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lés forêts, ou biens nationaux, ou dans les coupes, ou produits des ventes, pour raison de l'exercice d'aucunes fonc tions forestieres sont abolies, sans qu'aucun agent de la conservation générale puisse s'en prévaloir sous aucun prétexte, à peine de prévarication.

Tous ces articles sont décrétés.

M. Cernon: Les commissaires de la trésorerie nationale viennent d'adresser à l'assemblée nationale le tableau des dépenses depuis le premier mai 1789 jusqu'au premier août 1791, en exécution de votre décret du 18 août dernier; vous avez prescrit que ce tableau seroit fait pour la trésorerie pour le 15: c'est aujourd'hui à midi que ce travail a été envoyé. Plusieurs woix : Le renvoi au comité des finances. Adopté.

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M. Camus: Je propose le décret suivant sur l'organisation de la comptabilité.

L'assemblée nationalc a décrété le 15 juillet 1791,

10. Que le corps législatif verroit et appureroit par luimême, définitivement, les comptes de la ration;

20. Qu'il lui seroit présenté le plan de l'organisation d'un bureau de comptabilité, chargé de la préparation des comptes qui doivent être vus et apurés définitivement par le corps législatif.

Le 8 septembre, l'assemblée nationale a décrété qu'il ne seroit pas établi un tribunal unique pour juger les contestations qui peuvent s'élever sur les comptes.

D'après ces bases, voici le projet de décret qui est proposé à l'assemblée.

Art. I. Il sera établi un bureau de comptabilité, composé de quinze personnes, qui seront nommées par le roi; sans n'anmoins qu'elles puissent être destituées, si ce n'est sur la deinande des législateurs, et après avoir été préalablement entendues. Ces quinze commissaires seront divisés en cinq sections, composées de trois membres chaćune, lesquelles alterneront tous les ans ; sauf à augmenter le nombre, si l'accélération des travaux et l'utilité publique l'exigent. Dé

crété.

11. Lesdits commissaires recevront tous les comptes dont il va être mention ci-après, et en dresseront le rapport.

Décrété.

III. Chaque rapport sera signé par trois commissaires qui demeureront responsables des faits qu'ils auront attestés. Décrété.

IV. Chaque commissaire fournira un cautionnement en immeubles de la somme de 60,000 liv. Décrété. Da

V. Les receveurs des districts, et tous trésoriers et payeurs · particuliers, compteront des sommes qu'ils auront reçues et de l'emploi qu'ils en auront fait, aux commissaires de la trésorerie nationale pour tous les objets de recette ordinaire qui doivent y être versés; ils compteront au trésorier de la caisse de l'extraordinaire, SOUS les yeux du commissaire du roi, administrateur de ladite caisse, pour tous les objets de recette extraordinaire qui doivent y être versés. Décrété.

VI. Dans le cas où il s'éleveroit des contestations sur quelques-uns des articles des comptes présentés par les receveurs de district, et autres trésoriers et payeurs particu.. liers, soit aux commissaires de la trésorerie nationale soit au trésorier de l'extraordinaire, lesdites contestations seront suivies à la requête des commissaires de la trésorerie et du trésorier de l'extraordinaire, devant les tribunaux de district, dans le territoire desquels les comptables se- : ront domiciliés. Décrété.

VII. Le caissier général, et les payeurs principaux de la trésorerie nationale, le trésorier de l'extraordinaire, les. administrateurs des domaines, ceux des douanes, et ceux de la régie des droits d'enregistrement et de timbre, présenteront les comptes de l'universalité des recettes qu'ils auront faites ou dû faire, et de l'emploi qu'ils en auront fait, au bureau de comptabilité, pour être lesdits comptes après l'examen qui en aura été fait au bureau de comptabilité, vus et apurės définitivement par le corps législatif, aux termes du décret du 4 juillet dernier. Déciété.

VIII. Si, en procédant à l'apurement desdits comptes, l'assemblée nationale légi lative reconnoît que quelques articles sont sujets à contestation, elle ordonnera la communication des comptes à l'agent du trésor public, à l'effet par lui de poursuivre la contestation devant le tribunal du district, dans le territoire duquel la trésorerie nationale, ou la caisse de l'extraordinaire seront établies. Décrété.

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IX. Le recouvrement des débets résultans des arrêtés de comptes, sera poursuivi contre les receveurs de districts et les receveurs particuliers, à la requête des commissaires de la trésorerie nationale, pour ce qui doit rentrer à ladite trésorerie; à la requête du trésorier de l'extraordinaire, sous la surveillance de l'administrateur de ladite caisse, pour ce qui doit rentrer à la caisse de l'extraordinaire. Le recouvrement des débets résultans des arrêtés de comptes rendus par le receveur général et les payeurs principaux de la trésorerie nationale, et par le trésorier de l'extraordinaire, sera poursuivi à la requête de l'agent du résor public. Décrété.

X. Tous receveurs particuliers comptables à la trésorerie nationale ou à la trésorerie de l'extraordinaire, seront tenas, sous les peines portées par l'article 6 du titre 3 du décret du 4 juillet dernier, de remettre leurs comptes auxdits trésoriers, au premier juin de chaque année au plus tard, pour l'année qui aura fini au 31 décembre précédent. Décrété.

XI. Avant d'adresser leurs comptes aux trésoriers, soit de la caisse nationale, soit de la caisse de l'extraordinaire, les receveurs de district les feront passer au directoire de district pour qu'il propose les observations dont le compte lui paroîtra susceptible. Les directoire de district ne pourront retenir le compte plus de quinze jours pour en faire l'examen. Le receveur le remettera au directoire au plus tard le premier mai; de maniere que sous aucun prétexte, la remise du compte entre les mains des commissaires de la trésorerie nationale, ou du trésorier de l'extraordinaire ne puisse être différée au-delà du premier juin. Décrété

XII. Le receveur général de la trésorerie et le trésorier de l'extraordinaire seront tenus, sous les mêmes peines, de remettre au bureau de comptabilité le compte de chaque année, le premier octobre au plus tard de l'année suivante.

