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Sa majesté n'entend pas cependant comprendre pour le tirage les lieux sujets à la garde-côte, ni les habitants des îles de Ré et d'Oléron.

4. Aucuns mendiants, vagabons ou gens sans aveu ne pourront être admis dans lesdits régiments provinciaux, défendant sa majesté d'en recevoir sous quelque prétexte que ce puisse être.

5. Aussitôt après la publication de la présente ordonnance, les intendants en feront imprimer des extraits en placard, et les feront passer à tous les maires et syndics des paroisses de leurs départements, avec leurs mandements pour l'exécution des dispositions qu'elle contient.

6. Ordonne sa majesté à tous les garçons et hommes veufs sans enfants, de comparoître devant les intendants on commissaires chargés de la levée, le jour qui aura été indiqué pour tirer, à peine contre les pères et mères ou maîtres qui retiendront lesdits garçons ou hommes, de soixante livres d'amende; et contre lesdits garçons ou hommes, sujets à tirer, d'être déclarés soldats, et contraints à servir l'espace de dix ans, conformément à l'article 2 du titre IX de la présente ordonnance.

7. Le maire ou syndic de chaque paroisse sera tenu de conduire au lieu et jour indiqué pour la levée tous les garçons ou hommes veufs sans enfants.

8. Il sera procédé ensuite à la vérification de ceux desdits garçons ou hommes qui devront jouir de l'exemption, conformément au titre IX de la présente ordonnance; de ceux qui, par leur taille, ne se trouveront pas propres au service, et enfin, par des infirmités, se trouveront ne devoir point être admis à tirer

au sort.

Tous les garçons ou hommes qui se trouveront dans les cas expliqués ci-dessus seront sur-le-champ renvoyés dans leurs paroisses, et il sera fait mention sur les états des subdélégués, à l'article desdits garçons ou hommes, des motifs qui ont déterminé à ne les point admettre au tirage.

9. Ceux qui se trouveront attaqués d'infirmités seront tenus de les déclarer au subdélégué avant de tirer au sort, afin qu'il les fasse visiter sur-le-champ par un chirurgien expert, qui en donnera un certificat détaillé, dont il sera fait lecture en présence de l'assemblée; et les frais de visite seront payés par les communautés. Si, incontinent après l'opération du tirage, le soldat auquel le sort sera échu se présente pour demander sa décharge, sous prétexte de quelque infirmité, il sera mis en prison, et paicra cin

quante livres d'amende à celui auquel le sort échoira pour le remplacer, et les frais de visite seront sur cette amende.

Tous ceux qui prétendront avoir des raisons valables pour être dispensés de tirer au sort seront obligés de les faire connoître avant qu'on procède au tirage, autrement ils seront assujettis à tirer avec ceux qui n'en sont pas exempts.

10. Sa majesté voulant que la manière de tirer au sort soit uniforme, ordonne que, dès que les opérations prescrites par l'article précédent seront terminées, le subdélégué ou commissaire chargé de la levée dresse un état nominatif de tous les garçons, hommes veufs sujets à tirer au sort, et qu'il fasse ensuite autant de billets, lesquels seront tous de même papier et de même grandeur; qu'il prenne sur le nombre desdits billets, autant de billets qu'il sera demandé de soldats provinciaux pour une ou plusieurs paroisses réunies; qu'il écrive sur ces derniers billets, soldat provincial, et les roule ensuite de manière qu'il n'y ait aucune différence sensible avec ceux qui ne seront point écrits, lesquels seront également roulés, et que les uns et les autres soient mis et mêlés dans un chapeau, qui sera tenu à hauteur de la tête de ceux qui tireront : alors chaque garçon ou homme veuf sans enfants se présentera suivant le rang où il se trouvera inscrit sur l'état; il étendra la main, prendra un billet dans le chapeau, et le remettra au subdélégué ou commissaire chargé de la levée, pour être ouvert publiquement, et faire connoître à toute l'assemblée s'il est blanc ou écrit: si ce billet est blanc, le subdélégué marquera à la marge de l'état, vis-à-vis le nom de celui qui l'aura tiré, blanc, s'il est écrit, ledit subdélégué marquera également vis-à-vis le nom de celui qui l'aura tiré, soldat provincial; et lorsque le dernier des billets écrits sera tiré, le subdélégué ou le commissaire chargé de la levée ouvrira, en présence de tout le monde, tous les billets qui resteront dans le chapeau, afin qu'il soit notoire qu'il n'y a point d'autre billets écrits, et que le tirage a été bien fait. Il en sera usé de même jusqu'à ce que le nombre fixé des soldats provinciaux soit complet, l'intention de sa majesté étant que s'il survient quelques contestations elles soient décidées sur-le-champ par l'intendant ou ses subdélégués.

