Page images
PDF
EPUB

cune indemnité au ci-devant seigneur, et si ladite indem nité n'est point prescrite, en cas de vente du droit à la rente et à la propriété reversible, la nation demeurera chargée de racheter tant les droits fixes que les droits casuels, dont le fonds peut être tenu, aux taux et suivant le mode prescrits par le décret du 3 mai 1790; au moyen dudit rachat, la nation percevra à son profit pendant la durée du bail, tant les droits fixes, que les droits casuels qui pourroient être dus par le preneur, lequel sera tenu de continuer à la nation, pendant la durée du bail, le paiement des droits annuels fixes, et demeurera chargé envers la nation des droits casuels, dans les cas auxquels il en est tenu, jusqu'au rachat d'iceux qu'il en pourra faire en la forme prescrite par l'article 2 du présent décret.

V. Dans le même cas, prévu par l'article précédent jusqu'à ce que la nation ait vendu le droit à la rente et à la propriété reversible, le preneur, possesseur du fonds, demeurera seul chargé envers le ci-devant seigneur de la prestation des droits fixes et des droits casuels, dans les cas où il en est tenu, sauf le rachat qu'il pourra faire desdits droits conformément à l'article 2 de la premiere section du présent décret, et sauf son recours contre la nation pour la prestation ou pour le remboursement des droits fixes seulement.

VI. Si les fonds nationaux, ci-devant aliénés par bail emphyteotique, ou bail à rente non perpétuelle, à des particuliers, étoient ci-devant sous la mouvance d'un ci-devant ·fief national; audit cas, lors de la vente du droit à la rente et propriété reversible, la nation ne sera chargée d'aucun rachat des ci devant droits seigneuriaux; et la nation, pendant la durée du bail, percevra sur le preneur, tant les droits fixes que les droits casuels seulement, ainsi qu'il est dit en la deuxieme partie de l'article 2 de la premiere section du présent décret.

VII. Si le fonds national, mouvant d'un autre fonds national, a été cédé à titre de bail emphyteotique, ou à rente non perpétuelle, à un des ci-devant bénéfices, corps ou communautés ecclésiastiques ou laïques, dont la vente des biens a été ordonnée, soit que l'indemnité ait été payée, ou non, que les deux fonds soient situés, ou non, dans le même district ou le même département, le bail sera et demeurera résolu, la pleine et entiere propriété du fonds sera vendue libre de toutes charges quelconques, et jusqu'à la vente les revenus en seront adininistrés en la forme - prescrite par le décret du 20 août, et il ne pourra être

exercé aucune action d'un district sur l'autre à raison des arrérages de la rente échus pour le passé.

Vill. Il en sera de même, encore que le fonds soit possédé audit titre de bail emphytéotique, où bail à rente non-perpétuelle, par l'un des corps ou communautés ecclésistiques ou laïques qui ont été conservés provisoirement dans ia jouissance de leurs biens; lesdits fonds pourront être vendus, et après la vente il sera provisoirement payé au corps ou à la communauté qui possédoit le fonds, l'intérêt à quatre pour cent du prix de la vente, à la déduction du capital au même denier de la rente portée au bail. Jusqu'à la vente le corps ou la communauté qui possédoit le fonds, payera la rente annuelle portée au bail.

IX. Si le fonds, qui étoit possédé par un bénéficier, ou par un corps ou communauté ecclésiastique ou laïque, audit titre ou bail emphyteotique, ou à rente non perpétuelle, appartenoit à un propriétaire particulier, mais étoit sous la mouvance d'un ci-devant fief national, en cas de vente du droit de jouissance temporaire résultant du bail, ladite vente sera faite purement et simplement, à la charge seulement par l'acquéreur de payer au bailleur la rente portée au bail pendant sa durée, et sans aucune charge des ci-devant droits seigneuriaux fixes et casuels, desquels le bailleur sera seul tenu après sa rentrée dans la propriété et jusqu'au rachat d'iceux.

X. Si le fonds donné à titre de bail emphyteotique, ou à rente non perpétuelle, par un propriétaire particulier, à un bénéficier, ou à un corps ou communauté ecclésiastique ou laïque, étoit sous la mouvance d un ci-devant fief non natiotional, en cas de vente du droit de la jouissance temporaire résultant du bail il sera seulement payé par la nation au ci devant seigneur un droit de vente au prorata du prix d'icelle; sauf à ce ci devant seigneur à exercer, soit visà-vis de l'acquéreur, pendant la durée du bail, soit vis-à-vis du bailleur, les droits fixes et casuels, tels que de droit, jusqu'au rachat d'iceux.

