Page images
PDF
EPUB

Manche; vous connoissez le mal, vous êtes les seuls qui puissiez y remédier.

Il faut nécessairement nous en occuper une bonne fois. Remarquez bien qu'il ne s'agit pas ici de décider une amnistie comme nous l'avons fait pour la partie politique, parce que ceci tient à une erreur, à un fanatisme. Tous les pauvres gens sont dupes; si vous ne prénez un parti, vous pourrez courir de grands dangers. Je dépose sept pieces sur le bureau qui sont relatives à des troubles occasionnés par des prêtres non-assermentés. Je demande le renvoi au comité, et que le rapport en soit fait dimanche prochain.

M. Freteau: J'ajoute à la proposition de M. Vieillard, que le pouvoir exécutif soit chargé de l'exécution des mesures provisoires.

M. Lanjuinais: Je demande que cela soit renvoyé purément et simplement au pouvoir exécutif. Les loix décrétées lui donnent le pouvoir de veiller à la sûreté des citoyens.

M. Chapelier: Le fanatisme ne s'éteint pas par des loix rigoureuses; c'est au contraire par des loix rigoureuses que le fanatisme s'allume. Qu'est-ce qui détruit le fanatisme? C'est la douceur, c'est une administration paternelle; c'est à nos juges, c'est à tous dépositaires du pouvoir public à éteindre le flambeau du fanatisme qui doit disparoitre devant une constitution acceptée. Je demande donc qu'il n'y ait aucun autre renvoi qu'au pouvoir exécutif. C'est à lui seul qu'il appartient de faire exécuter toutes les loix ; c'est à lui à se charger d'appaiser tous les mouvemens, et je présume assez de la justice de l'assemblée pour croire qu'elle ne rendra pas une loi plus sévere que ce le qui se trouve dans le code pénak, qui doit frapper tous les perturbateurs du repos public.

[ocr errors]

M. Vieillard: J'observe que le code penal n'est pas complet pour cela.

M. Tronchet: Vous n'avez qu'à relire votre code pénal. Ou vous trouverez une loi qui s'applique à ces sortes de dé/ lits en ce cas-là il n'y aura rien à faire; ou vous ne trouverez pas une loi sur cet objet-là, et en ce cas-là vous en ferez une. Ainsi renvoyez au code pénal.

L'assemblée a adopté le renvoi au pouvoir exécutif
M. Tronchet Je propose le décrej suivant.

Décret sur le mode et le taux du rachat des droits cidevant seigneuriaux, soit fixes, soit casuels, dout sont grevés les biens possédés à titre de bail emphyteotique, ou de rente fonciere non perpétuelle.

[blocks in formation]

Des fonds patrimoniaux des particuliers, aliénés à bail emphy téotique, ou à rente non-perpétuelle.

Art. I. Il sera libre, soit au preneur, possesseur actuel du fonds à titre de bail emphyteotique, ou à rente non-perpétuelle, soit au bailleur propriétaire de la rente et ayant droit à la propriété reversible, de racheter les droits ci-devant seigneuriaux, fixes on casuels, dont ledit fonds se trouvera chargé et dont lesdits bailleur et preneur sont respectivement tenus, en se conformant par chacun d'eux aux regles ci-après.

II. Le preneur, possesseur actuel du fonds, qui voudra ne racheter que les droits dont il peut être tenu pendant sa jouissance, sera tenu de faire le rachat des droits fixes et annuels, eu égard à leur valeur totale et perpétuelle, d'après le mode et les taux prescrits par le décret du 3 mai 1790; et au moyen dudit rachat, il demeurera subrogé au droit du ci devant seigneur, quant à la propriété de ladite rente seulement, dont il ourra se faire payer, après l'expiration du bail, par le bailleur qui sera rentré dans son fonds, si mieux n'aime celui ci rembourser au premier la somme qui lui aura été payée pour ledit rachat.