Décrété.

XIII. es comptes annuels de la trésorerie nationale et de, la caisse de l'extraordinaire, seront rendus publics par la voie de l'impression, et envoyés à tous les départemens. Les comptes des receveurs de district seront imprimés, envoyés au département et à tous les districts du même département. Décrété.

XIV. Dans le cas où, lors de l'examen des comptes, il paroîtroit qu'il y a lieu à exercer l'action résultante de la responsabilité contre quelques-uns des ministres ou autres agens du pouvoir exécutif, le bureau de comptabilité proposera à l'assemblée nationale les moyens les plus convenables pour déterminer s'il y a lieu à faire ou à adopter les dépenses et proposera de noininer à cet effet deux commissaires pour vérifier les dépenses sur les lieux et s'il y a à l'action de responsabilié; alors cette action sera intentée à la requête de l'agent du trésor public, devant le tribunal dans le territoire duquel le ministre ou agent du pouvoir exécutif sera domicilié.

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XV. L'agent du trésor public sera tenu de mettre tous les mois sons les yeux de l'assemblée nationale législative, l'état de la poursuite des différentes actions qui lui seront

confiées, et de rendre tous les trois mois cet état public par la voie de l'impression. En cas de négligence de sa part, il deviendra personnellement responsable des sommes dont il auroit négligé de poursuivre la rentrée.

· La séance se leve à deux heures et demie.

Décrets omis dans les dernieres séances.

Décret relatif à l'amnistie.

L'assemblée nationale considérant que l'objet de la révolution françoise a été de donner une constitution à l'empire, et qu'ainsi la révolution doit prendre fin au moment où la constitution est achevée et acceptée par le roi ;

Considérant qu'autant il seroit désormais coupable de résister aux autorités constituées et aux loix, autant il est digne de la nation françoise d'oublier les marques d'opposi tion dirigées contre la volonté nationale lorsqu'elle n'étoit pas encore généralement reconnue, ni solemnellement proclamée ; qu'enfin le tems est venu d'éteindre les discussions. dans un sentiment commun de patriotisme, de fraternité et d'affection pour le monarque qui a donné l'exemple de cet oubli généreux, décrete:

Art. I. Toutes procédures instruites sur des faits relatifs à la révolution, quel qu'en puisse être l'objet, et tous jugemens intervenus sur semblables procédures, sont irrévocablement abolis.

II. Il est défendu à tous officiers de police ou juges, de commencer aucunes procédures pour les faits mentionnés en l'article précédent, ni de donner continuation à celles qui seroient commencées.

III. Le roi sera prié de donner des ordres au ministre de Ja justice de faire dresser, par les juges de chaque tribunal l'état visé par le commissaire du roi, des procédures et, jugemens compris dans la présente abolition; le ministre certifiera le corps législatif de la remise desdits états.

IV. L'assemblée nationale décrete une amnistie générale en faveur de tout homme de guerre prévenu, accusé ou, convaincu de délit militaire, à compter du premier juin, 1789 en conséquence, toute plainte portée, poursuites exercées ou jugeinens rendus à l'occasion de semblables dé lits, seront regardés comme non avenus; es les personnes qui en étoient l'objet seront mises immédiatement en liberté, selles sont détenues, sans néanmoins qu'on puisse induire,

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du présent article que ces personnes conservent aucun droit sur les places qu'elles auroient abandonnées.

V. L'assemblée nationale décrete qn'il ne sera plus exigé aucune permission ou passe-port dont l'usage avoit été momentanément établi; le décret relatif aux émigrans est révoqué; et, conformément à la constitution, il ne sera plus apporté aucun obstacle au droit de tout citoyen françois de voyager librement dans le royaume, et d'en sortir à volonté ».

Décret relatif à l'organisation de la garde nationale parisienne.

Art. I. La garde nationale de Paris restera composée comme elle l'est aujourd'hui, de 60 bataillons, formant 6 divisions de 10 bataillons chacune; chaque divison portera désormais le nom de légion.

II. Les quartiers affectés jusqu'ici à chaque bataillon continueront de l'être au même bataillon: tous conserveront leurs drapeaux, en y ajoutant ces mots : Le peuple francois; et ces autres mots : la liberté ou la mort.

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III. Il y aura quatre compagnies par bataillon, comprises celles de grenadiers, qui sera tirée des quatre

autres.

IV. Tous les citoyens actifs et fils de citoyens actifs qui doivent être inscrits pour le service de la garde nationale, et qui demeurent dans les quartiers affectés au même ba taillon, seront répartis dans les 4 compagnies, de maniere à les rendre à-peu-près d'égale force.

V. Chaque compagnie sera composée d'un capitaine, un lieutenant, deux sous lieutenans, 4 sergents, 8 caporaux, et du nombre indéterminé de gardes nationales qui pourront y être attachés en raison de la plus ou moins grande population.

VI. Chaque compagnie formera deux divisions, comman dées, l'une par le capitaine et le second sous-lieutenant; T'autre par le lieutenant et par le premier scus lieutenant: La division sera partagée en deux pelotons, commandés chacun par un sergent: le peloton sera formé de deux escouades, commandées chacune par un caporal: les gardes nationales attachés à la compagnie seront également épartis dans chaque escouade.

VII. La compagnie de grenadiers de chaque bataillon sera composée d'un capitaine, un lieutenant, deux sous-lieute mans, quatre sergens, quatre caporaux et de quatre-vingt

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