :

Art. I. Dès cette année, il sera reçu d'après l'examen au concours vingt éleves à l'école du génie, et successivement d'année en année, il en sera reçu le nombre nécessaire pour que les 300 officiers qui composent le corps du génie soient toujours portés au complet.

II. Tous les fils de citoyens actifs qui voudront concourir à l'examen se feront inscrire au bureau de la guerre ; le

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