Quant aux droits casuels, dont le preneur peut être tenu pendant sa jouissance, pour en liquider le rachat, 10. il sera fait une évaluation du prix auquel le fonds pourroit être vendu, déduction faite de la rente ou canon emphyteotique, eu égard au nombre des années de jouissance qui resteront à courir: 20. le rachat desdits droits casuels sera ensuite fixés d'après ledit capital, conformément au mode et aux taux prescrits par le décret du 5 mai 1790; 3o. au moyen dudit rachat, le ci-devant seigneur, pendant la durée du bail, ne pourra plus jouir des droits casuels, que vis-à-vis du bailleur, et en cas de vente ou autre mutation, de la rente et du droit à la propriété reversible, dans les pays et les cas où ladite vente et lesdites mutations donnent ouverture à un droit: 4°. après l'expiration du bail, le propriétaire, qui sera rentré dans son fonds, demeurera chargé de

7

la totalité des droits casuels, en cas de mutation, jusqu'au rachat d'iceux.

III. Le preneur, possesseur actuel du fonds, pourra néanmoins, s'il le juge à propos, racheter les droits casuels, eu égard à la valeur entiere et perpétuelle; auquel cas il sera tenu de les racheter sur le pied de la valeur totale du fonds, sans déduction de la renie annuelle, portée au bail emphyteotique, ou de la rente non-perpétuelle. Audit cas le preneur sera et demeurera subrogé au droit du ci-devant seigneur, pour exercer lesdits droits casuels contre le bailleur: savoir, pendant la durée du bail, en cas de vente ou mutation de la rente, dans les pays et les cas dans lesquels cette vente ou mutation donne ouverture auxdits droits, et après l'expiration du bail, en cas de vente ou mutation du fonds, conformément à la coutume, ou aux titres particuliers. et ce jusqu'au rachat que le bailleur en pourra faire, ainsi qu'il sera dit ci-après.

IV. Si le bailleur, propriétaire de la rente et du droit de la propriété reversible. se présente au rachat, avant que le preneur ait fait les rachats qui lui sont permis par les articles 2 et 3, sans frais que les droits ci-dessus, le bailleur sera tenu de racheter tant les droits casuels en totalité et de la mênie maniere que s'il étoit rentré dans la pleine propriété, conformément au mode et au taux prescrits par le décret du 3 mai 1790; et en ce faisant il sera subrogé au droit du ci-devant seigneur, soit quant aux droits fixes, soit quant aux droits castels, pour les exercer contre le preneur pendant la durée du bail seulement, dans les mêmes cas et de la maniere que le ci-devant seigneur auroit pu les exercer contre ledit preneur.

V. Si le bailleur, propriétaire de la rente et du droit de propriété reversible, ne se présente au rachat qu'après que le preneur aura lui-même usé de la faculté qui lui est accordée par l'article Il ci-dessus: audit cas, le bailleur ne sera tenu de racheter du ci-devant seigneur que les droits casuels; et sur l'estimation qui en sera faite, conformément à l'article IV ci-dessus, il lui sera fait déduction de la somme qui aura été payée par le preneur pour le rachat desdits: droits casuels relatifs à la durée de sa jouissance.

le

A l'égard des droits fixes et annuels, qui auront été rachetés par le preneur aux termes de l'article II ci-dessus, bailleur après l'expiration du bail, et lorsqu'il sera rentré dans sa propriété, sera tenu d'en continuer la prestation audit preneur, si mieux il n'aime rembourser la somme qui aura été payée par le preneur pour le rachat desdits droits fixes et annuels seulement.

VI. Si le bailleur, propriétaire de la rente et du droit de propriété reversible, se présente au rachat après que le preneur aura racheté la totalité des droits fixes et casuels, en vertu de la faculté qui lui en est accordée par l'article III ci-dessus, audit cas le bailleur sera tenu de rembourser au preneur la somme qui aura été par lui payée pour le rachat des droits casuels, à la déduction de celle qui se trouvera être à la charge du premier, conformément à ce qui est prescrit par l'article 2 ci-dessus; et après l'expiration du bail, le bailleur sera tenu de continuer au preneur la prestation des redevances fixes et annelles que celui-ci aura remboursées, si mieux il n'aime alors rembourser la somme qui aura été payée par le preneur pour le rachat desdits droits.

