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7. Les commensaux de la maison de sa majesté et de celles des princes et princesses du sang seront exempts.

8. Les officiers des présidiaux, bailliages, sénéchaussées royales, et ceux des élections, seront exempts, eux et leurs enfants.

9. Les juges et autres justices' royales, et les procureurs et avocats de sa majesté, seront exempts eux et leurs enfants.

10. Les greffiers des justices royales, les avocats, les procureurs postulants dans lesdites justices, les huissiers qui y sont reçus, et les notaires royaux, seront exempts.

11. Les maîtres-clercs des avocats, procureurs, notaires et greffiers des sénéchaussées et bailliages royaux étant dans l'état de clerc depuis trois ans, seront exempts, pourvu que lesdits avocats,procureurs, notaires et greffiers soient dans l'usage d'en

avoir.

12. Les juges, avocats et procureurs fiscaux des pairies, et le premier officier gradué des justices seigneuriales, seront exempts.

13. Les maires, échevins, procureurs et avocats de sa majesté, et le principal greffier de l'hôtel-de-ville, seront exempts.

14. Les fils des pourvus d'offices de justice et de finance, dont la finance, pour les premiers, sera de douze mille livres, et de vingt mille pour les derniers, seront exempts.

15. Les employés des fermes, reçus dans les tribunaux, et ayant serment en justice, seront exempts; les fils des directeurs des fermes, et ceux des autres employés payant dix mille livres de cautionnement, seront pareillement exempts.

16. Le collecteur de taille ou de sel chargé des deniers, les préposés à la levée des vingtièmes, seront exempts pendant le temps de leur recouvrement.

17. Les subdélégués leurs enfants, les commis employés dans les bureaux des intendants, seront exempts.

Les commis employés dans les bureaux des trésoriers des troupes, officiers de finance, ou employés aux fermes, travaillant depuis deux ans, seront pareillement exempts.

18. Les garde-magasins des effets du roi seront exempts. 19. Seront pareillement exempts tous les employés dans les ponts et chaussées.

20. Les commis à la distribution de l'étape seront exempts. 21. Les monneyeurs, ajusteurs, pourvus de commissions ou de provisions en forme, travaillant actuellement dans les hô

tels des monnoies, seront exempts, ainsi que les changeurs. 22. Les directeurs des postes aux lettres, leur principal commis ou facteur seront exempts.

23. Les postillons des postes, faisant le service depuis deux ans, à raison d'un par six chevaux, seront exempts.

24. Les principaux employés dans les fermes des messageries, courriers de malle, et les conducteurs ordinaires de voitures publiques, seront personnellement exempts.

25. Les salpêtriers en titre, et un de leurs principaux ouvriers, travaillant depuis trois ans dans leurs ateliers, ce qui devra être justifié par un certificat du directeur général des poudres, seront exempts.

26. Seront pareillement exempts les garde-haras, ayant inspection sur les étalons, ainsi que les garde-étalons, et celui qui panse le cheval, bien entendu que lesdits gardes aient un étalon approuvé.

27. Les élèves de l'école royale vétérinaire, brevetés, seront exempts.

28. Les hommes classés, et les ouvriers employés au service de la marine, tels que les charpentiers de navires, calfats, voiliers et poullieurs, seront exempts.

29. L'intention de sa majesté est que les exemptions en faveur d'une profession ne puissent être accordées qu'à ceux qui en rempliront les fonctions.

30. Les médecins et chirurgiens étant en titre, et exerçant publiquement leur profession, seront exempts, et leur fils aîné, demeurant avec son père, et s'occupant de la même profession.

31. Dans les villes où il y a communautés de chirurgiens, et établissement de lieutenant du premier chirurgien de sa majesté, deux élèves maîtres ès arts, et ayant fréquenté trois ans les écoles de chirurgie, seront exempts, s'ils n'exercent point la barbe

rie et ne font aucun commerce.

32. Les maîtres d'école, ayant trente ans accomplis, étant d'ancien établissement, et approuvés par l'évêque diocésain, avec certificat de l'intendant de la province, seront exempts.

33. Si dans une paroisse qui devra fournir plus d'un soldat il se trouve deux ou trois frères, demeurants chez leur père, et que l'un d'eux tombe au sort, les autres seront exempts de tirer pendant le service de celui auquel le sort sera échu; s'ils sont quatre frères, et que deux tombent au sort, ils seront obligés de servir :

les frères demeurants dans différentes paroisses tireront au sort chacun dans celle qu'il habitera.

34. Le fermier principal d'une commanderie de l'ordre de Malte, demeurant dans l'enceinte du chef-lieu de la commanderie, un de ses enfants et son principal valet, pourvu qu'ils ne fassent aucun commerce étranger à leur exploitation, seront exempts.

35. Les soldats, cavaliers ou dragons qui auront rempli dans les troupes deux engagements de suite, et y auront servi l'espace de seize ans, seront exempts.

36. Les gardes - chasses et les gardes-bois des seigneurs hautsjusticiers seront dispensés de tirer aux conditions ci-après :

1° Qu'ils auront l'âge de vingt ans; qu'ils auront prêté serment et auront été reçus en justice, et qu'ils sauront écrire.

2° Qu'ils ne feront point de commerce, métiers ou exploitation, et qu'ils se renfermeront uniquement dans leurs fonctions de gardes.

3° Qu'ils seront domiciliés dans la paroisse des seigneurs dont ils sont gardes.

4° Que les seigneurs n'auront pas un plus grand nombre de gardes qu'ils n'avoient coutume d'en avoir avant la publication de la présente ordonnance.

