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XI. Dans les pays et les lieux où l'usage étoit de ne point payer en argent l'indemnité due par les gens de main-morte, aux ci-devant seigneurs de fief, à raison des acquisitions faites sous leur mouvance, mais où il étoit d'usage d fournir pour cette indemnité une rente annuelle, soit en argent, soit en grains, la nation demeure chargée de la prestatation de ladite rente, jusqu'à la vente des fonds; et, en cas de vente, elle demeure chargée du remboursement de ladite rente, suivant le taux et les modes fixés le décret du 3 mai 1790.

par

Il en sera de même dans les pays où l'usage étoit de payer l'indemnité par une somme d'argent, si ladite indemnité a été convertie en une rente, par convention.

XII. Dans les pays et les lieux où il étoit d'usage, pour Tidemnité due par les gens de main-morte aux ci-devant seigneurs de fief, d'accorder à ceux-ci une prestation d'un droit de quint, lods, mi-lods, ou autre prestation quel conque, payable à certaines révolutions, telles que vingt, trente, quarante ans, ou autre révolution, la nation demeure chargée d'acquitter lesdites prestations à leur échéance, jusqu'à la vente des fonds; et, en cas de vente, elle sera tenue de racheter les droits ci-devant seigneuriaux ou casuels, dont lesdits fonds étoient tenus avant l'acquisition faite par la main-morte, au taux et aux modes prescrits par le décret du 3 mai 1790, et de la même maniere que si le fonds n'étoit point pas en main morte.

On introduit une députation de l'assemblée électorale da département de Seine et Oise.

L'orateur Messieurs, le grand ouvrage de la régénération françoise vient d'être heureusement terminé par vos soins et votre courage. Le pacte qui unit pour jamais une nation libre et généreuse est consolidé par l'acceptation du roi. Le corps électoral du département de Seine et Ose, en obéissant à la loi qui lui ordonne de nommer vos successeurs, ne s'est consolé de la nécessité de vous remplacer que par l'idée de rendre à chaque département des hommes dont le repos si bien mérité , peut-être encore uțile à la patrie. Illustres fondateurs de notre liberté; vos noms seront immortels comme le grand ouvrage que vous venez de terminer si glorieusement en dépit de vos détracteurs et de vos ennemis. Vos successeurs imiteront votre courage; ils profiteront de votre exemple, sur-tout ceux de notre département ils se souviendront qu'ils viennent d'être élus dans l'enceinte même où la liberté prit naissance, il se ressentiront de ce transport sublime de patriotisme; dont ils

nous a semblé que les murs et les voûtes retentissoient encore autour d'eux; ils sont dignes enfin de notre choix. Messieurs, qu'il nous sera doux d'entre dire: la premiere législature eût été l'assemblée constituante sans le hasard de la primauté, mais elle digne d'elle, et si la constituante lui servit de modele, celle-ci doit en servir à son tour à ses successeurs, parmi lesquels la faculté de la réélection placera sans doute nos illustres créateurs de la constitution. C'est cet espoir qui adoucit encore le regret qu'éprouvent en ce moment les corps électoraux de ne pouvoir plutôt vous témoigner

leur reconnoissance.

M. le président: L'assemblée nationale reçoit, mousieur, avec satisfaction l'hommage des sentimens de l'assemblée électorale du département de Seine et Oise. Lo bonheur des François a été l'unique objet des travaux de l'assemblée. Les expressions de leur satisfaction sont la plus douce et la plus glorieuse récompense. Elle vous accorde les honneurs de la séance (applaudi ).

M. Pizon du Galand: J'ai l'honneur de vous proposer les articles suivans sur l'administration forestiere.

Art. I. Les commissaires de la conservation seront au nom bre de cinq.

II. Les conservateurs seront au nombre de 55, et les inspecteurs au nombre de 303, savoir:

1. Dans les départemens de la Somme, du Pas-de-Calais et du Nord,

. Un conservateur résident à Arras, et 12 inspectours. 2. Dans les départemens de l'Aisne et de l'oise,

inspecteurs.