11. Si un garçon sujet au sort ne pouvoit se présenter lors du tirage, pour des causes qui seront reconnues légitimes, sa majesté veut bien permettre qu'un autre garçon puisse le remplacer pour tirer en sa place.

12. Le tirage ainsi achevé, tous garçons ou hommes veufs,

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sans enfants qui auront tiré des billets blancs seront renvoyés dans leurs paroisses, et les soldats provinciaux seront signalés par le subdélégué chargé de la levée, après quoi il remettra à chacun desdits soldats un certificat conforme au modèle annexé à la présente ordonnance, lequel certificat devra être signé du subdélégué chargé de procéder à l'opération de la levée.

13. Lorsque ces différentes opérations seront terminées, l'intention de sa majesté est que le subdélégué chargé de la levée en dresse un procès verbal, dans lequel il rapportera les noms, surnoms et signalement de chaque soldat provincial, et qu'il signe ledit procès verbal

14. Il devra être fait trois expéditions dudit procès verbal, lesquelles seront toutes également signées, comme il est expliqué ci-dessus deux desdites expéditions seront envoyées à l'intendant, qui en adressera une au secrétaire d'état ayant le département de la guerre, et la troisième restera entre les mains du subdélégué.

15. Sa majesté défend aux ecclésiastiques gentilshommes, communautés séculières et régulières de l'un et de l'autre sexe, et généralement à tous ses officiers et sujets, de donner retraite à aucun garçon sujet à tirer au sort, avant que la levée ait été exécutée, et aucun de ceux qui auront été désignés soldats provinciaux, et ce à peine de 500 liv. d'amende pour chaque contravention, lesquelles amendes ne pourront être remises ni modérées en faveur de qui que ce soit, et sous quelque prétexte que ce puisse être.

Voulant de plus sa majesté que si quelque officier retiré ou actuellement au service, ou autres qui seront présents au tirage, en troubloient l'opération en engageant les garçons ou hommes veufs sans enfants compris dans les états de ceux qui sont assujettis à tirer au sort, l'intendant en informe le secrétaire d'état ayant le département de la guerre, qui prendra les ordres de sa majesté sur la punition qu'elle jugera à propos d'ordonner.

Veut aussi sa majesté que les préposés aux recrues des troupes qui se présenteront pour enrôler les garçons le jour qu'on se disposera à tirer au sort soient arrêtés sur-le-champ, et que les officiers de maréchaussée mettent en prison lesdits enrôleurs, l'intention de sa majesté étant qu'on ne puisse faire aucun enrôlement que le lendemain du tirage.

16. Sa majesté ordonne aux cfficiers de maréchaussée, sur l'avis qui leur sera donné par les intendants ou par leurs subdélégués,

des jours fixés pour tirer au sort, de se rendre avec leurs brigades dans les endroits qui leur seront indiqués, ou d'y faire trouver les bas-officiers et cavaliers nécessaires pour maintenir la tranquillité pendant et après l'opération.

17. Veut sa majesté que, lorsque les garçons seront assemblés pour tirer au sort, s'il arrive quelque tumulte qui s'oppose à l'exécution exacte de l'opération, le commissaire chargé de la levée renvoie les garçons dans leurs paroisses, et qu'il en dresse un procès verbal, qu'il fera signer par les maires, échevins et syndics qui auront été appelés à ladite opération; l'intention de sa majesté étant qu'il soit fait mention dans ledit procès verbal de tous ceux qui auront occasioné le tumulte, lesquels seront arrêtés, mis en prison et déclarés soldats provinciaux de droit, en quelque nombre qu'ils puissent être, d'après l'examen qui sera fait du procès verbal par l'intendant.