37. Les domestiques et valets à gages des ecclésiastiques, des communautés, des maisons religieuses, des gentilshommes, des nobles, des personnes revêtues des charges qui confèrent les priviléges de la noblesse, seront exempts, pourvu qu'ils n'excèdent pas le nombre ordinaire des valets que les maîtres avoient trois mois avant la publication de la présente ordonnance, qu'ils demeurent chez leurs maîtres, et qu'ils ne fassent autre chose que leur service personnel.

38. Tout chef de famille qui aura élevé et reçu chez lui, au « moins depuis dix ans, un enfant trouvé, à la décharge des hôpi-In taux, pourra, dès que ledit enfant trouvé aura l'âge et les qualités prescrites, le présenter au tirage, au lieu et place de l'un de ses fils, frères ou neveux, à son choix; et si ledit chef de famille a chez lui plusieurs enfants trouvés dans le même cas, il pourra jouir d'autant d'exemptions qu'il aura d'enfants trouvés.

59. A l'égard des exemptions qu'il convient d'accorder à l'agriculture, aux manufactures et au commerce, qui méritent des égards par leurs objets, mais sur lesquelles les différentes formes de culture et de genre d'industrie et de branche de commerce de

chaque généralité, ne permettent pas de statuer par une règle uniforme et détaillée qui puisse s'appliquer aux différentes circonstances, sa majesté se réserve de faire connoître ses intentions par des décisions particulières pour chaque généralité, relativement aux différences locales qui y existent.

40. Immédiatement après la publication de la présente ordonnance, les intendants adresseront au secrétaire d'état ayant le département de la guerre leurs avis motivés sur les exemptions particulières qu'ils jugeront devoir être accordées dans leur département ; et il leur fera passer les décisions de sa majesté par une instruction particulière sur lesdites exemptions, son intention étant que lesdits intendants donnent toute leur attention à les restreindre à l'indispensable nécessité.

TITRE VI. - Des substitutions.

1. Sa majesté, voulant bien avoir égard aux raisons légitimes que quelques soldats provinciaux pourroient avoir pour se faire substituer, et son intention étant de ne les pas traiter moins fa-vorablement que ceux de ses troupes réglées, elle permet d'admettre cette substitution aux conditions qui seront expliquées dans les articles suivants.

2. Un soldat provincial, qui aura des raisons valables de se faire substituer, pourra proposer son frère pour le remplacer, s'il a les qualités requises pour le service.

3. Tout soldat provincial, soit avant de joindre son régiment, soit après qu'il aura été inscrit sur le contrôle, lequel aura des raisons valables pour demander à se faire substituer, sera tenu de s'adresser à l'intendant, qui jugera de la validité de ses raisons. 4. Si ledit soldat n'a pas encore joint le régiment, et que l'intendant juge ses raisons légitimes, ledit intendant fera la substi

tution.

5. Tout homme qui se présentera à l'intendant pour être substitué à la place d'un autre à qui le sort sera échu, devra être connu, domicilié dans la même subdélégation que le substituant, de la taille et tournure convenable, pour être admis dans les régiments provinciaux.

6. Veut, sa majesté, qu'il ne soit admis, pour être substitué à la place d'un soldat provincial, avant qu'il ait joint le régiment, aucun soldat, cavalier, dragon ou soldat provincial qui auroit obtenu son congé absolu, à moins que ledit congé ne soit expédié depuis trois ans en bonne forme : défend, sa majesté, à tout homme,

de quelque état et qualité qu'il soit, sous peine d'être puni suivant l'exigence des cas, de proposer à aucun soldat, cavalier, dragon ou soldat provincial étant au service, soit présent au corps, sõit absent par congé, de s'enrôler par la suite pour être substitué dans les régiments provinciaux.

7. Si le soldat substitué par l'intendant venoit à manquer par quelque cause que ce soit, excepté le cas de mort, celui auquel le sort étoit échu, et pour lequel il aura été substitué, sera tenu de reprendre le service, pour le continuer jusqu'au temps où il devra obtenir son congé absolu.

8. Tout soldat provincial, après avoir été signalé et inscrit sur le contrôle du régiment, ne pourra être admis à se faire substituer que par l'inspecteur, bien entendu qu'il sera muni du certificat de l'intendant, qui aura reconnu la validité des motifs qui l'engagent à se faire substituer.

9. Tous bas-officiers ou soldats qui désireront continuer leur service dans les régiments provinciaux, et se substituer à un autre, s'ils sont en état de servir encore, seront tenus de se présenter au major de leur régiment, qui les inscrira et en présentera l'état · à l'inspecteur lors de sa revue.

10. Le prix d'une substitution faite par l'inspecteur ne pourra jamais excéder cent livres. Ladite somme de cent livres sera remise, par le sold at qui se fera substituer, à l'officier major chargé du détail; il l'inscrira sur un registre qu'il tiendra à cet effet, et il remettra cette même somme au soldat qui sera choisi par l'inspecteur pour remplacer celui qui aura obtenu la permission de se faire substituer. Si plusieurs soldats provinciaux sont dans le cas d'obtenir ladite permission, celui qui aura le premier consigné ladite somme de cent livres sera remplacé le premier; à l'effet de quoi, l'officier chargé du détail fera note du jour de la remise desdites sommes, sur le registre qu'il doit tenir, et ce registre sera visé par le commissaire des guerres chargé de la police du régiment.

11. Si un soldat provincial se trouvoit, par quelque évènement imprévu et privilégié, dans le cas de demander à se faire substituer, et qu'il ne pût être remplacé au corps, à défaut d'ancien soldat provincial qui fût dans la disposition de se substituer, le commissaire départi en informera le secrétaire d'état ayant le département de la guerre, qui lui adressera les ordres du roi à ce sujet.

12. Veut, sa majesté, que le service de tout homme substitué

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