Un conservateur résident à Laon, et 15 inspecteurs.
3. Dans les départemens des Ardennes et de la Marne,
Un conservateur à Châlons et 11 inspecteurs.
4. Dans le département de la Meuse,
Un conservateur à Bar-le-Duc, et 6
5. Dans le département de la Moselle,
Un conservateur à Metz, et 10 inspecteurs.
6. Dans le département de la Meurthe,
Un conservateur à Nancy, et 9 inspecteurs.
7. Dans le département des Volges,
Un conservateur à Epinal, et 8 inspecteurs.
8. Dans les départemens du Haut et Bas-Rhin,
Un conservateur à Strasbourg, et 9 inspecteurs.
9. Dans le département de la Haute-Saône,
Un conservateur à Vesoul, et 7 inspecteurs.
10. Dans le département du Doubs,

Un conservateur à Besançon, et 9 inspecteurs.

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11. Dans le département du Jura,

Un conservateur à Lons-le-Saunier, et 5 inspecteur. 12. Dans le département de la Côte-d'Or,

Un conservateur à Dijon, et 5 inspecteurs.

13. Dans les départemens de la Haute-Marne et de l'Aube, Un conservateur à Chaumont, et 9 inspecteurs.

14. Dans le département de l'Yonne,

Un conservateur à Auxerre, et 8 inspecteurs.

15. Dans les départemens de Seine et Marne, de Paris, et de Seine et Oise,

Un conservateur à Paris, et 9 inspecteurs.

16. Dans les départemens de l'Eure et de la Seine inférieure,

Un conservateur à Rouen, et 9 inspecteurs.

17. Dans les départemens du Calvados, de la Manche et de l'Orne,

Un conservateur à Caen, et 15 inspecteurs.

18. Dans les départemens d'Ille et Villaine, des côtes du Nord, du Finistère, et du Morbihan,

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Un conservateur à Rennes, et 6 inspecteurs.

19. Dans les départemens de Maine et Loire, de la Maïenne, de la Sarthe, et de la Loire inférieure,

Un conservateur à Angers, et 8 inspecteurs.

20. Dans les départemens du Loir et Cher, du Loiret, et d'Eure et Loir,

Un conservateur à Orléans, et 15 inspecteurs.

21. Dans les départemens de l'Allier, de la Nièvre et du Cher,

Un conservateur à Nevers, et 12 inspecteurs.

22, Dans les départemens de Saône et Loire, et de Rhône Loire,

Un conservateur à Macon, et 7 inspecteurs.

23. Dans le département de l'Ain,

Un conservateur à Bourg, et 6 inspecteurs.

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24. Dans les départemens de l'Isère la Drôme et les Hautes-Alpes,

Un conservateur à Grenoble, et 11 inspecteurs.

25. Dans les départemens des Basses-Alpes, du Var et des Bouches du Rhône,

Un conservateur à Digne, et 5 inspecteurs.

26. Dans les départemens de l'Hérault, du Gard, et de l'Ardêche,

Un conservateur à Nîmes, et 6 inspecteurs.

27. Dans les départemens du Cantal, du Pui-de-Dôme et de la Haute-Loire,

Un

Un conservateur à Clermont, et 4 inspecteurs.

28. Dans les départemens de l'Indre et Loire, de l'Indre et de la Creuze,

Un conservateur à Châteauroux, et 11 inspecteurs. 29. Dans les départemens de la Haute-Vienne Vienne, des deux Sèvres, et de la Vendée,

Un conservateur à Poitiers, et 7 inspecteurs.

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de la

30. Dans les départemens de la Charente inférieure, la -Charente, la Dordogne, et la Corrèze,

Un conservateur à Périgueux, et 9 inspecreurs.

31. Dans les départemens des Landes, du Lot et Garonne, et de la Gironde,

Un conservateur à Bordeaux, et 4 inspecteurs.