VII. Si le preneur, possesseur actuel du fonds, ne se présente au rachat qu'après que le bailleur aura rachete tous les droits fixes et casuels, en vertu de la faculté qui lui en est accordée par l'article 4 ci-dessus, audit cas le preneur ne sera tenu d'en rembourser au bailleur que les droits casuels. dont il est personnellement tenu pendant la durée du bail, et l'évaluation desdits droits se fera conformément à ce qui est prescrit par la seconde partie de l'article 2 ci-dessus,

A l'égard des droits fixes annuels, qui auront été rachetés par le bailleur, le montant annuel en sera ajouté à la rente portée au bail emphyteotique, ou à rente, pour être payée par le preneur au bailleur, en sus de ladite rente, pendant la durée de son bail.

VIII. Lorsque le preneur se trouvera subrogé au droit du ci devant seigneur, quant aux redevances fixes et annuelles seulement, aux termes et dans les cas prévus par les articles 2 et 6 ci-dessus, lesdites redevances ne pourront emporter rucuns droits casuels, et ne formeront qu'une simple rente fonciere, rachetable ainsi qu'il est dit aux articles II et VI.

IX. Le preneur, qui aura remboursé la totalité des droits ci devant seigneuriaux, tant fixes que casuels en vertu de la faculté qui lui en est accordée par l'article 2, sera tenu de le dénoncer au bailleur; et réciproquement le bailleur sera tenu de faire la même dénonciation au preneur, lorsqu'il aura remboursé la totalité desdits droits en exécution de l'article 4, à peine des dommages et intérêts, s'il y a lieu.

[blocks in formation]

Des fonds nationaux, soit aliénés à titre de bail emphyteotique, ou à rente non perpétuelle, soit possédés au même titre par la nation, comme subrogée au lieu et place des bénéficiers, corps et communautés séculieres ou régulieres.

Art. I. Lorsque les ci-devant bénéficiers, corps ou communautés ecclésiastiques ou laïques, dont les biens et les droits ont été déclarés nationaux, auront été donnés en tout, ou partie, à des particuliers à titre de bail emphytéotique ou de bail à rente non perpétuelle, le paiement des droits ci-devant seigneuriaux fixes ou casuels, et le rachat des droits seront faits d'après les regles et les distinctions ci-après.

II. Si lesdits fonds relevoient d'un ci-devant fief patrimonial et non déclaré national, et si l'indemnité en avoit été payée au ci-devant seigneur, ou étoit prescrite, le preneur possesseur actuel du fonds demeurera seul chargé, pendant la durée de son bail, du paiement des redevances fixes et annuelles, ainsi que des droits casuels, dont il peut être tenu dans les pays et les cas où les mutations de la part du preneur donnent ouverture auxdits droits, sans préjudice de la faculté qui lui est réservée de racheter lesdits droits casuels seulement, conformément à l'article 2 de la section premiere du présent décret.

Dans le cas où la nation vendroit le droit à la rente et à la propriété reversible, conformément au décret du 18 avril 1791, sanctionné le 25, elle ne sera tenue d'aucuu rachat envers le ci-devant seigneur, qui ne pourra exercer, pendant la durée du bal, que les droits dont il jouissoit visà-vis du preneur

[ocr errors]

III. Si l'indemnité due au ci-devant reigneur à raison de l'acquisition faite par la main-morte, n'avoit été acquittée que par une rente annuelle, ou par une prestation d'un droit de quint, lods, mi-lods, ou autre redevance payable tous les vingt, trente, quarante ans, ou autre révolution périodique; audit cas, et lors de la vente seulement du droit à la rente et à la propriété reversible, la nation sera tenue de racheter lesdits droits au ci-devant seigneur, et ledit rachat se fera conformément à ce qui est prescrit par l'article q du décret du..

9

IV. Si lors de l'acquisition faite par la main morte des fonds désignés aux articles précédens, il n'a été payé au

« PreviousContinue »