18. Si, lors de la publication de l'ordre envoyé pour tirer au sort, quelque garçon se prétendoit engagé dans les troupes, il sera tenu pour éviter les abus des engagements simulés, de rapporter un certificat de l'officier qui aura reçu son engagement, au syndic ou autre officier en charge de la communauté, lequel le remettra au subdélégué ou commissaire chargé de la levée, pour être par lui envoyé à l'intendant, et par ce dernier au secrétaire d'état ayant le département de la guerre, qui en fera faire la vérification; l'intention de sa majesté étant que l'officier qui auroit donné de faux certificats d'engagement soit mis en prison et cassé, et cependant ledit soldat sera contraint de joindre sans délai son régiment, ne pourra reparoître par la suite dans la province, même avec un congé, qu'il ne justifie à l'intendant, par un certificat du commissaire des guerres, contenant son signalement, qu'il aura joint le corps et passé en revue devant lui, faute de quoi il sera arrêté et mis en prison pour six mois, et condamné à servir dans le régiment provincial pendant dix ans: il subira la même peine si, en vertu du congé qui lui aura été délivré, après avoir d'abord joint le régiment, il reste plus de six mois dans la province, et qu'il ne retourne pas au corps.

19. Sa majesté voulant bien régler qu'aucun soldat ne pourra être retenu dans les régiments provinciaux au-delà du terme de six ans, fixé pour son service, et ordonnant que les congés absolus soient exactement expédiés aux soldats provinciaux qui auront fini ledit temps de six années de service; elle entend qu'absolument tous les garçons ou hommes veufs sans enfants qui se trou

et

veront dans le cas d'être admis à tirer au sort soient domiciliés et qu'ils aient toutes les qualités prescrites pour être reçus dans lesdits régiments provinciaux; déclarant sa majesté que ceux qui ne se trouveront pas propres au service, ou qui viendront à manquer dans ledit cours de six années par désertion, seront remplacés par la paroisse qui les aura fournis, indépendamment du nombre d'hommes réglé pour la levée sur ladite paroisse.

TITRE V. - Des exemptions (1).

1. L'intention de sa majesté étant que ses sujets, relativement à la levée des soldats provinciaux, soient fixés d'une manière positive, elle a jugé à propos d'expliquer les différents cas auxquels ces priviléges et exemptions devront être appliqués ; sa majesté défendant d'en accorder d'autres circonstances que celles expliquées par les articles suivants, et d'admettre pour les en dispenser aucune assimilation, comparaison ou interprétation qui ne seront pas exactement conformes à ce qui sera expliqué ciaprès, ou qu'elle jugera à propos de régler par la suite, sur le compte particulier qui en sera rendu.

2. Tout garçon ou homme veuf sans enfants, né et domicilié dans le royaume, à la réserve des ecclésiastiques, des nobles, et de ceux qui seront désignés dans les articles suivants, sera sujet au service des régiments provinciaux.

3. Les hommes mariés, quoiqu'ils n'aient point d'enfants, quelle que soit l'époque de leur mariage, pourvu qu'ils justifient de la célébration antérieure au moment du tirage, seront exempts; mais les hommes veufs depuis deux ans ne seront point exempts. 4. Les desservants des églises, tonsurés au moins trois mois avant la publication de la présente ordonnance, et dans les années suivantes, trois mois avant la publication de l'ordonnance qui sera rendue pour la levée qui doit se faire chaque année, seront exempts.

5. Les fils des officiers des troupes de sa majesté retirés avec la commission de capitaine seront exempts.

6. Les officiers, les gardes des maréchaux de France, ceux des gouverneurs et lieutenants généraux des provinces, seront exempts, dans l'étendue desdites provinces, suivant l'état signé desdits maréchaux de France, gouverneurs ou lieutenants généraux, qui sera remis aux intendants.

(1) Il y a un état des exemptions accordées à la généralité de Paris du 20 janvier 1775.

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