[ocr errors]

Tous ces articles sont décrétés.

M. Regnaud: Voici la rédaction du décret que vous avez rendu :

L'assemblée nationale decrete que les commissaires nommés pour porter les décrets à la sanction du roi, se retireront dans le jour pardevers le roi pour prier sa majesté de donner des ordres pour que dimanche prochain, dans la capitale, la constitution soit solemnellement proclamée par les officiers municipaux, et qu'il soit ordonné une fête publique pour

célébrer son heureux achèvement; que la même publication, solemnelle, que les mêmes réjouissances ayent lieu dans tous les chefs-lieu de département, le dimanche qui suivra le jour. où la constitution sera parvenue officiellement aux administrateurs; dans les munici a ités, le jour qui sera fixé par un arrêtê du directoire de département. L'assemblée nationale décrete que les prisonni as détenus pour dettes de mois de nourrice, à Paris, seront mis en liberté, et que la dette pour. laqn lie ils étoient détenus, sera acquittée des fonds du trésor public.

Renvoyé aux comités des finances et de mendicité, pour présenter un projet, aux fins de faire participer les dépar-, temens à cet acte de bienfaisance (applaudi).

M. Regnaud Comme les commissaires pour porter les, décrets ne sont pas nommés, je demande que M. le prési dent soit autorisé à les nommer.

M. le président: Les commissaires seront messieurs Goupil, Martineau, Dumetz et Mougins de Roquefort.

M. Tronchet, au nom du comité féodal: Messieurs, j'ai l'honneur de vous proposer les articles suivans, ce sont des articles additionnels aux décrets des 3 mai et 18 dé-, cembre 1790.

L'assemblée nationale voulant faire cesser plusieurs difficultés qui se sont élevées sur l'exécution ou l'interprétation des articles 7, 48, 49, 50, 51 et 52 du décret du 3 mai 1790, et 4 du titre 2 du décret du 18 décembre dernier ainsi que sur les articles 19, 20, 40 et 53 du décret du 3 mai, a décrété et décrete ce qui suit:

Art. I. Lorsqu'il s'agira de racheter des droits ci devant seigneuriaux, soit fixes, soit casuels, ou des rentes foncieres ci-devant non racheta les, qui seront affectés à un douaire, soit coutumier, soit préfixe, non ouvert, ledit rachat ne pourra être fait qu'à la charge du remploi, sauf au redevable qui ne voudra point demeurer garant du remploi, à consigner le prix du rachat, lequel pourra être délivré au mari grevé dudit douaire, qu'en vertu d'une ordonnance du tribunal de district sous le ressort duquel sc trouveront situés les fonds chargés desdits droits où desdites rentes, rendue sur les conclusions du commissaire du roi, auquel il sera justifié de l'emploi.

II. Dans les pays où la femme peut consentir à l'aliénation du fonds affecté au douaire, le défaut de remploi ne pour: a être opposé par la femine qui aura donné son cousentement au rachat, ni par les enfans qui seront héritiers purs et simples de la femme qui aura donné ce consente

ment, encore que le fonds dudit douaire leur ait été dé claré propre par la loi ou par la convention.

IIL Les deux dispositions précédentes ne pourront autoriser aucun recours de la part de la femme ou des enfans, à l'égard des rachats qui auront été consommés avant la publication du présent décret.

IV. Dans les coutumes du Berry et Bourbonnois ou autres semblables, dans lesquelles le douaire coutumier n'a lieu que sur les immeubles, que le mari laisse au jour de son décès, l'emploi prescrit par l'article premier, n'aura lieu qu'à l'égard du douairc conventionel, et lorsque l'affectation de ce douaire n'aura point été restreinte aux biens que le mari aura au jour de son décès.