32. Dans les départemens du Lot, de la Losère, l'Aveiron, et le Tarn,

Un conservateur à Rhodès, et 10'inspecteurs.

33. Dans les départemens de la Haute-Garonne, du Grs, des Hautes-Pyrénées et des Basses-Pyrénées,

Un conservateur à Auch, et 9 inspecteurs.

34. Dans les départemens de l'Aude, des Pyrénées orientales et de l'Arriège,

Un conservateur à Carcassonne, et 11 inspecteurs.
35. Dans les départemens de la Corse,

Un conservateur à Cortez, et 6 inspecteurs.

III. La conservation fera provisoirement, dans chaque arrondissement, la répartition du nombre d'inspecteurs cidessus déterminé, et indiquera le lieu de leur résidence; il sera ensuite définitivement statué par le corps législatif.

IV. Elle dressera incessamment l'état des gardes nécessaires à la conservation des bois nationaux dans chaque inspection, pour, ledit état rapporté au corps législatif, être statué ce qu'il appartiendra.

V. Le traitement de chacun des commissaires de la conservation générale sera de 8,000 livres annuellement; ceux qui iront en tournée recevront en outre le remboursement de leurs frais de voyage à raison de 24 livres par jour.

VI. Le traitement annuel du secrétaire de la conservation sera de 6,000 livres.

VII. Il sera statué sur les frais de commis et de bureau, d'après l'état qui sera présenté au corps législatif.

VII. A y aura trois classes de traitement pour les conservateurs; savoir, 3,000 liv., 4,000 liv., ou 5,000 livres, eu égard à la quantité de bois et à l'étendue de leur arrondisse

ment.

Tome XXXIV. N°. 4.

D

IX. Il y aura de même trois classes de traitement pour les inspecteurs; savoir, 2,000 liv., 2,500 liv. ou 3,000 1, d'après les mêmes bases.

X. La conservation, générale fixera provisoirement la classe du traitement des conservateurs et des inspecteurs, conformément aux deux articles précédens, sans que le total des traitemens réunis puisse excéder le taux moyen fixé par les mêmes articles,

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'XI. En cas d'absence des conservateurs ou des inspecteurs, il leur sera fait déduction d'une partie proportionnelle de leur traitement pour accroître à la somme dont il va être parlé.

XII. Il sera remis annuellement une somme de 50,000 liv. à la disposition de la conservation, pour être distribuée en grati factions aux suppléans, lorsqu'ils seront employés en vertu de commission particuliere, sans que lesdites gratifications puissent excéder la somme de 120 livres par mois de travail; ce qui restera, sera distribué aux inspecteurs qui auront été employés à des travaux extraordinaires, ou qui auront rempli leur service avec le plus d'activité.

XIII. Les opérations des arpenteurs seront taxées par les conservateurs, et le montant des taxes, après avoir été visé par les directoires de département, sera acquitté sur le produit des ventes.

XIV. La conservation dressera l'état du traitement qu'elle estimera devoir être fourni aux gardes, eu égard à l'étendue des bois, la difficulté de la garde et le prix local des subsistances, pour, ledit état rapporté au corps législatif, être statue ce qu'il appartiendra; et cependant le traitement actuel des gardes en exercice sera provisoirement continue

XV. La moitié du produit des amendes, déduction faite de tous frais de poursuite et recouvrement, sera laissée à la disposition de la conservation, pour être distribuée à titre de gratification aux gardes qui auront le mieux rempli leur service; l'état de cette répartition et celui des gratifications énoncées en l'article 12 seront rendus publics et envoyés dans les départemens:

XVI. II sera retenu, sur le traitement des gardes, de quoi leur fournir un sur-tout bleu de roi, sur lequel ils porteront un médaillon de drap rouge, avec cette inscription en couleur jaune: conservation des forêts nationales. et le nom du district.

XVII. Toutes concessions ou attributions de bois de chauffage, de pâturage et de tous autres droits ou jouissances dans

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