V. Dans tous les cas où le remploi du prix du rachat des droits ci-devant seigneuriaux ou des rentes foncieres est prescrit, soit par le présent décret, soit par les décrets des 5 mai et 18 décembre 1790, et 13 avril 1791. Le redevable, qui ne voulra point demeurer grévé du remploi, pourra consigner les deniers par lui offert sans autorisation de justice; inais il ne pourra faire cette consignation qu'un mois après la date des offres, et dans le cas ou il ne lui auroit point été justifié d'un jugement contenant reconnoissance ́d'un emploi accepté par le commissaire du roi.

[ocr errors]

VI. Lorsque le propriétaire d'un fonds situé dans les pays ou les lieux dans lesquels la maxime nulle terre sans seignenr n'étoit point admise, ignorera quel est le ci-devant fief dont il peut relever, et les droits auxquels son fonds peut être assujetti, et voudra néanmoins libérer ce fonds des charges dont il peu être tenu, il pourra se faire autoriser par le tribunal du district dans le ressort duquel sera situé son fonds à faire publier et afficher à la porte de l'église paroissiale du lieu où sera situé son fonds, des offres à tout prétendant droits de ci-devant féodalité sur ledit fonds, de rachetter ceux qui pourront lui être dus. Lesdites offres contiendront la déclaration de la situation du fonds, de sa contenance et de ses tenans et aboutissans, ainsi que évaluation, avec élection de domicile dans l'étendue de laditte paroisse, et sommation à tout prétendant droits ci-devant seigneuriaux sur ledit fonds, de les faire conno`tre, au domicile élu, dans la quinzaine; et, à défaut, par tout prétendant droits, de faire sa déclaration dans la quinzaine, Je redevable jouira, en vertu desdites offres, du bénéfice attribué, par l'article 42 du décret du 3 mai 1790, et par celui du 12 novembre suivant, aux propriétaires qui auront éxécuté le rachat, et à ceux qui ont fait des offres valables non aceptées.

VII. Dans les pays où la maxime nulle terre sans seigneur étoit admise, le rachat qui aura été fait entre les mains de celui qui avoit ci-devant le titre de seigneur univesrel de la paroisse dans laquelle se trouvera situé le fonds rachaté sera valable, s'il n'a point été formé d'opposition de la part d'aucun prétendant droits de monvance particuliere sur ledit fonds; sauf au propritaire qui réclameroit après le rachat ladite mouvance, à se pouvoir contre celui qui aura reçu ledit

rachat en vertu de son titre universel.

VIII. Les dispositions des deux articles précédens u'auront point lieu pour ceux qui auront reconnu personnellement un ci-devant seigneur particulier, par aveu, acte de foi, ou reconnoissances, ni pour ceux qui seroient héritiers ou successeurs à titre universel de celui qui auroit ainsi reconnu, depuis 30 ans, un ci-devant seigneur particulier, lesquels ne pourront être valablement libérés que par des offres faites audit ci-devant seigneur, ou par un rachat fait entre ses mains.

XIX. La disposition de l'article 53 du décret du 3 mai 1790, qui permet de faire des offres au chef-lieu du ci-devant fief, n'ayant pas pu ôter aux redevables la faculté de faire les offres à la personne ou au domicile du propriétaire du ci-devani fief, les redevables continueront d'avoir l'opinion de faire lesdites offres, soit au chef-lieu dn ci-devant fief, soit au domicile du propriétaire. Dans le cas où il n'y aura point de chef-lieu certain et connu dudit ci-devant fief, les offres pourront être faites à la personne ou au domicile de celui qui sera préposé à la recette des droits dudit ci-devant fief; à son défaut, à la personne ou domicile de l'un des fermiers du domaine ou des domaines dudit c-devant fief; et, dans le cas où il n'y auroit ni préposé à la recette, ni fermiers, les offres ne pourront être faites qn'à la personne ou au domicile du propriétaire du ci-devant fief, lequel, audit cas, supportera l'excédant des frais que cotte circonstance aura occasionnés.

X. Le défaut de consignation de la somme offerte n'emporte pas la nullité des offres; mais le propriétaire du droit pourra se pourvoir devant les juges, pour faire ordonner à son profit, provisoirement et sous la réserve de ses droits, la délivrance de la somme offerte, dans le délai d'un mois, du jour du jugement; et faute de réalisation et d'excution de la part du débiteur, il sera déchu de ses offres.

En cas d'insuffisance de la somme offerte, l'intérêt du surplus courra du jour de la demande.

« PreviousContinue »